Art. 5 and 3 of the Hague Convention of 12 June 1902; Art. 7i of the federal transitional law; Art. 151 and 156 CC; separation of corps of foreign spouses domiciled in Switzerland. Swiss courts at the domicile are competent where the national law does not reserve exclusive jurisdiction. Foreign spouses may obtain the separation of corps provided by their national law when the lex fori permits it. Consequences of the separation are governed in principle by Swiss law, but patrimonial effects linked to a separation-of-property regime remain subject to the applicable matrimonial law. An indemnity under Art. 151 al. 2 CC may also be granted in a separation of corps, especially where the spouses cannot obtain divorce and the separation is intended to be definitive. Child attribution requires a decision based on a proper inquiry into the children's interests; the tutelary authority should be consulted where the record is insufficient (consid. 4-5).
304 Famillenrecht. No 53. 7. -Une question qui pourrait se poser est celle de savoir si le delai e trois mois Micte a r art. 262 CC lie egale- ment le pere nanu.rel, .ou si celui-ci peut attaquer en tout temps la IegItunabon. L'artic1e 306 fixe ce meme delai a tout interesu pour introduire l'action en revo- catnon de la reconnaissance, et il semble que, par ana- logIe, la mnme solution doive etre adoptee pour l'action en a.nnulatlOn de la legitimation. Quoi qu'iI en soit tou- tefOls, cette question peut rester ouverte en l' espece puisqu'il est etabli que le demandeur n'a eu connaissanc; de a legitimation que tres peu de temps avant d'ouvrir actIon, en tout cas moins de trois mois auparavant. 8. - Dans ces conditions, le demandeur a qualite pour onteste la legitimation de l' enfant Marthe par les con- Jomts defendeurs. Il y a donc lieu d'annuler rarret attaque et de renvoyer la cause a l'instance cantonale, pour statuer sur le fond du droit. Par ces moHfs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est admis. En consequence, l'arret attaque est annule, et la cause est renvoyee a l'instance canto- nale po ur statuer a nouveau dans le sens des motifs de l'arret du Tribunal federal.
III. La fille est confitne a la mere, a laquelle le db- fendeur sera tenu de payer une pension mensuelle de 30 francs jusqu'a ce que l'enfant ait atteint l'age de dix- huit ans; IV. Droit de visite des parents; V. Les epoux sont et demeurent separes de biens; VI. Il sera procMe a la liquidation et au partage des biens en possession des parties, dans la proportion de 1/
a la femme et 6/
au mari; VII. Le defendeur est condamne a payer a sa femme une pension alimentaire de 30 fr., qui sera portee a 50 francs le jour Oll la pension de la fiUe Savine cessera; VIII. Jusqu'au moment oula liquidation sera operee il est alloue a la femme en sus de la pension ci-dessus 60 fra et en outre la jouissance de l'appartement qu'elle occupe et du mobilier qui s'y trouve; IX. Le defendeur est condamne aux depens. Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal contre le dispositif chifIres VI, VII et VIII. 11 conclut a ce qu'il ne soit pas procede a la liquidation et au par- tage des biens -dame Colla.etant simplement autorisee. a reprendre les biens dont elle est restee proprietaire- et a ce que, en modification du dispositif, chifIres VII et VIII, il soit donne acte a dame Colla de ses droits a faire determiner la dette alimentaire du mari. La demanderesse s'est jointe au recours; elle conteste la competence du Tribunalfederal en ce qui concerne la conclusion du reeours du defendeur relative au dispositif chiffre VI. Pour le surplus, elle conelut a ce que le re- cours soit ecarte et a ce que, le jugement du Tribunal de distriet de Lausanne etant modifie en sa faveur, les deux fils lui soient confies, que le defendeur soit tenu de contribuer a leur entretien par une pension mensuelle de 30 fra pour chacun d'eux jusqu'a l'age de dix-huit ans, et qu'il soit condamne a lui payer, en vertu de l'ar- tiele 151 CC, une indemnite de 10000 fra
Statuant Bur ces faits et considerant en droit.
