BGE 40 II 203
BGE 40 II 203Bge14 mars 1914Ouvrir la source →
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Sachenrecht. N° 37.
tion; en outre, le demandeur ne pretendant pas que sa
creance etait reconnue, le tribunal ne pouvait en ordonner
l'inscription sans avoir en mains les
elements necessaires
pour apprecier le bien-fonde des rec1amations de peju.
4. -Enfin, Ie demandeur, au moment oul'action a ete
introduite, n'Hait deja plus en droit de requerir une ins.
cription d'hypotheque legale, provisoire ou definitive, que
jusqu'a concurrence de 120 fr. representant le prix des
travaux de parachevement de l' angle sud-ouest du bäti-
ment. ZoUa n'aurait pu en effet se refuser a Iui faire Ie
reglement de ses livraisons au moment OU Ia suspension
decette partie des travaux aete decidee d'entente entre
les interesses ; et cette constatation suffit pour etablir
qu' alors la construction devait etre eonsidere eomme
achevee.
Si le demandeur pouvait demander le reglement
du prix a ce moment, 11 avait aussi le droit de reclamer
la garantie que la loi lui assurait ; la circonstance que le
mru"tre de l' ouvrage ne pouvait pretexter le non-acheve-
ment des travaux pour se refuser ä. en payer le prix
entmine cette consequenceque l' entrepreneur ne saurait
non plus
seprevaloir dumeme fait pourprolonger au
dela des trois mois prevus par Ia loi, le temps pendant
lequel i1 a le droit d'obtenir l'inscription d'hypotheque
legale
des artisans. .
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis; en consequence l'arret de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du
23 fevrler 1914 est casse, et la demande formee par Peju
a la SociMe immobiliere du Carrefour Gare-Georgette
declaree mal fondee.
Sachenrecht. No 38.
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38 . .A.rrit de la. IIe seotion oivUe du 18 m.ai 1914 dans la cause
Pa.ssat, demandeur, contre Blank, defendeur.
Droit de retention. -Vin vendu en France et expedie
a Geneve a l'adresse du mandataire de l'acheteur. -FaiIlite
de l'acheteur. Revendication du vin par le vendeur. Droit
du mandataire de retenir Ia marchandise reue jusqu'au
paiement de sa creance envers l'acheteur. ~ Conditions de
I' exercice du droit de retention (Art. 895 a 898 ce; 203 LP
et 443 CO).
A. -Le 7 novembre 1912, Andre Passat, negociant en
vins
a Tain (France), a rec;u d'un sieur Graef, negociant
en vins a Berne, une lettre par laquelle ce dernier Iui com-
mandait 35 fOts de Cötes du Rhöne 1911, a raison de 50 fr.
l'hectolitre. A
l' origine, il etait convenu que l' expedition
se ferait en un seul envoi, a l'adresse de Graef, en gare de
Berne. Mais le 14 novembre
deja, l'acheteur informa son
vendeur que, pour s' epargner des frais de
transport consi-
derables,
il se decidait a prendre livraison de Ia march an-
dise en deux reservoirs que lui livrerait Ia maison Blenk
de Geneve. Le
meme jour, Graef commandait effective·
ment aBlenk deux wagons-reservoirs, qui devaient etre
r€-mplis a Tain et expedies a Berne.
Le premier des wagons-reservoirs, portant le no351 929,
d'une contenance
dt 106 H., fut expedie par Passat le
25 novembre et livre a Graef directement. Le second, 1e
n° 351928, partit de Tain Ie 28 novembre seulement ; il
contenait 105 H., representant une valeur de 5250 fr. II fut
expedie par Passat aBlenk, designe comme destinataire
et qui le recevait pour le compte de Graef. Le wagon
n° 351928 arriva en gare de Geneve, le 3 decembre 1912,
avant midi, et fut mis dans la matinee a la disposition de
Blenk (v. declaration des CFF du 6 fevrier 1913, confirmee
par une attestation Hedigu et Hirt du 5 avril suivant).
Au moment meme OU Blenk prenait livraison de cette
marchandise, ou immediatement apres, Graef
etait mis
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Sachenrecht. No 38.
en faillite il Berne. Au lieu de reexpedier Ie wagon
n° 351928 dans cette ville, Blenk fit transvaser Ie vin dans
des foudres.
qui Iui appartenaient et le garda dans ses
entrepöts de transit.
ar lettre du 4 decembre, l' office des faillites de Berne
aVlsa Passat d'avoir a cesser toutes livraisons a Graef et
l 19 d I?,eme mois, il mit Blenk en demeure de tenk I;
':1 expedle dans le wagon-reservoir n° 351928 a ia dispo-
sItIOn du vendur. Le representant de Passat sur la place
d Geneve arut essaye de se faire remettre par Blenk le
Vln. en
qUSbo. Blen s'y etait refuse en invoquant Ie
drOlt
de retenton .q l pretendaitexercer en garantie
de somes qm 1m etaient dues par Graef etqui s' eJe-
vruent
a 8064 fr. 80.
