BGE 4 I 286
BGE 4 I 286Bge8 oct. 1877Ouvrir la source →
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B. Clvilrechtspfiege.
IV. Oivilstreitigkeiten zwischen Kantonen
einerseits u. Privaten oder Korporationen
anderseits.
Dift'erends de droit civil entre des cantons
d'une part et des corporations ou des
particuliers d'autre part.
57. Amt dn 10 Jfai 1878, dans la canse de la Commnne
de Romont el consorts contre l' Etat de Fribourg, soit La
Caisse d' amortissement de la dette publiqne de ce Canton.
Le 11 Fevrier '1875, Jules Badoud, notaire ä. Romont et
agent de la Caisse d'amortissement de la dette publique du
Canton de Fribourg, ayant resolu de prendre la fuite, vu son
etat de deconfiture, a ecrit au President du Tribunal civil du
district
de Romont une leUre, devant elre remise ä. ce ma-
gistrat le surlendemain de son depart, dans laquelle il declare
remettre son bilan
et demande ä etre admis au benetice de
la discussion des biens.
Le
jour suivant 12 Fevrier, Badoud partit effectivement,
sous pretexte d'un voyage
a Lausanne, abandonnant ses af-
faires et son
bureau: la date de la remise de sa lettre au Pre-
sident du Tribunal ne resulte pas des pieces produites.
Le
18 Fevrier 1875, la Caisse d'amortissement fait notifler
un . sequestre portant sur tous les biens meubles de Jules Ba-
doud, afin de parvenir au paiement de tout
ce que ce dernier
pouvait lui devoir et dont le chiffre
etait fixe provisoirement
ä 40000 fr., sous reserve de reglement de comptes.
Procedant le
meme jour, l'huissier Vauthey place sous le
poids du sequestre les objets mentionnes sous
N°S 1 ä. 201,
dans le proces-verbal annexe au dossier. Le 19 Fevrier le
meme fonctionnaire, procedant compIementairement en favur
de la Caisse d'amortissement, met en outre sous le poids du
sequestre les fleuries de l'annee 1875 des fonds appartenant
Badoud, designes au cadastre de la commune de Romont
IV. Civilstreltigkeiten zwischen Kantonen u.Privaten etc. No 57. 287
sous art. '116, 117, '118, 113 ca, 1581 et '1583, ainsi que les
credits
de notaire du prenomme Jules Badoud.
Sous date du
26 dit, le Tribunal cantonal du Canton de Fri-
bourg ordonne la liquidation juridique des biens de Jules
Badoud.
La
Caisse d'amortissement de la dette publiy:ue est interve-
nue dans cette discussion sous
N° 54, pour solde de compte
du par le discutant en sa qualite d'agent de la dite Caisse,
solde s' elevant, apres deduction de 10 000 fr. payes par la
caution
Mlle Bourgknecht, ä. 25 '146 fr. 16 c. Dans son inter-
vention, la
Caisse revendique pour la pretntion sus-indiquee
le privilege resultant du sequestre notifie le 18 Fevrier 1875.
La
meme Caisse est intervenue, sous N° 55, pour le mon-
tant eventuel de la part du discutant en sa
qualite d'agent, aux
pertes resultant de fausses confiances
par lui faites au nom
de Ja Caisse, part s'elevant approximativement a 20000 fr.
Sous
N° 56, la Caisse intervient, en outre, pour Je montant de
billets faux a elle remis par le discutant Badoud en couverture
de ses rentrees, montant s'elevant ä 18700 fr.
Par lettre du
24 Janvier 1876, adressee au greffier du Tri-
bunal civil
de Romont, la Caisse d'amorLissement complete les
interventions qui
precedent en annon9ant que Badoud lui doit
une somme totale de
70499 fr. 46 cent., a laquelle il faut
ajouter un chiffre minimum
de 10000 fr., representant Ja
part. de Badoud aux pertes provenant des mauvais placements
par lui open'ls, ce en conformite du reglement de la Caisse.
Le produil des objets sequestres par la Caisse d'amortisse-
ment, ensuite de son exploit du
18 Fevrier 1875, s'est eleve ä
la somme de 14139 fr. 90 cent., non compris les pretentions
du failli comme notaire.
La
Commune de Romont, et sept autres creanciers admis
dans la discussion Badoud, se sont coalises aux
fins de deman-
der la nullite du sequestre fait
par la Caisse d'amortissement
le dit 18 Fevrier 1875,
et pour faire tomber le priviIeg'e que la
dite
Caisse revendique sur les objets sequestres par elle.
Dans
ce but, et par demande deposee le 3 Oetobre 1877, les
creanciers coalises concluent contre l'Etat
de Fribourg, soit sa
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B. Oivilrechtspflege.
