BGE 4 I 92
BGE 4 I 92Bge11 août 1875Ouvrir la source →
92 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV; Abschnitt. Kantonsverfassnngen. beg @5timmred}tell in etbgen.öffif d}en, tantonafen unb @emeinbe~ angelegeni,etten, ber .örtfid}en sit:ullgaben · u. f. tti. geftanben, liegt,. \1'ie ber aargauif d)e ffiegierunggrati, rid)tig auggefüf)rt I,at, ein merftof3 gegen bie ffied)tgg1eid)I,eit nid)t, f onbern lebigHCb, ein @nt, öU9 llOlt $odf)eHen, . \1'e1d)e mit ber garantirten ffied)fägleicl)f)eit im Wiberf~rud) ftanben un'o \1'elcß,e nad) ber ?ßun'oelluerfaff ung fd)on 1ängft I,ätten 'oa{)infqffen f ofün. Db in ßuhmft burd) mera einigung 'oer neugebilbeten Drtllbihgerf d)aften mit ben frillf)erigen ober burd) Ueberbinbung bell !Crmen\1'ef enll an bie @in\1'oi,ner; gemeinben eine ungered)te ?ßefofhmg ber ffiefurrenten eintreten \1'erbe, 1äf3t fiel} öllt ,Bett nicf>t ermeffen unb eil fann baf)er bieie @>entuafüät bei @ntf d)etbung ber >orfiegenben ?ßef d)ttlerbe nicf)t in metracf)t fommen. ~emnacf) ~at Dall ?ßunbellgerief>t erfannt: ~ie ?ßef cf}ttletbe ift am unliegrünbet abgewiefen. 21. Arret dit 9 ßfars 1878 dans la cause de la paroisse de Vandceuvres. - Sous date du 14 Septembre 1877, Je Consistoire de l'Eglise nationale protestante du Canton de Geneve a pris l'arrete sui- vant: « Vu le rapport de la Commission executive sur les faits qui
Vu la lettre imprimee qu'il a adressee a ses paroissiens ; » Vu celle envoyee par lui a la Commission · nommee Ie » 5 Septembre ; » Vu qu'il est etabli par les dits documents : Kompetenzüberschreitungen kantonale): Behörden. N° 21. 93 » 1° Que l\L. le pasteur Barde a occupe la chaire au moment » ou le delegue du Consistoire devait y monter · · )). 2°. Qu'il a prot
se contre un acte accompli par' le Con- » s1stire ?.ans la ple_mtude de son droit et de sa competence; » 3 Qu d est sortI du temple, manquant ainsi au respect du » au Corps directeur de l' Eglise et entrainant ses paroissiens !) a cornmetlre Je meme acte irrespectueux ; » 4° Qu'il a accompli ces actes revetu du costume eccle- » siastique, dans un temple et en fäce de la table preparee » pour la Communion ; » 5° Que dans sa lettre a ses paroissiens, il menace le Con- » sistoire de nouveaux actes de rebellion · ' « Considerant » 1° Que M. Barde a ainsi enfreint les prescriptions du » Consistoire relatives a l' ordre d'un culte · ' » 2° Qu'il a mis obstacle autant qu'il a dependu de lui a » une comunication concernant les interets de l'Eglise que )} le Cons1stoire avait decide de faire a la paroisse de Van- » dceuvres ; J, 3° Qu'~l a tenu dansoute cette affaire une conduite qui » n est pomt en harmome avec les fonctions dont il est )) charge ; . . , » 4° Qu'il s'est ainsi rendu coupable d'actes qualifies de » faits disciplinaires par les paragtaphes b et c de l'art. 10 )) de la loi organique ; » Usnt des youvoirs qui lui sont confäres par l'article 9 de » Ja 101 orgamque ; · » Le Consistoire arrete : » 1° De prendre en consideration la plainte deposee par la · » Com.issi?n executive contre M. ie pasteur Barde, pour sa partic1pat10n aux faits survenus le 2 Septembre dans le. » temple de Vaudceuvres; · » _2° e prononcer, _sous reserve de l'approbation du Con- » seil d Etat, contre l\f. le pasteur Barde, une suspension de » six mois;
