BGE 40 III 314
BGE 40 III 314Bge28 oct. 1913Ouvrir la source →
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
56. AlTet du l8 a.out 1914, dans la cause Eggis.
L. P. art. 152 al. 2. -Le droit de gage sur les loyers et fer-
mages prevu a l'art. 806 ce et 152 al. 2 LP en faveur des
creanciers auxquels un immeuble a He don ne en gage leur
est acquis seulement depuis le moment Oll chacun d'eux
introduit la poursuite en realisation des art. 151 et suiv.
LP. ; il ne profite pas ipso jure aux creanciers gagistes nOIl
poursuivants, quel que soit leur rang.
Les contestations qui s'elevent au sujet de ce droit ne peu-
vent elre liquidees par la voie de l'action en opposition des
art. 106 et suiv. LP.
A. -La banque de l'Etat de Fribourg a intente Ms
poursuites contre le recourant Adolphe Eggis a Fri-
bourg, en paiement d'une somme de 120000 fr., dont il
est son debiteur suivant obligation hypoLheeaire du 11
novembre 1912, souscrite par Jules SalIin et lui. Cette
creanee a
He eontestee par Eggis, mais la main-levee
provisoire
ayant He aceordee a la creanciere, Eggis lui
a
intente une aClion en liberation de dette qui est encore
pendante. En date du 27 aoi.'tt 1913, l'office des pour-
suites a avise le fermi er du reeourant d'avoir a verser
entre ses mains le montant des fermages des immeubles
hypotheques, a teneut de l'aTt. 102 LP. Cette mesure
eontre laquelle Eggis
avait porte plainte, a He main-
tenue par I'autorite cantonale de surveillallce en vertu
de l'art. 806 CC et de l'art. 152 LP, et cette decision ~
ete eonfirmee par le Tribunal Hderal suivant arret du 10
deeembre 1913.
B. -La Banque de l'Etat de Fribourg est en out re
ereanciere d'Eggis pour une somme de 50000 fr. garantie
par une hypotheque en premier rang sur les memes immeu-
bles.
Le 11 mai 1914, elle a illvite son debiteur a lui verser
une somme de 2750 fr. pour interet et amortissement echus
Je 5 du meme mois. Eggis a transmis eette reclamation
a l'office des poursuites, en l'invitant a effecluer ce
paiement au moyen des fermages qu'il avait encaisses.
und Konkurskammer. N° 56.
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L'oftice s'Hallt refuse a proceder de eette manhre, Eg'gis
a
porte plainte contre lui a l'autorite de surveillanee le
6 juin 1914. Il alleguait que l'office
n'aurait pas du se
plier sans
autre aux ordres de la Banque de l'Etat de
Fribourg, mais qu'il
aurait di.l. inviter cette derniere a
declarer si elle reconnaissait l'existence d'une hypotheque
en premier rang au benefice du titre en vertu duquel
elle rec1amait a son debileur un versement de 2750 fr, ;
l'office
aurait du, en cas de rcponse affirmative, prelever
cette meme somme sur les loyers et fermages perc;us cl
la vers er a la Banque en paiement de la sommalion
rec;ue par le recourant le 11 mai 1914. Le recourant COi;-
cluait donc a ce que la reponse de l'offke fut eonsi-
deree comme insuffisante et a ce qu'il soit invite a prn-
cCder
de la maniere susindiquee.
Les eonclusions
de eette plainte Maient motive,·s
comme suit : a teneur de l'art. 817 ce et des art.
159 et 219 LP, le droit de gage" s'Hend en application
de 1'art.
806 CC, une fois 1a poursuite en realisation de
gage commencee, aux loyers et fermages des immeub1e"
hypoth€ques; ces loyers ne forment plus alors avec [e
prodllit de la realisation du gage qu'une seule et
meme ma"se, qui devra etre repartie entre tous les
creanciers
hypoth€caires selon leur rang, sans qu'il y
ait besoin de rechercher leque1 de ces ereanciers avait
introduit 1a poursuife. L'extension du droit de gage
immobilier qui resulte de
l'art. 806 CC ne profiterait
done
pas exclusivement au ereancier poursuivant, mais
tout d'abord au creancier dont le droit de gage serai:
preferable. Cela
Hant, 1e creancier gagiste de rang infe-
rieure ne pourrait s'opposer a ee que 1es loyers et fer-
mages soient remis a un ereancier ayant un rang pre-
ferable et s'il conteste 1a creanee de celui-ci, cette ques-
ti on devrait etre liquidee au moyen d'ml proees en
opposition
prevu aux art. 106 et 107 LP. L'artic1c 155
qui prevoit que ce proces doit etre introduit apres depot
de l'etat de repartition, ne pourrait plus etre c0nsidere
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Entscheidungen der SChuldbetrelbungs_
comme applicable a ce cas, depuis que rart. 806 CCS
• force de loi. Eu effet. eu iutroduis'ut I. POursuite e.
