Art. 496 aCO; recourse of a co-caution against co-cautions where the principal debtor is a general partnership and the sureties are also partners. The internal recourse of one surety is not excluded ipso iure by the circumstance that the principal debtor is a partnership whose partners are jointly and severally liable. A waiver of recourse must follow from an express stipulation or from special circumstances clearly showing that the sureties intended to derogate from the ordinary regime. The fact that the sureties are also partners and that the suretyship was assumed in the partnership’s interest does not suffice. A later agreement allocating the deficit equally, and conduct consistent with that allocation, confirms the recourse and may bar a contrary reliance on partnership relations (consid. 2-4).
, a la suite desquelles les lIllmeubles de la Societe ont ete vendus aux encheres publiques et rachetes par L. et V. Genoud et Jos. Phili- pona. Le produit de cette realisation n'ayant pas suffi a desmteresser la Banque creancünre, il lui fut delivre un
acte d'insuffisance de gage dont elle a reclame le paie- ment aux cautions en septembre 1907. Par lettre du 12octobre 1907, G. Chaperon et F. Philipona, soit les deux parties au pro ces, convoquaient les autres cautions pour le 24 octobre dans les bureaux de la Banque d'Etat afin d'y regler le compte da acette derniere en versant chacun une somme de 27 000 fr. U n seul des associes effectua acette date le paiement demande. La Banque ayant exerce des poursuites juridiques contre les cau- tions, celles-ci, a l' exception de Frannois Philipona, fini- rent toutes par payer la patt qui leur incombait, sinon completement, du moins pour la plus. grande partie. Le defendeur a par contre fait opposition aux poursuites, puis averse le 3 septembre une somme de 15000 fr., moyennant engagement par la Banque creanciere de s'abstenir de toute demarche juridique contre lui avant d' avoir epuise les instances contre les autres cautions. eelle-ci a alors continue a poursuivre le demandeur Chaperon qui dut lui regler le solde du compte Genoud, Chaperon Cie par 22 lü4 fr.le 1 er mars 1910. B. -Par citation du 11 juin 1910, Chaperon a forme action contre Frannois Philipona en paiement de 7617 francs 55 representant le solde de la part du decouvert dont iI etait responsable envers la Banque de I'Etat de Fribourg, avec interets et accessoires, enfin de 78 fr. 60 montant de la note de frais reclamee par l'avocat Girod pour les demarches faites par lui au nom de la Banque eontre le defendeur. Celui-ci a oppose a l'action, a cöte d'une exeeption de proeedure sans interet actuellement, un moyen tendant a renvoyer le demandeur a agir prea- lablementcontre la Societe en liquidation; iI a ensuite conteste devoir la somme reclamee et a pris diverses eonclusions reconventionIielles eontre Chaperon. C. -Par jugement du 16 juillet 1913, le Tribunal de la Sarlne a declare la demande bien fondee en vertu de I'art. 496 anc. CO, tout :en rMuisant a 30 fr. le montant du compte Girod.
Sur recours de Franl,(ois Philipona, la Cour d'appel du canton de Fribourg areforme la decision de premiere instance et a admis le moyen liberatoire invoque par le defendeur. le demandeur Chaperon devant prealablement faire valoir ses droits contre la societe, dans Ie reglement et compte final de liquidation de celle-ci. D. - Par declaration du 27 mars 1914, le demandeur a recouru en reforme au Tribunal fMeral en reprenant les conclusions prises par Iui dJvant l'instance cantonale. statuant sur ces faits et considerant ! en droit:
prunt, elle devient elle-mnme debitrice et peut a ce titre tre cautionnee par d'autres personnes vis-a-vis du pre- teur. La cireonstance que le cautionnement est donne, comme c'est le cas en la cause, par les fondateurs de la Societe, reste sans effet sur les consequences legales que pourra avoir le paiement de la dette par run des associes et sur le recours qu'il pourra exercer contre ses co- obliges. 