Art. 806 CC; art. 152 al. 2 LP; art. 106 ss LP; art. 155 LP: Le gage légal sur les loyers et fermages attaché à l’immeuble grevé ne naît au profit du créancier hypothécaire que du moment où celui-ci introduit la poursuite en réalisation du gage. Il ne profite pas ipso iure aux autres créanciers gagistes, même de rang préférable, qui n’ont pas requis la réalisation. Les loyers encaissés par l’office avant la réquisition de vente sont seulement consignés; l’office n’en dispose pas comme administrateur. Les contestations relatives à ce prétendu droit ne peuvent dès lors être tranchées par la voie de l’action en opposition des art. 106 ss LP, laquelle suppose une saisie régulière ou un droit de gage déjà constitué dans la poursuite.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 56. AlTet du l8 a.out 1914, dans la cause Eggis. L. P. art. 152 al. 2. -Le droit de gage sur les loyers et fer- mages prevu a l'art. 806 ce et 152 al. 2 LP en faveur des creanciers auxquels un immeuble a He don ne en gage leur est acquis seulement depuis le moment Oll chacun d'eux introduit la poursuite en realisation des art. 151 et suiv. LP. ; il ne profite pas ipso jure aux creanciers gagistes nOIl poursuivants, quel que soit leur rang. Les contestations qui s'elevent au sujet de ce droit ne peu- vent elre liquidees par la voie de l'action en opposition des art. 106 et suiv. LP. A. -La banque de l'Etat de Fribourg a intente Ms poursuites contre le recourant Adolphe Eggis a Fri- bourg, en paiement d'une somme de 120000 fr., dont il est son debiteur suivant obligation hypoLheeaire du 11 novembre 1912, souscrite par Jules SalIin et lui. Cette creanee a He eontestee par Eggis, mais la main-levee provisoire ayant He aceordee a la creanciere, Eggis lui a intente une aClion en liberation de dette qui est encore pendante. En date du 27 aoi.'tt 1913, l'office des pour- suites a avise le fermi er du reeourant d'avoir a verser entre ses mains le montant des fermages des immeubles hypotheques, a teneut de l'aTt. 102 LP. Cette mesure eontre laquelle Eggis avait porte plainte, a He main- tenue par I'autorite cantonale de surveillallce en vertu de l'art. 806 CC et de l'art. 152 LP, et cette decision ete eonfirmee par le Tribunal Hnderal suivant arret du 10 deeembre 1913. B. -La Banque de l'Etat de Fribourg est en out re ereanciere d'Eggis pour une somme de 50000 fr. garantie par une hypotheque en premier rang sur les memes immeu- bles. Le 11 mai 1914, elle a illvite son debiteur a lui verser une somme de 2750 fr. pour interet et amortissement echus Je 5 du meme mois. Eggis a transmis eette reclamation a l'office des poursuites, en l'invitant a effecluer ce paiement au moyen des fermages qu'il avait encaisses. und Konkurskammer. N° 56.
L'oftice s'Hallt refuse a proceder de eette manhnre, Eg'gis a porte plainte contre lui a l'autorite de surveillanee le 6 juin 1914. Il alleguait que l'office n'aurait pas du se plier sans autre aux ordres de la Banque de l'Etat de Fribourg, mais qu'il aurait di.l. inviter cette derniere a declarer si elle reconnaissait l'existence d'une hypotheque en premier rang au benefice du titre en vertu duquel elle rec1amait a son debileur un versement de 2750 fr, ; l'office aurait du, en cas de rcponse affirmative, prelever cette meme somme sur les loyers et fermages perc;us cl la vers er a la Banque en paiement de la sommalion rec;ue par le recourant le 11 mai 1914. Le recourant COi;- cluait donc a ce que la reponse de l'offke fut eonsi- deree comme insuffisante et a ce qu'il soit invite a prn- cCder de la maniere susindiquee. Les eonclusions de eette plainte Maient motive, s comme suit : a teneur de l'art. 817 ce et des art. 159 et 219 LP, le droit de gage" s'Hend en application de 1'art. 806 CC, une fois 1a poursuite en realisation de gage commencee, aux loyers et fermages des immeub1e" hypoth ques; ces loyers ne forment plus alors avec e prodllit de la realisation du gage qu'une seule et meme ma"se, qui devra etre repartie entre tous les creanciers hypoth caires selon leur rang, sans qu'il