BGE 40 II 305
BGE 40 II 305Bge18 déc. 1913Ouvrir la source →
304 Famillenrecht. No 53.
7. -Une question qui pourrait se poser est celle de savoir
si le
delai e trois mois Micte a r art. 262 CC lie egale-
ment le pere nau.rel, .ou si celui-ci peut attaquer en
tout temps la IegItunabon. L'artic1e 306 fixe ce meme
delai
a « tout interesu~» pour introduire l'action en revo-
caton de la reconnaissance, et il semble que, par ana-
logIe,
la mme solution doive etre adoptee pour l'action
en a.nnulatlOn de la legitimation. Quoi qu'iI en soit tou-
tefOls,
cette question peut rester ouverte en l' espece
puisqu'il est
etabli que le demandeur n'a eu connaissanc;
de
a legitimation que tres peu de temps avant d'ouvrir
actIon, en tout cas moins de trois mois auparavant.
8. -
Dans ces conditions, le demandeur a qualite pour
la legitimation de l' enfant Marthe par les con-
Jomts defendeurs. Il y a donc lieu d'annuler rarret
attaque et de renvoyer la cause a l'instance cantonale,
pour statuer sur le fond du droit.
Par ces moHfs,
Le Tribunal
fMeral
prononce:
Le recours est admis. En consequence, l'arret attaque
est annule, et la cause est renvoyee a l'instance canto-
nale po
ur statuer a nouveau dans le sens des motifs de
l'arret du Tribunal federal.
Familienrecht. N° 54.
305
54. Arrit de 1a. IIe seotion ciVl1e du as mai 1914 dans la cause
Co11a., defendeur, contre Cella., demanderesse.
Separ ation de corps d'epoux italiens domicilies en Suisse.
Competence des tribunaux suisses. Droit italien applicable
a la separation de corps, droit suisse applicable aux effets
de ceUe-ci. Attribution des enfants : renvoi de la cause a
l'instance cantonale pour demander le preavis de l'autorite
tutelaire, art. 156 ce. Indemnite au conjoint innocent :
application de l' ar t. 15 lee en cas de separation de corps
d'epoux e tran ger s.
A. -Les epoux Colla, de nationalite italienne, ont
contracte mariage le 20 mars 1896 devant l'officier d'etat
civil d'Oggebbio. Leur premier domicile conjugal a He
dans cette localite. Ilsse so nt ensuite rendus en Suisse
et se so nt fixes a Renens, le mari travaillant de son
metier d'entrepreneur de maltonnerie et la femme tenant
uue pension d'ouvriers.
Trois enfants actuellement vivants
sont issus du ma-
riage, Gaetano ne le 14 fevrier 1898, Joseph ne le 26 juil-
let 1899 et Marie-Savine nee le 8 septembre 1900.
B. -Par demande du 27 decembre 1912, dame Colla-
Polli a conclu a la separation de corps a titre definitif
et aux torts du mari; elle a demande que les trois en-
fants lui fussent confies, que le defendeur fut condamne
a la restitution des biens appartenant a sa femme, au
paiement d'une somme de 30000 fr. et d'une pension
alimentaire de
200 fr. par mois.
Le defendeur a conclu a liberation et, reconvention-
nellement,
a la separation de corps aux torts de la de-
manderesse, les trois enfants etant confies au mari.
