BGE 40 II 197
BGE 40 II 197Bge6 févr. 1913Ouvrir la source →
196 Erbrecht. N° 36.
que l'on pourrait dMuire l'existence d'un lien entre une
manifestation de volonte
et une signature apposees sur
deux feuilles differentes, cette signature ne pourra jamais,
par cela meme, couvrir aussi ce lien. Or c' est precisement
ce qui est indispensable pour que l'on puisse declarer
qu'un testament a He signe. En l' espece les circonstances
en lesquelles ce lien pourrait etre recherche seraient seu-
lement la confection de l'acte par Redard, le fait
qu'll
l'a place dans J'enveloppe, qu'lll'a scelle avec son
sceau, soit des faits sans connexite intime avec
l'apposi-
tion de la signature sur l'enveloppe. En procMant ainsi,
on ferait dependre de depositions de temoins toujours
incertaines,
la question de savoir si le defunt a termine
son testament, ou si ce qu'll a
laisse n'etait en realite
qu'un simple projet. Si meme on admettait avec DANZ
(Auslegung der Rechtsgeschäfte p. 176 et suiv.) que
l'existence d'une signature
et la maniere dont elle a ete
apposee peut dependre des coutumes et des habitudes
generalement admises, la maniere en laquelle feu Auguste
Redard aurait,
a en croire les recourants, signe ses dis-
positions de derniere volonte, ne pourrait etre consideree
comme revetant ce caractere ; en tout cas, l'instance can-
tonale n'a pas etabli l'existence d'une pareille coutume
et les recourants eux-memes ne l'ont pas alleguee.
6. -Le Tribunal fMeral peut ainsi laisser de cote les
autres questions soulevees
par les parties, en particulier
celle de l'exactitude de
la date apposee sur le testament
rMige par le defunt et qui est posterieure a celle indiquee
par le notaire ChMel comme celle Oll Redard aurait depose
son testament en son Hude; il n'est pas besoin non plus
de rechercher si le
dHunt a entendu apposer sa signature
sur l'enve]oppe, ou s'll a voulu simplement y inscrire ses
nom et prenom, ce que l'instance cantonale a envisage
. pouvoir dMuire de l'absence du paraphe qu'il employait
habituellement mais non d'une maniere constante,
et
qui est remplace sur l' enveloppe par un simple trait.
Sachenrecht. N° 37.
197
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours estecarte et le jugement du Tribunal can-
tonal du 3 mars 1914 confirme tant sur le fond que sur les
depens.
IV. SACHENRECHT
DROITS
REELS
37. Arrit da 18, IIe saction civUa du 7 mai 1914 dans la cause
Peju contre Sooiete Immobilera Carrefour Gare-Georgette.
ce art. 839.-Hypotheque hgale des artisans et en-
trepreneurs. -Competence du Tribunal feeral en,.cas
d'inscription definitive seulement. -Necesslte de 1 InS-
cription dans le delai de trois mois. -Notion de l'acheve-
ment des travaux.
A. -Par convention du 10 fevrier 1912, le demandeur
Jean-Marie
Peju, entrepreneur ä Lausanne, s· est engage
vis-a-vis de l' entrepreneur Jean Zolla a lui livrer la pierre
de taille destinee
ä un bätiment que Zolla construisait
pour le compte de
la Societe obiliere ?u carr:ef?ur
Gare-Georgette a Lausanne. Ce batiment etalt termme et
meme habite en partie le 24 mars 1913 ; il restait seule-
ment aposer environ 1 m
3
de pierre de taille au revete-
ment de l'angle sud":ouest du premier etage; l'architecte
avait en effet ordonne de laisser cet angle inacheve
jus-
qu'a ce qu'une decision soit prise au suet.de la ~~nstruc
tion d'un garage a cöte du bätiment prmClpal. PeJu re7u~
plus tard l'ordre d'executer les travaux suspendus ronsl
que ceux de raccordement entre les deux bätiments. Ces
travaux, qui ont COllie 120 fr., ont He executes les 24 et
25 avril 1913 par un seul ouvrier.
