BGE 4 I 268
BGE 4 I 268Bge14 févr. 1842Ouvrir la source →
268 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
de juridiction en semblable matiere a constamment .reconu
que le Tribunal, competent pour connaitre ?e la questln prm:
cipale, l' est aussi pour sttuer sur les questlODs accesslres qUl
decoulent des memes falts, comme des demandes reconven-
tionnelles en indemnite
(V. Ullmer, N°S 285,286,886 et suiv.).
Ce principe, proclame egalement a. l'art. 17 d~ Cde de pro-
cedure civile du Valais, doit receVOlr son apphcatlOn au cas
actuel, puisqu'il n'est pas douteux que les
conclusios. priss
par Metral ne se trouvent dans un rappdrl de connexlte mate-
rielle avec l'action principale
a lUI intentee par Deriveau. Ce
dernier a donc ete traile de tout point, en ce qui touche .les
griefs qu'il allegue, comme reut ete un citoy:n suisse ?ans
une situation identique : il est donc mal venu a arguer. d n.ne
violation a san prejudice des dispositions de la conventlOn lll-
ternationale qu'il invoque.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
11. Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Frankreich. -Traite avec la Fmnce.
52. Arret dtt 6 Avril 1878 dans La cause ROllsset.
Par jugement du 7 Avril1876, le Tribunl correctionne~
de premiere instance du Departement de la ellle a condamn:
le sieur Aristide Rausset a un an d'empnsonnement et a
500 fr. d'amende, en application des art. 13 et 15 de la lai
franyaise
sur les Societes, du 24 Juillt 1867.. , .
CeHe sentence est motivee sur les falts dont SUlt le resume :
A la date
du 2'1 Mars '1873, neuf personnes, parmi les-
quelles Aristide Rousset, ont,.
par ac te ?~~os~ chez Piat:
notaire a Paris, declare constItuer la SOClete d assurance a
H. Auslieferung. -Vertrag mIt Frankreich. N° 52. 269
primes fixes la Verite au capital de 500000 fr. en annon-
yant que ce capital etait integralement souscrit et le verse-
ment du quart
opere conformement a la loi; il resulLe toute-
fois meme de l'acte de conslitution que, loin d'avoir ete in te-
gralement et reellement souscrit, le capital etait represente
jusqu'a concurrence de 720 actions Bur 1000 par l'apport
attribue aux fondateurs et consistant :
1
0
dans l'idee, le titre,
l'objet de la
Societe, 2
0
les connaissances, les aptitudes, le
temps
et les demarches des administrateurs. II ne put, d'ail-
leurs,
etre justifie de la souscription integrale des 280 actions
restant; le
quart des actions souscriLes n'ei;ait pas non plus
verse au moment de la constitution Je la Societe, puisque,
les
720 aclions d'apport ayant ete attribuees aux fondatcUl's
liberees
du quart, aucune somme n'elail entree dans la caisse
sociale de ce
chef: la seule somme de 7701 fr., versee
au debut de l'affaire par les fondateurs, fut portee au compte
particulier des fondateurs,
a titre de compte courant et non
a titre de liberation du quart des actions. G'est dans ces con-
ditions que des actions ont
ete emises dans le public, ainsi
que le constatent les resolutions de l'assemblee
generale du
24
Mars 1873, aulorisant une emission de mille actions nou-
velles.
Il est etabli que, des le mois de Mai 1873, les sieurs
Moret et Bry ont regu des prospectus et ont pris ou fait
prendre des actions que
Moret a entierement liberees po ur
sa part.
En Juin
'1873, le nomme Plain et Aristide Rousset ont
lance dans le public une circulaire portant leurs noms a
l'effet d'amener a lu realisation de cette emission; par ce do-
cument,
Hs enonyaient que le capital de 500000 fr. etait
realise
et que la Societe etait autorisee a le porter a dix mi 1-
lions, faits faux l'un et l'autre, puisque, sur le capital de
500 000 fr., la plus grande pal,tie n' etait ni regulierement
souscrite, ni
payee, et que l'assemblee generale, Ioin de por-
ter le capital a dix millions, avait seulement autorise l' emis-
sion de mille actions montant a 500000 fr. Par acte du
11 Aout 1873, les administrateurs, au nombre desqueis etait
Rousset, ont constitue une nouvel1e societe avec obligation
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de souscrire mille actions et declare que le quart des dites
actions
etait verse, tandis qu'il est etabli que cette deuxüme
souscription et ce deuxieme versement ont ete feints aussi
bien que les premiers, au moyen de
prete-noms, d'artifices
de comptabilite et autres manceuvres semblables. Le Tribu-
nal susvise, estimant que tous ces faits constituent les
deIits
prevus
et reprimes aux art. 18 et 15 de la loi sur les Societes
et admettant en particulier que Rousset a, par simulation de
souscriplions et de versements,
tente d'obtenir et obtenu des
souscriptions et
des versements, l'a condamne aux peines ci-
haut relatees.
s ordres
necessaires
pour l' extradition de Rousset, dont la presence a
ete signaIee a Geneve,
Par office du 7 dil, le Departement federal de Justice et
de Police,
charge de donner suite acette demande, invite le
Gouvernement de Geneve
a proceder 3. l'arrestation du pre-
venu.
Cette arrestation fut operee le 12 Mars, et, dans son inter-
rogatoi~e du meme jour, l'inculpe Rousset declare ne pas
consentIr ä son extradition, attendu que le fait de contraven-
tion
.3.. la loi sur les Societes n' est pas vise par le Traite d' ex-
tradItion conclu en 1869 entre la Suisse et la France.