y ait besoin de rechercher leque1 de ces ereanciers avait introduit 1a poursuife. L'extension du droit de gage immobilier qui resulte de l'art. 806 CC ne profiterait done pas exclusivement au ereancier poursuivant, mais tout d'abord au creancier dont le droit de gage serai: preferable. Cela Hant, 1e creancier gagiste de rang infe- rieure ne pourrait s'opposer a ee que 1es loyers et fer- mages soient remis a un ereancier ayant un rang pre- ferable et s'il conteste 1a creanee de celui-ci, cette ques- ti on devrait etre liquidee au moyen d'ml proees en opposition prevu aux art. 106 et 107 LP. L'artic1c 155 qui prevoit que ce proces doit etre introduit apres depot de l'etat de repartition, ne pourrait plus etre c0nsidere
Entscheidungen der SChuldbetrelbungs comme applicable a ce cas, depuis que rart. 806 CCS force de loi. Eu effet. eu iutroduis'ut I. POursuite e. realisation de gage, le creancier poursuivant a fait sequestrer provisoirement les loyers et fermages et a ainsi porte atteinte aux droits preferables du creancier jouissant d'un meilleur rang sur les produits de l'im- meuble. Si ce dernier exige qu'un prelevement soit fait a son profit Sur ces encaissements, 1'office devra aviser de ce fait le creallcier poursuivant, ce qui ne pourra avoir lieu qu'en la forme prevue a l'art. 106 LP. Celui- ci devra, soit reconnaitre l'existence d'un droit prete- rable, et alors iI n'aura pas interet a s'opposer a la remise des loyers rec1 a mes, ou bien au contraire il le contestera, et rart. 106 sera applicable. En l'espece, il n'est cependant pas necessaire de fixer de delai a teneur de l'art. 107, PUisque le creancier poursuivant et celui jouissallt d'un rang preferable ue forment qu'une seule et meme personne. Il suflira d'illviter la Ballque de 1'Etat de Fribourg a se prononcer sur l'existence d'ull droit de gage preterable en faveur du titre pour lequel Eggis exige un versement de 2750 fr., en sorte que, si ce fait est recOllnu par elle, le recOurant sera eu droit d'exiger que les loyers et fermages pernus soient employes a payer la somme de 2750 fr. sUsmention nee . C. -Par decision du lee juillet 1914, notifiee aux parties le 7 du meme mois, l'autorite cantonale de Sur, veiUance du canton de Fribourg a ecarte comme non fonde le reCOurs d'Eggis. Elle a es time que la demande de ce dernier se heurtait au texte formel de l'art. 155 LP qui n'accorde la gerance qu'en faveur du creancier a yant requis la venLe du gage, mais qu'en l'espece cette vellte ne peut etre requise pUisque le proces en libera- tion de dette introduit par le debiteur est encore pen- dant. D. -Par memoire du 17 juillet 1914, Eggis a reCOuru au Tribunal federal contre cel arret et a conelu a la ( mise a neant I) de la decision attaquee. 11 constate que la maniere de voir de l'autorite cantonale a cette conse- N° 56. d Konkurskammer . . un I d' emprise sur les . bI'zarre de reeonn . te pendant que sa
altre p us quenee , eier gacrls . fruits civils du a au erean lors u le proces eu hbe- prHention est htIglense, que uisqne pendant eette pre- ration de dette a pns fin"' meubne s'aecumulent. pour miere phase les revenus d; Ii t la seconde periode, Il ent lui seul, tandis que, pen an toutes les mesures eu?me- loisible a l' office d P n et du cre.ucier POUrsUlV. t rees a l'art. 155 L. I le roces autant que POSSI serait donc de prolonger i le debiteur dans l'emplOl pour paralyser completnmen ble devenir l'arbit:e .sou- dt,s fruits civils deo son lmnenre 'a sa merci le debltenr . de la situatIon et red , . ' Une telle conse- veram t' s mteresses. . ursuivi et meme les. ler. . deraisonnable ; aus SI po serait a la fois Illoglque, t bl but de l'art. 806 quence "1 le venta e ., le recourant estIme-t-1 que I possible les garantles,. re- CCS a He d'augmenter lno1::t les fruits civils de I Im- sultant du gage en yen? remier commandement bl des la significabon du p produits venant meu e . t' de gaae, ces reahsa IOll 0 de payer en duit de la vente. ainsi s'ajouter au pro . " faits el consldelant Statuant sur ces . eil drolt: , . du recourant est fondee
