Art. 177 al. 3 CC; scope of the requirement of tutelary approval for obligations assumed by the wife in the husband’s interest. The provision applies only where the wife assumes a new obligation toward a third party; it does not cover acts whereby she merely disposes of her own assets or ends an existing contractual relationship, even if the practical result enables the husband to use the property. The decisive element is the assumption of an obligation vis-à-vis a third party, not the indirect economic advantage for the husband (consid. 2-3).
abnr nach Jen Akten auch nur eine entfernte Möglich- knlt, dass .der Kläger der Vater des in Frage stehenden Kindes seI, so muss nach Art. 254 ZGB im Sinlle der Ehelichkeit entschieden werden. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil bestätigt. 97. Arr6t da la IIe seotion civile du 9 decembre 1914 dans Ia cause dame 13urdin-Bermond contre Banque federa.le S.-A. CC art. 177 al. 3. Obligation assumee par la femme envers un tiers dans l'interet de son mari. N'est pas consideree comme tel1e l'ordre donne par elle a un banquier de trans- ferer les titres fm'mant Bon dossier personnel dans le dos- sier de son mari. .4. -Dame Marie Burdill llee Bermond, demanderesse et recourante, femme marlee sous le regime de Ia separa- tion de biens de MicheI-Amerlee Burdin, a Geneve, avait eIl depot cl Ia Banque fMerale S. A. a Geneve, defenderessr et recoural1te, diverses valeurs au porteur depuis le 9 mai 1908, jour oiI lc dit dossier avait He constitue au nom de la demallderesse par son mari. Par lettre du 16 janvier 1912, la recourante a invite la Ballque ferlerale a transferer ces valeurs sous le dossier du sieur Burdin. Quelques jours plus tard, soit le 1 er fevrier, le sieur Burdin a remis ces titres-en nantissement a la Banque federaleen garantie de ce que pourraiellt lui devoir les sieurs Lambert et Lombard IHngociants a Geneve. Par Iettre du 12 mars 1913, Ie recourallte a invite Ir Banque federaJe a lui restituer ces titres ; 11 lui fut re- pondu qu'Us avaient He remis, conformemellt a ses ins- tructions, a Oll mari en janvier 1912. Dame Burdin 'a Familienrechl. ,' 7.
aIors, par assignation du 31 mars 1 U13, intente action a Ia Banque fcderale en restitution des dits' titres ou en paiement de leur valeur; cette action etait fondee sur I'art. 177 an 3 ce, d'apres lequel (i les obligations que la femme assurne envers des tiers dans l'interet de SOll mari, ne sont valables que si elles ont ete approuvees par l'au- torite tutelaire . B. -Par jugement du 16 fevrier 1914, le Tribunal de premiere instance de Geneve a deboute dame Burdin dc ses concIuslons et l'a condaninee aux frais et depens. Sm appel de la demanderesse, Ia Cour de justiee civile a, par arret des 23 /28 octobre 1914, confirme la decisioll de prc- miere instance sous suite de depens. Suivant dccIaration du 5 novembre 1914, dame Burdin- Bermond a recouru eu reforme au Tribunal fMeral eil concluant a l'annulation de l'arret cantonal et en repre- nant ses premieres conclusions en restitution des titres Hnclames par elle. Statuant sur ces faits et considerant eil droit :
588 Familienre.cht. N° 97. S' opposer a la reclamation de dame Burdin est dOllC que le contrat de depot sur lequel elle s'appuie a plis fin deja ä cette date, soU au moment OU les titres qui fon t l'objet du present proces ont ete places sous le dossier du sieur Burdin, mari separe de biens de la demanderesse, conformement a la lettre du 16 janvier 1912 sus-indiquee. Dame Burdin eonteste la valeur juridique de cette lettre en s'appuyant sur l'art. 177 a1. 3 CC ; c'est done seule- ment de l'applicabilite en la cause de eette disposition legale que depend la solution a donner au litige. 2. -A la difference de l'alinea 2 du meme art. 177 CC, qui ne reclame l'approbation de l'autorite tutelaire que pour les actes juridiques entre epoux ayallt trait aux apports de la femme ou aux biens de la communaute, l'alinea 3 vise d'une mmtiere generale les obligations assumees envers des tiers dansJ'interet du mari. II ne s'applique done pas a tous les actes juridiques de la femme, mais seulemellt a une categorie speciale de ceux-ei, c'est-a- dire aux obligations qu'elle assume envers dt.'s tiers dans l'interet de son mari. La questioll qui doit etre examillce eIl premier lieu est celle de savoir si la lettre de la re courante du 16 jam"ier 1912 renfermait une obligation assumce par elle envers uu tiers, c'est-a-dire vis-a-vis de la Banque federale, celle- ci etant le seul tiers coucevable en l'espece. Cette question doit etre resolue negativemellt : les lettres-recepisses de titres que dame Burdin avait renues de la Bauque Ie 8 mai 1908 etablissent l'existence d'uu contrat de depot entre parties, aux termes duquella Banque s'obligeait, aux C011- ditions usuelles de commissions, etc., a garder eH lien sur pour la recourallte les valeurs qui y sont mentionnees. La lettre du 16 janvier 1912, dans laquelle dame Burdill invitait la Banque federale a transferer ces memes titres sous le dossier de son mari a donc eu seulement ponr re- sultat de mettre fin a ce contrat de depot ct de libe- rer la banque de toutes ses obligations vis-a-vis de la recourante a la seule cbarge d' operer le transfert de dossier
indique. Or, la recourante ne reproche pas a la Banque de ue pas s' etre conformee a ses instructions, puisque c' est au contraire la constitution de ce nouveau dossier qu'elle critique aujourd'hui. La lettre du 16 janvier a donc bien eu comme resultat de terminer les relations de deposant et de depositaire existant entre parties depuis le 8 mai 1908. Dans ces conditions, le premier requisit exige par l' art.
