BGE 40 III 32
BGE 40 III 32Bge22 janv. 1914Ouvrir la source →
Entscheidungen der Schuldbetreibunp-
7. Arrit d.u U Fevrier 1914 dans la cause
Ad.ministration d.e 1a faillite Delherse.
Art. 262 al. l
r
LP: Lorsqu'un jugement definitif a con-
damne une masse en faillite a rendre au tiers revendiquant
l'objet revendique ou a lui payer une somme determinee,
l'administration de la faUlite est tenue si elle a realise l'ob-
. jet, de vers er au revendiquant la som:ne fixee par le juge-
ment a v a n t de payer .les frais de faillite ou d' acquitter
toutes autres dettes de la masse.
Les frais
du proces en revendication constituent une dette or-
dinaire de la masse qui doit concourir avec les autres
dettes de ccne-ci~
A. -Par jugement du 20 fevrier 1911, la masse en
failJite de
Remy Delherse, a Monthey, a ete condamnee
a rendre a la maison Hug & Cie, a Bäle, deux pianos
ou a lui payer la somme de 1208 fr. 90 plus les frais du
proces.
Le 14 juillet suivant, l'administration de la faillite
(I'office des faillites
de Monthey) avisait la ma'son Hug &
Cie(( que les pianos Haient deja vendus et qu'en conse-
quence la creancüre serait coUoque sur leproduit
de ces ventes ». -
B. -Hug & Cie ont recouru, le 28 juillet 1913, a l'au-
toriM inferieure de surveillance du district de Monthey
en demandant qu'il
fUt ordonne a l'administration
de la faillite de leur payer
immediatement la somme de
1584 fr. 25, avec interets a 5% des le 31 juillet 1913.
Ils faisaient valoir que leur droit de' propriete sur les
deux pianos avait
ete expressement reconnu par le
jugement
du Tribunal de Monthey, qu'en consequence
ces pianos ne faisaient pas partie des biens de la masse
et que l' administration de la faillite aurait du les rendre
immediatement ou bien en payer la valeur teIle qu'elle
Hait fixee par le jugement.
L'administration de la faillite repondit le
30 aout que
« le sort de la creance de la recourante sera regle par
I
I
und Konkurskammer. N· 7.
Je tableau de la distribution de la faillite ». Hug & Cie
,protesterent. le 19 septembre, contre cette maniere de
voir, soutenant que leur creance n'etait pas une creance
contre le failli, mais
une creance contre la masse qui
avait
{( remplace leur droit de revendication». L'admi-
nistration de
la faillite maintint son point de vue, tout
en reconnaissant devoir la somme fixee par le jugement
du Tribunal de Monthey, declarant que cette somme
devait
etre payee (( avant les creances privih~giees, sur le
solde disponible
apres le paiement des frais d'adminis-
tration
et de liquidation et le remboursement des creances
hypothecaires I).
C. -Par decision du 6 novembre 1913, l'autorite
.inferieure de surveillance a admis le recours dans ce
sens que «l'administration de la masse Delherse est
:» tenue de verser immediatement aux recourants:
» en capital . . . . . . . . Fr. 1208 90
»interets au 31 juillet 1913. . . .. » 196 30
} soit Fr. 1405 20 -I} avec interets legaux des le 31 juillet 1913. » Quant aux frais de proces, l'autorite de surveillance a estime qu'ils ne sauraient etre exiges avant le depot du tableau de distribution. Les motifs de cette decision sont en substance les sui- vants: Le jugement du 20 fevrier 1911 laissait le choix . a la masse Delherse de restituer les pianos ou de payer le montant du. En vendant les pianos, la masse s' enga- -geait done a executer le jugement dans l'alternative qui lui paraissait la plus avantageuse. La prHention de la masse de payer la somm.e due a Hug & eie apres les creanciers hypothecaires ne se justifie pas, puisque, alors meme que les pianos auraient eM hypotheques comme accessoires d'une exploitation industrielle, cette hypotheque est inexistante, Delherse n'ayant pu grever ·des biens qui ne lui appartenaient pas. D. - Hug & Cie ont recouru a l'autorite superieure ,de surveillance des offices de poursuite et de faillite du A5 40 III -.1914 :J