Par jugement du 7 mars 1914, le Tribunal de district
de Lausanne a prononce :
I. La separation de corps est prononcee aux torts du
mari, pour une dun~e indeterminee;
11. Les deux fils sont confies au pere;oteste
306 Familienrecht. N° 54. III. La fille est confit~e a la mere, a laquelle le db- fendeur sera tenu de payer une pension mensuelle de 30 francs jusqu'a ce que l'enfant ait atteint l'age de dix- huit ans; IV. Droit de visite des parents; V. Les epoux sont et demeurent separes de biens; VI. Il sera procMe a la liquidation et au partage des biens en possession des parties, dans la proportion de 1/ 6 a la femme et 6/ 6 au mari; VII. Le defendeur est condamne a payer a sa femme une pension alimentaire de 30 fr., qui sera portee a 50 francs le jour Oll la pension de la fiUe Savine cessera; VIII. Jusqu'au moment oula liquidation sera operee il est alloue a la femme en sus de la pension ci-dessus 60 fra et en outre la jouissance de l'appartement qu'elle occupe et du mobilier qui s'y trouve; IX. Le defendeur est condamne aux depens. Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal contre le dispositif chifIres VI, VII et VIII. 11 conclut a ce qu'il ne soit pas procede a la liquidation et au par- tage des biens -dame Colla.etant simplement autorisee. a reprendre les biens dont elle est restee proprietaire- et a ce que, en modification du dispositif, chifIres VII et VIII, il soit donne acte a dame Colla de ses droits a faire determiner la dette alimentaire du mari. La demanderesse s'est jointe au recours; elle conteste la competence du Tribunalfederal· en ce qui concerne la conclusion du reeours du defendeur relative au dispositif chiffre VI. Pour le surplus, elle conelut a ce que le re- cours soit ecarte et a ce que, le jugement du Tribunal de distriet de Lausanne etant modifie en sa faveur, les deux fils lui soient confies, que le defendeur soit tenu de contribuer a leur entretien par une pension mensuelle de 30 fra pour chacun d'eux jusqu'a l'age de dix-huit ans, et qu'il soit condamne a lui payer, en vertu de l'ar- tiele 151 CC, une indemnite de 10000 fra FamiJienrecht. N° 54. Statuant Bur ces faits et considerant en droit. 307
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Familienrecht. N° 54.
par le CC, sont assez considerables pour qu'on puisse
se demander si
cette condition est realisee (v. pour
l' affirmative TRAVERS, La Convention de La Haye relative
au divorce et a ]a separation de corps, p. 72-73). Mais
cette question peut demeurer intacte, car, en derogation
arart. 1 er, rart. 3 de la Convention dispose que, si ]a
lex tori le prescrit ou le permet, il suffit que la ]oi natio-
nale soit observee
et l'art. 7 i nouveau de la loi federale
de 1891 (CC Tit. fin. art. 59) a justement pour but de
reserver l'application de la loi nationale, c'est-a-dire de
permettre aux Hrangers en Suisse d' obtenir 1a separation
de corps instituee par leur loi nationale; en effet, apres
leur avoir reconnu la faculte de conclure, suivant la loi
applicab]e,
au divorce ou a la separation de corps, il
precise que sous le terme « separation de corpS)), il com-
prend egalement « toute institution equivalente du droit
etrangerl) (v. REICHEL, notes 1 litt. d et 2 sur art. 7 i).
C' est donc avec raison que le Tribunal de district de
Lausanne a
estime pouvoir prononcer en application du
droititalien, la separation de corps des epoux Colla.
2.
-Quant aux effets de la separation, ils sont regis
en principe, comme ceux du divorce par la loi suisse (v.
arret du 13 juin 1912 G. c. G.: RO 38, H, p. 49-50).
n y a lieu cependant de faire· une exception en ce qui
concerne
la liquidation des biens des epoux regJee sous
chiffre
VI du dispositif attaque. Pour exclure sur ce
point J'application du droit
uisse, il ne suffit pas, il est
vrai, de constater que, d'apres
rart. 19 de la loi de 1891,
les rapports pecuniaires des
epoux sont soumis a la legis-
lation du lieu du premier domicile conjugal et que le
premier domicile des
epoux Colla a He a Oggebbio, en
Italie.
En effet, le divorce (art. 154, al. 1) et la separa-
tion de corps (art. 155 et 189, a1. 1), entrainellt, au
point de vue de la liquidation des biens certaines conse-
quences qui sont indepelldantes du regime matrimonial
et qui, quel que soit le droit applicable a ce dernier, so nt
regIees par la loi suisse, tout comme les autres conse-
Familienrecht. N° 54.
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quences du divorce et de la separation. Mais ce n' est le
cas que pour
la liquidation des biens mairimoniaux (ehe-
liches Vermögen),
et le Tribunal federal a deja eu l'occa-
&ion de juger (arret du 12 femer 1913, divorce de
Treskow: J. des trib. 1913, p. 455 et suiv.; dans le
meme sens, EGGER, note 2 a et f) que ces dispositions
sont inapplicables
a la reprise de biens appartenant ades
conjoints mari es sous le regime de la separation. Or, tel
Hait le regime matrimonial des epoux Colla; c'est donc
exclusivement en
vertu de la Iegislation italienne que
doivent se
dHerminer les effets de ce regime sur les rap-
ports pecuniaires des
epoux et, en fait, c'est bien en appli-
cation
du droit italien (art. 1427 et suiv. C I) que le
Tribunal a
fixe la quotite des biens revenant a la deman-
deresse,
et en a ordonne la restitution par le mari. Sur ce
chef du reeours du defendeur, le Tribunal fMeral doit
done se declarer incompetent.