a1. 3 CC, a savoir l'existence d'une obligation assumee par la femme vis-a-vis d'un tiers, et qui seule pouvait jus- tifier !'intervention de l'autorite tuteIaire, ne se rencontre pas en la cause. C'est donc sans raison que la recourante fait etat de I'arret insere au RO 40 11 p. 318, oula seule question litigieuse etait, non celle de l' existence d'une obli- gation envers un tiers qui n' etait pas contestee, mais seu- lement la question de savoir si cette obligation avait ete constituee dans l'interet du mari I). 3. -Il est evident au surplus que Ia lettre du 16 jan- vier 1912 a eu poureffet de permettre au sieurBurdin de- disposer de valeurs appartenant a sa femme el que, jus- qu' ce moment, celle-ci seule avait en son pouvoir ; mais c'est la une consequence que l'art. 177 a1. 3 CC ne saurait empecher. Dame Burdill aurait du reste toujours pu se faire remettre ses titres par la Banque federale et les passer a son mari, pour que celui-ci puisse les deposer a nouveau a la Banque federale et en disposer a son gre. Le but de l'art. 177 aI. 3 est en effet seulement d'interdire a la femme mariee de prendre des engagements envers des tiers dans l'interet de son mari, et non pas de l'empecher de disposer de ses propres biens d'une maniere avanta- geuse pour ce dernier. Cette constatation peut dispenser le Tribunal federal d'eiablir et de verifier le but pour le- quel dame Burdin a fait mettre ses titres sous le dossier de son mari a la Banque federale et de rechereher si elle a cu l'intention de lui en transferer la propriete ou si elle voulait seulement les mettre a sa disposition pour cons- tituer llantissement eu faveur de la maison Lambert et
Familienrecht N° 98. Lombard. Au surplus la recourante ne conteste point 1a validite de l'acte juridique passe a ce sujet entre la Banque federale et son mari, puisqu'elle n'est pas intervellue dans cet acte et qu'ainsi l'art. 177 a1. 3 ne saurait lui etre ap- pHque. Par ces motifs, Le Tribunal fecteral prononce: Le recours est ecarte et le jugement attaque confirme. 98. Extra.it de rarret de 130 IIe Seetion eivile du aa deeembre 1914 dans la cause Glasson contre Glasson. La Conv. intern. de La Haye du 12 juin 1902 n'est plus appli- cable aux divorees entre Frannais a partir du 1 er juin 1914. L'illstance cantonale a fonde sa decision sur l'art. 142 CC et sur l'art. 231CC fran1t., en vernu de l'art. 2 de la Convention internationale de La Haye du 12 juin 1902 reglant les conflits des lois .et de juridiction en matiere. de divorce et de separation de corps, qui exige pour un pro- nonce de divorce l'existence d'une cause reconnue a Ia fois par Ia loi nationale des 'epoux et la loi du lieu OU Ja demande a He formee. Cette decision est cependant erronee, puisque, la France ayant denOllCe pour le 1 er juin 1914les Conventions deLa Haye en matiere de mariage, de divorce et de tutelle, celles-ci ont perdu des cette date tout effet en Suisse pour les ressortissants fralwais (voir F. fed. 1914 III p. 1 : Circulaire du Conseil fMeral aux gouvernements cantonaux du l er mai 1914).
II. SACHENRECHT DROITS REELS 99. Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. November 1914 i. S. Lehmann und Genossen, Beklagte, gegen Woodtli und Genossen, Kläger. Art. 832 und 834 ZGB: Eine zwischen dem Uebernehmer und dem Veräusserer erfolgte U ebernahmsvereinbarllng kann nur durch den wahre n Gläubiger genehmigt werden; ebenso kann die Mitteilung der Schuldübernahme für den früheren Schuldner nur dann befreiende Wirkung nach sich ziehen, wenn sie an den w a h ren Gläubiger erfolgte. A. -Am 29. Februar 1912 kaufte August Lehmann, deI Rechtsvorgänger der Beklagten, von Adolf Gschwend die in Mörschwil gelegene Liegenschaft zum (l Edelweiss . Der Kaufpreis wurde zum Teil dadurch beglichen, dass Lehmalln am 5. März 1912 eine Grundpfandverschreibung von 6000 Fr. zu Gunsten des Gschwend errichtete, für welche die Liegenschaft zum Edelweiss) als Pfand haften sollte. Die jeweils auf den 1. April zu 4 % % ver- zinsliche Grundpfandverschreibung war nach dem Titel bei pünktlicher Verzinsung auf drei Jahre unkündbar. In der Folge trat Gschwend diese Grundpfandverschreibung zum Zwecke der Aufnahme eines Darlehens an die Schweiz. Volksbank in St. Gallen ab. Wann diese Abtretung stattfand, geht aus den Akten mit Bestimmtheit nicht her- vor ;nach der Behauptung der Klage und der Zugabe der Beklagten in der Duplik muss sie vor dem 7. September 1912 erfolgt sein. Für das von Gschwend aufgenommene Dar- lehen hafteten ausseI' der Grundpfandverschreibung die vier Kläger als Bürgen. Am 7. /10. September 1912 ver- kaufte Lehmanll die Liegenschaft zum Edelweiss ) an den Landwirt Alliold Buff weiter, der im Kaufvertrag die