Le 20 decembre, leconseil de Passat offrit aBlenk de lui
vrser, par gain de paix, les frais des deux expeditions .
cette offre rut refusee. '
B. -Par e:cplit du 30 decembre 1912, Passat assigna
Blenk
e restitution de la marchandise par Iui detenue
ou
en p,aIement de la valeur de ceUe-ci, soit de .5250 fr.
Le defedeur se declara pret a deferer au premier chef
de concluslons,
moyennant qu'on lui versat la somme de
8064 fr. 80 dont il se disait creancier envers Graef.
.C. -: Par jugement du 16 jUln 1913, le Tribunal de pre-
mIere mstance de Geneve a condamne le defendeur a resti-
tuer le vin Iitgieux au demandeur ou a lui en payer la
val.eur, sous reserve de sareclamation de 1400 fr. pour
frrus de transport.
D. --Sur appel du defendeur, la Cour de JusHce civile
du canton de Geneve, apres avoir ren du, le 9 janvier 1914
un a:r
et
p,reparatoir~ ordonnant un compIement d'in~
truction, reforma le Jugement de premiere instance par
arret du 27 fevrier 1914, debouta en consequence I~ de-
mandeur des fins de sa demande et donna acte au defen-
deur de e qu'il etait pret a remettre le vin Iitigieux
cotre paIement de ce qui lui Hait encore da par Graef.
SOlt de la somme de 6921 fr. 20, cette somme representant
I
I
. 1
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sa creance originaire, moins le dividende qu'il avait touche
dans
la faillite Graef.
L'arret de la Cour de Justice est motive en substance
comme
suit : Les conditions prevues par les art. 895 et
897 CCS sont realisees. Le vin sur lequeI le defendeur
pretend exercer son droit de retention se trouve en sa
possession du consentement du debiteur. Blenk a appris
l'insolvabilite
de Graef posterieurement a la remise du vin;
il pouvait donc exercer son droit de retention nonobstant
les instructions reues de son mandant (art.897 al.2.) La
connexite entre la chose retenue et la creance est evidente,
puisqu'il
s'agit de commerts et d'une creance nee de
leurs relations d'affaires.
La question du droit de propriete du vin est secondaire,
le
droit de retention s' etendant meme aux choses qui ne
sont pas la propriete du debiteur (art. 895 a1. 3). Du reste,
en
vertu du droit franc;ais applicable en l'espece, le vin
Hait devenu la propriHe de r acheteur (art. 1583 Ce
franc;ais).
L'article 443 CO ne peut etre invoque par le demandeur.
-Gelte -disposition prevoit sous chiff. 4 que le droit de
retirer la marchandise ne peut etre exerce lorsque le
destinataire en a demande
la livraison. C'est le cas en l'es-
pece. Blenkest indique comme destinataire sur la lettre
de voiture.
Quant a rart. 203 LP, la revendication du vendeur
qu'elle prevoit ne peut faire echec au droit de retention
qu'un tiers de bonne foi exerce sur la chose revendiquee
(arret du Tribunal feder al du 26 juin 1912, dans la cause
Steinacher
c. Graef & Cie, Praxis I, 1912).
L'exactitude du compte produit par Blenk n'est pas
contestee. Blenk est creancier de 8064 fr. 80, sur lesquels
il a touche un dividende de 11 fr. 60.
Il n'appartient pas a la Cour d'ordonner la vente du
vin litigieux. Blenk peut poursuivre, comme en matiere
de nantissement, la realisation de la chose retenue (art.
898
CC et 151 LP) .
206 Sachenrecht. No 38. E. -Contre eet arret, notifie aux parties le 4 mars 1914. Passat a recouru en temps utile au Tribunal federal en concluant eomme suit : « Reformer l'arret de la Cour de Justice du 27 fevrier dernier; en consequence condamner Blenk ä. payer ä. Passat avec interets de droit la somme de 5250 fr., et vu les art. 222 et 224 de la loi sur l'organisation judiciaire federale condamner Blenk au paiement de tous les frais de premiere instance et d'appel et ä. une indemnite. Subsidiairement : condamner BI( nk ä. restituer ä. Passat la marchandise litigieuse et ce dans le delai qu'il plaira au tribunal de fixer ; dire que passe ce delai Passat sera auto- rise ä. exiger le prix de la marchandise. Donner acte a Passat de son offre de payer ä. Blenk les frais dont la marchandise peut se trouver grevee. Subsidiairement aussi et pour le cas OU par impossible le Tribunal federal ecarterait Ie recours : dire que Blenk devra tenir compte ä. Passat de toutes sommes par lui perl,(ues ou a percevoir dans la faHlite Graef. » Blenk a conclu au rejet du recours et a la confirmatiol1 de I'arret attaque. Statuant sur ces faits et cOl1sideral1t en droit:
Dans ces conditions, il faut admettre que, le 3 de- cembre 1912, le defendeur a pris valablement livraison du vin qui etait la propriete de l'acheteur, et la question qui se pose est, des lors, celle de savoir ~i le jus retinendi, invoque par Blenk, existe en sa faveur sur les choses qu'il retient et pour les sommes dont il se dit creancier envers Graef. Ce dernier a ete sans doute declare en faillite le jour meme OU le defendeur a rel,(u le vin, et l'office des faillites de Berne a donne l'ordre aBlenk, peu de temps apres, de tenir la marchandise a la disposition du dem an-
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Sachenrecht. No 38.