J l' etat de fait qui existait dans la paroisse de Vandoouvres )) avant la suspension prononcee par le Consistoire contre le » pasteur Barde. » Les recourants font valoir, en resume, a l'appui de leurs conclusions les considerations suivantes : Dans sa seance du 25 Mars 1874, le Grand Conseil du Can- ton a vote un projet de loi constitutionnelle, modifiant le cha- pitre 'l er du titre X de la Constitution. Ce projet de loi, sou- mis a la votation populaire et accepte par le peuple de Geneve le 26 Avril '1874, a remplace les art. 114a127 inclusivement de la Constitution du 24 Mai 1847. L'art. 121 de cette Constitution etait ainsi redige : " Le Consistoire exerce une surveillance generale sur les interets de l'Eglise. Kompetenzüberschreitungen kan~onaler Behörden. N• 21. 95 1J II fait les reglements sur. tout ce qui a rapport au culte et . » a l' administration de l'Eglise ; il les fait executer. )) n determine Je nombre et la circonscription des paroisses. » Il statue dans les . cas disciplinaires et peut prononce-r » contre !es pasteurs la censure, la suspension etla nJvocation. » Cet article est aujourd'hni abroge et remplace par l' art. 121 de Ia nouvelle loi constilutionnelle, lequel porle : « Le Consistoire exerce une surveillance g·enerale sur les » interets de l'Eglise. 11 II regle lout ce qui a rapport au culte, a l' organisation » de l'enseignement religieux et a l'administration de I'Eglise. » Il determine le nombre et les circonscriptions des parois- » ses, SOUS reserve de l'approbation du Conseil d'Etat. » II peut confier des charges pastorales temporaires a des 1J gradues en theologie. 1J Il peut adresser des avertissements aux pasteurs. 1J En execution d'une des clauses des dispositions transitoires de la loi constitutionnelle du 25 Mars 1874, le Grand Conseil a vote le 3 Octobre suivant une loi intitulee (< Loi organique sur le culte protestant », qui renferme un article 9 ainsi con!(u : « La revocation des pasteurs peut etre prononcee par de- » cision motivee du Conseil d'EtaL pour violation de serment. » Les motifs de Ja revocation doivent elre prealablement com- » muniques au pasteur interesse. Celui-ci, s'il le reclame, est » entendu par une delegation du Conseil d'Etat. La suspension J> jusqua six mois peut etre prononcee par le Consistoire pour » faits disciplinaires. La mesure n'est 'Valable que moyennant » l'approbation dit Conseil d'Etat. » II resulte du rapport presente au Grand Conseil en 1873 par le depute Magnin, que l'intention de la Commission a la- . quelle avait ete renvoye l'examen du projet de loi consti- tutionnelle etait de retirer au Consistoire le droit de censure, de Suspension et de revocation des pasteurs : « La troisieme 1J modification, -dit entre autres ce Rapport, -apportee a » l' art. 121 consiste dans la suppression de son dernier pa- » ragraphe (Le Consistoire statue dans les cas disciplinaires » et peut prononcer contre les pasteurs la censure, la suspen-,
'96 · A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
)) sion et la revocation), dont les dispositions sont en oppo-
» sition avec les principes que nous avons admis en ce qui
» concerne l'independance pastorale. »
Le Grand Conseil, dans trois debats successifs, s'est place
sur le meme terrain que la Commission.
La question de la Suspension
fut nettement posee a l'as-
semblee par un amendement du depute Berguer, tendant a
accorder au Consistoire le droit « d' adresser des , avertisse-
» ments aux pasteurs et de prononcer contre eiix la censure
» et la suspension. » Cet amendement fut rejete par le Grand
Conseil.
Donc le Consistoire qui, sous l'empire de l'ancienne
Con-
stitution, avait le droit de faire des reglements, de les faire
executer, de statuer dans les cas disciplinaires et de pronon-
cer contre les pasteurs la censure, la suspension et la revo-
cation, n'a plus aucun de ces droits sous l'empire de la nou-
velle Constitution : il
peut simplement adresser des avertisse-
meuts aux pasteurs.