3. -Le reeourant critique
la decision rendue relative-
ment a la pension mise a sa charge en faveur de sa
femme ; il soutient que le Tribunal n'etait pas eompetent
pour
statuer sur cette demande. S'il entend dire que, en
vertu de l' organisation judiciaire vaudoise, elle ne pou-
vait pas etre soumise au Tribunal de distriet, c' es la un
grief qui releve du droit cantonal et que le Tnbunal
federal n'a pas a examiner. Et s'il entend dire qu'en as
de separation de corps il ne peut etre alloue de penSIOn
a run des conjoints, cette maniere de voir est erronee.
La separation laisse subsister l' obligation du mari de
pourvoir convenablement a l' entretien de, sa !emm
(art. 160) et il appartient au juge de deternuner, a
defaut d'entente entre les parties. le montant des sub-
sides qu'il doit lui verser (v.
EGGER, not~ 5 sr art. ,149);
En l'espece, le chiffre de 30 fr. par mOlS qUl a ete fixe
n'est certainement disproportionne ni aux ressources du
mari -qui possede une certaine fortune et qui exerc
un metier lucratif -ni aux besoins de la femme -qUl
dans la liquidation des biens ne parait devoir obtenir
ce qu'll peut faire ou immectiatement, ou a l'expira- tion du temps pour Iequella separation a ete prononcee. ou au bout de trois ans en cas de separation pour une duree indeterminee. Le droit de reclamer une indemnite ne lui serait done pas denie, il serait simplement subor- donne a une condition dont la realisation depend de sa seule volonte. Ce raisonnement pourrait conduire ä. refuser l'indemniM, en eas de separation, aux epoux suisses qui ont le choix entre Ie divorce et la separation (v. dans ce sens GMUR, note 12 sur art. 153, RüSSEL et MENTHA, I, p. 220; dans le sens oppose, EGGER, note 5 sur art. 155, BREITENBACH, Die Trennung von Tisch und Bett, p. 79-80). Mais cette solution ne se justifieplus lorsqu'il s'agit, comme en l'espece, d'epoux etrangers qui, en vertu de leur loi nationale, ne peuvent pas obtenir le divorce et en sont rectuits ä. Ia separation de AS 40 H -1914
312 Familienrecht. N° 54. corps; lorsque, d'apres les circonstances de la cause, on peut prevoir que la separation sera definitive, il serait inequitable de refuser a l' epoux innocent une indemnite qui, dans les memes conditions de fait, aurait ete accordee a un epoux suisse qui, lui, aurait demande et obtenu le divorce. Dans cette hypothese, l'argument de texte tire de l'art. 151 et de la note marginale peut etre neglige, car, si meme on admet que le legislateur a antendu creer une distinction, au point de vue du droit a l'indemnite, entre le divorce et la separation de corps, tout porte a croire qu'il n'a eu en vue que la separation otganisee par le code et non pas les institutions plus ou moins dissemblables prevues dans les legislations etran. geres. Enfin on doit ob server qu'il n'est pas de l'essence de la separation de corps d'exclure tout droit de l'epoux innocent a une indemnite ; en France, par exemple, il a ete juge que la pension qui lui est accordee a entre autres pour but de reparer le prejudice materiel et moral cause par la faute de celui contre lequella separation est pro- noncee (v. Pandectes Iraßf;aises, nOs 682 et suiv., notam- ment n° 686). En l'espece il n'est pas douteux q~e les faits qui ont determine la separation de corps -les infidelites du mari, ses injures, sa brutalite a l'egard de sa femme - ont cause a la demanderesse un grave tort moral. Il convient par consequent, l'article 151 CC, comme il vient d' etre dit, ne s'y üpposant pas, de faire droit en principe a la demande d'indemnite de la recourante. Le juge peut allouer cette indemnite soit sous forme de ca- pital, soit sous forme de rente viagere (art. 153 CC). Vu les circonstances de la cause, c'est la forme de la rente qui parait correspondre le mieux aux interets de la de- manderesse, son etat de sante ne lui permettant guere de faire fructifier un capital. Il y a lieu de fixer ex requo et bono a 30 fr. par mois cette rente qui s'ajoutera, bien entendu, a ceUe que le defendeur est tenu de lui fournir a titre de pension alimentaire. Familienrecht. N° 55. 313 Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:
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