Caisse d'amortissement de la dette publique, a ce qu'il plaise
au Tribunal fMeral prononcer avec depens :
« 1. Que le sequestre opere par la Caisse d'amortissement
» de la dette publique du Canton de Fribourg le 18 Fevrier
j) 1875 est nul et de nul effet. Au surplus et quel que soit le
$I prononce sur cette premiere coclusi.on : . . .
» 2. Que ce sequestre ne sauratt creer aucun prlVIlege en
» faveur de la Caisse d'amortissement de la dette publique du
) Canton de Fribourg, sur le produit des objets sequestres
» par elle et qui sont desiS'nes dans les proces-verbaux dres-
» ses par l'huissier Vauthey les 18 et 19 Fevrier 1875, et que
» ce produit doit etre distribue aux demandeurs conforme-
» ment a la loi fribourgeoise. »
Dans sa Reponse du '23 Octobre 1877, la Direction de la
{Jaisse d'amortissement conteEte d'abord la competence du
Tribunal federal en la cause, et demande que les parties soient
renvoyees devant le juge compelent, soit devant le
President
du Tribunal de l'arrondissement de la Glane, juge-liquidateur
de la faillite de Jules Badoud.
A l'appui de cette conclusion, la
defenderesse fait valoir, en
resume, les deux moyens suivants :
290 B. Civilrechtspflege. sion, tendant a etre mis hors de eause, doit des lors elre rejetee. L'administration de la Caisse d'amortissement represente le Canton de Fribourg, en ee qui eoneerne l'amortissement de la dette publique de ee Canton: on ne peut pas plus eontester la eompetenee du Tribunal federallorsqu'i! s'agit d'un proees entre des partieuliers et eette Caisse, qu' on ne peut la revo- quer en doute lorsqu'il s'agit d'un proees entre des partieu- liers et l'administration federale des Peages, par exemple. Le declinatoire doit done etre eearte, et le Tribunal federal doit traneber le litige, vu les dispositions du § 4 de l'art. HI} de la Constitution federale, et de l' art. 27, 4° de la loi sur l' or- ganisation judieiaire federale. Au seeond moyenexeeptionnel propose par les demandeurs, il suffit de repondre que les questions de faillite relevent du droit civil; il ne s'agit pas d'ailleurs de questions de proee- dure, mais de savoir si, a teneur des lois fribourgeoises elles- memes, l'Etat de Fribourg peut exereer un privilege exorbi- tant, en vertu d'un sequestre pratique a la derniere heure, avant la dedaration de faillite de Badoud. Un pareil eonflit, pendant entre l'Etat et des partieuliers, peut etre porte par- devant ]e Tribunal federal. Dans ]eurs Repliques des 24 et 31 Deeembre 1877 et Dupli- que du iO Fevrier 1878, les parties reprennent, avec de nou- veaux developpements, leurs conclusions respectives. Statuant sur ces {aits et considerant en drou :' Sur le premier moyen motivant l'exception d'incompe- tence: Le droit de fonder des etablissements d'utilite generale et de leur conferer par voie legislative la personnalite juridique est inherent a la souverainete de l'Etat, et il est incontestable qu'en instituant, a l'art.'1 er de la loi des 25 Novembrej23 De- cembre 1867, la Caisse d'amortissement de la dette publique comme « Caisse spcciale ayant qualite de personne morale, » le Grand Conseil du Canton de Fribourg n'a fait qu'user d'une prerogative dont l'exercice ne peut lui etre denie. La circonstance, relevee par les defendeurs, que l'Etat, apres IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 57. 291 avoir dote et garanti eet etablissement, s' est charge des frais qu'entraine son administration, est impuissante a enlever a cette ereation le caraetere d'une institution distincte de l'admi- nistration generale du Canton, et se mouvant dans une sphere d'action autonome. Bien que son champ d'activüe embrasse, au point de vue de l'amortissement de la dette publique, des attributions qu'il eftt ete loisible a l'ELat de reserver a son ad- ministration ordinaire des tlnances, on doit voir precisement, dans la disposition de l'article '1 er susrappeIee, l'intention bien arretee du Iegislateur d'assurer a retablissement qu'il institue un fonetionnement separe, tout comme il lui impose un but special et determine en dehors de l' organisme administratifpro- prement dit de l'Etat. Ce caractere ressort en particulier avec evidence de la nature meme des operations auxquelles la dite Caisse d'amortissement est appelee a se livrer, comme escompte de lettres de change et, aut.re effets de commerce, encaissements, prets a terme, negoClatlOn de creanees, ouverture de eomptes-courants, four- nture d' effets a ordre sur la Suisse et l' etranger, emission de bIlI.ets remboursables a vue en especes, toutes attributions qui asslgnent a cet etablissement de Credit une place en dehors des rouages de l'administration publique, et justifiaient l'in- vestiture d'une personnalite juridique independante. . L'?bligation de garantie, assumee a son egard par l'Etat, lmphque d'ailleurs la distinction qui vient d'etre etablie, et on ne saurait la nier sans commettre une confusion inadmissible entre les roles da la caution et du debiteur principal. Ce dualisme reyoit d'ailleurs une nouvelle conseeration du fait que l'administrtion de la Caisse d'amortissement est nom- mee, non point par le pouvoir exeeutif, representant de I'Etat en matiere administrative, mais direetement et exclusivement par le Grand-Conseil. Enfin l'individualite juridique distincte de cette institution a toujours ete reconnue, en fait, par les Tribunaux et les au- torites judieiaires du Canton de Fribourg, ainsi qu'il conste par les nombreuses pieees produites, dans lesquelles la Caisse d'amortissement, actrice ou defenderesse, a ete constamment
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B. Civilrechtspfiege.