realisation de gage, le creancier poursuivant a fait
sequestrer provisoirement les loyers et fermages et a
ainsi
porte atteinte aux droits preferables du creancier
jouissant
d'un meilleur rang sur les produits de l'im-
meuble. Si ce dernier exige qu'un prelevement soit fait
a son profit Sur ces encaissements, 1'office devra aviser
de ce fait
le creallcier poursuivant, ce qui ne pourra
avoir
lieu qu'en la forme prevue a l'art. 106 LP. Celui-
ci devra, soit reconnaitre l'existence d'un droit prete-
rable, et alors iI n'aura pas interet a s'opposer a la
remise des
loyers rec1
a
mes,
ou bien au contraire il le
contestera, et rart. 106 sera applicable. En l'espece, il
n'est cependant pas necessaire de fixer de delai a teneur
de l'art. 107,
PUisque le creancier poursuivant et celui
jouissallt
d'un rang preferable ue forment qu'une seule
et meme personne. Il suflira d'illviter la Ballque de
1'Etat de Fribourg a se prononcer sur l'existence d'ull
droit de gage preterable en faveur du titre pour lequel
Eggis
exige un versement de 2750 fr., en sorte que, si
ce fait est recOllnu par elle, le recOurant sera eu droit
d'exiger que les loyers et fermages perus soient
employes a payer la somme de 2750 fr. sUsmention
nee
.
C. -Par decision du lee juillet 1914, notifiee aux
parties le 7 du meme mois, l'autorite cantonale de Sur,
veiUance du canton de Fribourg a ecarte comme non
fonde le reCOurs d'Eggis. Elle a es time que la demande
de
ce dernier se heurtait au texte formel de l'art. 155
LP qui n'accorde la gerance qu'en faveur du creancier
a
yant requis la venLe du gage, mais qu'en l'espece cette
vellte ne peut etre requise pUisque le proces en libera-
tion de dette introduit par le debiteur est encore pen-
dant.
D. -Par memoire du 17 juillet 1914, Eggis a reCOuru
au Tribunal federal contre cel arret et a conelu a la
({ mise a neant I) de la decision attaquee. 11 constate que
la maniere de voir de l'autorite cantonale a cette conse-
N° 56.
d Konkurskammer . .
un
I d' emprise sur les
. bI'zarre de reeonn .
te pendant que sa
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altre p us
quenee
, eier gacrls .
fruits civils
du se, que uisqa au erean lors u le proces eu hbe-
prHention
est htIglee pendant eette pre-
ration de
dette a pns fin"'t
lui seul, tandis que, pen an toutes les mesures eu?me-
loisible
a l' office d~ P~~n~~~et du cre.ucier POUrsUlV.~~t
rees a l'art. 155 L. I le roces autant que POSSI ~
serait donc de prolomeube s'aecumulent. pour
miere phase les revenus d; Ii
t
la seconde periode, Il eger i le debiteur dans l'emplOl
pour paralyser completmen ble devenir l'arbit:e .sou-
dt,s fruits civils deo son lmere 'a sa merci le deblter
. de la situatIon et red , . ' Une telle conse-
veram
t' s mteresses. .
ursuivi
et meme les. ler. . deraisonnable ; aus SI
po serait a la fois Illoglque, t bl but de l'art. 806
quence "1 le venta e .,
le recourant estIme-t-1 que I possible les garantles,. re-
CCS a He d'augmenter lo1::t les fruits civils de I Im-
sultant du gage en yen? remier commandement
bl
des la significabon du p produits venant
meu e . t' de gaae, ces
reahsa
IOll 0
de payer en duit de la vente.
ainsi s'ajouter au pro .
