BGE 40 I 87
BGE 40 I 87Bge3 nov. 1913Ouvrir la source →
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Staatsreci, •.
elu et permet ainsi aux padies de deroger a la regle gene-
rale posee il. l'art. 1, de meme et a plus forte raison peu-
vent-eHes deroger
a la regle de l'art. 20 et designer, hors
du pays de leur domicile reel, un lieu OU pourront leur
etre signifies les actes de procMure (<< Insinuationsdomi-
zil
», v.arret du Tribunal fMeral du 17 octobre 1913 Ru-
tishauser etStüssi c. CrMitargentin *). Ür, en l'esece,
si meme on devait denier a l'indication de domicile ex-
pressement
cOlltenue dans 1e commandement de payer la
valeur d'une attribution de jnridiction -ce qu'il n'est
pas necessaire de rechercher, -atout le moins il est cer-
tain qu'elle constituait une electiol1 de domici1e de noti-
fication.
Le reeourant le reeonnait lui-meme, mais il af-
firme
qu' elle ne valait que dans ses relations avee le debi-
teur Ernst et qu' elle ne peut etre invoquee par la Societe
demanderesse, qui est un tiers. Cette argumentation est
sans valeur. I1 est manifeste que Paquet a elu domicile
a Geneve, lion en vue d'un acte isole et determine, mais
d'une fac;on toute generale pour la poursuite en cours. Et
l'action en revendication intentee par la Societe deman-
deresse se
rattache etroitement acette ponrsuite dont eIle
est une des phases, un des incidents ; elle a ete provoquee
par la ponrsuiteet elle a ponr ais en Suisse ne
peut done invoquer ni cette disposition, ni le tratte franco-
suisse pour decliner la. competence des tribunaux suisses a
raison de son pretendu domicile en Franee.
A. -Le 11 janvier 1912, Alfred Anthonioz, a Geneve,
'a ouvert action devant le Tribunal de premiere instance
ode Geneve, a Hippolyte Riondel, a Geneve. Fonde sur leseul but de faire prononcer
que celle-ei ne saurait
deployer d'effets a l'egarddes objets
revendiques.
Ce qui est en jeu, c' est done bien Ie sort de
l' execution foreee en vue de laquelle le recourant a fait
election de domicile
a Geneve et il est conforme a la raison
d'etre et al'esprit de eette derniere d'etendre sa portee a
l'action en revel1dieation intentee eontre le creancier sai-
sissant.
La Societe demanderesse pouvait, par consequent,
sans violer l'art. 20 de la convention (aujonrd'hui abroge :
v. Lois
fM. 1913, p. 12 et sv.), notifier en l'etude de Me
Stouvenell'exploit introductif d'instance. Aussi bien cette
notification a en fait
atteint a temps le recourant, de sorte
qu' on pourrait se demander s'i! est en droit d' exciper d'une
pretendue informalite qui n'a compomris en rien ses inte-
,. RO S9 I n° 63 p. 377.
, Gerichtsstand nach Staatsverträgen. N° 10. 87
,rets.Enfin, e'est en vain qu'iI invoque les art. 35 et suiv.
doi de procedure civile genevoise. car ils eonsaerent juste-
,ment
la validite de la signifieation au domieile eIn.
Le moyen auquel paraU se ramener toute l' argumenta-
tion du reeourant est done mal fonde. Mais si meme on
admettait qu'll a egalement entendu contester la com-
'petence des
tribunaux genevois, le recours n' en devrait
pas moins elre ecarte -soU qu' on considere l' action en
:revendication de rart. 107 LP comme une action r e eil e
.et comme echappant a ce titre a l' application derart. 1 dela
,convention (v. RO 21 p. 711), soit qu'on la considere
'comme un incident de la procedure de poursuite qui, a rai-
'son de
sa connexite avec celle-ci, ne peut elre soumis a la
juridiction d'un autre pays qne celui OU la poursuite a ete
.intentee (v. Z e i t s c h r. de sb ern. J u r.-V e r. 1905,
.p. 424 et s., CURTI, Staatsvertrag mit Frankreich, p. 71).
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte.
10. Arrit -du 26 mars 19U dans Ja canse
iiondel ·c. Anthonioz.
'Traite franco-suisse du 15 juin 1869: L'art. 2 a pour
seu1 effet d'ecarter l'exception d'incompetence tiree de l'ex-
traneite des parties ; illaisse intactes toutes autres questions
de competence; notamment il ne garantit pas au defendeur
le for deson domicile. L'art. 59 CF ne garantit le for du
domicile du defendeur que lorsquece domicile est en Suisse'.
