Entscheidungen der Schuldbetreibunp-
7. Arrit d.u U Fevrier 1914 dans la cause
Ad.ministration d.e 1a faillite Delherse.
Art. 262 al. l
r
LP: Lorsqu'un jugement definitif a con-
damne une masse en faillite a rendre au tiers revendiquant
l'objet revendique ou a lui payer une somme determinee,
l'administration de la faUlite est tenue si elle a realise l'ob-
. jet, de vers er au revendiquant la som:ne fixee par le juge-
ment a v a n t de payer .les frais de faillite ou d' acquitter
toutes autres dettes de la masse.
Les frais
du proces en revendication constituent une dette or-
dinaire de la masse qui doit concourir avec les autres
dettes de ccne-ci
A. -Par jugement du 20 fevrier 1911, la masse en
failJite de
Remy Delherse, a Monthey, a ete condamnee
a rendre a la maison Hug Cie, a Bäle, deux pianos
ou a lui payer la somme de 1208 fr. 90 plus les frais du
proces.
Le 14 juillet suivant, l'administration de la faillite
(I'office des faillites
de Monthey) avisait la ma'son Hug
Cie(( que les pianos Haient deja vendus et qu'en conse-
quence la creancünre serait coUoque sur leproduit
de ces ventes . -
B. -Hug Cie ont recouru, le 28 juillet 1913, a l'au-
toriM inferieure de surveillance du district de Monthey
en demandant qu'il
fUt ordonne a l'administration
de la faillite de leur payer
immediatement la somme de
1584 fr. 25, avec interets a 5% des le 31 juillet 1913.
Ils faisaient valoir que leur droit de' propriete sur les
deux pianos avait
ete expressement reconnu par le
jugement
du Tribunal de Monthey, qu'en consequence
ces pianos ne faisaient pas partie des biens de la masse
et que l' administration de la faillite aurait du les rendre
immediatement ou bien en payer la valeur teIle qu'elle
Hait fixee par le jugement.
L'administration de la faillite repondit le
30 aout que
le sort de la creance de la recourante sera regle par
I
I
und Konkurskammer. N 7.
Je tableau de la distribution de la faillite . Hug Cie
,protesterent. le 19 septembre, contre cette maniere de
voir, soutenant que leur creance n'etait pas une creance
contre le failli, mais
une creance contre la masse qui
avait
( remplace leur droit de revendication . L'admi-
nistration de
la faillite maintint son point de vue, tout
en reconnaissant devoir la somme fixee par le jugement
du Tribunal de Monthey, declarant que cette somme
devait
etre payee (( avant les creances privihngiees, sur le
solde disponible
apres le paiement des frais d'adminis-
tration
et de liquidation et le remboursement des creances
hypothecaires I).
C. -Par decision du 6 novembre 1913, l'autorite
.inferieure de surveillance a admis le recours dans ce
sens que l'administration de la masse Delherse est
: tenue de verser immediatement aux recourants:
en capital . . . . . . . . Fr. 1208 90
interets au 31 juillet 1913. . . .. 196 30
soit Fr. 1405 20
-I avec interets legaux des le 31 juillet 1913.
Quant aux frais de proces, l'autorite de surveillance
a
estime qu'ils ne sauraient etre exiges avant le depot
du tableau de distribution.
Les motifs de
cette decision sont en substance les sui-
vants: Le jugement du 20 fevrier 1911 laissait le choix
.
a la masse Delherse de restituer les pianos ou de payer
le montant du. En vendant les pianos, la masse s' enga-
-geait done a executer le jugement dans l'alternative
qui lui paraissait
la plus avantageuse. La prHention
de la masse de payer la somm.e due a Hug eie apres
les creanciers hypothecaires ne se justifie pas, puisque,
alors
meme que les pianos auraient eM hypotheques
comme accessoires d'une exploitation industrielle, cette
hypotheque est inexistante, Delherse n'ayant pu grever
des biens qui ne lui appartenaient pas.
D. -
Hug Cie ont recouru a l'autorite superieure
,de surveillance des offices de poursuite et de faillite du
A5 40 III -.1914 :J
34 Entseheidungen der Sehuldbetreibunp-
cant on du Valais contre ce prononce, en concluant ace-
que, outre les 1405 fr. 20 admis par l'autorite inferieure.
l'administration soit condamnee
ä leur payer les frai .
de proces par 179 fr. 05.