"
faits el consldelant
Statuant sur ces .
eil drolt: ,
. du recourant est fondee
318 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
moins se prevaloir des consequences juridiques de l'ini-
tiative prise par Je premier; le creancier qui ne de-
mande pas la realisation de son gage renonce de ce fait
a c~ que son droit comprenne les loyers et les fermages
des Immeubles donnes en garantie
et les abandonne im-
plicitement
au creancier qui a requis la poursuite avant
lui, tant et aussi longtemps qu'il n'en a pas fait de
meme. Cette situation ne saurait au surplus etre consi-
deree comme peu equitable parce qu'un creancier eu
meilleur rang a toujours un droit
preferable sur l' 0 b jet
du gage lu i-me me et peut ainsi aisement renoncer a
participer a la repartition des loyers et fermages encais-
ses par I'office. En l'espece, la Banque de l'Etat de Fri-
bourg n'ayant pas introduit de poursuite en realisation
de gage pour sa creance en premier rang,
il ne saurait
elre question de lui reconnaitre un droit quelconque a
rece:oir un aiement ayant trait a cdte creance et qui
seraIt effectue au moyen des loyers et fermages en mains
de l'office ;
quant au debiteur el recourant, il peut
encore bien moins exiger que ce paiement soit effectue.
A
la verite, il s'agit ici en premiere ligne d'une ques-
tion de droit materiel que Ie juge sera appele a trancher
en dernier lieu. Mais le recourant ayant invoque ce
moyen comme allant de soi pour exiger le paiement des
interets de la premiere creance, les autorites de poursuite,
auxquelles sa demande a
ete soumise par la voie du re-
cours,
Haient aussi quaiifiees pour en examiner le bien-
fonde.
2. -La demande du recourant devait en outre etre
ecartee parce que l' office des poursuites ne detient pas
les loyers et fermages perus par lui en qualite d' a dm i-
n
ist rat e u r des immeubles d'Eggis. Ain si que le Tri-
bunal fMeral l'a deja decide (Ed. spec. 15 p. 451,· Ed.
gen. 38 I p. 829), l'office des poursuites, quand il en-
caisse les loyers qui lui sont verses ensuite
de notification
de l'avis
prevu a l'art. 152 LP, ne peut en disposer
tant qu'une demande de realisation n'a pas eu lieu; i1
les detlent seulement « en consignation et a uniquemen t
und Konkurskammer • N° 56.
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a remplir le röle d'un tiers consignataire ,.; du reste ces
loyers ne doivent pas necessairement
elre verses a l'of-
fice, mais pcuvent
etre payes par les locataires et fer-
miers en mains
d'une autre auto rite. Quand le debiteur.
a fait
opposHion et que cel!e-ci est decJare-fondee, les
loyers
perus lui so nt alors remis. C'est seulement apres
depot
de la requisition de vente que l'office peut en dis-
poser dans
la mesnre OU cela serait necessaire pour l'ad-
ministralion des immeubles. Par contre, tant que la
requisitbn de vente n'a pas e1e formulee, comme c'est le
cas en l'espece,
l'offke enfreindrait ses obligations de
consignataire, comme
tout autre consignataire, s'i! en
disposait en faveur d'une personne quelconque, meme si
cette derniere justifiait avoir
un droit sur ces loyers.
3.
-Enfin il ne saurait non plus etre question de l'in-
troduction
d'un pro ces en opposition ayant pour but de
fixer les droits de
la Banque de l'Etat aux loyers et fer-
mages perus. Cette procMure n'aurait d'autre but que
d'obliger l'office, une fois Je droit preferable du premier
titre constate, a payer Jes interets echus sur ce titre au
moyen des sommes consignees entre ses mains. Mais, ainsi
que cela
est expose plus haut, tant qu'il y a simplement
consignation de ces fonds en mains de l'office, celui-ci
n'a ni l'obligation; ni meme le droit de procMer ainsi. En
outre, il faudrait que la Banque de l' Etat de Fribourg
ait acquis sur ces loyers un droit derivant de la pour-
suite relativement
acette creance et c'est ce qu'elle ne
pourrait obtenir que
par la poursuite en realisation de
gage.
Un proces en opposition entre un creancier pour-
suivant
et un tiers revendiquant ne se con~oit du reste
que si le creancier poursuivant a
deja des droits determi-
nes derivant de l'execution forcee elle-meme sur J"objet
du litige. On ne saurait l'obliger a instruire un proces
contre
un tiers revendiquant, au risque qu'il se verifie
seulement
apres rejet de cette revendication s'il ale droit .