34 Entseheidungen der Sehuldbetreibunp- cant on du Valais contre ce prononce, en concluant ace- que, outre les 1405 fr. 20 admis par l'autorite inferieure. l'administration soit condamnee ä leur payer les frai~. de proces par 179 fr. 05. L'administration de la faillite soutint que l'autorite de surveillance etait incompHente pour connrutre de la cause et elle ajoutait : « nous ne comprenons pas ä quoi tend le recours de la maison Hug & Cie et encore moins la decision de l'autorite inferieure de surveillance ..... nous reconnaissons devoir, mais nous ne sommes pas. en mesure de payer, pour le moment du moins. Le creancier n'a qu'a nous poursuivre et a attendre l'issue de sa poursuite. » E. -L'autorite superieure de surveillance a reforme comme suit, par decision du 5 decembre 1913, le pro- nonce attaque : «La creance de la recourante est une dette privile- »giee contre la masse (Aussondernngsschuld) en ce » qu' eIle concerne le prix des pianos avec interet, elle doit »etre payee par preference ä toutes autres dettes ou » frais ; elle est une dette ordinaire de la masse en ce qui » concerne les frais du proces et elle doit etre payee par »prelevement. » . L'instance cantonale admet que la creance de la maison Hug & Cie ne doit pas figurer ä l'etat de collocation de la failHte Delherse, l'etat de collocation ne concernant que les dettes du failli. Cette creance doit suivre le sort des dettes contractees par la masse elle-meme, c'est-a-dire qu'elle doit etre prelevee sur les biens de la masse non greves de gage (art. 262 LP). Mais l'autorite de surveillance n'est pas competente pour ordonner ä l'ad- ministration de payer une dette qu'elle a contractee. L~ cre~ncier doit agir contre la masse par voie de pour- SUIte s 11 ne peut obtenir le paiement a l'amiable. F. -L'administration de la faillite Delherse a re- courn en temps utile contre rette decision au Tribunal fMeral. Elle demande que le sort de la creance de Hug & und Konkurskammer. N0 '1. eie soit regle par le tableau de distribution et subsi- diairement que cette creance soit consideree comme « une dette ordinaire de la masse tant en ce qui concerne le prix des pianos que les frais du pro ces )} et qu' en conse- quence elle devra etre payee «par prelevement, apres paiement des dettes hypothecaires, des creances privi- legiees et des frais de liquidation et d'administration. » Statuant sur ces faits et considerant en droit:
S6 Entscheidungen der SChuldbetreibuDp-
tivemen qu'ils appartenaient ä. la maison Hug & Cie.
La solubon est la meme lorsqu'il s'agit, non pas de biens
en nature, mais
du produit de la realisation de ces biens.
Le Tribunal feaeral a juge que la masse ne saurait dimi-
nuer les droits des revendiquants en vendant des biens
qu'un jugement declare appartenir ä. ces tiers (voir RO
M. spec. n p. et suiv.) Le produit de la realisation de ces Abiens doit, suivre le sort qu'auraient eu ces objets eux-m.emes; eet-ä.-dire il doit elre separe (ausgesondert) des bIens consbtuant la masse, a v a n t le paiement des frais de faillite et des dettes de la masse, auquel on ne peut affecter que les biens qui restent dans la masse apres, le preIevement du produit en question. Ces principes trouvent leur application en l' espece. En vertu du' jugement du 20 fevrier 1911, la maison Hug & Cie possMait le droit d'exiger la remise des pianos eux-memes (Aussonderungsrecht) ; et ce droit s'etendait, d'apres la jurisprudence du Tribunal fMeral, au produit de la realisation de ces objets dans le cas OU la masse viendrait ä. les vendre. Cette situation n' est point modifiee du fait que le Tribunal de Monthey ne s' est pas borne ä. reconnaitre le <;lroit de propriete de Hug & Cie, mais qu'il a encore fixe la somme que la masse devait leur payer dans le cas OU elle ne restitue- rait pas les pianos. L'administration de la faillite n'etait er; effet autorisee ä. vendre les pianos que si, e nIe u r 11 e u e t p I ace, elle remettait au proprietaire la somme indiquee par le jugement. Ce serait meconnaitre le sens et la portee de ce prononce que d'accorder ä. l' administration la faculte de vendre les biens revendi- ques, de faire reiltrer dans la masse le produit de cette realisation, ct de n'astreindre I'administration ä. payer Ja somme determinee par le juge que comme une dette ordinaire de la, masse qui devrait eventuellement con- courir avec les autres dettes de la masse. Dans cette hypothese il pourrait en effet arriver que, bien que le • Ed. gen. 37',1 p. 149 et suiv. und Konkurskammer. NO '1. 