BGE 40 I 324
BGE 40 I 324Bge27 mai 1914Ouvrir la source →
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ExpropriationsreCht. No 37.
37. Arret du 15 juillet 1914 dans la cause
Compagnie de chemin da fer Bulle-iomont e. lUmy.
Action possessoire intentee devant les Tribunaux ordinaires
par le propietaire depossede contre une Ci-e de chemin de
deo fer a rruson de la Suppression d'un acces a un chemin
Pv~. CompHence des tribunaux ordinaires on de la Com-
mIssIOn.
d'estimation ? Droit de passage constitue sans !'in-
terv.entlOn des autorites d'expropriation, suppression non
mot!vee. par les besins de l'exploitation, nature speciale
deo I actIon POSSesSOlre: competence des tribunaux ordi-
nalres.
A. --: Joseph Remyest proprietaire d'immeubles, de-
llommes {( Champ Perreh. situesä proximite de la gare
de Bulle entre
Ia route commuuale et la voie Bulle-
Romont; iI possede egaIement des immeubles de rau-
tr . cOte soit au sud de la voie Ierree. lesqueIs Maient
relles au reste de la propriete par un chemin de servi-
tude le long de la parcelle 724 aa.
Lors de la consb uetion des chemins de fer
electri-
ques gruyeriens, les installations de la gare de Bulle du-
rent tr? tranformees et agrandies. Les plans de l'ex-
proprIabon necessitee par cette transformation furent
deposes et Remy dans son. intervention a I' enquete re-
ser;a {( passage libre et en toute securite pour l'exploi-
tabon des 13 poses qui se trouvent an delä de ta voiel).
Le onseil federaI ordonria hi suppression du chemin de
sefVItude et Ia Compagnie deposa les plans d'etablisse-
ment d'un nouveau chemin situe plus ä l'ouest. Ces
plans. furent approuves par Ie Departement fecteral des
chemms de fer
Ie 30 novembre 1906.
Deat la Commission d'estimation reunie pour rex-
proprIaton de la parceUe necessaire ä I'etablissement de
ce chemm, Ia
proprietaire dame Remy reclama 5 fr.
p.ar .m
s
de terrain exproprie et une indemnite de depre-
clahon
de 500 Ir. La Commission d'estimation fixa le
prix du terrain
ä 3 fr. 50 et l'indemnite ä 100 fr. en
Expropriationsrecht. N° 37.
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collsideration du fait {( que le voisinage immediat d'Ull
chemin 'public est U<ne-cause d'ineonvenients divers pour
les fonds
bor~ers. ä eote des avantage& 1).
B. -Le chemin a -ele etabli conformement aux plans
et la familie Remy l'-autilisesans opposition jusqu'au
moment Oll le proprietaire actuel a fait construire un
pont d'engrangement conduisant de son batiment au
chemin. La Compagnie a alors fait clöturer le -chemin
le long de la proprietk Remy.
Remy
a demande et obtenu par voie de mesures pro-
visionnelles la suppression de
eeUe eIoture, . puis a ou-
vert
ä Ia Compagnie devant les tribunaux ordinaires une
aetion tendant
a ce qu'il soit prononee:
a)que Remy a la passession d'un aeces libre et direet,
ä pied ou ä ehevaI, pour l'usage domestique de sa ferme
et I'exploitation de son domaine, au chemin de servi-
tude,
b) que partant la Compagnie doit s'abstenir de elo-
turer ce chemin ä la limite Nord de la ferme de Champ
Perret,
c) qu'elle doit letablir les lieux en l'Hat pristin, e'est-
a-dire
supprimer la haie,
d) qu'elle doit payerau demandeur 3000 fr. de dom-
mages-interets.
La Compagnie a conelu preliminairement ä ce que le
tribunal se
declare incompetent,. pour la question etre
renvoyee a la eonnaissance du Tribunal fMeraI et de la
Commission d'estimation du
XIIle arrondissement.
Ce deelinatoire a ete ecarte le 13 oetobre 1913 par le
Tribunal de
Ia Gruyere dont le jugement a eM confirme
par Ia Cour d'appel par arret du 16 deeembre 1913.