L'administration de la faillite soutint que l'autorite
de surveillance
etait incompHente pour connrutre de la
cause et elle ajoutait : nous ne comprenons pas ä quoi
tend le recours de la maison Hug Cie et encore moins
la decision de l'autorite inferieure de surveillance .....
nous reconnaissons devoir, mais nous ne sommes pas.
en mesure de payer, pour le moment
du moins. Le
creancier n'a qu'a nous poursuivre et a attendre l'issue
de sa poursuite.
E. -L'autorite superieure de surveillance a reforme
comme suit, par decision du 5 decembre 1913, le pro-
nonce attaque :
La creance de la recourante est une dette privile-
giee contre la masse (Aussondernngsschuld) en ce
qu' eIle concerne le prix des pianos avec interet, elle doit
etre payee par preference ä toutes autres dettes ou
frais ; elle est une dette ordinaire de la masse en ce qui
concerne les frais du proces et elle doit etre payee par
prelevement. .
L'instance cantonale admet que la creance de la maison
Hug Cie ne doit pas figurer ä l'etat de collocation de la
failHte Delherse, l'etat de collocation ne concernant que
les
dettes du failli. Cette creance doit suivre le sort des
dettes contractees
par la masse elle-meme, c'est-a-dire
qu'elle doit
etre prelevee sur les biens de la masse
non greves de gage (art. 262 LP). Mais l'autorite de
surveillance n'est
pas competente pour ordonner ä l'ad-
ministration de payer une dette qu'elle a
contractee.
L crenncier doit agir contre la masse par voie de pour-
SUIte s 11 ne peut obtenir le paiement a l'amiable.
F. -L'administration de la faillite Delherse a re-
courn en temps utile contre
rette decision au Tribunal
fMeral. Elle demande que le sort de la creance de Hug
und Konkurskammer. N0 '1.
eie soit regle par le tableau de distribution et subsi-
diairement que cette creance soit
consideree comme
une dette ordinaire de la masse tant en ce qui concerne
le prix des pianos
que les frais du pro ces ) et qu' en conse-
quence elle devra etre payee par prelevement, apres
paiement des dettes hypothecaires, des creances privi-
legiees et des frais de liquidation et d'administration.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- -La principale question qui se pose en l' espece
est celle de savoir si, en ce qui concerne
le prix des
pianos avec
interet ,la soronie fixee par le jugement
du Tribunal de Monthey -somme que la recourante
reconnait devoir -doit
etre payee a la maison Hug Cie
a v a n t toutes autres dettes ou frais I), ainsi que le
declare l'instance cantonale. C'est
la une question rele-
vant du droit de poursuite et rentrant dans la competence
des autorites de surveillance.
Comme il ne s'agit pas
d'une creance contre le failli, cette question n'est point
reglee dans l'etat de collocation, qui ne s'occupe que
des dettes
du failli ; elle doit etre resolue sur la base de
l'art. 262 LP. On est, en effet, en pn!sence d'une question
de distribution des
!1eniers, soit de celle de savoir de quelle
maniere les biens en possession de la masse doivent
contribuer
au paiement des frais de faillite et des dettes
de la masse. Or rart. 262 LP regle cette matiere; il
dispose que les frais occasionnes par l' ouverture de
la faillite
et la liquidation doivent etre preleves . Mais
ce
preIevement ne peut avoir lieu que sur les biens de la
masse et ne saurait affecter des biens que la revendica-
tion
d'un tiers a fait sortir definitivement de la masse.
Des lors, si les pianos dont il s'agit dans la presente cause
n'avaient pas
ete vendus par la masse, Hs ne pourraient
evidemment pas
etre mis a contribution pour le paie-
ment des dettes de la masse et des frais de faillite, puisque
le jugement
du Tribunal de Monthey a reconnu detini-
S6 Entscheidungen der SChuldbetreibuDp-
tivemen qu'ils appartenaient ä. la maison Hug Cie.
La solubon est la meme lorsqu'il s'agit, non pas de biens
en nature, mais
du produit de la realisation de ces biens.