Par office du 28 du meme mois, le Conseil d'Etat de Geneve
declare s'associer a l'opposition de Rousset.
A I'appui de cette maniere de voir, il fait valoir les consi-
derations suivantes:
Le fait
reprocM 3. Rousset n' est pas vise par le Traite d' ex-
tradition conclu entre la Suisse et la France; la condamnation
3. un an de prison prononcee par les Tribunaux francais est
basee sur des faits qui ne so nt pas punissables a Geneve et
, '
11. Auslieferung, -Vertrag mit Frankreich. N° 52. 271
sur une loi fran!{aise du 24 Juillet 1867, qui ne peut sortir
aucun effet a Geneve. L'art. 1 er du dit Traite stipule que l'ex-
tradition ne
peut avoir lieu que lorsque le fait similaire sera
punissable dans le pays 3. qui la demande est adressee. 01' les
faits
ifuputes ä Rousset ne realisent pas celte condition; ils
ne tombent pas, en particulier, sous le coup de
l' art. 864 du
Code penal de ce Canton, attendu que l'inculpe n'a pas ete
recherche
pour s'etre approprie une chose appartenant a
autrui, ni pour avoir escroque tout ou partie de la fortune
d'autrui.
Statuant sur ces faits et consitterant en droit :
1
0
L'art. 1
er
du Traite'd'extradition conclu entre la Suisse
et la France le 9 juillet 1869 statue, entre autres, que les
Gouvernements contraetants s'engagent
3. se livrei' reciproque-
ment,
sur la demande que l'un d'eux adressera a l'autre, a
la seule exception de leurs nationaux, les individus refugies
de France en Suisse ou de Suisse en France, condamnes
comme auteurs et complices,
par les Tribunaux comper.ents,
d'escroquerie ou de fraudes analogues. Le meme article, in
fine, statue toutefois que l'extradition ne pourra avoir lieu que
lorsque le fait similaire sera punissable dans le pays
a qui la
demande est adressee.
2° Dans l'espece, Aristide Rousset a ete condamne pour
les faits delictueux vises aux art. 18 et 15 de la loi francaise
sur les Societes, et notammen"t pour avoir, par simulatio"n de
souscriptions ou de versements,
par publication faite de mau-
vaise
foi de souscriptions ou de versements qui n'existent pas,
ou
par tous autres faits. faux, obtenn des souscriptions et des
1'ersements a la Societe d'assurance par actions dont il etait le
fondateur et
l' administrateur.
Or il esL evident que ce delit, assimile par l' art. 15 ä l' es-
croquerie et
reprime par les penalites prevues a l'art. 405 du
Code penal fran!{ais, rentre dans la categorie de ceux prevus
au chiffre 20 de l'art.1
er
du Traite d'extradition precite, visant
l'escroquerie et les fraudes analogues. Les actes delictueux
commis
par l'inculpe, accompagnes de manceuvres frau du-
leuses ayant pour
but de se faire remettre tout ou partie deousset ayant appele de cette sentence, la Cour d' Appel de
PaIs, adoptant les motifs des premiers juges, ordonne que
le Jugement de premiere instance sortira son plein et entier
effet.
Par note datee du 6 Mars 1878, l' Ambassade de France en
Suisse, appuyee
sur les jug'ements susmentionnes prie le
President de la
Confederation de vouloir donner l
272 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
la fortune d'autrui, constituent, en efTet, precisement l'es-
croquerie, teile qu'elle est definie
a l'art. 405 susise. ..
Il n' est donc point exact de pretendre que I extra?I,hOn
requise le soit pour un delit non prevu dans le Tralte du
9 Juillet 1869. .
3° L'objection, consistant a dire que le fait similair de celu,l
dont Rousset a ete reconnu coupable n' est pas pumssable a
Geneve, n'est
pas justifiee. L'art. 364 du Code penal de ce Cn
ton, promulgue le 29 Octobre 1874, n'est q.ue a reproductIn
textuelle de l'art. 405 du Code penal franyaJs, a cela seul pres
qu'i[ exige que l'escroquerie ait eu lieu « d.ans lut de s'ap-
pl'Oprier une chose appartenant a autrUl,. » element. dont
l'existence
a la charge de Rousset ressort clmremenl des Juge-
ments dont
il a el! l' objet.
La section
II du Titre IX du Code genevois, sous la rubrique
generale Esc~'oqueries et tromperies, prevoit et reprime juste-
ment les « fraudes analogues » a l'escroquerie, prevues sous
chiffre
20° par le Traite d'extradition, el au nombre desquelles
les acles commis par Rousset doivent en tout cas
elre ranges.
4° Toutes les autres conditions requises pour l'application
du Traite d'extradition entre la Suisse cl la France se trouvent
remplies dans le cas particulier, aussi bien au point de vue
de la forme dans laquelle la demande est
conyue qu'a celui
de la qualification du
delit a la base de la dite demande.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'extradition d'Aristide Rousset,
ne le 14 Fevrier 1842, a
Arron, Departement d'Eure-et-Loire (France), actuellement
detenu a Geneve, condamne par les Trihun.aux fran!jais com-
petents pour escroqueries et fraudes analogues, est accordee a
teneur de l'art. 1
er
du Traite d'extradition entre la Suisse et
Ja France, et a la requisition de cette derniere puissance en
Suisse.
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