Art. 370 CC; Art. 395 CC; nomination d’un conseil légal; nécessité de motifs déterminés et décisifs. La nomination d’un conseil légal, bien qu’inscrite dans le chapitre de la curatelle, constitue en réalité une interdiction partielle et suppose des faits analogues à ceux de l’interdiction, mais d’une gravité moindre. Il ne suffit pas d’invoquer une éventualité lointaine ou un simple risque abstrait; les circonstances doivent révéler un danger sérieux, imminent et concrètement établi. L’échec dans l’exploitation d’un patrimoine ou des pertes matérielles ne suffisent pas en soi à caractériser une mauvaise gestion au sens de l’art. 370 CC; encore faut-il des actes révélant des lacunes dans la volonté ou la compréhension des affaires. (consid. 1-3)
Familienreebt. N. :I. 3. Arret da 1 IIe seetion civile du 25 fevrier 1914 dans Ia cause ioner contre Autigny. ccs ant. 9 . -Conseil legal. Nature juridique de cette mstItutinn. Comparaison avec rinterdiction de I' art. 370. -Necesslte de motifs dHermines et decisifs. A. :-Par lettre du 17 juillet 1913 adressee ä la Justice de panx de rez, le Conseil communal d'Autigny a de- man?e Ia mI sous tutelle de son ressortissant Joseph- ManIne RnssIer, ä Autigny; il exposait que celui-ci, mafle et pere de cinq enfants, est proprietaire d'immeu- bles :valan envirOll 9000 fr., dont la plus grande partie rovIel.lt d une donation entre vifs sous c1ause d'entre- hen .vmger faite en sa faveur par Son onele Jacques Rossner. S,elo.n le Conseil communal d'Autigny, Maxime Rossler gerall mal ses affaires, s'adonnait a la boisson et, quand iI etait en etat' d'ivresse, commettait des ?cnes de prodigalite. La Justice de paix s'est bornee a mterrognr le recourant, puis, tenallt pour fondees les accusatnons pontees c?ntre Iui, elle a emis un preavis fnvorabne a Son mterdIction aupres du Tribunal de 1 arrondIssement de la Sarine. Celui-ci a entendu ä sou tour MaximeARossner le 30 aout 1913, et par jugement rendu le meme Jour, aprononce, non l'interdiction demnndee, les causes mentionuees ä rart. 370 CCS. n'exIstant pas en l'espece, mais l'a pourvu d'un conseil leg 1 en anplication de I'art. 395 C. C. S. Le jugement. apnes avonr c0,nstate que Rossier ne s'adonne pas ä la bOlsson, etabht la situation materielle du recouraut ui, presente un solde actif de 9470 fr., soit une somm; legnre nt superieure ä ce que Rossier possectait ä sa maJoflte, en tenant compte des biens provenant de SOl? onele. Janques. Le Tribunal a estime cependant qu une pflvatlOll partielle des droits civi1s etait com- mandee par l'interet de 1a familJe de Rossier et surtout Familienrecbt. NO 3.
