BGE 40 I 134
BGE 40 I 134Bge2 sept. 1913Ouvrir la source →
11K Staatsrecht. zeriseh-deutschen Niederlassungsvertrages ohne weiteres erledigt. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen. 16. Arrit du U juin 1914 dans la cause Bigar contre Va. Den i d e jus t i c e en matiere d'impöt. Apports sociaux dissimuIes sous la forme de prHs faits a la Societe. Droit du flsc de tenir compte de]a situation economique reaIisee et non de la forme juridique qui lui a ete donnee. A. -La Societe en nom collectif Bigar freres & Cie exploite a Lausanne un commerce d' assortiments en tous genres sous l'enseigne «A l'Innovation. I) Un premier contrat de societe avait Me conclu a Geneve le 1 er sep- tembre 1906 entre Andre et Georges Bigar et Henri et Emest Maus* naHe remplaee le 28 mai 1910 par UR contra! eanclu entre les memes p6fSOJ!lles a Irexception de. Andre Bigar qui a ete remplace par san feere Pierre~ Aux termes ducontrat du 28 Mai 1910 -qui porte queses effets remonteront au l er janvier1910 -le siege soeial est a Lausanne; il n'est pas fait d'apport en espe- ces, chaque associe apportant son eredit personnel et laissant dans la Societe sa part aux installations, rayon- nagest ete., deja amortis; les benefices et les pertes se repartissent egalement entre les quatreassocies. Le meme jour la Societe Bigar feeres & Cie a passe des contrats, d'une part avec chacun des freres Bigar et, d'autre part, avec Maus freres, societe en nom col- lectif formee a Geneve entre les deux lreres Maus qui font partie de la SocieM Bigar freres & Cie. Aux termes des contrats avec les deux freres Bigar, ceux-ci sont nommes directeurs-gerants du commerce avee appointe- Gleichheit vor dem Gesetz. N° 16. 135- ments fixes. Quant au contrat avec Maus freres il dispose ce qui suit: Art. 1. Maus freres se chargent de regler les factures relatives a toutes marchandises destinees aux magasins de Bigar freres et Oe· en faisant les avances necessaires a ces paiements. Art. 2. Bigar freres & Oe verseront directement soit a Maus freres soit a une banque a designer le montant des reeettes apres deduction des frais generaux. Art. 3. Maus freres ouvriront a Bigar freres & Cie un compte courant dans lequel figureront les valeurs faisant l'objet des clauses 1 et 2, ees valeurs Hant productives d'interet a 5 % des leur echeance. Art. 4. Il sera bonifie a Maus freres une provision de· 5 % sur toutes les factures payees par eux pour le compte de Bigar freres & 0·. Exception est faite pour les mar- chandises sortant direetement des magasins de Maus- freres. Art . .5. L'agio et les bonifications de fin d'anneeseront· au profit de Maus frer.es. Art. 6.. TI ne sera preIeve aucun frais de bureau ou d'achat de la part de Maus freres. Art. 7. Le present contrat est fait pour toute la duree du contrat de sodete intervenu en date de ce jour. B. -Pour 1908 Bigar freres & O· ont indique comme fortune mobiliere soumise a l'impöt 290800 Ir. Pour 1909 ils ont indique zero« pour le motif que toutes les marchandises sont dues au siege central a Gmeve· qui les fournit a la succursale de Lausanne et debite celle-ei de leur prix de facture. I) La Commission de dis- triet ayant fixe a 320 000 fr. leur fortune mobiliere, ils ont recouru a la Commission centrale en expliquant que c'est par erreur qu'ils ont parle d'un siege social a Ge- neve; le siege de la Societe est bien Lausanne, mais ce qui est dHerminant pour l'impöt c'est que toutes les marchandises sont fournies par Maus freres et que, de- duetion faite de la dette envers cette maison, la Societe
LuU
Staatsrecht.