?er .. Mais tte circostance ne modifie pas Ia situation
Jldlque creee le 3 decembre 1912. Si, a ce moment, Ie
defendeur se touvait dan~ Ies conditions voulues po ur
xe.rcer un drOlt de retention sur Ies marchandises qui
etaient entre ses mains, ni les demarches ulMrieures du
demandeur, ni les injonctions de l'office ne pouvaient lui
enlever ce droit
ou le diminuer.
L maiere du droi de retention etant regie par la loi
du lieu ou se trouve lobjet retenu (cf. VON BAR Theorie
und Praxis des intern. Privatr. I p. 657 ; RO 38 iI p. 198,
cons. 2),
et la marchandise dont il s'agit etant a Geneve
c' est
la legislation suisse qui est applicable. '
En vertu de l'art. 895 CC, le creancier qui, du consen-
tement du debiteur, se trouve en possession de choses
mobilieres appartenant a ce dernier, a Ie droit de les
reenir. jsqu'au aiement, a Ia condition que sa creance
SOlt eXIglble et qu il y ait un rapport naturel de connexite
entre ible. Cette exigibilite n' etait au surplus
pas neCeS<lalre, pUlsque, en vertu de rart. 897 aL 1, si le
delle et eur s?it exi'objt retenu. La Cour cantonale dec1are que
le drOlt de retention
du defendeur pour ses frais de trans-
port e Iui est pa conteste, Ie litige ne portant que sur Ia
questIon de ';aVOlr si le defendeur peut exercer ce droit
pour des sommes que Graef Iui doit en raison d'autres
causes. A cet egard, il n'est pas conteste que les choses
retenue<; soient des objets mobilier j et que Ia creance du
defeniter est insolvable, ce'qui est le cas en l'espece, le
creanCler
peut exercer son droit de retention meme pour
la garantie d'une creance non exigible. En revanche, le
demandeur nie
que les choses retenues soient en Ia pos-
session du defendeur du consentement de Graef et que Ia
connexite prevue
a I' art. 895 CC existe.
La p.ossesi?n, requise par rart. 895 est simplement Ia
posesslOn ?eflVee des art. 919 et 920 CC. Cette possession
qUl appartlent au mandataire, suffit pour creer en faveur
du possesseur derive le droit d'exercer, Ie cas echeant, le
Sachenrecht. N° !>8. 209
jus retinendi sur Ia chose qu'iI possede a ce titre (cf. WIE-
LAND, p. 463 n. c). En sa qualite de mandataire charge de
recevoir Ia chose vendue par Ie demandeur a Graef et
devenue Ia propriete de celui-ci, Ie defendeur avait donc
bien,
du consentement de son debiteur, Ia possession de Ia
marchandise dont il a pris livraison le.3 decembre 1912,
conformement
a son mandat et aux instructions reeues.
Designe
comme destinataire sur la Iettre de voiture de
Tain
a Geneve, on ne peut aUeguer contre Iui ou, du moins,
on n'a pas etabli le fait qu'il s~tait approprie et qu'il
detenait de inauvaise foi Ia ehose d'autrui.
La connexite exigee par l' art. 895 existe egalement en
l'espece. La Cour cantonale a fait, a juste titre, applica-
tion de
l'art. 895, al. 2, eu vertu duquelle rapport naturel
de ronnexite entre Ia creance et la chose retenue se pre-
sume pour les commen;ants des que possession et creance
resultent de Ieurs relations d'affaires.
Or, le defendeur et
Graefsont tous deux des negociants, et il n'est pas serieu-
sementconteste que la creancl.du premier resulte de ses
relations commerciales avec Graef. Il
estadmisqu'entre
commerc;ants, s'il n'y a fraude, tout ce que l'un dHient
du chef de son debiteur lui sert de couverture et de ga-
rantie
(cf. ROSSEL et MENTHA, Manuel du droit dvil suisse
II, p. 313).
Il resulte de ce qui precede que les conditions de l' fxis-
tence du
droit de retention sont realisees en faveur du
defendeur.