37 produit de la realisation depassat le chiffre fixe par le jugement (qui represente un solde de prix), la revendi- quante ne puisse neanmoins obtenir le paiement de ce dernier montant parce que d'autres dettes de la masse entreraient en ligne de compte. Ce resultat serait inad- misible au regard du jugement du Tribunal de Monthey qm a nettement reconnu le droit de propriete de la maison Hug & Cie et qui n'a accorde ä. l'administration de la faillite la faculte de vendre les pianos que si elle versait au proprietaire une somme determinee. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'admi- nistration de la faillite Delherse est tenue de payer ä. la maison Hug & Cie le prix des pianos tel qu'il a He fixe par le jugement du 20 fevrier 1911 a v a n t les autres dettes de la masse et les frais de la faillite. La so- lution contraire donnerait ä. I'administration la faculte de depouiller la revendiquante du droit que lui conf~re Ie jugement du Tribunal de Monthey. Hug & Cie ne sont point forces, d'autre part, d'at- tendre que "administration de la faHlite procede ä. la distribution des deniers. Ils peuvent, s'ils le preferent, introduire une poursuite contre la masse. La jurispru- dence du Tribunal fMeral a reconnu ce droit (v. arret du 23 decembre 1913 dans la cause National-Registrier- kassen -: Gesellschaft c. Soleure). Mais il ne s' ensuit
pas que Hug.
& Cie soient obliges de reclamer par la
voie de la poursuite le paiement du prix des pianos.
La masse a reconnu devoir ce prix et elle n' a refuse de le
payer que
par des motifs dont le malfonde est definiti-
vement
etab.IL Rien ne s' oppose donc ä. ce que l' adminis-
tration paie immMiatement ä. Hug & Cie Ia somme de
1208 fr. 90 plus les interets, ainsi qu'elle devra en tout
cas le faire avantde proceder ä. aucun autre paiement.
2. -
Quant aux frais de proces reclames par Hug & Cie
en
vertu du jugement du 20 fevrier 1911, ils constituent
une dette ordinaire de la masse, devant concourir avec
Ed. spec. 16 p. 839 et suiv. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- les autres dettes de celle-ci dans le cas OU l'actif dispo- nible serait insuffisant pour les eteindre integralement. La decision de l'instance cantonale doit etre maintenue egalement sur ce point (cf. RO M. spec. tll p.35 cons. 2).
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce
Le recours est ecarte.
8. Entscheid vom 11. Februar 1914 i. S. Huber.
Unzulässigkeit einer Organisation des Konkursverfah-
rens, die darin besteht, dass dem Konkursamte zusammen
mit einer Privatperson die Konkursverwaltung übertragen
wird. -Für die Gebührenrechnung ist eine solche
Konkursverwaltung als ausseramtliche anzusehen. Es ist
je eine besondere Rechnung für die Tätigkeit des Konkurs-
am tes und die gesamte Tätigkeit der Konkursverwal-
tun g aufzustellen. Unzulässigkeit einer Verrechnung von
Gebühren nach Art. 50 T für Verrichtungen, für die der
Tarif eine besondere Gebühr vorgesehen hat.
A. -Im Konkurse des Adolf Leuenherger, Fuhrhalters
in Wallenstadt, betrug der Erlös aus der Verwertung
der
Aktiven etwa 1800 Fr. und die Summe der Konkursfor-
derungen
etwa 13,000 Fr. In der ersten Gläubiger-
versammlung vom 27. August 1913 führte der
Rekurrent
Dr. E. Huber, Advokat in Wallenstadt, das Protokoll.
Darin
steht u. a. : « Konkursverwaltung : Die Versamm-
lung beschliesst, dem Konkursamt (Sargans) noch ein
Mitglied in die Konkursverwaltung
zu wählen und wählt
als solches Dr. E. Huber, Wallenstadt.
» Am 3. Oktober
1913 fand
laut dem vom Rekurrenten geführten Protokoll
eine Sitzung der
(< Konkursverwaltung » statt, wobei
anwesend waren :
« Der Konkursbeamte Herr Vesti...
und Dr. E. Huber ... » In dieser Sitzung wurden die einge-
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