BGE 4 I 572
BGE 4 I 572Bge11 mai 1875Ouvrir la source →
572 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
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19. ~~tiftmonat 1877 fefbft, außfd)HeUHd) ber munbegratl) ö
U
entfd)eiben.
emnad) paroisse etablit le cimetiere de la paroisse
et exerce la police des inhumations.
En modification de cette disposition et
en application de
l'art.
53 de la Conslitution federale statuant que le droit de
disposer des lieux de sepulture appartient a l'autorite civile,
vu en outre la circulaire du Conseil
federal aux Cantons en
date du 4 Janvier 1875 leur demandant la prompte indication
des mesures prises pour l'applicaLion du dit art.
53, le Con-
seil d'Etat de Fribourg a pris en date du
25 Janvier dite an-
nee, un arrete concernant la police des cimetieres portant
entre autres)
a l'art. 1
er
, que « la police et le droit de dispo-
)) ser des cimetieres publics appartiennent aux autorites com-
)) münales )), et a l' art. 2, « que les cimetie!es paroissiaux
)) actuellement existants deviennent cimetieres publics et sont
IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 102.
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)) mis a 1a disposition exclusive de la commune ou des com-
)) munes constituant les paroisses. » ,
Cet arrete ful publie dans la Feuille officielle, dans le
Bulletin du Grand Conseil, transmis au Conseil federal et
enfin soumis au Grand Conseil par message du
10 Mai 1875.
Dans sa seance du lendemain, le Grand Conseil, a l'unani-
mite, ratifie ce qui a ete fait et autorise l'application ulterieure
de
l'arrele jusqu'a ce qu'une loi puisse etre volee.
Par arrete du 16 Juin 1875, et vu le rapport du Conseil
federal du 24 Mai precedent, duquel il resulte qu' aucun Can-
ton ne refuse une sepulture decente pour des motifs confes-
sionnels,
l' Assemblee federale decide qu'il n'y a pas lieu, pour
le moment, d'eIaborer une loi sur les inhumations, et invite
le Conseil
federal a surveiller l'observation de l'art. 53, al. 2,
de la Constitution
federale.
Sous
date du 25 Mars 1877, l'AssembIee generale de la Com-
mune d'Ueberstorf, convoquee aux fins de delibßrer sur l'ac-
quisition d'un cimetiere public, decide a l'unanimite d'acheter
a cet effet une parcelle de terrain au lieu dit au Wurri, ap-
partenant au sieur Joseph Siffert.
Par decision du 9 Mai suivant, le Conseil d'Etat de Fribourg
ratifie cette resolution.
Dn certain nombre de citoyens protestants domicilies a Uebet-
storf ayant proteste contre l' etablissement du cimetiere projete,
le Conseil d'Etat decide,
le 17 Juillet 1877, vu les art. 211 et
suivants
de la loi sur la police de sante du 28 Mai 1850, d'e-
carter l'opposition des recourants, et d'autoriser l'ouverture
du nouveau cimetiere au Wurri.
Un recour5 contre cette decision, adresse par les memes
reclamants au Grand Conseil de Fribourg, fut ecarte par cette
autorite dans sa seance du 14 Mai 1878.
Par convention concIue Je 19 J anvier 1878, et ratifiee le
25 Fevrier suivant par le Conseil d'Et.at, le Conseil communal
d'Ueberstorf vu l'ouverture du nouveau cimetiere public, fait
, .
cession a la corporation catholique-romaine de dlte Commune,
en vertu de l'art.
10 de l'arrete du 25 Janvier 1875 et a titre
de cimetiere
prive de l'ancien cimetiere situe pres de l'eglise
naroissiale.at bag munbeggetid)t
etfannt:
5Jluf bie mefd)roerbe roirb. wegen Snfonttletenö beg >Blmbegge·
rid)teß nid)t eingetreten.
102. Amt du 16 Novembre 1878 dans la cause des citoyens
reformes de ta Commune d'Uebet'stor{(Fribourg).
La loi fribourgeoise du 7 Mai 1864 statue a son art. 282,
que le Conseil
d
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C'est contre diverses dispositions de rarrete du 25 Jan-
vier 1875, ainsi que contre les decisions susvisees prises par
la Commune et paroisse d'Ueberstorf, par le Conseil d'Etat et
par le Grand Conseil du Canton de Fribourg que 70 citoyens
protestants domicilies dans la dite Commune ont recouru le
:3 Juillet 1878, soit au Conseil federal, soit au Tribunal fCderal.
Hs estiment que ces divers actes ont eu lieu en violation
des art. 6 et 53, al.