Le defendeur franais actionne par un Fran
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Staatsrecht.
art. .41 et sv. CO, il Iui reelame le paiement de 500 fr. a rai-
son
du prejudiee que le defendeur lui a fait subir par une
lettre ealomnieuse et diffamatoire eerite a diverses per-
sonnes.
Le defendeur a decline la competenee des tribunaux
genevois. Il pretend que ni lui ni le demandeur ne sont do-
mieilies
a Geneve ; ilsy ont une simple residenee et leur
domicile est en
France, a Samoens, puisqu'ils y sont elee-
teurs; or, a teneur de l'art. 2 du traiH~ franeo-suisse les
tribunaux suisses ne sont
competents pour statuer surles
contestations entre
Franais que lorsque Jes deux parties
sont domieiliees en
Suisse. L'art. 55 de la loi genevoise
d'organisation judiciaire -qui regarde eomme suffisante
la simple residenee
a Geneve, -ne saurait prevaloir
contre
ceUe disposition formelle d'un traite international.
Le Tribunal de premiere instance s'est declare eompe-
tent et, par arret du 16 janvier 1914, eeUe decisioll a Me
confirmee par la Cour de Justiee eivile. Cet arret est mo-
tive en resume comme suit :
Les deux parties sont de nationalite
franaise. Antho-
nioz habite Geneve depuis
U{)Inbre d' annees avec sa fa-
milIe
et y exerce sa profession;. Geneve est le lieu Ge son
priueipal etablissement
et par-consequent son domieile,
sans qu'il y ait
a tenir eompte du fait qu'il a eonserve en
France ses droUs d'e1ecteur. La' situation est Ia meme a
l' egard de Riondel, qui reside a Geneve avec sa familIe
depuis plus de six ans.
Dans ces eonditions, les tribunaux
genevois devaient,
a teneur de l' art. 2 de la convention
franco-suisse, se declarer
competents. Mais du reste ils
seraient
competents en vertu de l'art. 55 loi d'org. judic.,
meme si Riondel avait a Geneve une simple residence, et
si le demandeur Hait domicilie en France ; en effet, le seul
hut de l' art. 2 cite est d' empecher les trihunaux de se de-
c1arer incompetents a raison de l'extraneite des parties ;
mais cela n'exclut pas le droit
d'un tribunal de se declarer
compHent en vertu de la loi interne, meme lorsque les
conditions d'application de
l'art. 2 ne sont pas realisees.
Gerichtsstand nach Staatsverträgen. N° 10. 89'
B. -Riondel a forme, en temps utile, aupres du Tribu-
nal fMeral un re co urs de droit puhlic contre cet arret. 11
invoque la violation de l' art. 2 du traite franco-suisse et
des art. 58 et 59 CF et soutient ce qui suit :
11 n'a jamais Me domicilie a Geneve, OU il a eu une pure
residence ternporaire, de meme Anthonioz a conserve son .
domicile en Franee Oll il est electeur. Le proces a lieu ainsi
entre deux
Franais domicilies en France. Or, la loi Suisse
(art. 59 CF) et la loi franc;aise (CPC art. 59) garantissent
au defendeur le for de son domicileen matiere personnelle
et il s'agit en I'espece d'unereclamation personnelle,qui,.
de
plus, touche a la politique franvaise. Le principe de
l'egalite de traitement permetau reeourant d'invoquer
l'art. 59CFpOUTS'OPPOser a l'applieation de l'art. 55 loi
d'org.
judo genevoise ; cet artic1e, inapplieable a un citoyen
suisse residant
a Geneve sans y avoirson domicile, est
egalement inapplicable
a un citoyen franais. L'art. 2 du
traite franco-snissea nettement pose lesconditionsdans
lesquelles deux Franais peuvent .etre juges en Suisse, et
ces conditions n'existent pas en l'espece. Enfin, l'art. 58
CF
garantit le juge natureI, et les tribunaux genevois ne
sont
pas les juges natureIs de deux Franc;ais domieilies en
Franceet plaidant "sur une question de politique franaise.
L'intime aoonelll au rejet du recours, la oompetencecles
tribunaux genevois resultant a la fais de l'art. 5510i d'org.
judo et de rart. 2 du traite.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
90 Staatsrech •.
l' eventualite d'une contestation entre deux Suisses ou deux
Franc;ais et il y a lieu de rechereher si, comme le soutient
le recourant, il a He viole par la decision attaquee.