Lors de la discussion
sur l'art. 9 d11 la loi organique, le
Grand Conseil
decida neanmoins en 3.; debat, par 31 voix
contre 21, de rediger .cette disposition dans la teneur qui fait
l'objet du recours.
Le droit de suspension des pasteurs accorde
par cette loi
au Consistoire est absolument contraire a l'esprit comme au
texte de la Constitution. Une loi du Grand Conseil ne peut
porter aucune atteinte a la Constitution votee par le peuple,
qui seul peut modifier le mandat que dans sa souverainete il
confäre a l'Etat.
Les pouvoirs de l'Etat ne peuvent donc
rendre au Consis-
toire,
par le fait d'une loi non soumise a la sanction popu-
laire,
un droit que le peuple souverain lui a retire.
La susperision prive d'ailleurs, pour
un temps, les electeurs
. du droit d'avoir a leur tele le pasteur qu'ils ont elu, et les
prive en outre
du droit d'en choisir un autre.
Statuant le 27 Novembre 1877 .sur la demande de mesures
provisionnelles contenue dans la seconde conclusion du re-
cours, et
renouvelee par requete du 19 dit, le President du
•
-Kompetenzüberschreitungen ka;ntonaler Behörden. N° 21. 97
Tribunalfäderal,-'---attendu entre autres qu'a la date du 11 Oc-
tobre dite annee, jour ou le recours des citoyens de Van-
-Oreuvres a ete adresse au Tribunal föderal, l'etat de fait a
Vandamvres etait le rempfacement provisoire du pasteur sus-
pendu de ses fonctions, et que la requete des recourants tend
a mod.ier cet eta de fait.' lequel doit etre maintenu jusqu'a
fa dec1s10n du Tribunal federal en Ja cause, -rejette Ia dite
Jemande.
Dans sa reponse au recours„ Je Conseil d'Etat de Geneve
.eonclut a ce qu'il plaise au Tribunal fäderal declarer Ie re-
ours irrecevable, mal fonde et le rejeter.
Le Conseil d'Etat
presente, eo substance, les arguments
.ci-apres : ·
Le recours est d'abord irrecevable, comme forme trois
ans apres la promulgation de la loi qu'il pretend attaquer,
sans que ls ineresses aient jamais, durant tout ce Japs de
temps et Jnsqu au moment de leur recours, souleve une
critique quelconque contre les dispositions legales incrimi-
,nees.
Le recours t mal fonde. En effet, I'administration de
l'Eglise appartient au Consistoire et au Conseil d'Etat et ce
-droit d'administrer' bien loin d'avoir ete restreint, va meme
jusqu'a la revocation d'un pasteur. La loi constitutionnelle
reserve a la loi organique d'organiser le mode de revocation
-d'un pasteur : la loi constitutionnelle n'a point interdit Ia
o5uspension d'un pasteur, mestire provisoire moins rigoureuse
-que le droit de revocation qu'elle confere aux corps cbarges
.Je l'administration de l'Eglise. La loi constitutionnelle, inter-
pretee par la loi organique, consacre la suspension provisoire
-d'un pasteur comme mode de revocation. Enfin le but essen-
tiel des lois constitutionelle et organique a ete quant au pas-
teur, -en sa qualite d' ecclesiastique, de ne point restreindre
ar des confessions de foi ou des formuJaires liturgiques sa
l1berte d' enseigner et de precher librement, -en sa qualite
-Oe fonctionnaire, de le maintenir sous une discipline admini-
srative indispensable , afin qu'il ne commette pas une infrac-
t1on grave et persistante aux decisions prises par le Consis
98 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
toire dans le but de regler ce ui a rapp?.rt is qu~ le du. culte el a l'ad=
ministration generale de l'Eghse, · et qu il .n ait pas ue con
duite en desaccord
avec les fonctions dont Il est charge.
Les arretes des 14 et 22 Septembre 18?7 ?nt des lors ete
rendus dans les limites des pouvoirs constltutionnels du Con-
sistoire et du Conseil d'Etat.
. Dans leurs Replique du 1 er et Duplique du 20 Decem?r.e·
1877, les parties s'atLacbent a refuter leurs ai:guments rec1-
proques et reprennent, . avec. de nouveaux developpem_ents„
leurs conclusions respectlves. · .