198 Sachenrecht. N° 37. B. -Le 15 juillet 1913, Peju a ouvert action devant le President du Tribunal civil de Lausanne contre la Societe immobiliere du carrefour Gare-Georgette; il demandait l'inscription en sa faveur, sur les immeubles de la defen- deresse, d'une hypothCque legale de 13559 fr. 60 avec interets et accessoires, et se reservait la faculfe de con- clure ä. l'audience ä. une inscription provisoire. Le Presi- dent du Tribunal, dans l'assignation notifiee ä. )a Societe demanderesse, s' etait reserve de preciser la duree et les effets de l'inscription demandee, et de fixer, le cas echeant, le delai dans Iequel Peju devrait introduire action. Le proces·verbal du tribunal de premiere instance ne contient cependant aucune indication ä. ce sujet; quant ä. l'arret rendu par le Tribunal cantonal sur appel de Peju, il men- tionne seulement les conclusioIlS eIl inscription definitive. La Societe demanderesse a conclu au rejet de la demande, parce qu'aucun lien de droit n'existaitentre elle et Peju, et parce qu'en outre la demande de celui-ci etait tardive. C. -Par jugement du 12 janvier 1914, le President du Tribunal a ordonne l'inscription d'une hypotheque legale definitive de 120 fr. seulement, sur les immeubles de la Societe immobiliere ä. l' excep~ion du garage, sauf a la defenderesse a produire dans les deux jours, apres celui ou le jugement serait passeen force, une quittance du demandeur ou des suretes acceptees par le Juge. Sur re- cours de Peju, le Tribunal cantonal a, par arret du 25 fe- vrier 1914 communique aux parties le 9 mars, ordonne au contraire l'inscription d'une hypothCque legale definitive de 13 559 fr. 60 avec interets et accessoires. Par declaration du 28 mars 1914, la Societe immobiliere a recouru au Tribunal fMeral contre cet arret ; elle conclut ä. ce qu'il soit reforme dans le sens des conclusions prises par eHe devant les instances cantonales, eventuellement ä. ce que 1'inscription ne soit que provisoire et ne soit accordee que sur le bätiment a l' exception du sol. Sachenrecht. N° 37. Statuant sur ces faits et considerant en droit: 199
200
Sachenrecht. N° 37.
trepreneur Zolla exigeant des rectifications au compte
presente. En outre, Peju reconnait qu'une partie de sa
creace, sit le 5 %, etait payable non en numeraire, mais
en
eIegations hypothecaires, et qu'une autre partie, soit
le
diX p.our cent, ne sera exigible qu'une annee apres la
reconnalssance provisoire des travaux. -
L' arret du tribunal cantonal n' en est pas moins redige
e e:mes tels qu' on ne peut le comprendre que comme une
d:ClSO? oronnant en faveur du demandeur I'inscription
demve d une hypotheque legale sur les immeubles de la
SOClete recora?te. II n'indique en particulier pas le ca-
ractere
povisolre que la decision prise devrait logique-
lt oblige de l'inscrire dans la colonne reservee
aux drOlts de gage, au lieu de l'indiquer dans celle affec-
tee aux inscriptions provisoires. En outre, si tel eut ete
le, cas, ,le juge aurait du, a teneur de rart. 961 al. 3 ce,
deent aVlr, de sorte que le -conservateurdu registre fon-
cler
serlller exactement les consequences qu'il yattachait
au pomt de vue du tunps et de l'objet, et fixer Je delai
pen,dan:
lequel L requerant devait faire valoir ses droits
en diti.oustIce. La Cor superieure cantonale ne l' a pas fait,
mrus a au contraire statue uniquement et expressement
au vu des art. 837 et 839 CC,
Dans ces cos: le Tribunal federal est oblige, mal-
gre le caractere htIgIeuX de la creance du dt'mandeur
stItue en consequence un jugement
au fond susceptIble d un recours en reforme aux termes de
l' art. 58 OJF.
2. -Au fond, le Tribunal federal peut se borner a cons-
tater que I'hypotheque legale accordee par l'instance can-
tonale
ne pourra faire l' objet d'une inscription reguliere
par le conservateur du registre foncier. TI resulte en effet
d'un arrete du Conseil fMeral, siegeant comm: autcrit~
de surveillance du Registre foncier (Rec. Zamboni, F. fed.
1914 vol. H, p. 873), que l'inscription de l'hypotheque
legale des artisans doit, a teneur de l'art. 839 al. 2 CCS,
Sachenrecht. N0 37.
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avoir lieu SOUS peine de peremption dans 1e delai maxi-
mum de trois mois a dater de l' achevement du travail
effectue, et que le depot de la demande elle-meme est
sans importance juridique et absolument inoperant a lui
seul. La regle edictee par cet article constitue ainsi une
prescription etablie dans l'interet des tiers et une instruc-
tion donnee
au conservateur d'apres Jaquelle, une fois
le
delai legal ecoule, il doit se refuser a faire aucune ins-
cription,
meme si elle avait He demandee au Juge compe-
tent en temps utile.
Dans ces conditions, les tribunaux doivent ecarter toute
inscripHon d'hypotheque legale definitive, des qu'ils seront
appeles
a statuer a ce sujet apres que le delai de trois mois
prevu par l'art. 839 CC ,est ecoule, a moins cependant
que, durant ce delai, l'entrepreneur n'ait obtenu une ins-
cription provisoire
a teneur des art. 961 et 966 CCS. Le
juge ne saurait faire abstraction des actes de l' autorite
administrative, lorsque l'existence meme d'un droit de-
pend des actes de cette autorite et quand 1e refus qu'elle
serait fondee
a opposer a l' execution des decisions du juge
aurait cette consequence que le droit reconnu par celui-ci
ne
pourrait etre constate en la forme legale. En l'espece.
