BGE 40 II 190
BGE 40 II 190Bge24 mars 1913Ouvrir la source →
190 Erbrecnt. 1\J. 36. des Einführungsgesetzes zum ZGB) ist, wie sie selber besagt, nichts anderes als der « Ortsgebrauch im Sinne des Art. 621 ZGB » ; dieser aber kommt, wie bereits konsta- tiert, in einem Falle wie dem vorliegenden, wo nur ein Erbe die Zuteilung verlangt, überhaupt nicht in Betracht. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Luzern vom 11. November 1913 bestätigt. 36. Arret da 1& IIe Seetion eivile du 14 mai 1914 dans la cause Golay et consorts contre Radard et consorts. Testament olographe. Signature (CC art. 505). - Calcul de la valeur litigieuse: legs d'immeubles greves d'hypotbeque. La signature d'un testament olographe n'est pas valable quand elle est apposee sur l'enveloppe qui renferme les der- nieres volontes, s'il n'existe pas entre celle-ci et l'acte testa- mentaire un lien assez evident pour que l'une doive elre consideree comme la continuation de l'autre. La preuve de ce Hen ne peut elre rechcrchee dans des circonstances assessoires; en particuIier dans les depositions de temoins qui auraient assiste ä 1a confection du testament. A. -Feu Auguste Redard, domicilie aux Verrieres, et mort ä Neuchätelle 12 septembre 1912, se deeida, le 30 aoftt 1912, avant d'entrer ä l'höpital, ä ecrire son tes- tament. Celui-ci commence par les mots : «Je soussigne » et se termine comme suit: « teIles sont mes dernieres volontes ecrites de ma main le 31 aoftt 1912 chez moi. I) Cette piece n'est cependant pas signee; Redard l'avait -placee dans une enveloppe portant ecrite de sa main « cette piece est mes dernieres volontes. Ate Redard » ; il r avait enfin seellee de trois cachets a Ja eire au moyen de Erbrecht. N° 36. 191 son sceau personnel. Il y leguait au defendeur et recou- rant Edouard Golay, professeur de musique ä Neuchätel, 1a petite maison ä cote de celle qu'il habitait, un petit jar- din et les meubles de sa chambre ä couch er; il leguait ensuite au second des defendeurs, Edouard Jeannin, em- ploye de chemin de fer, ä Villeneuve, la moitie d'une maison habitee par un sieur Barraud avec certaines de- pendances et divers meubles ; il Y leguait egalement au troisieme defendeur Fritz Dubois, fonctionnaire postal aux Verrieres, la maison qu'il habitaitavec tous ses champs et sa provision de foin. maisä charge de « payer tout ce qu'il devait », et faisait encore d'autres legs de moindre impor,. tance a diverses personnes qui ne sont pas parties au pro- ces. Il resulte des temoignages entendns au cours de !'ins- truction que le defunt amis lui-meme son testament dans l' enveloppe ä la date indiquee. Le notaire chez lequel il l'a depose indique toutefois dans son memoire l'avoir re~u le 26 aoftt dejä. B. -Les heritiers legaux d'Auguste Redard ont forme a tous les legataires institues par celui-ei, une demande eil nullite de dispositions de dernieres volontes notifiee le 14 Ilovembre 1912, et ont revendique la propriHe integrale du patrimoine du defunt ; les trois recourants ont seuls repondu a la demande, et defaut a He demande et obtenu contre les autres defendeurs. Quant ä Edouard Golay, Fritz Dubois et Edouard Jeannin, Hs ont conclu au mal fonde de la demande et, reconventionnellemellt, a ce que les beritiers legaux soient reconnus aux termes du testa- ment laisse par Auguste Redard, tenus a delivrance des legs faits en leur faveur. C. -Par jugement du 3 mars 1914, communique aux parties le 14, le Tribunal calltonal de Neucbätel a admis que l'acte du 31 aoftt 1912laisse par le defUllt n'etait pas Ha testament, qu'il est sans valeur juridique et qu'en consequence les consorts demandeurs etaient fondes ä se <lire heritiers legaux d' Auguste Redard ; il a declare mal fünMes toutes les autres conclusions des parties.
