Partial divorce judgment makes reform appeal inadmissible

BGE 40 II 292Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II8 avr. 1914Inadmissible

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Résumé

The cantonal court dissolved the marriage but left custody of the child and maintenance unresolved for a later ruling after receiving the tutelary authority’s opinion. The wife nevertheless brought a reform appeal to the Federal Court, repeating her divorce claims and requesting custody and alimony. The Federal Court held that reform appeals are admissible only against final judgments on the merits. Because the cantonal decision expressly reserved the consequences of divorce, it was only a partial judgment. The appeal was therefore premature and the Federal Court refused to enter into the matter.

Regest

Art. 58 OJF; reform appeal against a cantonal judgment that decides only part of the claims is inadmissible. A judgment is not final on the merits where the cantonal court expressly reserves remaining conclusions, in particular the consequences of divorce, for a later decision. Such a partial judgment cannot be attacked by reform appeal before the supplementary decision is rendered; the remedy is premature and results in non-entry (consid. 1).

Texte intégral

  1. Arrit de la U .ection civile du 27 mai 191i dans la cause Villard contre VUlard. Art. 58 OJF. Arret cantonal statuant sur Ia question de divorce et reservant pour une decision ulterieure les con- clusions relatives aux consequences du divorce. Recours en reforme irrecevable. La recourante a demande le divorce contre son mari, conc1uant a ce que l'enfant ne du mariage lui soit confie et a ce qu'il lui soit attribue une pension alimentaire de 40 fr. par mois. Le mari a conclu a liberation et reconveu- tionnellement au divorce contre sa femme, avec attribu- tion de l' enfant au pere. Le 8 avril 1914, le Tribunal c3utonal a prononce le ivorce contre la demanderesse, lui a interdit de se marier ;pendant un an et a sursis a sa decision en ce qui concerne l'attribution de l'enfant et sa pension alimentaire jus- qu'a ce qu'i! ait re u le preavis de l'autorite tutelaire de la Chaux-de-Fonds. Dame Villard a recouru en reforme au Tribunal fMeral en reprenant les conc1usions de sa demande. Statuant sur ces faits et considerant eu droit: qne le recours en reformen'est recevable que contre les jugements au fond, que les jugements partiels, c'est-a-dire ceux qui ne statuent que sur une partie des conclusions prises en cause, ne sont pas des jugements an fond, au sens de rart. 58 OJF (voir entre autres RO 30 II p. 479), qu'en I'espece le Tribunal cantonal a expressement reserve pour un jugement ulterieur sa decision sur les conclusionsrelatives a l'attribution de l'enfant et a la pension alimelltaire, que le recours contre ce jugement partiel est des lors

remature et ne pourra etre exerce qu'une fois la decision P . d complemcntalfe ren ue. Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours. VIII. SCHULDBETREmUNGS-UND KONKURSRECHT POURSUITES ET FAILLITES Siehe III. Teil N° 35 u. 36. -Voir IIIe partie n

35 et 36. I

Mots-clés

divorcepartial judgmentfinal judgmentinadmissibilitymaintenancechild custodyreform appeal