, de la Constitution federale, ainsi que
des art. 31,
36 et 45 b de la Constitution fribourgeoise. Hs con-
eiuent
« a ce que le dit arrete du 25 Janvier 1875 rendu pal'
» le Conseil d'Etat de Fribourg soit declare nul et non avenu
» comme contraire aux Constitutions cantonaJe et federale el
» qu'en consequence, poul' autant qu'elles sont basees sur le
» dit arrete, les decisions prises par l' Assemblee communale
» et paroissiale d'Ueberstorf le 25 Mars '1877, par le Conseil
» d'Etat le 17 Juillet 1877 et par le Grand Conseille 21Mai '1878
» soient declarees pareillement nulles et sans effet. »
Les recourants font valoir entre autres ce qui suit : L' ar-
rte incrimine empiete sur les attributions du pouvoir legisla-
tlf et porte une atteinte injustifiee a la legislation anterieure
sur la matiere,
el specialement a l'art. 282 precite, de la loi
de 1864
sur les communes : cet arrete cree abusivement a
ses art. 3, 5, '10 et 14 de nouvelles competences en faver
du Conseil d' Etat; le pouvoir executif ne peut constitutionnel-
lement abroger ou modifier
par un simple arrete des lois
existantes.
Une loi ne peut emaner que du pouvoir Iegislatif;
elle n peut de meme etre abrogee ou modifiee que par ee
pouvOlr, dont le Conseil d'Etat a, dans l'espece, usurpe les
attributions.
L'arrete du 25 Janvier '1875 ne peut se justifier par la de-
cision du Grand Conseil du 11 .Mai dite annee, laquelle est
posterieure : cette deeision est d'ailleurs elle-meme inconsti-
tutionnelle, puisqu'elle sanctionne une
delegation du pouvoir
legislatif et apporte
des lors une moditieation a la Constitution
cantonale, non acceptee
par le peuple (Const. fed, art. 6).
Les art. 218, 394
el:395 de la loi sanitaire de 1850, eites par
l'arrete dont est reeours, sont impuissants a fond er La com-
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p,Hence du Conseil d'Etat. Enfin la circonstance que le dit ar-
rete a Me soumis au Conseil federal n' est point suffisante pour
demontrer sa constitutionnalite.
Par office du 12 Juillet 1878, le Conseil federal estime que
la validite des decisions dont est recours ne pourra
eLre exacte-
ment
appreciee que quand la question de la constitutionnalite
de l'arret
du Conseil d'Etat de Fribourg aura ete decidee par
le Tribunal
federal. Le Conseil federal ajoute qu'on pourrait
d'ailleurs,
en presence de l'art. 59 chiffre 7 de Ia loi sur 1'01'-
ganisation judiciaire ferlerale, se demander si, tant qu'une loi
federale sur les lieux de sepulture n'existe pas, c'est bien au
Conseil
federal et non pas au Tribunal federal qu'il appar-
tient
de statuer sur ce recours dans son entier; qu' en con-
sequence le Conseil
federal ajourne l'examen des questions
qui lui sont soumises jusqu'apres l'arret
du dit Tribunal sur
Ia question de la constitutionnalite de l'arrete.
Dans sa reponse au recours, datee du 3 Aoilt 1878, le Con-
seil d'Etat de Fribourg coneiut au rejet du recours.
Il s'atta-
ehe
a etablir, a l'appui de ceLte coneiusion :
Que son arrete du 25 Janvier 1875 n'a pas un caraetere
Iegislatif proprement dit, puisqu'il ne fait que coordonner la
Jegislation cantonale avec la nouvelle legislation federale ;
Qu'en admettant
meme son caractere legislatif, il a ete pris
dans des circonstances teIles qu'il doit
eLre envisag'e comme
eLant d'urgente necessite;
Qu'avant son application il a ete soumis a l'approbation du
Grand Conseil qui l'a
ratifia el en astatue l'application uIte-
rieure dans sa competence constitutionnelle;
Que des lors le recours des reformes d'Ueberstorf contre la
validite de cet
arrete est depourvu de fondement au point de
vue de la Constitution cantonale;
Que le recours, au point de vue de la Constitution ferlerale,
n' eLant fonde que sur l'inconstitutionnalite au point de vue
eantonal, tombe
par le fait meme.
Statuant sur
ces {aits et considemnt en droit :
1
0
Les recourants estiment que Ia decision prise dans l' As-
semblee generale de Ia Commune d'Ueberstorfle 251\1al'S 1877,
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ainsi que celles du Conseil d'Etat et du Grand Conseil du Can-
ton de Fribourg rejetant le recours des protestants domicilüls
dans la dite Commune doiveI.1t etre annulees, d'abord parce
qu'elles se basent
sur l'arrete du 25 Janvier 1875, lequel
emane d'un pouvoir incompetent aux termes de divers arti-
eIes des Constitutions soit cantonale soit federale, et subsi-
diairement
par la raison que les dispositions du dit amte
sont incompatibles avec l'art. 53 aI. 2 de cette derniere Con-
stitution.