Bigar freres & Cie ne possede aucun actif. Le 30 de-
eembre 1909
la Commission centrale considerant que la
valeur des marchandises en magasin est de 334 000 fr.,
<tue ces marchandises constituent les apports des freres
Maus a ecarte lerecours, en rMuisant cependanta 300000
franc~ la valeur imposable pour tenir compte de la depre-
ciation des marchandises. Le 28fevrier 1910 Bigar freres
& Cie ont demande a la Commission eentrale de revenir
sur cette decision; Hs exposent que les marehandises
fournies
par Maus freres ne constituent pas un apport;
.elles sont vendues aBigar freres & Cie et eeux-ci se trou-
vent debites de leur prix; pour l'imposition de leur for-
tune il faut done tenir compte du passif represente par
le prix des marchandises.
Pour 1910, 1911 et J9121a fortune imposable.de Bigar
freres & CI8 a ete evaluee respeetivement a 368700 fr.,
400 000 et 507 700. Bigar freres & Oe ont recouru contre
ces trois evaluations en concluant
a ce qu'ils ne soient
pas soumis a l'impöt sur la fortune mobiliere; Hs repe-
tent que toutes les marehandises sont fournies par Maus
freres
et qu'on doit done porter au passif de la. Soeiete
le emlt de ces marchandises du a Maus freres.
En date des 24/26 decembre. 1913 la Commission cen-
trale astatue sur ces recours. Considerant que Maus freres
fournissent toutes les marchandises necessaires a l'exploi-
tation des magasins de l'Innovation, que ces marchan-
~ises eonstituent bien un apport au sens economique du
mot, que, avee le systeme soutenu par la recourante,
une sodete travaillant avec un eapital considerable arri-
verait a echapper completement a l'impöt, la Commis-
sion centrale a
ecarte les recours et, admettant une re-
duction pourdepreciation des marchandises. a fixe la
fortune imposable pour 1910, 1911 et 1912 a 330 000 fr.,
360 000 et 450 000. Quant au prononce fixant a 300 000 fr.
la fortune imposable pour 1909, elle l'a confirme.
C. -Bigar freres & ü
e
ont recouru au Tribunal fe-
deral eontre cette.deeision de la Commission eentrale qld,
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 16.
137
·d'apres eux, reposesur une interpretation arbitraire de
r art. 23 de la loi vaudoise d'impot a teneur duquel la
fortune mobiliere s' entend dettes preaIablement dMuites ..
,La circonstance invoquee par la Commission centrale -
1\ savoir que Heriri et Ernest Maus qui eonstituent 'la
maisonMaus freres font partie de la Societe Bigar & Oe
-est sans aucune importance: Bigar freres & Oe et
Maus freres eonstituent deux entites juridiques distinctes.
La dette de la Socie1e envers Maus freres a raison du
-e04t des marehandises que ces derniers Iui avancent doit
~tre deduite de l' actif tout comme si e credit Iui etait
consenti par une autre maison queleonque de eommerce
'6U de banque. On ile saurait invoquer l' alTt du Tri-
bunal federal dans f.afiaire Honegger Co Zurich, car,
-eontnnrementä ce qu',affinne la Commission centrale,
les marchandises ne sont pas fournies
par Maus freres,
ils
sechargent seulement de les payer. Du reste en tout
etat de -eause le montant de l'inventaire nepentpas
eonstituer un apport.
La Commission centrale d'impöt a coneIu au rejet du
recours.Elle avait adeeider si la dette dont la recou-
rautedemande ·1a deduetioneonstituait vraiment une
dette; dans cette recherche elle n'etait pas obligee de
a'en tenir strictement au point de vue juridique et formel.
Or elle a eonstate qu'au fond il s'agit d'un apport de-
guise
des freres Maus a la Soci61e; c'est en vain que la
ret;ourante pretend maintenant que les freres Maus ne
lui fournissent
pas les marchandises: cette affirmation
est . contredite par toutes les declarations precedentes de
la Soci6te. En realite les freres Maus ne jouent pas le
role d'un banquier faisant simplement du credit a un
negociant; ils constituent la maison mere de la succur-
-sale existant a Lausanne : celle-ci doit payer sur l'inte-
gralite des
capitaux qui servent a son exploitation.
En replique et en duplique les parties ont maintenu
leurs points de vue opposes.
138 Staatsrecht. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
140
Staatsrecht.