par le CC, sont assez considerables pour qu'on puisse se demander si cette condition est realisee (v. pour l' affirmative TRAVERS, La Convention de La Haye relative au divorce et a a separation de corps, p. 72-73). Mais cette question peut demeurer intacte, car, en derogation arart. 1 er, rart. 3 de la Convention dispose que, si a lex tori le prescrit ou le permet, il suffit que la oi natio- nale soit observee et l'art. 7 i nouveau de la loi federale de 1891 (CC Tit. fin. art. 59) a justement pour but de reserver l'application de la loi nationale, c'est-a-dire de permettre aux Hrangers en Suisse d' obtenir 1a separation de corps instituee par leur loi nationale; en effet, apres leur avoir reconnu la faculte de conclure, suivant la loi applicab e, au divorce ou a la separation de corps, il precise que sous le terme separation de corpS)), il com- prend egalement toute institution equivalente du droit etrangerl) (v. REICHEL, notes 1 litt. d et 2 sur art. 7 i). C' est donc avec raison que le Tribunal de district de Lausanne a estime pouvoir prononcer en application du droititalien, la separation de corps des epoux Colla. 2. -Quant aux effets de la separation, ils sont regis en principe, comme ceux du divorce par la loi suisse (v. arret du 13 juin 1912 G. c. G.: RO 38, H, p. 49-50). n y a lieu cependant de faire une exception en ce qui concerne la liquidation des biens des epoux regJee sous chiffre VI du dispositif attaque. Pour exclure sur ce point J'application du droit uisse, il ne suffit pas, il est vrai, de constater que, d'apres rart. 19 de la loi de 1891, les rapports pecuniaires des epoux sont soumis a la legis- lation du lieu du premier domicile conjugal et que le premier domicile des epoux Colla a He a Oggebbio, en Italie. En effet, le divorce (art. 154, al. 1) et la separa- tion de corps (art. 155 et 189, a1. 1), entrainellt, au point de vue de la liquidation des biens certaines conse- quences qui sont indepelldantes du regime matrimonial et qui, quel que soit le droit applicable a ce dernier, so nt regIees par la loi suisse, tout comme les autres conse-
quences du divorce et de la separation. Mais ce n' est le cas que pour la liquidation des biens mairimoniaux (ehe- liches Vermögen), et le Tribunal federal a deja eu l'occa- ion de juger (arret du 12 femer 1913, divorce de Treskow: J. des trib. 1913, p. 455 et suiv.; dans le meme sens, EGGER, note 2 a et f) que ces dispositions sont inapplicables a la reprise de biens appartenant ades conjoints mari es sous le regime de la separation. Or, tel Hait le regime matrimonial des epoux Colla; c'est donc exclusivement en vertu de la Iegislation italienne que doivent se dHerminer les effets de ce regime sur les rap- ports pecuniaires des epoux et, en fait, c'est bien en appli- cation du droit italien (art. 1427 et suiv. C I) que le Tribunal a fixe la quotite des biens revenant a la deman- deresse, et en a ordonne la restitution par le mari. Sur ce chef du reeours du defendeur, le Tribunal fMeral doit done se declarer incompetent. 3. -Le reeourant critique la decision rendue relative- ment a la pension mise a sa charge en faveur de sa femme ; il soutient que le Tribunal n'etait pas eompetent pour statuer sur cette demande. S'il entend dire que, en vertu de l' organisation judiciaire vaudoise, elle ne pou- vait pas etre soumise au Tribunal de distriet, c' es la un grief qui releve du droit cantonal et que le Tnbunal federal n'a pas a examiner. Et s'il entend dire qu'en as de separation de corps il ne peut etre alloue de penSIOn a run des conjoints, cette maniere de voir est erronee. La separation laisse subsister l' obligation du mari de pourvoir convenablement a l' entretien de, sa !emm (art. 160) et il appartient au juge de deternuner, a defaut d'entente entre les parties. le montant des sub- sides qu'il doit lui verser (v. EGGER, not 5 snr art. ,149); En l'espece, le chiffre de 30 fr. par mOlS qUl a ete fixe n'est certainement disproportionne ni aux ressources du mari -qui possede une certaine fortune et qui exerc un metier lucratif -ni aux besoins de la femme -qUl dans la liquidation des biens ne parait devoir obtenir