Le Tribunal feaeral a juge que la masse ne saurait dimi-
nuer les droits des revendiquants en vendant des biens
qu'un jugement declare appartenir ä. ces tiers (voir RO
M. spec. n p. et suiv. ) Le produit de la realisation
de ces Abiens doit, suivre le sort qu'auraient eu ces objets
eux-m.emes;
eent-ä.-dire il doit elre separe (ausgesondert)
des bIens
consbtuant la masse, a v a n t le paiement
des frais de faillite
et des dettes de la masse, auquel
on ne peut affecter que les biens qui restent dans la
masse apres, le preIevement du produit en question.
Ces principes
trouvent leur application en l' espece.
En vertu du' jugement du 20 fevrier 1911, la maison
Hug Cie possMait le droit d'exiger la remise des
pianos
eux-memes (Aussonderungsrecht) ; et ce droit
s'etendait, d'apres
la jurisprudence du Tribunal fMeral,
au produit de la realisation de ces objets dans le cas OU
la masse viendrait ä. les vendre. Cette situation n' est
point modifiee du fait que le Tribunal de Monthey
ne s' est
pas borne ä. reconnaitre le ;lroit de propriete
de Hug Cie, mais qu'il a encore fixe la somme que
la masse devait leur payer dans le cas OU elle ne restitue-
rait pas les pianos. L'administration de la faillite n'etait
er; effet autorisee ä. vendre les pianos que si, e nIe u r
11 e u e t p I ace, elle remettait au proprietaire la
somme indiquee par le jugement. Ce serait meconnaitre
le sens et la portee de ce prononce que d'accorder ä.
l' administration la faculte de vendre les biens revendi-
ques, de faire reiltrer dans la masse le produit de cette
realisation, ct de n'astreindre I'administration ä. payer
Ja somme determinee par le juge que comme une dette
ordinaire de la, masse qui devrait eventuellement con-
courir avec les autres dettes de la masse.
Dans cette
hypothese il pourrait en effet arriver que, bien que le
Ed. gen. 37',1 p. 149 et suiv.
und Konkurskammer. NO '1.
produit de la realisation depassat le chiffre fixe par le
jugement (qui represente
un solde de prix), la revendi-
quante ne puisse
neanmoins obtenir le paiement de ce
dernier
montant parce que d'autres dettes de la masse
entreraient en ligne de compte.
Ce resultat serait inad-
minsible au regard du jugement du Tribunal de Monthey
qm a nettement reconnu le droit de propriete de la maison
Hug Cie et qui n'a accorde ä. l'administration de la
faillite la faculte de vendre les pianos que si elle versait
au proprietaire une somme determinee.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'admi-
nistration de
la faillite Delherse est tenue de payer
ä. la maison Hug Cie le prix des pianos tel qu'il a He
fixe par le jugement du 20 fevrier 1911 a v a n t les
autres
dettes de la masse et les frais de la faillite. La so-
lution contraire donnerait
ä. I'administration la faculte
de depouiller
la revendiquante du droit que lui confnre
Ie jugement du Tribunal de Monthey.
Hug Cie ne sont point forces, d'autre part, d'at-
tendre que "administration de la faHlite procede ä. la
distribution des deniers. Ils peuvent, s'ils le preferent,
introduire une poursuite contre la masse. La jurispru-
dence
du Tribunal fMeral a reconnu ce droit (v. arret
du 23 decembre 1913 dans la cause National-Registrier-
kassen
-: Gesellschaft c. Soleure ). Mais il ne s' ensuit
pas que Hug.
Cie soient obliges de reclamer par la
voie de la poursuite le paiement du prix des pianos.
La masse a reconnu devoir ce prix et elle n' a refuse de le
payer que
par des motifs dont le malfonde est definiti-
vement
etab.IL Rien ne s' oppose donc ä. ce que l' adminis-
tration paie immMiatement ä. Hug Cie Ia somme de
1208 fr. 90 plus les interets, ainsi qu'elle devra en tout
cas le faire avantde proceder ä. aucun autre paiement.
2. -
Quant aux frais de proces reclames par Hug Cie
en
vertu du jugement du 20 fevrier 1911, ils constituent
une dette ordinaire de la masse, devant concourir avec
Ed. spec. 16 p. 839 et suiv.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
les autres dettes de celle-ci dans le cas OU l'actif dispo-
nible serait insuffisant
pour les eteindre integralement.
La decision de l'instance cantonale doit etre maintenue
egalement sur ce point (cf. RO M. spec. tll p.35 cons. 2 ).