C. -La Compagnie a forme en temps utile un recours
de droit publie eontre cet
arret. Elle eoneIut ä ce que :
a) l'arret soU deelare nul et de nul effet, ainsi que
tous les
procedes exeeutes devant les tribunaux canto-
naux, parce que entrepris devant des juges incompe-
tents;
326 Expropriationsrecht. b) l'action soit renvoyee a la connaissance du Tri- bunal federal par l'intermediaire de la Commission fede- rale d'estimation du XIIIe arrondissement. Ce recours est motive en resume comme suit : Le chemin sur lequel Remy pretend avoir un droit d'acces a ete construit par la Compagnie pour satisfaire aux obligations imposees par l'art. 6 de la loi sur l'ex- propriation; il n'a pas fait l'objet d'un contrat entre parties, mais la question a He reglee par la Commission federale d'estimation. Il s'agit ainsi d'interpreter la de- cision rendue par cette autorite ; or Jes tribunaux can- tonaux n'ont pas qualite pour le faire; seule la Com- mission d'estimation est competente a cet effet; il a d'ailleurs toujours He reconnu que c'est a elle qu'il ap- partient de statuer sur les atteintes portees a un etat de fait cree par elle. Enfin si meme il n'y avait pas eu expropriation prealable, les tribunaux ordinaires seraient incompHents pour ordonner la suppression des conse- quenees dommageables provenant de la construction ou de l'exploitation du chemin de fer lorsqu'elles ont trait au maintien des cümmunications, Statuant sur ces faits et considerant en droit :
328 Expropriationsrecht. N" 37. cette exploitation et rien ne permet de supposer que tel soit le cas: il ne s'agit pas de la elöture de la voie ferrc~e ou d'une dependance de la voie, mais bien d'un chemin etabli dans l'interet des proprietaires voisins et non pour les besoins du service. Et d'autre part le de- mandeur ne pretend nullement que en vertu de la loi sur rexpropriation la Compagnie ait l'obligation de lui procurer un libre acces, de retablir les eommunications supprimees ensuite de l'expropriation; il se fonde sur un droit deja constitue en sa faveur et se borne a exiger la reeonnaissance et la protection de ce droit dont la cons- titution remonte sans doute a l'epoque de l'expropria- tion. mais qui. on l'a vu, a ete concede volontairement par la Compagnie et n'a pas ete cree par la Commis- sion d' estimation. . . Du moment que les eonclusions prises ne tendent pas al'aecomplissement d'une prestation imposee par la loi a la Compagnie expropriante, qu'elles ne visent pas a la reparation d'un dommage en relation avec la construe- tion ou l'exploitation et que d'ailleurs elles ne mettent pas en cause le prononee rendu par la Commission fMe- rale d'estimation, on be trouve en pr.esence d'une con- testation entierement semblable a eelle qui pourrait s'e- lever entre deux proprietaires quelconques independam- ment de toute question d'expropriation; par sa nature elle rentre done dans la competence des tribunaux eivils ordinaires. Enfin leur competence resulte encore du fait que l'ae- tion intentee par Remy est une action possessoire et que les autorites d'expropriation ont pour mission de determiner les prestations a la charge de l'expropriante, mais non de proieger la possession de l'exproprie (ef. RO 24 I p. 481). En pareille matiere elles ne pourraient eire reconnues compHentes que si l'aetion possessoire soulevait une question prejudicielle de droit materiel d' ex- propriation -ee qui n' est pas le eas en l' espeee puis- que le droit dans lequel Remy demande a etre protege Expropriutionsrecht. N° 37. 329 est le resultat d'une cOllcession volontaire de la Compa- gnie et que la Commission d'estimation n'a pas ete appe- lee a en fixer l'etendue el les modalites. L'l faculte de la Compagnie de provoquer l'expropria- tion du droit de pahl>age ou d'obtenir de l'autorite exe- cutive compeientc le droit de clöturer le chemin poUt' des moHfs -non cllcore invoques-de police des ehe- mins de fer, reste d'ailleurs reservee (v. RO 24 I p. 681 in fine). Par ces motifs, le Tribunal fMenü prOIl{)IlCe: Ll' re-COllfS est ecaric.
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