4. -L'exercice de ce droit n'est point, d'autre part,
incompatible avec l' ordre public ou avec une obligation
assumee ou des instructions
rec;ues par Ie defendeur
(art. 896 al. 2 CC). Ces deux dernieres circonstances ne se-
raient
d' aiUeurs pas de nature a empecher en l' espece
l'exercice
du droit de retention. L'article 897 CC dispose
que, si l'insolvabilite
du debiteur s'est produite ou est
parvenue a Ia connaissance du creancier posterieurement
a la remise de la chose, Ie creancier peut exercer son droit
de retention
nonobstant les instructions donnees par le
210 Sachenrecht. N° 38. debiteur ou l' obligation qu'il aurait assumee lui-meme auparavant de faire de la chose un usage determine. Or, l'instance cantonale constate que c'est apres le 3 decembre seulement, soit apres avoir pris possesston de la chose retenue que le defendeur a su que Graef etait au-dessous de ses affaires. Cette constatation, qui n'est point en con- tradiction qvec les piec{'s du dossier, lie le Tribunal fMeral. 5. -Enfin, meme si l'on voulait admettre que la pro- priete du vin vendu n'a pas ete transferee a Graef, le de- fendeur n'en pourrait pas moins se prevaloir de son droit de retention. En effet, d'apres rart. 895 a1. 3, le droit dE. retention s' etend meme aux choses qui ne sont pas la propriete du debiteur, pourvu que le creancier les ait re<;ues de bonne foi. Or, 1a mauvaise foi du dHendeur n'a pas ete etablie. 6. - Le demandeur' invoque en derniere ligne l'art. 203 LP, aux termes duquel les choses vendues et expMiees dont le debiteur n'a pas pris possession avant la declara- tion de faHlite, peuvent etre revendiquees par le vendeur, a moins que la masse lui en verse le prix. Cette disposition n'est pas opposable au deiendeur. Conformement a la jurisprudence du Tribunal fMeral (.ftO 38 11, p. 203 cons. 5), il suffit que le creancier ne soit pas de mauvaise foi pour qu'il soit protege par la nature reelle de son droit de retention contre la revendication prevue par rart. 203 LP. Au surplus, l' art. 203 serait inapplicable. puisque le debiteur Graef a pris possession, avant sa declaration de faHlite, par l'intermediaire du mandataire Blenk (v. JAEGER, Commentaire de la LP, II, ad art. 203 n. 5 p.46). 7. -Quant au montant de la creance du defendeur envers Graef, i1 est implicitement reeonnu par le deman- deur. Il est egalement etabli que le deiendeur a produit sa creance dans la faillite de Graef, pour son propre compte et non pour celui du demandeur, ce qui exclut la possi- bilite d'admettre les conclusions subsidiaires articulees a la fin de I' acte de recours. Sachenrecht. N0 39. 211 Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte et l' arret attaque confirme dans toutes ses parties. 39. Orteil der n. Zivila.bteiluDg vom 20. Kai 1914 L S. Bossard und i"ridlin, Kläger, gegen 'Heinrich, Beklagte. Intert.empo'rales R·echt. Anwendbarkeit ~es bisherigen kantonalen Rechts auf die Bestimmung des Umfangs einer seit unvordenklicher Zeit bestehenden Servitut. Verhältnis zwischen den 'heiden ersten Absätzen des Art. 17 SchlT ZGB. Analogie mit den heiden ersten Absätzen des Art. 26 SchlT. A. -Die Kläger sind Inhaber einer auf ceiner Liegen- schaft der Beklagten lastenden, seit unvordenklicher Zeit bestehenden Wasserrechtsservitut. Die von ihren Rechtsvorgängern gefasste Quelle soll im Jahre 1894 einen Ertrag von 15 Minutenlitern gehabt haben. Infolge verschiedener Umstände (Erstellung von Häusern auf Nachbargrundstücken, Ausbeutung einer Kiesgrube durch die Beklagten, Verschiebungen im Erdreich nach dem Regensommer 1910 usw.) ging der Ertrag der erwähnten Quelle im Jahre 1911 bis auf 5 Minutenliter zurück, während in ihrer Nähe (beim {( Unterleh I), auf der Lie- genschaft der Beklagten) eine neue Quelle zu Tage trat. B. -Durch Urteil vom 14. März 1914 hat das Ober- gericht des Kantons Zug über das klägerische Rechts- begehren : « Die Beklagten seien pflichtig, anzuerkennen, dass das » Wasser, das von der verschütteten Kiesgrube der Be- I) klagten beim Unterleh abfliesst. von den Klägern ge- » fasst, in deren alte Leitung und Brunnstube geleitet und I) von ihnen wie bis anhin benützt werden könne. » erkannt: Das klägerische Rechtsbegehren wird abgewiesen. 4. S 40 II -1914 15
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.