BGE 40 I 483
BGE 40 I 483Bge13 janv. 1913Ouvrir la source →
482 Staatsrecht.
nombre des auberges peut etre proportionne aux besoins
locaux.
En l' espece, la mesure prise a l' egard de l' etablissement
du recourant et des cinematographes en general est dic1ee
exclusivement
par le souei des interets economiques de
la population. L'autorite neuchateloise ne pretend pas
que,
vu les circonstances actuelles, les·· representations
cinematographiques
mettraient en peril l' ordre public -
ce qui pourrait justifier des mesures de police analogues
a ceIles qu'ont prescrites de nouveaux reglements can-
tonaux et communaux au sujet de l'admission des enfants,
de la composition des programmes, ete.
Ce n'est pas ace
point de vue que se place le Conseil d'Etat ; il se borne a
alleguer que les cinematogI! constituent ,!!:}es
classes p!!1atjon d~_<!euVt_gP.QP-l!!g!;i9_I,!._ntIl_ses
exagere§..; mais la repression du luxe ne rentre pas da-ns
leSattributions de l'Etat moderne et l'autorite de police
ne saurait,
par un retour au regime des lois somptuaires,
s'arroger le droit d'exercer une sorte de tulelle sur les
personnes peu aisees, s'instituer juge de
l'opportunite de
leurs depenses et, pour
reduire les occasions de depenses
estimees
par elle excessives~ interdire ou restreindre
l'exercice de teIle
industrie; en le faisant, elle sort com-
pletement
du domaine de la police du commerce qui seu!
lui est
reserve. La decision attaquee implique donc une
atteinte inadmissible
a la liberte du commerce et de l'ir -
dustrie et elle doit etre annulee pour ce motif -sans qu'il
soit necessaire de rechercher
si elle est en outre contraire
a l'art. 4 Const. fed., en ce qu'elle consacre une inegalite
de traitement au prejudice des cinematographes en in1 er-
disant leur exploitation, alors que d'autres
industries de
luxe, d'autres
divertissements couteux restent toleres.
Le Tribunal federal n'a d'ailleurs pas a decider si l'ru-
torite serait peut-eire fondee a s'opposer a la reouverture
de l'etablissement du recourant pour d'autres raisons que
celle qu'elle
a invoquee a l'appui de son prononce et qui
vient d' etre declaree incompatible avec le principe de
Gerichtsstand. N° 57.
483
rart. 31 Const. fed. Bien qu'annulant l'arrete attaque, il
ne
peut donc faire droit a la conclusion 2 du recours qui
tend ace que le Conseil d'Etat soit invite a aecorder l'au-
torisation de rouvrir le Cinema PaJace.
Par res motifs
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis en ce sens que la decision du Con-
seil
d'Etat est annulee.
111. GERICHTSSTAND
FOR
57. Arrit de 130 seotion de droit publio du 17 deoembre 191i
dans la cause Guigue, Deohandon, Auola.ir et Oie,
contre Stromeyer.
Sequestre pratique en Suisse sur les biens d'un Fran~~s
a l'instance d'un creancier allemand. Recours de drOit
public recevable eontre l'ordonnance dc: sequstre avant
toute eontestation du cas de sequestre. MalS tr alte franco-
suisse inapplicab1e, vu la nationalite etrangere du crean-
eier.
A. -Le 29 septembre 1914 la Societe M. Stromeyer
a Constance a requis et obtenu du Tribunal de 1 re ins-
tance de Geneve une ordonnance de sequestre contre
la maison
Guigue, Dechandon, Auclair et cie a Lyon en
vertu des art. 271, N°' 4 et 2 LP. Le sequestre a etl
execute sur les objets et valeurs en mains de MM: J.
Bel et Trabold et de la Banque federale. La malson
creanciere a, immediatement apres le sequestre, pour-
suivi la debitrice en paiement de
9244 fr. 55.