en cause comme teIle, et aucunement en qualite de manda-
taire de l'administration ordinaire de l'Etat.
Ce llloyen est admis.
L'incompetence du Tribunal
federal en la cause resultant
ainsi de l'admission du premier moyen exceptionnel propose,
il est
des lors sans interet d'examiner et de trancher les ques-
tions que souJeve le second.
En consequence et par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Il n' est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur l' action ouverte le 8 Octobre 1877, par la Commune de
nomont et ses consorts' a l'Etat de Fribourg soit a la Caisse
d'amortissement de la delte publique de ce Canton.
58. Ur t ~ eil Dom 1 5. 3 uni 1 8 7 8 i n rs a d} e n
rstabtgemein'oe Zuern gegen rstaat
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A. &lg im 3are 1798 ufolge 'oer me'Oolunon ben 1
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ber rstabt Zuöern eine "ston)ention öur rsilnDerung Deg rstaatg"
"unb Glemeinbegutes 'ocr rstabtgemeinbe Zuöern 11 elDetifd}en mubm unb be'Ooffmäd)tigten 1)eu rstanbe
tam, lUefd}e am 4. jillintermonat )om $off3ieunggrat~ ber eI.
Detiid}en ffieublit genemigt lUur'oe.
in iJolge beg Gleiead) bieler ston'Oennon
1 V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 58. 293
foUten "in Sufunft 'oer Glemeinbe EU3ern eigentQümüd} teireg, teHg ermi.ige nerfd)iebener für bet'ofer-
tige stoltenienö getroffener Uebereinfommniffe,u erbleioen Die
in ben §§. 2-9 aufgefürten "staffen, &nftaIten, Glüter unb
.,Glebällbe, fammt affen SuoeQi.ir'oen, Glefäffen, ffied)tett lmD }Se-
Il fd)\Verben." 1)ie ber rstabt ZUbern ugefaffenen Glefäffe finb
in §. 8 aufgefürt unD eg lautet biefer §. 'Debüg1id} ber Söffe
fofgenbermaBen ;
11 d . .söffe. }Sei S!!otretung 'oer eigentliCf)en Söffe ober Droits
"de
Douane an ben rstaat \Verben angegen ber Glmeinbe alg
"muniöialgegenftiinbe 'Oor'Dea1ten :
,,1. 3n ber rsuft bag Zagergetb ober 'oie log. SentnergeMrf
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" 3. 1)ie rsuft: ober staufQautlred}te Don ben ffieigfäd'en ren auf bem $iec.,
"folUie fie Don S!!1terg l)er frlr iQre }Se\Val)rung unD merd}etung
IIbeöogen \Vorben ;
,,4. 1)ie neinen Glefäffe ber rstabt, als; rstanbgelber, 'oie
,,augli.il)ne im stornl)aug, 'oa:g ®aggetb aug, Die Glebüom &nfen, bie , 'oie aug.
"föne om Glemüfiauaug: unb jillagenlöne im jillerd)"
"o'oer iJfa:d}gma.tft.
"stünftige für 'oie gal1lle ffieu6fif öU errid}ten'ce ®efee ober
,,5Eerorbnungen über iofd}e &bgaben lUerben 'cem rstaate 'Oorol;!<
lIaften.
,,:ller \ßfunoöoff unb 'oie %Qoröilffe, \VefCf)e an'oern \Vaf}ren
"Söffen gleid)gead}tet lUerben, 'Oon 'ocr rstabt ZU3ern aber fCf)on
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ZiegenfCf)aften, Glebäube, S!!bgaben, @infünfte, Glefäffe unb ijonbg,
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