Par declaration du 2 avril 1914, les defendeurs ont re- couru en reforme en temps utile au Tribunal federal et ont repris devant lui les conclusions prises par eux devant l'instance cantonale. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
-La question qui se pose ll'est pas de savoir si le testament attaque est ou non rexpression de la volonte du defunt comme l'instance calltonale a cru devoir 1e constater; il s'agit seulement de savoir si feu Augmte Redard a, comme l'exige J'art. 505 CC, « signe » ses dispositions de derniere volonte. La slgnature du tes- tat€'ur ne constitue pas en effet seu)ement ]a preuve de la provenance du testament olographe, mais elle est une des formes solennelIes que la loi exige pour son existence. La signature etant le signe exterieur par lequelun individu manifeste une volonte devant deployer des effets juridiques, la place qui lui est assignee doit indiquer la relation existante entre elle et la declaration de -volonte qu'eHe a pour but de confirmer et de couvrir. Elle doit
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Erbrecht. N0 36.
aussi, a cnte de cette premiere fonction, empecher que
l' acte auquel elle se rapporte puisse etre complete par
d'autres indications dont Ie resultat serait d'en modifier
Ia portee.
C'est cette seconde fonction, importante parti-
culierementenmatiere de dispositions de derniere
volonre,
qui se manifeste dans Ia circonstance que la signature
est
apposee en general au bas du texte auquel elle donne
force juridique,
et qui trouve son expression dans la si-
gnification litterale du mot allemand: «Unterschrift I>.
L'efIet que doit avoir ainbi Ia signature peut etre realise
meme
quand I'acte auquel eIle se rapporte est ecrit sur
plusieurs feuilles de papier, pourvu qu'il existe entre
elles
un lien evident resultant du contenu de chacune
d' elles, si
par exemple, une phrase .commeneee sur Ia
premiere feuille est terminee sur Ia seconde et qu'ainsi
Ia signature apposee snr celle-ci couvre d'une maniere
in-
dubitable le .contenu de celle-la. (VoirSTAUDINGER, Kom-
mentar, Erbrecht p. 609 note 3; Pandectes franaises
suppl. au mot: Donations et testaments n° 936 ; DALLOZ
per. 1894 I p. 534 et 1902 II p. 226.) La natureetl'aspect
de cette derniere feuille sont au surplus secondaires et
rien n'empeche qu'en realite elle soit l'enveloppe au moyen
de Iaquelle Ie testateur aurait acheve, puis cachete ses
dernieres
volonres.
4. -En l'espece, le Tribunal fMeral doit donc recher-
eher
si Ia phrase que feu Auguste Redard a ecrite sur l'en-
veloppe
peut etre consideree comme Ia continuation de
la feuille renfermant ses dernieres volontes et comme en
formant
par consequent partie integrante. Il en serait
ainsi evidemment si les derniers mots de Ia derniere
phrase
du testament avaient ete ecrits par Redard sur
l'enveloppe
et precMaient sa signature; tel n'est pas Ie
css cependant, et Ia souscription placee sur l' enveloppe
constitue au contraire un
tout parfaitement intelligible en
lui-meme.
On doit constater en outre, comme l'a releve
l'instance cantonale, qu'il restait bien assez de place sur
Erbrecht. N° 36.
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Ia derniere page utilisee par lui pour y placer sa signature.
Celle qui se trouve sur l' enve]oppe doit donc etre consideree.
tant enelle-memequ'au vu du texte qui la precede,comme
absolument independante du contenu de l'enveloppe.
5. -
On peut aussi se demander si Ie lien indispensa-
ble entre Ia signature apposee sur une enveloppe
et Ie con-
tenu de celle-ci pourrait
etre dMuit de circonstances exte-
rieures. Cette question avait tout d'abord ete resolue ne-
gativement par les tribunaux franais (voir Pand. fran~.
et DALLOZ, loc. cit.). La Cour de cassation a envisage en-
suite que les instances de fait pouvaient admettre une so-
lution opposee
(DALLOZ per. 1894 I p. 534) : c'est ainsi
que
Ia Cour d'appel de Paris a trouve Ia preuve de ce lien
dans la contemporaneite
du testament et de la signature,
et dans Ia circonstance que le testament etait place dans
le
secretaire du defunt ferme a eIef. En Allemagne. cette
question
est generalement resolue par Ia negative (voir
R. d. OLG 1905 p. 306 et R. G. vol. 61 p. 8) ; un aITet du
Tribunal superieur de Berlin a admis cependant, mais en
ce qui concerne Ia date du testament seulement, la possi-
bilite d'une autre solution,
qu'll a renvoyee a l'apprecia-
tion
du juge de fait (voir SEUFFERT'S Blätter für Recht-
sprechung,
1910 p. 77).