celui de SOll onele. Sur appel du defendeur, cette deci- sion a He confinnee par arret de Ja Cour d'appel de Fribourg du 1 er decembre 1913, essentiellement pour le motif que Rossier n'aurait pas fait preuve de con- naissance suffisante des affaires dans la gerance de son patrimoine. B. -Maxime Rossier a adresse au Tribunal fMeral un recours de droit civil OU il concIut a l'annulation de cet arret. Il y conteste le bien fonde des reproches qui lui ont ete faits ; il constate que, malgre les pertes qu'il a subies, son patrimoine n'a cependant pas di- minue gräce au resultat de la vente d'une partie de ses immeubles ; il ajoute qu'il est actuellement employe supplementaire a l'equipe des CFF a Fribourg et y travaille a la satisfaction de ses superieurs. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
L'article 395 ces., que l'instance cantonale a applique au recourant, exige sans doute, pour la no- mination d'Ull conseil legal, l'existence de fautes moins caracterisees que celles prevues arart. 370. Mais les consequences qu'elles peuvent avoir n'en doivent pas moins etre assez serieuses pour justifier la mesure prise,
et le fait que l'art. 395 n'en donne pas une enumeration detailIee n'autorise toutefois pas les autorites de tutelle a recourir sans motifs determines et decisifs acette mesure. Quoique placee dans le chapitre de la curatelle, la nomination du conseil legal constitue en realite une interdiction partielle; les faits qui penvent la determiner doivent '!tre analogues a ceux qui entrainent la nomi- nation d'tn tuteur, bien que presentallt cependant une gravite ou une intensite moindre. (Voir EGGER, Person- nenrecht p. 540). Les termes pmployes dans la loi, soit ceux de c cOInmandes par les circonstances (en aIle- mand: notwendig) prouvent egalement que le dan- ger a eviter doit etre serieux et meme imminent et qu'il ne suffit pas d'une eventualite plus ou moins lointaine contre laquelle on desirerait se premunir. 3. - Cest uniquement l'interet de la familIe du re- courmü el celui de son onele qui justifieraient selon l'instance cantonale 1a decision prise contre Rossier. Mais, en ce qui concerne son onele Jacques, les sftretes qu'eftt fournies la gardance de dams inseree dans la do- nation entre vifs, pourront etre remplacees par Ie depot en justice que Rossier s'est engage ä. faire au moment de la realisation de ses immeubles ; et, quant a la famille du recourant, le danger qui la menace n'apparait pas comme imminent; le fait que Rossier n'aurait pas reussi dans l'exp1oitation de SOll petit domaiIle n'implique pas necessairement la preuve d'une mauvaise gestion et peut s'expliquer par d'autres circonstances. Enfin l'emploi qu'il occupe a l'equipe des Chemins de fer federaux montre que son gain est suffisant pour entre- tenir sa famille et son onele, et, d'autre part. Rossier n'a plus a courir les risques illherents a une exploita- tion agricole. Cela etant, on doit constater qu'il n'existe ni dans la conduite du recourant, ni dans l'administra- tion de ses biens, de raisons assez graves pour le priver meme partiellement, de I'exercice de ses droits civils. .,Erbrepht. NO 4. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Le recours est admis et l' arret rendu le 1 er decembre 1913 par la Cour d'appel du canton de' Fribourg est annule. 11. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 4. Orteil d.er n. Zivilabteilung vom 4. Kärz 1914 i. S. Hirt und Müller gegen Müller. Gegenseitiges Verhältnis der Art. 22 und 25 BG betr. d. ziviIr. Verh. d. N. u. A. (Erw. 3). - Unterstellung der Erbfolge unter das heimatliche Recht .gemäss Ar!. 22 le . cit.: erforderlich ist eine aus d r ü c k hc h e E rklarung In diesem Sinne (Erw. 4). A. -Der verstorbene Bruder der Beschwerdeführer und Ehemann der Beschwerdebeklagten, der im Kanton Aargau heimatberechtigt war, hat am 14. März 191.0 an seinem damaligen Wohnort Lengnau (Aargau) mIt der Beschwerdebeklagten folgenden Erbvertrag Ehe- vertrag ) abgeschlossen: .. (I Der den andern Teil überlebende Ehegatte erhalt nach dem gottgefälligen Ableben des andern Ehegatten dessen ganze Verlassenschaft zum alleinigen und un- beschränkten Eigentum. Bald darauf -der gen aue Zeitpunkt ist aus den Akten nicht ersichtlich -verlegte er seinen Wohnsitz nach Seebach (Zürich). Dort verstarb er am 24. Novem- ber 1911. Die Beschwerdeführer nehmen den Standpunkt ein, dass die Erbfolge sich nach zürcherischem Recht zu