L' article 2 dispose que dans les contestations entre Fran-
!ais domicilies ou ayant un etablissement commercial en
Suisse -de meme qu'entre Suisses domicilies ou ayant
UD etablissement commercial en France -le demandeur
pourra saisir le tribunal du domieile ou du lieu de l' etablis-
sement du defendeur (I sans que les juges puissent refuser
de juger et St; declarer incompHents :;\ raison de l'extra-
neite des parties contestantes ». Le recourant interprete
-cette disposition en ce sens que, lorsque les requisits de
domicile ou d'etablissement commercial qui y sont prevus
ne so nt pas reunis, le tribunal saisi doit se declarer incom-
petent. Cette interpretation a ete adoptee a diverses re-
prises par les tribunaux franc;ais (v. WEISS, Traite de
droit international prive, 2
e
M., V, p. 323-324) et jusqu'a
present le Tribunal fMeral ne I'a pas nettement rejetee
(v.
pourtant arret du 29 avri11887, BoiHot, Hennemann,
Monnin
& Cie C. Vivis, et surtout arret du 4 juillet 1890,
Dufay-Gigandet
&: Oe e. Fru11ite GrOi; ; cf. plutöt dans Ie
-sensopposearret du 14 septembre 1898.: Antoinec. Worth
RO 24 I p. 472 et sv.). Elle n'est cependant conciliable
ni avec
Je texte, ni avec l' esprit de l' art. 2. Edicte en faveur
du demandeur, il a pour seul but de Iui garantir que, i;;'il
ouvre action au domicile q.u defendeur, le tribunal ne
pourra se declarer incompetent par le motif que les deux
parties sont etrangeres. Ainsi que l' expose Ie Message du
-Conseil fMeral du 28 juin 1869 (F. fM. 1869" H, p. 505,
ROGUIN, Conflit des lois, p. 881), les Etats contractants
ont entendu par 1:;\ exclure en faveur de Ieurs nationaux
l' application du principe -pose par la jurisprudence fran-
c;aise (v. WEISS, op. eit., p. 314 et sv.), -selon lequelles
tribunaux sont incompetents dans les contestations qui
n'interessent que des etrangers.
L'art. 2 a ainsi une portee
.bien limitee :
il ne regle pas d'une fac;on complete les con-
flits
de compHence en matiire de contestations entre deux
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Gerichtsstand nach Staatsverträgen. N° 10. 91
ressortissants du meme Etat plaidant dans l'Etat etranger;
11 se borne, lorsque ceux-ci so nt domicilies ou etablis com-
mercialement dans I'Etat Oll le proces est intente, a inter-
dire au tribunal saisi de refuser de juger a raison de l' ex-
traneite
des parties ; mais, en dehors de ce cas, il ne pres-
crit ni n'interdit au tribunal de se decIarer compHent. No-
. tamment, il ne garantit pas au defendeur le for de son
domicile. A la difIerence de rart. 1, qui impose au deman-
deur I'obligation «<Je demandeur sera tenu ... I})
de poursuivre son action au domicile du defendeur, rart. 2
lui en conferesimplement
la f a c u 1 t e (« le demandeur
po u r r a ... »). D' Oll il suit qu'll pourra -etre invoque par
ledemandeur, 10rsque le tribunal saisi se sera a tort de-
clare incompetent,
mais qu'il ne pourra pas etre invoque
par le defendeur lorsque le tribunal se sera declare co
petent. En l' espeee, les tribunaux genevois ayant adnus
leur eompetence, le recourant qui a
le role de defendeur
au proces ne saurait s' appuyer sur le traite. pour attquer
cette decision (v. dans ee sens la doetrine unamme :
ROGUlN, op. eit., p.635 et sv., ·et p.672 et sv., WEISS, op.
eit., p. 323
et sv., BROCHER, Commentaire du traitefraco
suisse, p. 18, AUJA Y, Etudes sur le lraitefranc?-sUlsse,
p. 401 etsv. ; v. egalement la jurisprudenc: des tribunax
suisses eitee dans WEISS, note 1 sur p. 32;)·; cf. les .arr-ets
du Tribunal fMeral dtes ei-dessus).