1e demandeur aurait du, des le debut, renoncer ademander
une inscription definitive et se borner a reclamer des auto-
rites competentes l'inscription provisoire prevue a l'art.
961 CC, inscription que les lois de procedurecantonales
doivent rendre possible dans le delai de trois mois.
3. -Au surplus,
meme si on fait abstraction de l'impos-
sibilite Oll se serait trouve Peju de faire-proceder a rins-
cription ordonnee par la derniere instance cantonale,. il
faut reconnaitre que sa demande d'inscription definitive
devrait neanmoins etre ecartee. L'art. 839 al. 3 CCS indi-
que comme condition necessaire
en pareil cas la reconnais-
sance de
Ja creance par le proprietaire ou par le juge. Or,
Ja Societe re courante opposait au demandeur le fait que
l' entrepreneur Zolla contestait le chiffre de son compte,
ce qui devait signifier
qu' elle se joignait a cette declara-'admettre .q,ue l'arret ataque porte sur une hypothequ;
legale defimbve .et Co
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Sachenrecht. N° 37.
tion; en outre, le demandeur ne pretendant pas que 5a
creance etait reconnue, le tribunal ne pouvait en ordonner
l'inscription sans avoir en mains les
elements necessaires
pour apprecier le bien-fonde des reclamations de peju.
4. -Enfin, le demandeur, au moment OU l'action a Me
inrouite. n'Hait deja plus en droit de requerir une ins-
npti?n d'hypotheque legale, provisoire ou definitive, que
Jusqu
a concurrence de 120 fr. representant le prix des
travaux de parachevement de l'angle sud-ouest du bäti-
ment. Zolla n'aurait pu en effet se refuser a lui faire le
reglement de ses livraisons au moment OU la suspension
decette partie des travaux aete decidee d'entente entre
les
interesses ; et cette constatation suffit pour etablir
qu'alors la c()nstruction devait etreconsideree comme
achevee. Si le demandeur pouvait demander le reglement
du prixa ce moment, il avait aussi le droit de reclamer
la garantie que la loi lui assurait ; Ja circonstance que le
maitre de l'ouvrage ne pouvait pretexter le non-acheve-
ment des travaux pour se refusera en payer le prix
entmine cette consequence que l'entrepreneur ne saurait
non plus
seprevaloir du meme fait pour prolonger au
dela des trois mois prevus par la loi, le temps pendant
lequel
il a le droit d'obtenir I'inscription d'hypotheque
legale
des artisans. .
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis; en consequence l' arret de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du
23 fevrier 1914 est casse, et la demande formee par Peju
a la Societe immobiliere du Carrefour Gare-Georgette
declaree mal fondee.
Sachenrecht. N° 38. 203
38. Arret da la. IIe saction civila du 13 mai 1914 dans la cause
Pa.ssa.t, demandeur, contre :Blank, defendeur.
Droit de retention. -Vin vendu en France et expedie
a Geneve a l'adresse du mandataire de l'acheteur. -Faillite
de I'acheteur. Revendication du vin par le vendeur. Droit
du mandataire de retenir Ia marchandise reue jusqu'au
paiement de sa creance envers l'acheteur. -:-Conditions de
l'exercice du droit de retention (Art. 895 a 898 ce; 203 LP
et 443 CO).
A. -Le 7 novembre 1912, Andre Passat, negociant en
vins a Tain (France), a re~u d'un sieur Graef, negociant
en vins a Berne, une lettre par laquelle ce dernier lui com-
mandait 35 fats de Cötes du Rhöne 1911, a raison de 50 fr.
l'hectolitre. A
l' origine, il etait convenu que l' expedition
se ferait en un seul envoi, a l'adresse de Graef, en gare de
Berne. Mais le
14 novembre deja, l'acheteur informa son
vendeur que, pour s' epargner des frais de
transport consi-
derables,
il se decidait a prendrc livraison de la marchan-
dise en deux reservoirs que lui livrerait la maison Blenk
de Geneve. Le
meme jour, Graef commandait effective-
ment aBlenk deux wagons-reservoirs, qui devaient etre
rE,ffiplis a Tain et expedies a Berne.
Le premier des wagons-reservoirs, portant le n0351929,
d'une contenance dt 106 H., fut expedie par Passat le
25 novembre et
livre a Graef directement. Le second, le
n° 351928, partit de Tain le 28 novembre seulement; il
contenait 105 H., representant une valeur de 5250 fr. Il fut
expedie par Passat aBlenk, designe comme destinataire
et qui le recevait pour le compte de Graef. Le wagon
n° 351928 arriva en gare de Geneve, le 3 decembre 1912,
avant midi, et fut mis dans la matinee a la disposition de
Blenk (v. declaration des CFF
du 6 fevrier 1913, confirmee
par une attestation Hedigu· et Hirt du 5 avril suivant).
Au moment
meme Oll Blenk prenait livraison de cette
marchandise, ou
immediatement apres, Graef etait mis
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