En Suisse, cette question est a teneur de l'art. 81 al. 2
OJF de Ia competence du Tribunal fMeral. CeIui-ci a deja
eu, apropos de cautionnement, l'occasion d'examiner si
ron pouvait rechercher rexistence d'un lien entre une
deeIaration de
volonre et Ia signature qui serait neces-
saire pour lui donner force legale dans des circonstances
connexes
(RO 33 11 p. 106). II a estime que. si l'on pou-
vait procMer ainsi dans Ie but de determiner le sens et
Ia portee exacte d'une declaration de vo]onte, il ne pou-
vait en
etre de meme en ce qui concerne Ia relation neces-
srore entre elle et une signature apposee par son auteur; et
c' est ce qu' on doit admettre aussi apropos de testament.
Du moment ('n effet que c'est de circonstances accessoires
AS -10 11 -t914
196 Erbrecht. N° 36.
que 1'on pourrait dMuire l'existence d'un lien entre une
manifestation de volonte
et une signature apposees sur
deux feuilles differentes, cette signature ne pourra jamais,
par cela meme, couvrir aussi ce lien. Or c' est precisement
ce qui est indispensable pour que r on puisse declarer
qu'un testament a He signe. En l'espece les circonstances
en lesquelles ce lien pourrait etre recherche seraient seu-
lement la confection de l'acte par Redard, le fait
qu'il
l'a place dans ]'enveloppe, qu'il l'a sceIle avec son
sceau, soit des faits sans connexite intime avec
l' apposi-
tion de
la signature sur l'enveloppe. En procMant ainsi.
on ferait dependre de depositions de ternoins toujours
incertaines,
la question de savoir si le defunt a termine
son testament, ou
si ce qu'il a laisse n'etait en realite
qu'un simple projet. Si meme on admettait avec DANZ
(Auslegung der Rechtsgeschäfte p. 176 et suiv.) que
l'existence d'une signature
et Ja maniere dont elle a ete
apposee peut dependre des coutumes et des habitudes
generalement admises,
la maniere en laquelle feu Auguste
Redard aurait,
ä en croire Jes recourants, signe ses dis-
positions de derniere
volonte, ne pourrait etre consideree
comme revetant ce caractere ; en tout cas,l'instance can-
tonale
n'a pas etabli l'existence d'une pareille coutume
et les reeourants eux-memes ne l' ont pas alIeguee.
6. -Le Tribunal fMeral peut ainsi laisser de ente les
autres questions soulevees
par les parties, en partieulier
celle de
l' exaetitude de la date apposee sur le testament
rMige par le defunt et qui est posterieure ä celle indiquee
par le notaire ChMel comme celle OU Redard aurait depose
son testament en son etude ; il n'est pas besoin non plus
de rechereher si le
defunt a entendu apposer sa signature
sur l' enveJoppe, ou s'il a voulu simplement y inscrire ses
nom
et prenom, ce que l'instance cantonale a envisage
. pouvoir dMuire de l'absence du paraphe qu'il employait
habituellement mais non d'une maniere constante,
et
qui est remplace sur l' enveloppe par un simple trrut.
Sachenrecht. N° 37.
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Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours estecarte et le jugement du Tribunal can-
tonal
du 3 mars 1914 confirme tant sur le fond que sur les
depens.
IV. SACHENRECHT
DROITS REELS
37. Arret de la II-seetion civile du 7 mai 19l4 dans la cause
Peju contre Societe Immobilere Carrefour Gare-Georgette.
CC art. 839.-Hypotheque legale des artisans et en-
trepreneurs. -Competence du Tribunal feeral en,.cas
d'inscription definitive seulement. -Necesslte de I ms-
cription dans le delai de trois mois. -Notion de l'acheve-
ment des travaux.
A. -Par convention du 10 fevrier 1912,le demandeur
Jean-Marie
Peju, entrepreneur ä Lausanne, s'est engage
vis-a-vis de 1'entrepreneur Jean Zolla a lui livrer la pierre
de taille destinee
a un bätiment que Zolla construisait
pour le compte de
la Societe Immobiliere du carrefour
Gare-Georgette ä Lausanne. Ce bätiment etait termine et
meme habite en partie le 24 mars 1913 ; il restait seule-
ment ä poser environ 1 m
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de pierre de taille au revete-
ment de I'angle sud-ouest du premier etage; l'architecte
avait en
effet ordonne de laisser cet angle inacheve jus-
qu'ä ce qu'une decision soit prise au sujet de la construe-
tion d'un garage
ä cöte du bätiment prineipal. Peju reyu
plus tard l'ordre d'exeeuter les travaux suspendus IDnSl
que ceux de raecordement entre les deux bätiments. Ces
travaux, qui ont coute 120 fr., ont ete executes les 24 et
25 avril1913 par un seul ouvrier.
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