qu'une somme de 10 000 fr. ä. 12 000 fr. et qui, d'apres les constatations du jugement attaque, n'est plus en etat de gagner sa vie. 4. - La recourante demande que ses deux fils lui soieut confies. Pour ecarter cette demande, l'instance cantonale s' st bornee ä. exposer que, ces jeunes gens devant etre mlS au plus töt eil mesure d' exercer une profession. leur pere est plus capable que sa femme de les mettre en bonne voie et de les aider dans la suite. Ce motif n'est pas absolument decisif. car, a supposer que les fIls soient confies ä. la mere, le pere n'en conservera pas moins le droit et meme l' obligation de leur faciliter le choix d'une profension et d.e les aider de ses conseils. D'autre part, certams des frots releves dans le jugement ä. propos des mreurs du defendeur eLde l'attitude qu'il a eue a l'egard de ses enfants sont de nature ä. faire douter qu'il pre- sente les garanties necessaires pour veiller a l'education de ses fIls. Cependant, l'instruction de la cause sur tous ces points est trop incomplete pour qu'on puisse discerner quel est ,:,raiment l'interet des enfants. On comprend que le TrIbunal ne put pas se livrer lui-meme aux investigations necessaires pour se fair une opinion rai- sonnee ä. ce sujet; mais, en vertu de rart. 156 CC, il pouvait et il aurait du charger de ce soin l'autorite t?-tenre, qui est mieux placee pour se renseigner sur la SItuation de la famille, les aptitudes educatives des parents, le degre d'attachement que les enfants ont pour run ou pour l'autre etc., toutes .circonstanees qu'il est necessaire de connaitre pour rendre une decision conforme ä. 1'interet des enfants. Il y a lieu par consequent de renv?yer la cause a l'instance eantonale pour qu'elle procede de cette fanon et que, sur le vu du preavis de l'autorite turelaire, elle rende un nouveau jugement. 5. - Enfin, il reste ä. examiner la demande de la recou- rante tendant a ce que son mari soit condamne ä. lui payer une indemnite de 10 000 fr. Le Tribunal de district de Lausanne a ecarte cette demande par le motif Famllienrtlcht. N° 54.
ce qu'll peut faire ou immectiatement, ou a l'expira- tion du temps pour Iequella separation a ete prononcee. ou au bout de trois ans en cas de separation pour une duree indeterminee. Le droit de reclamer une indemnite ne lui serait done pas denie, il serait simplement subor- donne a une condition dont la realisation depend de sa seule volonte. Ce raisonnement pourrait conduire ä. refuser l'indemniM, en eas de separation, aux epoux suisses qui ont le choix entre Ie divorce et la separation (v. dans ce sens GMUR, note 12 sur art. 153, RüSSEL et MENTHA, I, p. 220; dans le sens oppose, EGGER, note 5 sur art. 155, BREITENBACH, Die Trennung von Tisch und Bett, p. 79-80). Mais cette solution ne se justifieplus lorsqu'il s'agit, comme en l'espece, d'epoux etrangers qui, en vertu de leur loi nationale, ne peuvent pas obtenir le divorce et en sont rectuits ä. Ia separation de AS 40 H -1914
corps; lorsque, d'apres les circonstances de la cause, on peut prevoir que la separation sera definitive, il serait inequitable de refuser a l' epoux innocent une indemnite qui, dans les memes conditions de fait, aurait ete accordee a un epoux suisse qui, lui, aurait demande et obtenu le divorce. Dans cette hypothese, l'argument de texte tire de l'art. 151 et de la note marginale peut etre neglige, car, si meme on admet que le legislateur a antendu creer une distinction, au point de vue du droit a l'indemnite, entre le divorce et la separation de corps, tout porte a croire qu'il n'a eu en vue que la separation otganisee par le code et non pas les institutions plus ou moins dissemblables prevues dans les legislations etran. geres. Enfin on doit ob server qu'il n'est pas de l'essence de la separation de corps d'exclure tout droit de l'epoux innocent a une indemnite ; en France, par exemple, il a ete juge que la pension qui lui est accordee a entre autres pour but de reparer le prejudice materiel et moral cause par la faute de celui contre lequella separation est pro- noncee (v. Pandectes Iraßf;aises, nOs 682 et suiv., notam- ment n° 686). En l'espece il n'est pas douteux qne les faits qui ont determine la separation de corps -les infidelites du mari, ses injures, sa brutalite a l'egard de sa femme - ont cause a la demanderesse un grave tort moral. Il convient par consequent, l'article 151 CC, comme il vient d' etre dit, ne s'y üpposant pas, de faire droit en principe a la demande d'indemnite de la recourante. Le juge peut allouer cette indemnite soit sous forme de ca- pital, soit sous forme de rente viagere (art. 153 CC). Vu les circonstances de la cause, c'est la forme de la rente qui parait correspondre le mieux aux interets de la de- manderesse, son etat de sante ne lui permettant guere de faire fructifier un capital. Il y a lieu de fixer ex requo et bono a 30 fr. par mois cette rente qui s'ajoutera, bien entendu, a ceUe que le defendeur est tenu de lui fournir a titre de pension alimentaire.
Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: