Ordinary courts competent for possessory action over railway access

BGE 40 I 324Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I27 mai 1914Dismissed

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Résumé

The railway company challenged a cantonal judgment that had upheld the ordinary courts' competence in a possessory action brought by Joseph Remy over an access path near the Bulle station. The company argued that the matter belonged before the federal expropriation authorities because the path related to an expropriation and because the claim concerned consequences of railway construction or operation. The Federal Tribunal rejected this view. It held that the expropriation commission had not created or interpreted the access right, but had only fixed compensation for the land taken for the new route. Since the claim concerned protection of a voluntarily conceded private access right, the dispute was an ordinary civil matter.

Regest

Competence; possessory action concerning an access way created in the context of railway expropriation; ordinary civil courts remain competent where the claim does not seek performance of a duty imposed by expropriation law, nor interpretation or revision of the expropriation commission's decision, and where the contested interference is not shown to be a necessary or hardly avoidable consequence of the construction or operation of the railway. The expropriation authorities determine the expropriator's statutory prestations, but do not protect the expropriated party's possession as such (consid. 2). Where the asserted right stems from a voluntary concession by the railway company and was not fixed by the commission, the dispute is to be treated like an ordinary private-law conflict.

Texte intégral

  1. Arret du 15 juillet 1914 dans la cause Compagnie de chemin da fer Bulle-iomont e. lUmy. Action possessoire intentee devant les Tribunaux ordinaires par le propnietaire depossede contre une Ci-e de chemin de deo fer a rruson de la Suppression d'un acces a un chemin Pnv . CompHence des tribunaux ordinaires on de la Com- mIssIOn. d'estimation ? Droit de passage constitue sans !'in- terv.entlOn des autorites d'expropriation, suppression non mot!vee. par les besnins de l'exploitation, nature speciale deo I actIon POSSesSOlre: competence des tribunaux ordi- nalres. A. --: Joseph Remyest proprietaire d'immeubles, de- llommes ( Champ Perreh. situesä proximite de la gare de Bulle entre Ia route commuuale et la voie Bulle- Romont; iI possede egaIement des immeubles de rau- tr . cOte soit au sud de la voie Ierree. lesqueIs Maient relles au reste de la propriete par un chemin de servi- tude le long de la parcelle 724 aa. Lors de la consb uetion des chemins de fer electri- ques gruyeriens, les installations de la gare de Bulle du- rent tr? trannformees et agrandies. Les plans de l'ex- proprIabon necessitee par cette transformation furent deposes et Remy dans son. intervention a I' enquete re- ser;a ( passage libre et en toute securite pour l'exploi- tabon des 13 poses qui se trouvent an delä de ta voiel). Le onseil federaI ordonria hi suppression du chemin de sefVItude et Ia Compagnie deposa les plans d'etablisse- ment d'un nouveau chemin situe plus ä l'ouest. Ces plans. furent approuves par Ie Departement fecteral des chemms de fer Ie 30 novembre 1906. Denant la Commission d'estimation reunie pour rex- proprIatnon de la parceUe necessaire ä I'etablissement de ce chemm, Ia proprietaire dame Remy reclama 5 fr. p.ar .m s de terrain exproprie et une indemnite de depre- clahon de 500 Ir. La Commission d'estimation fixa le prix du terrain ä 3 fr. 50 et l'indemnite ä 100 fr. en

collsideration du fait ( que le voisinage immediat d'Ull chemin 'public est U ne-cause d'ineonvenients divers pour les fonds borners. ä eote des avantage 1). B. -Le chemin a -ele etabli conformement aux plans et la familie Remy l'-autilisesans opposition jusqu'au moment Oll le proprietaire actuel a fait construire un pont d'engrangement conduisant de son batiment au chemin. La Compagnie a alors fait clöturer le -chemin le long de la proprietk Remy. Remy a demande et obtenu par voie de mesures pro- visionnelles la suppression de eeUe eIoture, . puis a ou- vert ä Ia Compagnie devant les tribunaux ordinaires une aetion tendant a ce qu'il soit prononee: a)que Remy a la passession d'un aeces libre et direet, ä pied ou ä ehevaI, pour l'usage domestique de sa ferme et I'exploitation de son domaine, au chemin de servi- tude, b) que partant la Compagnie doit s'abstenir de elo- turer ce chemin ä la limite Nord de la ferme de Champ Perret, c) qu'elle doit letablir les lieux en l'Hat pristin, e'est- a-dire supprimer la haie, d) qu'elle doit payerau demandeur 3000 fr. de dom- mages-interets. La Compagnie a conelu preliminairement ä ce que le tribunal se declare incompetent,. pour la question etre renvoyee a la eonnaissance du Tribunal fMeraI et de la Commission d'estimation du XIIle arrondissement. Ce deelinatoire a ete ecarte le 13 oetobre 1913 par le Tribunal de Ia Gruyere dont le jugement a eM confirme par Ia Cour d'appel par arret du 16 deeembre 1913. C. -La Compagnie a forme en temps utile un recours de droit publie eontre cet arret. Elle eoneIut ä ce que : a) l'arret soU deelare nul et de nul effet, ainsi que tous les procedes exeeutes devant les tribunaux canto- naux, parce que entrepris devant des juges incompe- tents;

b) l'action soit renvoyee a la connaissance du Tri- bunal federal par l'intermediaire de la Commission fede- rale d'estimation du XIIIe arrondissement. Ce recours est motive en resume comme suit : Le chemin sur lequel Remy pretend avoir un droit d'acces a ete construit par la Compagnie pour satisfaire aux obligations imposees par l'art. 6 de la loi sur l'ex- propriation; il n'a pas fait l'objet d'un contrat entre parties, mais la question a He reglee par la Commission federale d'estimation. Il s'agit ainsi d'interpreter la de- cision rendue par cette autorite ; or Jes tribunaux can- tonaux n'ont pas qualite pour le faire; seule la Com- mission d'estimation est competente a cet effet; il a d'ailleurs toujours He reconnu que c'est a elle qu'il ap- partient de statuer sur les atteintes portees a un etat de fait cree par elle. Enfin si meme il n'y avait pas eu expropriation prealable, les tribunaux ordinaires seraient incompHents pour ordonner la suppression des conse- quenees dommageables provenant de la construction ou de l'exploitation du chemin de fer lorsqu'elles ont trait au maintien des cümmunications, Statuant sur ces faits et considerant en droit :

  1. -Le recours est reeevable, car la contestation est relative a Ja delimitation des compHences respectives des autorites federale et cantonale (v. RO 34 I p. 693).
  2. -Pour decliner la competence des tribunaux civils ordinaires, la recourante affirme, d'une part, qu'il s'agit de l'interpretation,'eventuellement de la revision, d'une decision prise par une commission federale d' esti- mation ef, d'autre part, que les autorites federales d'ex- propriation ont seules qualite pour statner sur les actions tendant a la suppression des consequences dommagea- bles de la construction ou de l'exploitation d'un che- min de fer. En ce qui concerne le premier point, on doit obser- Expropriationsrecht. N° 37. 327 ver que la decision rendue par la Commission federale d'estimation lors de l'expropriation de 1906 n'ent nulle- menten cause. Ce n'est pas la Commission qui a or- donne 1a creation d'nn nouveau chemin de devestiture a 'la place de celuiqui etait supprlme eusuite de l'agran- dissement de installations de ta gar-e Je BuHe. C'est au contraire la Compagnie qui volontairement a etabH le nouveau passage et la Commission snest bornee a fixer le prix du terrain exproprie en vue de ee travail et l'in- demnite due par la Compagnie a raisonde la deprecia- tion du solde Je la proprieM. Sa decision ne dünne done et ne peut donner aucun element de solution pour la question de savoir quels sont les droits de Remy sur le chemin et la presente action n'appelle par consequent ni l'interpretation, ni 1a revision de cette decision. Quant a la seconde partie de l'argumentation de la recourante, il est exact que, d'apres la jurisprudence coustante du Tribunal fMeral (v. RO 34 I p. 694-695. 36 I p. 627, arrets du 14 mai 1914 dans la cause Hib- bart et cons. c. CPP et du 27 mai 1914 dans la cause Societe -du Noble Jeu de cible de St-Maurice c. CFP), ce sout les Commissiol1s federales d'estimation qui sont competentes pour statuer sur les demandes tendant a la reparation d'un dommage cause par une entreprise au benefice du droit d'expropriation, meme lorsque l'at- teinte portee aux droits prives ne resulte pas du plan d'expropriation depose, meme lorsqu'elle est posterieure a l'expropriation proprement dite. Mais encore faut-il que ce domrnage soit en relation avec la construetiou Oll l'exploitation de llentreprise, qu'il en soit, suivant la formule consacree, (! la consequence necessaire ou du moins difficilement evitable I). Or en l'espece la recou- raute n'a ni prouve, nimeme allegue dans son recours que racte sur lequel se fonde l'action du demandeur, a savoir Ia fermeture du chemin public au' moyen d'une clOture, soit en rapport avec la construction ou l'exploi- tation de la ligne, qu'il se justifie par les necessites de

Expropriationsrecht. N" 37. cette exploitation et rien ne permet de supposer que tel soit le cas: il ne s'agit pas de la elöture de la voie ferrcne ou d'une dependance de la voie, mais bien d'un chemin etabli dans l'interet des proprietaires voisins et non pour les besoins du service. Et d'autre part le de- mandeur ne pretend nullement que en vertu de la loi sur rexpropriation la Compagnie ait l'obligation de lui procurer un libre acces, de retablir les eommunications supprimees ensuite de l'expropriation; il se fonde sur un droit deja constitue en sa faveur et se borne a exiger la reeonnaissance et la protection de ce droit dont la cons- titution remonte sans doute a l'epoque de l'expropria- tion. mais qui. on l'a vu, a ete concede volontairement par la Compagnie et n'a pas ete cree par la Commis- sion d' estimation. . . Du moment que les eonclusions prises ne tendent pas al'aecomplissement d'une prestation imposee par la loi a la Compagnie expropriante, qu'elles ne visent pas a la reparation d'un dommage en relation avec la construe- tion ou l'exploitation et que d'ailleurs elles ne mettent pas en cause le prononee rendu par la Commission fMe- rale d'estimation, on be trouve en pr.esence d'une con- testation entierement semblable a eelle qui pourrait s'e- lever entre deux proprietaires quelconques independam- ment de toute question d'expropriation; par sa nature elle rentre done dans la competence des tribunaux eivils ordinaires. Enfin leur competence resulte encore du fait que l'ae- tion intentee par Remy est une action possessoire et que les autorites d'expropriation ont pour mission de determiner les prestations a la charge de l'expropriante, mais non de proieger la possession de l'exproprie (ef. RO 24 I p. 481). En pareille matiere elles ne pourraient eire reconnues compHentes que si l'aetion possessoire soulevait une question prejudicielle de droit materiel d' ex- propriation -ee qui n' est pas le eas en l' espeee puis- que le droit dans lequel Remy demande a etre protege

est le resultat d'une cOllcession volontaire de la Compa- gnie et que la Commission d'estimation n'a pas ete appe- lee a en fixer l'etendue el les modalites. L'l faculte de la Compagnie de provoquer l'expropria- tion du droit de pahl age ou d'obtenir de l'autorite exe- cutive compeientc le droit de clöturer le chemin poUt' des moHfs -non cllcore invoques-de police des ehe- mins de fer, reste d'ailleurs reservee (v. RO 24 I p. 681 in fine). Par ces motifs, le Tribunal fMenü prOIl )IlCe: Ll' re-COllfS est ecaric.

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