BGE 4 I 407
BGE 4 I 407Bge11 mai 1878Ouvrir la source →
406 A. Staatsrechtl. Entscheidg. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. d:) L'art. 10 de la loi sur les bourgeoisies du 23 Novembre 1870 impose, il est vrai, aux communes le devoir de « faei- » liter aux Valaisans, domicilies dans la commune depuis » einq ans, l'aequisition du droit de bourgeoisie. }) Cette disposition n' est toutefois pas plus applicable aux recourants que les precedentes, puisque d'une part les Tribunaux va- laisans eompetents ont toujours limite son applieation aux citoyens valaisans naturalises ou deja bourgeois d'une autre commune et que, d'autre part, la commune peut refuser l'in- corporation sans distinction, moyennant l'existence d'un motif legitime; or un motif semblable aurait en tous cas pu etre oppose a la famille Gentinetta, du seul fait de sa nationalite italienne. 7° II resulte de tout ce qui precede que les recourants, bien qu'habitants perpetuels de la commune de Gliss, n'ont point cesse d'etre ressortissants et citoyens italiens, ce dont la reconnaissance de 1872 fait pleine foi, et qu'ils n'ont point etabli avoir obtenu eomme tels le droit de eite valaisan: la Constitution de 1875, dont ils alleguent la violation a leur pn3judice, ne peut leur avoir communique un droit qu'ils n'ont jamais acquis. , Maurice et Francois Gentinetta n'etant ni citoyens du Canton du Valais, ni bourgeois d'une de ses commnnes, ne peuvent donc invoquer en aucune fal;on l'art. 2)) de la Constitution susvisee, lequel, comme il a ete dit au considerant 3 ci-dessus, se borne a garantir a un « citoyen du Canton, )} deja bour- geois, l'acquisition du droit de bourgeoisie dans une autre commune. Par tons ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte eomme mit! fonde. : :!l!l: : I. Staatsverträge übel' civilrechtliche Verhältnisse. N° 73. 407 Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Rapports de droit civil. Vertrag mit Oeutschland vom 27. April 1876, Traite avec l'Allemagne du 27 avril 1876. 73. At'l'el du 6 Juillet 1878 dans la cause Lienhardt. Par exploit des 11/13/21 Mai 1878, et pour parvenir au pay.ement d'une somme de 3322 fr. dne par Karl Lienhardt, a Slerenz (Alsaee), a Attilio Bendandi, a Geneve, a teneur d'une reeonnaissanee de dette du 10 dit, ce dernier a pratiqne une saisie-arret sur les sommes dues a Lienhardt par Albert Mathey, domieilie aux Verrieres (Neuchatel). Cette saisie-arret a ele exeeutee sous le seeau de l'asses- seur snppleant le Juge de paix des Verrieres, en sa quaJite de Juge dn lieu ou lesdeniers sont saisis, et conformement aux art. 12)) a 147 de la loi neuchateloise sur les ponrsuites pour dettes. L'assignation pour l'investiture, ou validation de Ja saisie, fut egalement donnee devant ce magistrat, et la si- gnifiealion de l' exploit fut faHe au tiers saisi Mathey, le 13 Mai 1878, et au debiteur Lienhardt, a son domieile a Sierentz, Je 21 du meme mois. C'est contre cette saisie-arret que KarlLienhardt a recouru Je 11 Jnin 1878 au Tribunal federal: il estime que ce pro-
408 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. cMe viole 1'art. 1 er du Traite d'etablissement entre la Suisse et l'Allemagne du 27 Avril 1876, rapproehe de l'art. 59 de la Constitution federale, et coneIut a ce qu'il plaise a ce Tri- bunal : a) Annuler la saisie-arret en question, ainsi que tous les actes de procedure qui l'ont precedee ou suivie; b) Condamner l' office de paix des Verrieres, a,insi qua 1e saisissant Bendandi ades dommages-interets en faveur du recourant. Dans sa reponse du 22 Juin 1878, Attilio Bendandi conclut au rejet du recours, et a ce qu'il plaise en outre au Tribunal fMeral dire qu'il doit etre suivi a la procedure en saisie-arret introduite devant le Juge da paix des Verrieres par l'exploit du H Mai 1878, procedure interrompue par ordonnance du Juge federal delegue a l'instruction en date du 12 Juin suivant. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1 ° Le recours se borne a affirmer que la saisie-arret en mains tierces dont Lienhardt a ete l'objet ne saurait subsister en presence: a) de l'aft. 1 du Traite 'd'etablissement entre la Suisse et l'Allemagne, statuant « que les Allemands seront ») recus et traites dans chaque Canton de la Confederation, » relativement aleurs personnes et aleurs prOprÜ3teS, sur le » meme pied et de la meme maniere que le sont ou pourront )) l'etre a l'avenir les ressortissants des autres Cantons. » b) De l'art. 59 de la Constitution fMerale, edictant que les biens d'un debiteur solvable ne peuvent etre saisis ou se- questres hors de son domicila. 2° Ce point de vue n'est toutefois point soutenable. 11 resulte, en effet, soit du preambule du Traite susvise, soit du message du Conseil federal y relatif, que cette con- vention a seulement pour but de regler les conditions da l'etablissement des Suisses dans I'Empire d'Allemagne et des Allemands en Suisse, sans avoir voulu en aucune facon donner une solution a la question purement juridique soulevee par le recours. Une pareille question, a supposer qu'on eftt voulu la resoudre, l'aurait sans doute ete dans une convention spe- ciale entre les puissances contractantes. particuliEkement con- I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 73. 409 sacree a la reglementation de leurs rapports sur la compe- tence judiciaire en matilre civile, -comme celle conclue ntre la Suisse et la France, par exemple, le 15 Juin 1869, malgre le traite d'etablissement deja existant entre ces deux Etats et dont l' art. 1 er est identiquea celui invoque dans le recours. En l'absence de toute convention de ce genre entre la Suisse i3t l'Aliemagne, et aucun principe ou pratique de droit interna- tional n'interdisant la saisie au forum rei de valeurs appar- tenant a un etranger domicilie a l'etranger, Lienhardt doit demeurer soumis, en ce qui touche la saisie pratiquee a Keuchatel, aux lois de eet Etat, lesquelles autorisent un sem- blable procede. C'est donc a tort que le recourant veut voir, dans l'appli- cation qui lui a ete faite par le Juge de Neuchatel des prin- cipes de droit civil en vigueur dans ce Canton, une violation <iu Traite d'etablissement entre la Suisse et l'Allemagne, qui d'ailleurs ne pouvait avoir en vue de conferer aux Allemands domicilies en Allemagne un privilege que la Constitution fe- derale refuse aux ressortissants suisses eux-memes domicilies a l' etranger. 3° Lienhardt invoque avec tout aussi peu de raison rart. 59 <ie celle Constitution: les dispositions protectrices Mictees par cet article en matiere de saisie ne visent que le debi- teur solvable ayant d01nicile en Suisse, et ne sauraient, par consequent, etre applicabJes au recourant, domicilie, de son propre aveu, sur territoire allemand. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde, et libre cours est laisse a Ja saisie-arret pratiquee, le 11 Mai 1878, sous le sceau du Juge de paix des Verrieres. IV '27
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