3. -L'instance cantonale a motive sa decision par le fait qu'il existerait entre parties des rapports d' associEns qui, selon Hafner (ad art. 496 CO. anc. note 11), auraient pour effet de supprimer le recours de la caution contre ses co-cautions. D'apres rarret attaque.le cautionnement souscrit en faveur de la Banque d'Etat par tous les associes a cree en faveur de celle-ci un droit direet contre chacun d'eux,lui permettant d'exiger de run ou de l'autre, comme de la soeieie elle-meme. le rembourse- ment de la totalite de la dette, au lieu de ne pouvoir les poursuivre personnellement qu'apres la liquidation de la societe a teneur de l'art. 568 CO. Par contre, entre les assoeies et en l'absence de toute disposition expresse, le cautionnement souscrit par eux en faveur de la sodete avait seulement le caractere d'un des engage- ments vises aux art. 537 et 555 CO., soit d'une obligation assumee pour les affaires de la societe, dont le rembour- sement ne peut etre reclame par l'assode qui l'a accom- plie qu' au moment de la liquidation et du compte final. On ne saurait cependant admettre ce point de vue : sans doute Chaperon aurait le droit de reclamer, au moment de la liquidation de la socitnte, le montant paye en trop par lui a la Banque creanciere, mais rette circonstance a elle seule n' a pas pour effet de le priver du droit d'exercer d'ores et deja son recours contre les autres cautions en vertu des art. 496 et 504 CO. La perte de ce droit ne pourrait resulter que d'une dispo .. sition expresse de l'acte de cautionnement, ou da circons-
tances speciales dont on pourrait dMuire que les per- sonnes qui s'engageaient comme cautions solidaires de la societe et specialement les parties en cause, entendaient modifier I'exercice normal et regulier du droit de recours entre cautions. La seule circonstance que l' on pourrait peut- tre invoquer dans ce sens seraient que les cautions etaient en meme temps membres de la societe et qu'elles se sont engagees dans I'interet de celle-ci; mais ce fait ne suffit pas a lui seul pourpermettre d'en conclure que les cautions renonnaient a exercer leur droit de recours. Si meme un doute pouvait subsister sur ce point, il serait dissipe par la convention expresse passee plus tard entre parties et aux termes de laquelle chacune des cau- tions s' engageait a verser une part egale au decouvert restant a payer ensuite de la vente forcee des immeubles remis en gage a la Banque d'Etat. L'instance cantonale a neglige de tenir compte de ce fait, qui n'est cependant pas conteste et resulie des pieces du dossier. Ce qui est en effet decisif en la cause, c'est la leUre ecrite le 12 octobre 1907 par le demandeur Chaperon et le defen- deur Philippona, soit par les deux parties au proces actuel, aux autres cautions et associes, et dans laquelle ils disent avoir avise la Banque d'Etat qu'ils tenaient a sa disposition leur part de decouvert par 27 000 fr. chacun, et invitaient les autres cautions a verser la leur a la Banque a une date detetminee. Or, ces versements ont eu lieu, sinon ce jour-la, du moins plus tard, par toutes les cautions, a la seule exception du defendeur Frannois Philipona. Les regles de la bonne foi et de la loyaute ne permettent pas a celui-ci de se degager de son obligation, apres que les autres associes ont execute la leur. 4. -Enfin, il paratt a la fois logique et equitable d' admettre que des associes, qui se sont engages par acte separe comme cautions solidaires pour une dette / de la societe, doivent tout d'abord payer cette dette . l Obligationenrecht. N° 63. 369 par parts egales, puis procMer ensuite a la liquidation de leurs internts reciproques dans Ia societe, en faisant tatuer eventuellement sur les actions en dommages- mterets que certains associes pourraient intenter aux autres pour violation de leurs obligations. La solution donnee au present litige ne modifie et ne prejudicie en rien les droits eventuels que le defendeur pourrait faire valoir contre le demandeur, en raison de leurs relations comme associes. 5. -Le jugement attaque doit ainsi elre annule et le recours declare fonde, puisque l' obligation de Philipona de payer a Chaperon la somme que celui-ci reclame est reconnue. La Cour d'appel n'ayant cependant pas statue sur les moyens invoques au fond par le defendeur, ni enine les conclusions reconventionnelles formulees par lUl, tant en ce qui concerne leur recevabilite, deniee par l'instance inferieure, que sur leur bien fonde even- tuel, le Tribunal fMeral doit faire application en la cause de l'art. 82 OJF. Par ces motifs, le Tribunal fMeral prono nce : Le recours est declare fonde; en consequence, l'arret de la Cour d'appel de Fribourg, du 4 fevrier 1914, est annule, et la cause renvoyee a l'instance cantonale pour etre jugee a nouveau dans le sens des. considerants.