318 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- moins se prevaloir des consequences juridiques de l'ini- tiative prise par Je premier; le creancier qui ne de- mande pas la realisation de son gage renonce de ce fait a c que son droit comprenne les loyers et les fermages des Immeubles donnes en garantie et les abandonne im- plicitement au creancier qui a requis la poursuite avant lui, tant et aussi longtemps qu'il n'en a pas fait de meme. Cette situation ne saurait au surplus etre consi- deree comme peu equitable parce qu'un creancier eu meilleur rang a toujours un droit preferable sur l' 0 b jet du gage lu i-me me et peut ainsi aisement renoncer a participer a la repartition des loyers et fermages encais- ses par I'office. En l'espece, la Banque de l'Etat de Fri- bourg n'ayant pas introduit de poursuite en realisation de gage pour sa creance en premier rang, il ne saurait elre question de lui reconnaitre un droit quelconque a rece:oir un aiement ayant trait a cdte creance et qui seraIt effectue au moyen des loyers et fermages en mains de l'office ; quant au debiteur el recourant, il peut encore bien moins exiger que ce paiement soit effectue. A la verite, il s'agit ici en premiere ligne d'une ques- tion de droit materiel que Ie juge sera appele a trancher en dernier lieu. Mais le recourant ayant invoque ce moyen comme allant de soi pour exiger le paiement des interets de la premiere creance, les autorites de poursuite, auxquelles sa demande a ete soumise par la voie du re- cours, Haient aussi quaiifiees pour en examiner le bien- fonde. 2. -La demande du recourant devait en outre etre ecartee parce que l' office des poursuites ne detient pas les loyers et fermages pernus par lui en qualite d' a dm i- n ist rat e u r des immeubles d'Eggis. Ain si que le Tri- bunal fMeral l'a deja decide (Ed. spec. 15 p. 451, Ed. gen. 38 I p. 829), l'office des poursuites, quand il en- caisse les loyers qui lui sont verses ensuite de notification de l'avis prevu a l'art. 152 LP, ne peut en disposer tant qu'une demande de realisation n'a pas eu lieu; i1 les detlent seulement en consignation et a uniquemen t und Konkurskammer N° 56.
a remplir le röle d'un tiers consignataire ,.; du reste ces loyers ne doivent pas necessairement elre verses a l'of- fice, mais pcuvent etre payes par les locataires et fer- miers en mains d'une autre auto rite. Quand le debiteur. a fait opposHion et que cel!e-ci est decJare -fondee, les loyers pernus lui so nt alors remis. C'est seulement apres depot de la requisition de vente que l'office peut en dis- poser dans la mesnre OU cela serait necessaire pour l'ad- ministralion des immeubles. Par contre, tant que la requisitbn de vente n'a pas e1e formulee, comme c'est le cas en l'espece, l'offke enfreindrait ses obligations de consignataire, comme tout autre consignataire, s'i! en disposait en faveur d'une personne quelconque, meme si cette derniere justifiait avoir un droit sur ces loyers. 3. -Enfin il ne saurait non plus etre question de l'in- troduction d'un pro ces en opposition ayant pour but de fixer les droits de la Banque de l'Etat aux loyers et fer- mages pernus. Cette procMure n'aurait d'autre but que d'obliger l'office, une fois Je droit preferable du premier titre constate, a payer Jes interets echus sur ce titre au moyen des sommes consignees entre ses mains. Mais, ainsi que cela est expose plus haut, tant qu'il y a simplement consignation de ces fonds en mains de l'office, celui-ci n'a ni l'obligation; ni meme le droit de procMer ainsi. En outre, il faudrait que la Banque de l' Etat de Fribourg ait acquis sur ces loyers un droit derivant de la pour- suite relativement acette creance et c'est ce qu'elle ne pourrait obtenir que par la poursuite en realisation de gage. Un proces en opposition entre un creancier pour- suivant et un tiers revendiquant ne se connoit du reste que si le creancier poursuivant a deja des droits determi- nes derivant de l'execution forcee elle-meme sur J"objet du litige. On ne saurait l'obliger a instruire un proces contre un tiers revendiquant, au risque qu'il se verifie seulement apres rejet de cette revendication s'il ale droit . de faire realiser a son profit l'objet en question, de sorte que, si une saisie ou une requisition de realis ttion n'avait pas Heu, le proces en opposition apparaitrait comme