Stauant sur ces faits et considerant en droit : .
Sur
l' exception de peremption soulevee en Reponse : , .
1 o Le Tribunal federal a constamment adlali
de soixante jours prevu a l'article 59 de la 101 sur l orgamsa-
tion judiciaire
fäderale commence ~ courir, non-s.eule~~nt
a partir de la promulgation de la ranti&
aux citoyens, mais encore des le mor:iOl dont nnels gueque d1spos1t10.n
pourrait porter atteinte aux dro1ts const1tu.ttnt ou 11 est pretendu
qu'une decision prise
par des autorts ndceuvre&
qu'ils estiment inconstitutionnelantpnales emporte-
une violation de ces droits. Or, dans 1 espece, les recourants„
protestant contre la suspension d yasteur de Ve, d1r1gent leurs griefs contre
les arretes des autorites genevo1ses prononnt ou confirrr:at
cette mesure. C'est donc a parti~ du drmer &
que commene ces arrtait a courir le dela1 de s01xante JOrs s?sv;se.
Le recours, depose le 11 Octobre 1877, est donc mtefjete en
temps utile.
L'exception est
ecartee.
hfo~: '
20 Les divers arguments invoques par les .recourants se re-
sument a dire que l'article 9 de la loi orgamue ?u 8 Octobre
1874
ainsi que les arretes pris par le Cons1stoire et le Con-
seil doEtat en application du dit article, violnt non-seulement
la loi constitutionnelle, qui abolit
la suspens10n comme I?esure
disciplinaire contre les pasteurs, mais encore les droits des-
electeurs, en ce sens que la suspension prpnoncee a pour effet.
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 21. 99
;
de leur imposer pendant sa duree un ecclesiastique en dehors
de leur cboix.
3° II resulte, il est vrai, de l'examen et de la comparaison
des textes de la Constitution de 1847 et de la loi constitution-
nelle du 25 Mars 1874, specialement de l'art. 121 de chacun
de
ces actes, ainsi que de l'article 123 in ftne de la derniere
loi, que l'intention du
Iegislateur a ete d'introduire la liberte
de la predication dogmatique sous la propre responsabilite des
pasteurs et de modifier les competences disciplinaires les · con-
cernant, telles que l' article
'121 de la Constitution les prevoyait,
en les restreignant
a des faits en dehors de la doctrine. Il est
vrai encore que
l' article 121 de Ja loi constitutionnelle pre-
citee
n'accorde, directement, au Consistoire qu'un « droit
d' adresser des avertissements aux pasteurs.
»
4° II y a lieu de remarquer toutefois que cette loi n'exclut
nulle part d'une maniere expresse la peine de la suspension ;
elle statue bien
plutüt, a son article 123, que la loi determine
le serment que les pasteurs doivent preter en entrant en
charge, ainsi que
les cas et le mode de leur t·evocalion.
Cette disposition renvoyait donc a une loi a elaborer pos-
terieurement sur la matiere tout
ce qui a trait aux repressions
disciplinaires
a statuer contre les pasteurs, autres que l'aver-
tissement.
Le Iegislateur genevois pouvait donc a juste titre
faire rentrer, dans les mesures concernant le « mode de re-
vocation » des pasteUrs, -qui lui etaient reservees par l'ar-
ticle
123 precite, -non point l'ancienne suspension prevue
par la Constitution de 1847, penalite abrogee par la nouvelle
loi constitutionnelle, mais une suspension temporaire' et limi-
tee a des faits de nature exclusivement disciplinaire.
La suspension prononcee par le Consistoire en vertu. de
l'article
9 dont est recours n'est d'ailleurs valable, aux ter-
mes de cet article, « que moyennant l'approbation du Conseil
d'Etat.
» Reduit a ces etroites limites, ce droit apparait, non
point comme une faculte autonome du Consistoire, mais bien
plutot comme un simple
preavis, auquel la sanction de l'auto-
rite executive peut seule donner le caractere et les effets
100 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kansonsverfassungen.
d'une decision executoire. C'est donc en realite de cette der-
niere autorite qu'emane Ia mesure de la suspension, laquelle
apparait comme implicitement comprise dans Ie droit plus
etendu de revocation definitive devolu a l'Etat.