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce
Le recours est ecarte.
8. Entscheid vom 11. Februar 1914 i. S. Huber.
Unzulässigkeit einer Organisation des Konkursverfah-
rens, die darin besteht, dass dem Konkursamte zusammen
mit einer Privatperson die Konkursverwaltung übertragen
wird. -Für die Gebührenrechnung ist eine solche
Konkursverwaltung als ausseramtliche anzusehen. Es ist
je eine besondere Rechnung für die Tätigkeit des Konkurs-
am tes und die gesamte Tätigkeit der Konkursverwal-
tun g aufzustellen. Unzulässigkeit einer Verrechnung von
Gebühren nach Art. 50 T für Verrichtungen, für die der
Tarif eine besondere Gebühr vorgesehen hat.
A. -Im Konkurse des Adolf Leuenherger, Fuhrhalters
in Wallenstadt, betrug der Erlös aus der Verwertung
der
Aktiven etwa 1800 Fr. und die Summe der Konkursfor-
derungen
etwa 13,000 Fr. In der ersten Gläubiger-
versammlung vom 27. August 1913 führte der
Rekurrent
Dr. E. Huber, Advokat in Wallenstadt, das Protokoll.
Darin
steht u. a. : Konkursverwaltung : Die Versamm-
lung beschliesst, dem Konkursamt (Sargans) noch ein
Mitglied in die Konkursverwaltung
zu wählen und wählt
als solches Dr. E. Huber, Wallenstadt.
Am 3. Oktober
1913 fand
laut dem vom Rekurrenten geführten Protokoll
eine Sitzung der
( Konkursverwaltung statt, wobei
anwesend waren :
Der Konkursbeamte Herr Vesti...
und Dr. E. Huber ... In dieser Sitzung wurden die einge-
Ed. gen. 37 I p. 145 cons. 2.
und Kooknrskammer. NO 8.
S9
:.gebenen Fordemngen geprüft und über ihre Anerkennung
entschieden. Dem gleichen Zwecke diente eine nach einem
'Vom Rekurrenten als Aktuar und von Vesti als Kon-
kursbeamten unterzeichneten Protokoll
am 20. Oktober
1913 abgehaltene
( Sitzung des Gläubigerausschusses .
Ferner liegt ein von V estials (I Konkursbeamten unter-
zeichnetes Protokoll einer
Sitzung der Konkursverwal-
tung vom 27. Oktober 1913 vor, worin als anwesend
aufgeführt
ist : Hr. Konkursverwalter Dr. E. Huber.
Diese Sitzung war zum Teil der Behandlung einer Forde-
mngseingabe gewidmet, zum Teil wurde darin beschlossen,
der zweiten -Gläubigerversammlung zu beantragen, auf
die Führung eines Schadenersatzprozesses zu verzichten.
Ausserdem wurde der Kollokationsplan genehmigt. Dieser
enthält demgemäss folgende Eintragung : Von der
Konkursverwaltung genehmigt.
Wangs, den 27. Oktober 1913.
Die Konkursverwaltung :
(sig.)
Vesti A. Konkursbeamter,
(sig.) Dr.
E. Huber.
Aus dem vom Rekurrenten geführten Protokoll der
'zweiten Gläubigerversammlung vom 30. Oktober 1913
ist sodann folgende Stelle hervorzuheben : (I Die bisherige
Konkursverwaltung bestehend aus dem Konkursbeamten
Herrn Vesti und Dr. E. Huber Adv. wird bestätigt.
Der Rekurrent hat endlich noch über eine Sitzung der
Konkursverwaltung vom 22. Januar 1914 ein Protokoll
geführt. das von
Vesti als Konkursbeamten und Dr. E.
Huber als Protokollführer unterzeichnet ist. Darin sind
als anwesend aufgeführt :
Der Konkursbeamte : Herr
Bez.-Richter Vesti, Wangs, Mitglied des Gläubigeraus-
schusses: Dr.
E. Huber, Wallenstadt. Laut diesem Pro-
tokoll wurde die Schlussrechnung über den Konkurs
von Konkursverwaltung und Gläubigerausschuss ge-
nehmigt und beschloss die Konkursverwaltung ,
-dem Konkursgericht den Schluss des Konkurses zu bean-
tragen. Ausserdem wurde der Ehefrau des Gemeinschuld-