L' examen du recours au premier de ces points
de vue rentre
incontestablement, aux termes de l'art. 59 litt. a de la loi sur
l'organisation judiciaire federale, dans la competence du Tri-
bunal federal.
L'appreciation du recours en tant qu'il a trait a une preten-
due violation de l'art. 53 precite ressortit au contraire de la
compMence soit du Conseil federal, soit de I' Assemblee fede-
rale.
L'art.
59 chiffre 7 de la loi sur l'organisation judiciaire fe-
derale
en execution de l'art. 113 al. 2 de la Constitution fede-
rale reserve ä la connaissance de ces autorites les recours
concernant
retat civil et le droit de disposer des lieux de se-
pulture, cela, iI est vrai, dans la mesure seulement OU la loi
dMerera au Conseil federal la competence sur ces matieres.
Bien qu'il n'existe
et que l'art. 53 precite n'ait prevu aucune
loi
federale sur les inhumations, le Tribunal federal ne sau-
rait toutefois retenir ä lui une question rentrant, par sa nature
meme, dans les matieres administratives que le legislateur a
precisement voulu reserver aux autorites administratives de
la
Confederation.
Cette
maniere de voir se trouve au surplus corroboree soit
par le rapport du Conseil federal ä l' Assemblee federale eon-
eernant l'inhumation dans les Cantons, du 24
Mai 1875, soit
par l'arrete federal du 16 Juin suivant eoncernant le meme
objet, et eonferant specialement au Conseil federal la mission
de surveiller l'observation de l'art.
53 al. 2 de la Constitution
federale.
2° En ee qui a trait a la question de la eonstitutionnalite
IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 102.
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de l'arrete du 25 Janvier 1875, il faut remarquer d'abord que
les recours adresses soit
au'Conseil d'Etat, soit au Grand Con-
seil de Fribourg n' ont point ete diriges contre cet arrete lui-
meme, mais seulement contre la Iegalite et la validite des de-
cisions de l'Assemblee communale d'Ueberstorf. Ce n'est que
dans
1e present recours au Tribunal federal que les reeourants
arguent de l'inconstitutionnalite du predit
arrele.
3° Les divers griefs qu'ils articulent a l'appui de leurs con-
clusions sont
denues de fondement. En effet:
a) Le Conseil d'Etat n'a nulle part pretendu que la consti-
tutionnalite de
l'arrete en questionresultat du fai! qu'il a ete
soumis au Conseil federal. Il n'y a donc pas lieu de s'arreter a
eette objection.
b) Les art. 218, 394 et 395 de la loi sanitaire de 1850 se
bornent
a placer dans la compMenee du Conseil d'Etat la fa-
culte de reglementer la police des inhumations et des cime-
tieres, ainsi que
la publication et la mise a execution de la
dite loi, attributions rentrant evidemment dans la
sphere admi-
nistrative, et qu'on ne saurait faire
grief au dit Conseil d'Etat
d'avoir
rappelees dans le preambule d'un amte consaere, au
moins en partie,
a la prise de mesures concernant la « police
des eimetieres.
))
c) Il n'est pas plus exact de pretendre que l'arrete dont il
s'agit, parce qu'il annule l'art. 282 de la loi sur les Commu-
nes et paroisses du 7 "Mai 1864, ait empiete sur le domaine
Iegislatif et viole les dispositions constitutionnelles tant fede-
rales que cantonales qui reglent l'exerciee de ce pouvoir.
Cet arrete n'a ete applique, dans l'espeee, qu'apres sa rati-
fication
par le Grand Conseil, intervenue le 1'1 Mai 1875. Le
fait de cette ratification lui a communique le caractere eonsti-
tutionnel et la valeur d'une loi, provisoire peut-etre, mais
devant neanmoins entrainer, comme toute loi, l'abrogation
des dispositions eontraires eontenues dans la legislation pre-
cedente.
Les
faits vises par le reeours se so nt tous produits poste-
rieurement a la dite ratification, et a partir du 25 Mars 1877
seulement; ee ne sont done point les dispositions de l'arretc.~
578 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. du Conseil d'Etat du 25 Janvier 1875 comme tel, mais unique- ment cellesd'un acte emane le 11 Mai 1875 de l'autorite le- gislative competellte, qui ont trouve leur application. Par ces motits, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde, a la reserve de ce qui a ete dit au -Gonsiderant 1 0 ci-dessus, sur la competence du Conseil federal en ce qui concerne l'art. 53 de la Consti- tution federale. o§§: :
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