de faire realiser
a son profit l'objet en question, de sorte
que, si une saisie ou une requisition de realis
ttion n'avait
pas Heu, le proces en opposition apparaitrait comme
820 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
absolument superflu. C:est pour cette raison que l'intro-
duction d'un tel proces suppose toujours l'existence
d'une saisie reguliere et par consequent, l'existence
d'une creance reconnue par Ie debiteur ou constatee par
jugement ou enco: e, dar s la poursuite en realisation de
gage, l'existence d'un droit de gage deja constate. En
l'espece cependant, ni l'une ni l'autre de ces deux even-
tuaIites n'est realisee ; les loyers et fermages perc;us
n'ont ete ni saisis ni sequestres, mais so nt seulement con-
signes ; et la creance en vertu de laquelle la pOlrsuite
a lieu est contestee ainsi que le droit de gage qui en
decoule. L'introduction d'un proces en opposition a te-
neur des art. 106 et suivants LP est ainsi impossible de
prime abord.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faiIIites
prononce:
Le recours est ecarte.
57. Entscheid vom 28. August 1914 i. S. Bischofi.
Die Frage, ob die Vorschrift des Art. 805 ZGB, wonach das
Grundpfandrecht von Gesetzes wegen die Liegenschaft
mit Einschluss aller Brstandteile und aller Zugehör be-
lastet, auch dann zur Anwendung komme, wenn die Zube-
hörden unter der Herrschaft des früheren kantonalen Rech-
tes nur einzelnen Hypothekargläubigern verchrit'ben und
verhaftd waren, ist im Kollokationsverfahren zu lösen.
Um die Rechte der sich auf eine solche besondere Ver-
schreibung berufenden HypothrkargJäuliiger für den Fall
eines ihnen günstig<'n Ausgangs des Kollokatiollsverfahrens
.. zu wahren, hat in solchen Fäll!'n ein doppelt<,r Ausruf statt-
zu finden, d. h. es sind bei ner Gant Liegenschaft ulld Zube-
hörden zunächst getrtnnt und dann zusammen auszubieten.
A. -Auf der zur Konkunmasse des Karl Kaufmann-
Meyer, gewesenen Inhabers einer mechanischen Schrei-
und Konkurskammer. N° 57. 321
nerei in Riehen, gehörenden Liegenschaft Davidsgiiss-
ehen 6 ebenda haften laut dem Kollokationsplan fünf
Hypothekentitel im Gesamtbetrage von 73,532 Fr.
60 Cts. Der letzte von 14,000 Fr. steht den heutigen
Rekurrenten Erben Bischoff-Vellhaus zu und führt als
Pfand nfben der Liegenschaft auch das dem Betriebe
der darin befindlichen Schreinerwerkstätte dienende
Inventar (Maschinen und Werkzeuge) auf. Gemäss dem
bisherigen baseIstädtischen Rechte (§§ 4 und 5 des
Gesetzes
vom 29. Juni 1882 betreffend die Verpfändung
von
Fahrnis als Zubehörde von Liegenschaften) er-
streckte sich nämlith das Pfandrecht der Hypothekar-
gläubiger nicht schon von Gesetzes wegen auf die Zube-
hörden der Liegenschaft, sondern bedurfte es dazu einer
besondern Abrede,
die in den Verpfändungsakt über
die Liegenschaft aufzunehmen war. Dementsprechend
ist denn auch im Hypcthekentitel der Rekurrenten
bestimmt, dass das fragliche Inventar -mangels einer
analogen Verschreibung
zu GU/lsten der vorglhenden
Hypotheken -ihnen im ersten Rarge hafte. Um das
daraus für sie resultierende Vorrecht zu wahren, stell-
ten daher die Rekurrenten anlässlich der Auflegung
der Gantbedingungen an das Korrkursamt Basel-SLadt
das Begehren, dass Liegenschaft ur d Zubehörden g e-
t ren n t versLeigert würden, eventuell ein doppeller
Ausruf
veranstaltet werde, das eine Mal Liegenschaft
mit, das andere Mal ohne Inventar, da nur so fest-
gestellt werden kÖl.ne, welcher Teil des Galltellöses auf
das letztere entfalle. Das Konkursaml weigerte sich
jed( eh,
dtm Begehren Folge zu geben, indem es sich
auf einen Entscheid der kantcnalen Aufsichlsbrhörde
in Sachen Basellandschaftli( he HypothekenbaLk vom
28.
Oktober 1913 berief, wcrin jene dm Standpurkt
einpencmmen haUe, d, :ss der Grulldsatz des Art. 805
ZGB, won2ch
das Grurdpfal drech' von Gese!zes wegen
die Liegens(hafL
mit Einschluss aller Bestal dlcile und
aller Zugehör belastet, gemäss Al t. 17 und 25 SchlT
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.