Competence; possessory action concerning an access way created in the context of railway expropriation; ordinary civil courts remain competent where the claim does not seek performance of a duty imposed by expropriation law, nor interpretation or revision of the expropriation commission's decision, and where the contested interference is not shown to be a necessary or hardly avoidable consequence of the construction or operation of the railway. The expropriation authorities determine the expropriator's statutory prestations, but do not protect the expropriated party's possession as such (consid. 2). Where the asserted right stems from a voluntary concession by the railway company and was not fixed by the commission, the dispute is to be treated like an ordinary private-law conflict.
collsideration du fait ( que le voisinage immediat d'Ull chemin 'public est U ne-cause d'ineonvenients divers pour les fonds borners. ä eote des avantage 1). B. -Le chemin a -ele etabli conformement aux plans et la familie Remy l'-autilisesans opposition jusqu'au moment Oll le proprietaire actuel a fait construire un pont d'engrangement conduisant de son batiment au chemin. La Compagnie a alors fait clöturer le -chemin le long de la proprietk Remy. Remy a demande et obtenu par voie de mesures pro- visionnelles la suppression de eeUe eIoture, . puis a ou- vert ä Ia Compagnie devant les tribunaux ordinaires une aetion tendant a ce qu'il soit prononee: a)que Remy a la passession d'un aeces libre et direet, ä pied ou ä ehevaI, pour l'usage domestique de sa ferme et I'exploitation de son domaine, au chemin de servi- tude, b) que partant la Compagnie doit s'abstenir de elo- turer ce chemin ä la limite Nord de la ferme de Champ Perret, c) qu'elle doit letablir les lieux en l'Hat pristin, e'est- a-dire supprimer la haie, d) qu'elle doit payerau demandeur 3000 fr. de dom- mages-interets. La Compagnie a conelu preliminairement ä ce que le tribunal se declare incompetent,. pour la question etre renvoyee a la eonnaissance du Tribunal fMeraI et de la Commission d'estimation du XIIle arrondissement. Ce deelinatoire a ete ecarte le 13 oetobre 1913 par le Tribunal de Ia Gruyere dont le jugement a eM confirme par Ia Cour d'appel par arret du 16 deeembre 1913. C. -La Compagnie a forme en temps utile un recours de droit publie eontre cet arret. Elle eoneIut ä ce que : a) l'arret soU deelare nul et de nul effet, ainsi que tous les procedes exeeutes devant les tribunaux canto- naux, parce que entrepris devant des juges incompe- tents;
b) l'action soit renvoyee a la connaissance du Tri- bunal federal par l'intermediaire de la Commission fede- rale d'estimation du XIIIe arrondissement. Ce recours est motive en resume comme suit : Le chemin sur lequel Remy pretend avoir un droit d'acces a ete construit par la Compagnie pour satisfaire aux obligations imposees par l'art. 6 de la loi sur l'ex- propriation; il n'a pas fait l'objet d'un contrat entre parties, mais la question a He reglee par la Commission federale d'estimation. Il s'agit ainsi d'interpreter la de- cision rendue par cette autorite ; or Jes tribunaux can- tonaux n'ont pas qualite pour le faire; seule la Com- mission d'estimation est competente a cet effet; il a d'ailleurs toujours He reconnu que c'est a elle qu'il ap- partient de statuer sur les atteintes portees a un etat de fait cree par elle. Enfin si meme il n'y avait pas eu expropriation prealable, les tribunaux ordinaires seraient incompHents pour ordonner la suppression des conse- quenees dommageables provenant de la construction ou de l'exploitation du chemin de fer lorsqu'elles ont trait au maintien des cümmunications, Statuant sur ces faits et considerant en droit :
Expropriationsrecht. N" 37. cette exploitation et rien ne permet de supposer que tel soit le cas: il ne s'agit pas de la elöture de la voie ferrcne ou d'une dependance de la voie, mais bien d'un chemin etabli dans l'interet des proprietaires voisins et non pour les besoins du service. Et d'autre part le de- mandeur ne pretend nullement que en vertu de la loi sur rexpropriation la Compagnie ait l'obligation de lui procurer un libre acces, de retablir les eommunications supprimees ensuite de l'expropriation; il se fonde sur un droit deja constitue en sa faveur et se borne a exiger la reeonnaissance et la protection de ce droit dont la cons- titution remonte sans doute a l'epoque de l'expropria- tion. mais qui. on l'a vu, a ete concede volontairement par la Compagnie et n'a pas ete cree par la Commis- sion d' estimation. . . Du moment que les eonclusions prises ne tendent pas al'aecomplissement d'une prestation imposee par la loi a la Compagnie expropriante, qu'elles ne visent pas a la reparation d'un dommage en relation avec la construe- tion ou l'exploitation et que d'ailleurs elles ne mettent pas en cause le prononee rendu par la Commission fMe- rale d'estimation, on be trouve en pr.esence d'une con- testation entierement semblable a eelle qui pourrait s'e- lever entre deux proprietaires quelconques independam- ment de toute question d'expropriation; par sa nature elle rentre done dans la competence des tribunaux eivils ordinaires. Enfin leur competence resulte encore du fait que l'ae- tion intentee par Remy est une action possessoire et que les autorites d'expropriation ont pour mission de determiner les prestations a la charge de l'expropriante, mais non de proieger la possession de l'exproprie (ef. RO 24 I p. 481). En pareille matiere elles ne pourraient eire reconnues compHentes que si l'aetion possessoire soulevait une question prejudicielle de droit materiel d' ex- propriation -ee qui n' est pas le eas en l' espeee puis- que le droit dans lequel Remy demande a etre protege
est le resultat d'une cOllcession volontaire de la Compa- gnie et que la Commission d'estimation n'a pas ete appe- lee a en fixer l'etendue el les modalites. L'l faculte de la Compagnie de provoquer l'expropria- tion du droit de pahl age ou d'obtenir de l'autorite exe- cutive compeientc le droit de clöturer le chemin poUt' des moHfs -non cllcore invoques-de police des ehe- mins de fer, reste d'ailleurs reservee (v. RO 24 I p. 681 in fine). Par ces motifs, le Tribunal fMenü prOIl )IlCe: Ll' re-COllfS est ecaric.