En resurne done, dans les proceL entre ressortissants de
l'un des Etats contractants, le traite interdit aux tribu-
naux de l'autre Etat de se declarer incompetents araison
de l' extraneitc· des parties lorsque les conditions d' appli-
cation de l'art. 2 sont realjsee:-. ; mais illaisse complete-
ment intacte la question de savoir s'ils peuvent se declarer
competents, meme lorsque ces condit!on ne ,s~nt as
realisees. Cette qutstion demeure SOUDllse a la legIslatIon
interne de l'Etat dans lequell'action a He intentee. Il n'est
des 10rs pas necessaire de rechercher si en l' espece ls par-
ties etaient domiciliees en France, comme le soutIent le
recourant,
ou:;\ Geneve, comme l'a admis l'arret attaque :
92
Staatsrecht.
en effet, si eIles etaient domiciliees a Geneve, la compe..
tence des tribunaux genevois n' etait en rien contraire a
l'art. 2 et, si rune d'elles ou toutes deux etaient domici-
liees en France, le traite etait inapplicable et les tribunaux
genevois ne ror:t done paE: viole en se proclrunant eompe-
tents en vertu de la loi genevoise. Par consequent, dans
l'un comme dans l'autre cas, le moyen tjn~ de]a violation
du
traite doit etre ecarte.
2. -Le recourant in'voque en outre les art. 58 et 59 CF.
Mais il est evident que Je princip\O pose par l'art. 58 n'a
subi aucune atteinte du fait de Ir. citation du recourant
devant les tribunaux gell! vois; Je demandeur ne s' est
pasadre.::se a une juridietion excl.ptionnelle, il a assigne
le
defendeur dev:mt les tribunaux civils ordinaires ins-
titues par le ioi d'organisation judiciaire genevoise, et 1'0n
ne saurait prendre au serieux le pretexte imagine par le
recourant pour eontester leur eompetence, a savoir qu'il
s'agit d'une reclamation qui touche a la politique fran-
c;aise.
Quant ä rt 59,. l~ Tribunat federal a eOllstamm.ent
jnge que Ia garantie qu:'il institue n'est pas reservee aux
Snisses, mais s' elend aux etrangers. Pour pouvoir se meUre
an benefice d<e eette disposition constitutionnelIe, le r~
eourant n'a; done pas meme besoin de se preval6ir de l'ega-
lite de traitement assuree aux citoyens franc;ais par l'e
traite franeo-suisse d'etablissement. Mais 1'art. 59 est in-
applicablepour un autre motif independant de-Ia natio-
nalite du recourant. Ainsi que cela resulte expressement de
son
texte (<< le debitem ... a y an t d:o m i eile e n S-ui sse
doit elre recherche devant le juge de son domicile ») et
ainsi que le Tribunal federall'a toujours admis (v. RO 4-
p; 408 et sv. et 629' et sv. ; 7 p. 761 ;-18 p. 69; 23' p. 30 ;
cf. ROGUlN P' 538, BURGKHARDT p. 596)~.l'art. 59 ne ga-
rantit au defendeur le for de son domicile que lorsque ce
domicile est
situe eu Suisse; il ne peut pas etre invoque
par un defendeur domicilie a l'etranger. Or, le recourant
Gerichtsstand nach Staatsverträgen. N° 10. 93
pretend justement que son domicile est en France etque
c'est a tort que les tribunaux genevois l'ont considere
comme domieilie a Geneve. A supposer meme que ces
allegations fussent exaetes, le Tribunal
fMera] ne pour-
rait, en
vertu de l'art. 59, dessaisir les tribunaux genevois
au profit du tribunal etranger du pretendu domicile.
C' est vainement que le recourant invoque a ce point de
vue le principe de l'egalite de traitement consacre par le
traite franeo-suisse d'etablissement. Outre que la portee
-de ce principe ne s'etend pas au domaine du droit prive et
que dans les relations entre la France et la Suisse les regles
conventionnelles
sur la competence judiciaire se trouvent
exclusivement dans le traite du 15 juin 1869 (v. les arrets
du Tribunal fMeral cites ci-dessus, HARTMANN dans 'la
Zeitsehr. f. schweiz. Recht, 26 p. 128 et sv. et p. 160 et
sv., et PICTET, Etude surle traite d'etablissement entre la
France et la Suisse, p. 29), on doit ob server que le recou-
rant n'est pas soumis, a raison de sa nationaHte etrangere,
a
Ull traitement different de celui qui serait applique a un
citoyen suisse, puisque, quelle que soit la nationalite du
defendeur, la protection de l'art. 59 est subordonnee a
l'existence d'un domicile en Suisse.
3.
-Il resulte< de ce qui precede qu' en l' espece ni le
traite franeo-suisse ni le droit fMeral ne garantissaient au
recourant le for de son domicile. C' est donc la lex lori,
c' est-a-dire Ia loi genevoise, qui etait seule applicable a
la question de savoir si le fait de la « residence ) du de-
fendeur a Geneve suffisait a entralner la competence des
tribunaux genevois. La solution affirmative qui a He
donnee acette question de droit cantonal ne pourrait
etre revue par le Tribunal fMeral que si elle reposait sur
une interpretation arbitraire de la loi genevoise. Or, c'est
ce que le
recourant ne prHend meme pas.