484 Staatsrecht. B. -La Sociere Guigue, Dechandon, Auc1air et Cie a fonne un recours de droit public contre cette ordon- nance de sequestre. Elle soutient qUt cette mesure cons- titue une violation de l'art. 1 du traite franco-suisse de 1869, de I'art. 59 Const. fed. et de l'art. 59 CPC fran- C;ais, qui, d'apres la recourante, interdisent de pratiquer en Suisse un sequestre contre un debiteur franc;ais do- micilie en France On ne saurait refuser l'app]icalion du traite franco-suisse sous pretexte que le creanckr est allemand, car alors les etrangers se trouveraient etre privilegies par rapport aux Suisses. Enfin les recourants font observer que Ia mesure attaquee a pour but d'elu- der le decret fran~ais du 27 septembre 1914 qui place sous sequestre toutes les creances d'origine allemande; eil vertu de ce decret les recourants ont l'obligation de payer ce qu'ils peuvent devoir a la maison Stromeyer eu mains du sequestre desigllc par l' autOl ite judiciaire frall- c;aise; par .,uite du sequestre buisse ils seraient exposes a payer deux fois. La maison Stromeyer a conclu a l'irrecevabilitc du re- cours qui, d'apres la jurisprudence federale, ne peut etre exercee que contre le jugement en validation de scques- tre, et non contre l' ordonnance. de sequestre. D' ailleurs le recours esl mal fonde. La convention franco-suisse ne saurait etre invoquee, puisque la creanciere est de na- tionalite allemande. Quant aux decrets franc;ais interdi- sant aux citoyens fralH;ais de faire des paiements ades creanciers allemands ct pla<;ant sous sequestre les creall- ces allemandes, il n'est naturellement pas possible de leur faire produire des effets en Suisse, pays neutre; les biens situes en Suisse ne sont pas frappes par ces de- crets et on ne voit pas comment le sequestre pratique en Suisse exposerait les recourants a payer deux fois. Enfin l'art. 59 n'est pas applicable a uu debiLeur domicilie a l' etranger. A titre subsidiaire l'intimee fait observer qu'elle est creanciere en vertu d'un contrat conclu et execute a Geneve. Gerichtsstand. N° 57. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 485
486 Staatsrecht. cela a toujours ete admis par la jurisprudence tant suisse que franC/aise, cette disposition n'est applicable que lorsque rune des parties est suisse et l' autre fran- c;aise. En l' espece il est constant que la maison crean- eiere n'est pas suisse; le fait de la nationalite franc;aise de la recourante et de son domicile en France est par consequent insuffisant a entrainer l'application de I'art. 1 du traite (v. RO 26 I p. 268; cf. ROGUIN, Conflits des lois p. 621 et suiv.). La recourante fait observer qu' ainsi la maison intimee se trouve, a raison de sa na- tionalite etrangere, dans une situation plus favorable que si elle avait ete suisse, car alors le traite aurait He applicable elle sequestre n'aurait pu etre ordonne. Mais c' est 1a une consequence forcee du principe admis - sur la demande de la France (v. CURTI, Staatsvertrag p. 16) -par les Etats contraetants qui ont juge a pro- pos de restreindre l'application de rart. 1 aux contesta- tions entre leurs ressortissants. En tout etat de cause il n'appartient pas a la recourante, maison franc;aise, de s'elever contre cette interpretation de rart. 1 -qui est la seule possible -sous pretexte qu' elle creerait une inegalite de traitement au prejudice des citoyens suisses. 3. -Il n'est pas necessaire de rechereher si, en tant que fonde sur l'art. 59 CF, le recours est recevable, car il est evident que la re courante ne peut se prevaloir de cette disposition conslitutionnelle qui ne garantit le for du domicile du debiteur que lorsque ce domicile est en Suisse (RO 40 I p. 92). Enfin il va sans dire que, pour s'opposer a un se- questre ordonne en conformite des dispositions de la loi suisse, la recourante ne peut s'appuyer sur l'art. 59 CPC· franc;ais et encore moins sur le decret franc;ais du 27 septembre 1914 qui frappe d'indisponibilite les biens possedes en France par les sujets allemands : il n'est evidemment pas dans le röle du Tribunal federal d'as- surer I'execution de cette mesure exceptionnelle de guerre edictee par un Etat etranger et qui d'ailleurs ne Gerichtsstand. N°-58: 487 s'etend pas a des biens situes en Suisse. Quand au pre- tendu risque d'avoir a payer deux fois il est inexistant: outre que le sequestre est une simple mesure conserva- toire qui laisse intacts les rapports d'obligation entre parties, le paiement que la maison creanciere pourra obtenir par le moyen de la poursuite intentee en Suisse aura en tout etat de cause pour effet d'eteindre la dette. Par ces m otifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 58. OrteU vom 17. Dezember-1914 i. S. IIottelard gegen Schröter und das Obergerioht des Kantons Scha1!hausen. Begriff des «juge naturel» im Sinne von Art. :l Abs. 1 des französisch-schweizerischen Gerichtsstandsvertrages. -Un- anwendbarkeit der genannten Vorschrift auf die Vaterschafts- klage einer Schweizerin gegen einen Franzosen. A. -Die Rekursbeklagte Rosa Schröter, die am 13. Januar 1913 in Schaffhausen, wo sie damals Wohn- sitz hatte, mit einem unehelichen Kinde Anna nieder- gekommen ist, hat gestützt auf Art. 312 ZGB und innert der in Art. 308 ebenda festgesetzten Frist für sich und namens ihres Kindes gegen den heutigen Rekurrenten Hottelard, der französischer Staatsbürger und in Lan- drecies, Departement Doubs, domiziliert ist, als angeb- lichen Vater des Kindes bei den schaffhauserischen Ge- richten Klage mit dem Rechtsbegehren anhängig ge- macht: der Beklagte sei zu verpflichten :
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