5° C' est en vain que les recourants cherchent a tirer argn-
ment, en faveur de leur these, du rejet par le Grand Conseil
de l'amendement propose a la loi eonstitutionnelle par le de-
pute
Berguer. Ce rejet d'une proposition tendant a fa restau-
ration
pure et simple de l'ancienne suspimsion de 1847 ne
peut en effet etre interprete eomme une abolilion definitive et
absolue de
toute suspension, surtout des le moment ou Je
Grand Conseil s' est. reserve, par l' article 123 de la loi eoi1-
stitutionnelle, de statuer librement, dans une loi posterieure,
en semblable matiere disciplinaire.
6° Enfin, a supposer qu'il puisse encore subsister un doute
sur la question de savoir si le dit article 123 a voulu aecorder
au Iegislateur la faculte de deeerner au Consistoire, moyen~
nant l'approbation du Conseil d'Etat, une eompetenee supe-
rieure au droit d'avertissement que lui confere l'article 121
ibidem , -ce doute doit disparaitre devant l'interpretation
authentique que ce
meme Iegislateur a donnee ·de ses inten-
tions a cet egard, en edictant preeisement l'article 9 dont est
recours , eomme execution et developpement de la loi consti-
tutionnelle
par lui promulguee quelques mois auparavant.
Les arretes des 14/22 Septembre 1877 n'impliquent donc
aucune violation direete d'une disposition constitutionnelle,
et le reeours n'est pas
fonde sur ce point.
7° Les recourants sont egalement mal venus a voir dans le
fait
du remplacement temporaire du pasteur de Vandoouvres
une atteinte portee a leurs droits electoraux. La mesure pro-
noncee dans l'espece se borne' en effet' a pourvoir aux fone-
tions du pasteur titulaire pendant la
duree de 1a peine dis-
eiplinaire qu'il peut avoir encourue,
et a l' expiration de la-
quelle il rentre
eo ipso dans tous les droits et prerogatives
qu'il tient du fait de son election.
Le droit de nommer
leur pasteur aecorde aux eleeteurs
protestants domicilies dans une paroisse est incontestablement
. '
Kompetenzüberschreitungep kantoaler Behörden. N• 22. 101
soumis aux restrietions eonstitutionnelles et legales reeonnues
necessaires dans
l'interet general de l'Eglise nationale.
Par ees motifs,
Le Tribunal fäderal
prononce:
Le recours
· est eearte eomme mal fonde .
22. Arret du 15 Fevrier 1878 dans la cause Broquet.
La loi fädera1e eoncernant l'etat civil, la tenue des registres
qui s'y rapportent et le mariage,
du 24 Decembre 1874, est
entree en vigueur le '1 er Janvier 1876.
Par lettre du 11 Aout 1875, le Departement de !'Interieur
du Canton de Geneve a invite Jean Deletraz, ancien eure, do-
mieilie
a Chene-Bourg, a lui remeure Ies registres qu'il avait
tenus lorsqu'il exer9ait dans cette localite les fonctions de
eure offieiel.
Deletraz refusa de satisfaire
a eette demande, en soutenant
que ces registres n'avaient pas
ete rediges officiellement, et
par eonsequent n'etaient point la propriete de l'Etat.
Par lettre du 29 Septembre 1875, le Departement de l'In-
terieur susvise reclame egalement de J.-A. Broquet, aneien
cUre de Bernex, tous les registres paroissiaux qui lui ont ete
remis en depot lors de son entree en fonctions comme eure
de cette paroisse, ainsi que ceux qu'il a ete appele a tenir en .
eelte qualite. -Le 7 Octobre suivant, J.-A. Broquet refuse
egalement,
par les memes motifs que son confrere, d'obtem-
perer a cette injonction,
L 5Avril1876, le Grand Conseil de Geneve adopte une loi
modifiant les titres
II, V et VI du Livre I du Code civil sur
l' etat civil ' le mariage et le divoree.
L'art.
'145 de cette loi destinee a regler l'app1ication de la
loi
fäderale sur l' etat civil precitee porte ee qui suit:
« Le Conseil d'Etat est charge de faire retirer les registres
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