On doit cependant observer qu'elle ne con<!uit pas ne-
cessairement a permettre de prelever l'impöt sur la va-:
leur totale des marchandises sans deduction d'aucunes
dettes. Si
ces marchandises so nt considerees comme uu
apport de H. et E. Maus, on doit logiquement autoriser
la recourante a dMuire de leur valeur les dettes qui gre,.;
vent cet apport, soit les dettes que les freres Maus peu-
vent avoir contractees pour l'acquisition des marchan-,
dises. n ne serait pas admissible de considerer, d'une.
part, comme un apport socialles marchandises et, d'au.;
tre part, coIhme personnelles a la Societe Maus freres
les deUes
correspondantes : . se placer tantöt au point de
vue purement economique, tanMt au point de vue du
droit civil suivant qu'il y trouve son plus grand avan"'
tage constituerait de la 'part du fisc un acte d'arbitraire ..
De meme si l' on envisageait la maison de Lausanne
comme une succursale de la maison de Geneve. O.n de-
vrait pour determiner le montant de son capital impo-
sable
tenir compte des dettes de la maison principale
(v.
RO 26 I p. 26 et suiv.).
Mais
la recourante n'a jamaisallegue l'existence de
dettes
sembtable$ Connaissant le systeme adopte par la
Commission centra.Ie d'impot, elle avait cependant I'occa-
sion dans la procedure devant 1e Tribunal fMeral de
reclamer, a titre subsjdiaire. fapplication complete el
logique de ce systeme en iIldiquant que l'apport sur
lequel on pretend lui faire payer l'impot est greve de
dettes.
Du moment qu'elle n'a rien dit de pareil et que
d'ailleurs il est fort possible que Maus freres se soient
procure les marchandises sans
faire appel au credit, le
Tribunal
fMeral ne saurait obliger la Commission cen-
trale d'impöt a rendre une nouvelle decision tenant
compte de dettes que l'inieressee elle-meme n'a pas in-
diquees
et dont l'existence n'est pas certaine. n ne peut
que reserver ce point pour l'avenir -la Commission
centrale restant naturellement libre de le prendre en.
consideration, de son plein gre, meme pour le passe ..
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 17.
141
Par ces motifs,
le Tribunal
fMeral
prononce:
Le recours est ecarte dans le sens des motifs.
17.
Urteil vom 9. Juli 1914 ~, S. Itonsumgenossensobaft
Zofingen gegen Aarga.u.
WillkÜrliche Nichtanwendung des im kantonalen Steuerrecht
anerkannten Grundsatzes des Schuldena bzugs auf die
Warenschulden eines lokalen Konsumvereins gegenüber.
dem. Verband schweizerischer Konsumvereine t) mit der
Begründung, dass, jener zu diesem in einem « ähnlichen
Verhältnis j) stehe, wie «die Filiale zum Gesamtgeschäft •.
. A. -Die Rekurrentin ist Mitglied des in Basel do-
mizilierten
« Verbands schweiz. Konsumvereine» und
bezieht von diesem den grössten Teil der Waren. die
sie gegen
bar an ihre eigenen Mitglieder in Zofingen
und Umgebung weiterverkauft. Am 31. Dezember 1912,
d. h. dem für die Steuerberechnungpro 1913 massgeben-
den Zeitpunkt, betrug ihre Warenschuld an den
Ver-
band 19,727 Fr. '75 Cts. Diesen Betrag wollte sie. bei
der Angabe ihres pro 1913 der Vermögensbesteuerung
im
Kanton Aargau unterliegenden {( Gewerbefonds » ab-
ziehen, indem sie sich darauf berief, dass
nach§ 38.j.
der Vollziehungsverordnung zu den Steuergesetzen « die
Kontokorrent-und andern geschäftlichen
Schulden» in
Abzug gebracht werden dürfen. Der Abzug wurde ihr
jedoch durch Entscheid der Bezirkssteuerkommission
Zofingen vom 2. September 1913 mit folgender Begrün-
dung verweigert :
« Als Geschäftsschulden sind bei der
I) Ermittlung des steuerbaren Gewerbefonds Beträge
l) nicht in Abzug zu bringen, für die der ZenLralverband
»derselben Association
Waren· geliefert hat, da die
» Genossenschaft zu dem Zentralverband in einem ähn-
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