820 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- absolument superflu. C:est pour cette raison que l'intro- duction d'un tel proces suppose toujours l'existence d'une saisie reguliere et par consequent, l'existence d'une creance reconnue par Ie debiteur ou constatee par jugement ou enco: e, dar s la poursuite en realisation de gage, l'existence d'un droit de gage deja constate. En l'espece cependant, ni l'une ni l'autre de ces deux even- tuaIites n'est realisee ; les loyers et fermages perc;us n'ont ete ni saisis ni sequestres, mais so nt seulement con- signes ; et la creance en vertu de laquelle la pOlnrsuite a lieu est contestee ainsi que le droit de gage qui en decoule. L'introduction d'un proces en opposition a te- neur des art. 106 et suivants LP est ainsi impossible de prime abord. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faiIIites prononce: Le recours est ecarte. 57. Entscheid vom 28. August 1914 i. S. Bischofi. Die Frage, ob die Vorschrift des Art. 805 ZGB, wonach das Grundpfandrecht von Gesetzes wegen die Liegenschaft mit Einschluss aller Brstandteile und aller Zugehör be- lastet, auch dann zur Anwendung komme, wenn die Zube- hörden unter der Herrschaft des früheren kantonalen Rech- tes nur einzelnen Hypothekargläubigern vernchrit'ben und verhaftd waren, ist im Kollokationsverfahren zu lösen. Um die Rechte der sich auf eine solche besondere Ver- schreibung berufenden HypothrkargJäuliiger für den Fall eines ihnen günstig 'n Ausgangs des Kollokatiollsverfahrens .. zu wahren, hat in solchen Fäll!'n ein doppelt ,r Ausruf statt- zu finden, d. h. es sind bei ner Gant Liegenschaft ulld Zube- hörden zunächst getrtnnt und dann zusammen auszubieten. A. -Auf der zur Konkunmasse des Karl Kaufmann- Meyer, gewesenen Inhabers einer mechanischen Schrei- und Konkurskammer. N° 57. 321 nerei in Riehen, gehörenden Liegenschaft Davidsgiiss- ehen 6 ebenda haften laut dem Kollokationsplan fünf Hypothekentitel im Gesamtbetrage von 73,532 Fr. 60 Cts. Der letzte von 14,000 Fr. steht den heutigen Rekurrenten Erben Bischoff-Vellhaus zu und führt als Pfand nfben der Liegenschaft auch das dem Betriebe der darin befindlichen Schreinerwerkstätte dienende Inventar (Maschinen und Werkzeuge) auf. Gemäss dem bisherigen baseIstädtischen Rechte ( 4 und 5 des Gesetzes vom 29. Juni 1882 betreffend die Verpfändung von Fahrnis als Zubehörde von Liegenschaften) er- streckte sich nämlith das Pfandrecht der Hypothekar- gläubiger nicht schon von Gesetzes wegen auf die Zube- hörden der Liegenschaft, sondern bedurfte es dazu einer besondern Abrede, die in den Verpfändungsakt über die Liegenschaft aufzunehmen war. Dementsprechend ist denn auch im Hypcthekentitel der Rekurrenten bestimmt, dass das fragliche Inventar -mangels einer analogen Verschreibung zu GU/lsten der vorglhenden Hypotheken -ihnen im ersten Rarge hafte. Um das daraus für sie resultierende Vorrecht zu wahren, stell- ten daher die Rekurrenten anlässlich der Auflegung der Gantbedingungen an das Korrkursamt Basel-SLadt das Begehren, dass Liegenschaft ur d Zubehörden g e- t ren n t versLeigert würden, eventuell ein doppeller Ausruf veranstaltet werde, das eine Mal Liegenschaft mit, das andere Mal ohne Inventar, da nur so fest- gestellt werden kÖl.ne, welcher Teil des Galltellöses auf das letztere entfalle. Das Konkursaml weigerte sich jed( eh, dtm Begehren Folge zu geben, indem es sich auf einen Entscheid der kantcnalen Aufsichlsbrhörde in Sachen Basellandschaftli( he HypothekenbaLk vom 28. Oktober 1913 berief, wcrin jene dm Standpurkt einpencmmen haUe, d, :ss der Grulldsatz des Art. 805 ZGB, won2ch das Grurdpfal drech' von Gese!zes wegen die Liegens(hafL mit Einschluss aller Bestal dlcile und aller Zugehör belastet, gemäss Al t. 17 und 25 SchlT