BGE 40 II 329
BGE 40 II 329Bge8 avr. 1914Ouvrir la source →
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Erbrecht. N° 57.
c'est-a-dire de la suppression d'un droit assure par la
loi a une personne. Au surplus, il est impossible de
savoir ce que la defunte aurait fait a l'egard du deman-
deur, si, au moment
Oll elle a ecrit son testament, celui-ci
avait eu droit
ä. une reser;ve; en effet, bien que pouvant
enlever a son fils Henri jusqu'a 1a legitime que le droit
vaudois lui assurait, elle ne
l' a pas fait et s' est bornee
a fixer les immeubles qui devaient former sa part. En
resume, la volonte de la defunte de prononcer une exhe-
rMation
contre le recourant n'ayant pas He formulee
p~ elle, les art. 477 et suiv. CC ne peuvent etre appli-
ques en la cause,
et la reserve du demandeur doit etre
consideree
comme ne lui ayant pas He enlevee.
5. -Au surplus,
meme si l' on admettait l' existence
d'une
exheredation expresse dans le testament de dame
Ruchat-Mayor, on devrait encore rechercher
i cette
exherMation a He suffisamment motivee; et cette
question devrait en
tout cas etre resolue negativement.
L'instance cantonale explique que, la cause d'exherMa-
tion etant la meme pour le mari et pour le fils de la
defunte,
il suffisait qu' elle ait ete indiquee pour ce
dernier. Cette constatation n'est cepedant pas absolu-
ment exacte, les preuves administrees ayant etabli que
la defunte avait a se plaindre de son mari pour d'autres
faits encore que ceux au sujet desquels les parties
avaient comparu en tribunal en 1892. Enfin s'i! existe
contre deux personnes un
meme motif d' exherMation, le
testateur devra, ou bien les
exhereder ensemble en
indiquant la cause
de sa decision, ou bien alors les
exherMer separement en mentionnant d'une maniere
distincte, pour chacun d'eux egalement, la raison
d'etre
de cette disposition pour cause de mort. La circonstance
qu'une cause d'
exheredation est mentionnee dans un
testament apropos d'un heritier reservataire ne suffit
pas pour motiver une autre exherMation indiquee dans
une autre partie de ce testament, mais la loi exige
l' existence
d'une correlation entre
l' exheredation et la cause indiquee.
Sachenrecht. N° 58.
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Par ces motifs, .
le Tribunal fMeral
prononce:
I. -Le recours est admis et le jugement de la Cour
civile vaudoise du 8 mars 1914 annule.
11. -Les conclusions du demandeur, tendant a la
nu1lite des dispositions testamentaires de feue Suzanne
Ruchat-Mayor dans la mesure Oll elles violent les droits
reservataires
du recourant, qui est reconnu avoir droit
au quart de l'actif net de la succession, sont en conse-
quence declarees bien fondees.
III. SACHENRECHT
DROITS
REELS
58. Arr6t de la, IIe Section ch'ile du ao mai 1914,
dans la cause Carazetti, defendeur, contre Dunani,
demandeur.
ce art. 926. -Protection de la possession. -Le
locataire, en tant-que possesseur des lieux Ioues, peut re-
pousser par la force les actes d'usurpation emanant de
tiers. meme s'ils agissaient avec l'autorisation du proprie-
taire.
A. -Le 12 mars 1913, le defendeur et intime Em-
manuel Carazetti, chapelier a Geneve, place du Lac et
rue du Rhone, faisait constater par huissier Ja presence.
sur le pilier d'angle de l'immeuble Oll se trouve son ma-
gasin, d'une vitrine-reclame que le demandeur
et recou-
rant, Ernest Dunant, photographe
ä. Geneve, y avait fait
poser,
apres avoir obtenu l'autorisation ä. bien plaire
du proprieiaire de la maison et celle de la Ville de Ge-
neve. Carazetti, estimant que la presence de cette vitrine
lui causait
un prejudice et portait atteinte a ses droits
330 Sachenrecht. No 58. de locataire, a somme son proprietaire et le demandeur Dunant d'avoir a la deplacer. Cette sommation Hant restee sans resultat, Carazetti a fait Iui-meme procMer a cet enlevement. B. -Dunant assigna alors Carazetti devant le Tribu- nal en restitution de la vitrine et au paiement d'une indemnite calculee a raison de 20 fr. par jour jusqu'a sa remise en place. Le defendeur a, de son cöte, conclu au mal fonde de la demande tout en offrant de restituer la vitrinecontre paiement des frais d'enIevement. Par jugement du 11 novembre 1913, le Tribunal de 1 r e instance de Geneve a donne acte a Dunant de l'offre faite par Carazetti moyennant paiement de 67 fr. 20, et a deboute le demandeur de ses conclusions. Sur appel de Dunant, ce jugement a ete confirme par arret de la Cour de justiee civile du 20 mars 1914, a la seule reserve que le droit de retention de Carazetti sur la vitrine, pour les frais a lui occasionnes, n'a pas He maintenue. C. - Par declaration du 8 avril 1914, le dHendeur a recouru en re!orme au Tribunal fMeral en reprenant les conclusions prises par lui devant l'instance cantonale. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Or l'instance cantonale a admis que la vitrine placee par Dunant contre le mur exterieur de la maison faisait obstacle au fonctionnement normal de la tente- abri destinee a proteger les marchandises exposees dans Sachenrecht. N0 58. 331 les vitrines de Carazetti, ce qui' constitue evidemment un des actes de trouble vises par rart. 926 CC. Le de- fendeur a done agi dans la limite de ses droits en enle- vant cette vitrine et en supprimant ainsi la eause de trouble qui etait apportee au libre exerciee desa pos- session. Cette seule constatation suffit pour demontrer le mal fonde du recours. 3. _. L'instanee cantonale a egalement dccidc avec raison que le droit ainsi reconnu a Carazetti ne pouvait etre restreint ou supprime par une autorisation emanant du proprietaire de l'immeuble ou de Ia Ville de Geneve. La doctrine considere en effet que le possesseur est auto- rise a repousser tout trouble apporte a sa jouissance. non seulement quand ce'trouble constituerait un acte i1licite a teneur de l'art. 52 CO, mais meme quand celui qui l' exerce se croirait au benefice d'un droit (voir WIELAND. Kommentar ad ar!. 926 note 30 et OSTERTAG. id. ad art. 926 V n° 2). 4. - Enfin, CaraZetti ayant Me en droit de procMer a l'enlevement de Ia vitrine de Dunant, sans meme ren avertir au prealable, l' offre de preuve de ce dernier etait ainsi sans pertinence et c' est avec raison que rinstance cantonale s'est refusee a l'autoriser. Par ces motifs,. le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte.
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