Le recours doit donc elre ecarte, meme dans l'hypo-
these la plus favorable au recourant, e'est-a-dire si l'on
admet qu'il avait a Geneve une simple residenee. Mais au
Staatsrecht.
surplus iI est hors de doute qu'il y avait en realite son
domicile ; c' est non seulement a tort, mais contrairement
a l' evidence des faits qu'H a conteste la competence, des
l' abord indiscutable, des tribunaux genevois et qu'il a
retarde pendant plus de deux ans la marche
du pro ces.
Par ces motils,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte.
VIII. ARMENRECHT IN HAFTPFLICHTSACHEN
ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE DE
RESPONSABILlTE CIVILE
11. Urteil vom ~a. Februar 1914 i. S.
Cortese gegen St. Ga.llen.
Beschwerde nach Art. 180 ZU. 6 0 G: Umfang der Kognition
des Bundesgerichts. -Anspruch des, Haftpflichtklägers
aus Art. 22 Zif.2 EHG. Frage der Unwürdigkeih; Be-
griff der Bedürftigkeit; Art der Vorprüfung des Haft-
pflichtanspruchs für den Entscheid über das Armenrechts-
gesuch.
A. -Am 6. März 1912 -hatte das Justizdepartement
des Kantons St. Gallen den Rekurrenten, Witwe Cortese-
Broglio und Sohn Giuseppe Cortese, die unentgeltliche
Rechtspflege und Rechtsverbeiständung gewährt
zur
Durchführung eines Unfallhaftpflichtprozesses gegen die
Schweizerischen Bundesbahnen wegen eines ihrem Ehe-
mann und Vater als Arbeiter bei den Bahnhofbauten in
St. Gallen im Jahre 1911 zugestossenen Unfalls mit töt-
lichem Ausgang. In der Folge anerkannte die Verwaltung
der Bundesbahnen deren Haftpflicht in der Höhe
von
3400 Fr. und zahlte diesen Betrag am 4. Juni 1912 aus.
Armenrecht in Haftpflichtsachen. N° 11. 95-
Die beiden Ansprecher verlangten jedoch eine Entschä-
digung von insgesamt
7900 Fr. und erhoben für die den
anerkannten Betrag übersteigende Forderung im März
1913 gerichtliche Klage. Zu deren ziffermässigen Be-
gründung liessen sie ausführen, sie
hätten in dem Ver-
unfallten ihren Versorger verloren; die Witwe Cortese
sei
zur Ausübung eines selb$tändigen Erwerbes unfähig,
und der im Jahre 1896 geborene Sohn Giuseppe bedürfe
schon wegen seines jugendlichen Alters der Unterstützung
und sei überdies körperlich und geistig so wenig ent-
wickelt, dass er bisher
überhaupt noch nicht erwerbs-
fähig sei und die normale Erwerbsfähigkeit voraussicht-
lich nie erlangen werde. Ferner
stützten sie sich, wegen
schweren Verschuldens der Bahn, auch
auf Art. 8 EHG.
Da die beklagte Eisenbahnverwaltung dieses tatsäch-
liche Klagefundament, namentlich die Angaben über
das Alter
und die Gesundheitsverhältnisse des Sohnes
Giuseppe, bestritt, ordnete das Bezirksgericht St. Gallen
durch Beschluss vom 17.
Oktober 1913 Beweiserhebung
durch Einholung einer Expertise über den Gesundheits-
zustand jenes, sowie die
Uebermittlung der vorgelegten
Geburtsbescheinigung an die Staatsanwaltschaft an, das
letztere, weil bei dem im Geburtsschein angegebenen
Geburtsjahr
1896' die Zahl {( 6 I) offensichtlich nicht ur-
sprünglich geschrieben, sondern an Stelle einer radierten
Zahl (wahrscheinlich
.4») eingesetzt sei und die Um-
stände dieser, möglicherweise auf Fälschung beruhenden
Veränderung der
Urkunde zunächst gemäss Art. 148 ZPO
klargestellt werden müssten. Im weitem ist aus der Be-
gründung des Beweisdekrets hervorzuheben, dass das
Gericht die
Frage eines die Entschädigungspflicht aus
Art. 8 EHG begründenden Verschuldens der Beklagten
das diese ebenfalls bestritt, bejahte.
Mit Zuschrift vom 3. November 1913
an den bestell-
ten Anwalt der Kläger, Advokaten Dr ...... in St. Gallen,.
ersuchte das Justizdepartement des
Kantons St. Gallen
um Uebersendung des bezirksgerichtlichen Beweis-
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.