BGE 4 I 260
BGE 4 I 260Bge19 déc. 1874Ouvrir la source →
260 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
Fünfter Abschnitt. -Cinquitme seetion.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.
Traites de
la Suisse avec l'etranger.
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I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.
Rapports de droit civil.
Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.
Traite avec la France du 15 juin 1869.
50. At'ret du 12 Avril1878 dans la cause Lemasson.
Etienne Lemasson, cimenteur, ne a Bellegarde (Creuse),
obtint le 10 Fevrier 1871 de la pret'ecture de Saone-et-Loire
un laissez-passer, valable
pour douze jours, aux fins de se
rendre en Suisse
OU l'appelaient ses affaires. Ayant trouve a
travailler de son etat d'abord a Geneve, puis a Lausanne, il
fit venir de
Mäcon, son precedent domicile, sa femme et ses
enfants
Lemasson obtint, en date du 8 Fevrier 187':2, du Consul
franllais
a Geneve un acte d'immatriculation et, ]e 10 Avril
1872, du
bureau de police de Lausanne un permis d' etablis-
sement pour quatre annees, permis qui fut renouveIe le
10 Avril 1876.
Par jugement en date du 30 Mai 1872, Ie Tribunal de com-
merce de Mäcon,
a l'instance des sieurs Lobereau jeune, et
Meurgey et
0·, negociants a Tenay (Ain), a condamne Le-
masson
a payer aux demandeurs la somme de cinq cent neuf
francs trente centimes et
interets, montant avec frais de retour
I. staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse . .No 50. 261
de deux mandats tires par Lobereau jeune sur Lemasson, et
payables le ,15 Octobre 1870.
Par decision en date du 25 Janvier 1878, le Conseil d'Etat
du Canton de Vaud a accorde au susditjugement l'exequatur
dans
ce Canton, sous reserve du droit d'opposition de la partie
condamnee.
C'est contre cette decision que Lemasson a recouru au Tri-
bunal
federal, le '14 Fevrier suivant. 11 coneIu! a ce qu'il
plaise
a ce Tribunal prononcer la nullite de l'exequatur
accorde par le Conseil d'Etat, comme portant atLeinte aux
dispositions des art.
16 et '17 de la Convention du '15 Juin
'1869 entre la Suisse et la France.
A l'appui de cette conclusion, le recourant presente les
considerations suivantes :
Lemasson est domicilie en fait en Suisse
des le mois de Fe-
vrier 1871, et legaIement des le commencement de 1872: il
en resulte que le jugement du
30 Mai 1872 rendu par Ie Tri-
bunal
de commerce de Mäcon n'a pas ete obtenu ensuite d'une
assignation
reguliere, et que des lors Lemasson a ete con-
damne sans avoir ete dument eile ou legalement represente.
Le defaut prononee contre lui est irregulier, puisqu'a teneur
de l'art.
2 du Code de procedure eivile franllais, les contesta-
tions d'une nature purement civile
ou mobiliere doivent etre
portees devant le .Tuge du domicile du defendeur. Ce jugement
ne saurait done deployer d'effet en Suisse.
Par office du 22 Fevrier 1878, Ie Conseil d'Etal de Vaud
s'attache
a demontrer que le jugement en question remplit
toutes les conditions prevues
aux art. 16 et 17 du Traite in-
ternational precite, el concIut au rejet du recours.
Statuant sm' ces faits el considerant en droit :
1
0
Lemasson s' eleve contre }' exequatur accorde au juge-
ment du
Tribunal de commerce de Mäcon, par la raison que
c'est devant le Juge de son domicile en Suisse qu'il
eut du
etre recherche pour la reclamation civile dont il s'agit. Il al-
legue, en outre, que cette sentence aurait ele rendue sans qu'il
ait
ete dument cite et legalement represente.
2
0
En ce qui concerne Ia premiere de ces objectiollB, il y
262 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. a lieu de considel'er que l' art. 1 er du Traite de 1869 entre la Suisse et la France, -statuant que dans les contesta- tions en matiere mobiliere le demandeur sera tenu de pour- suivre son action devant les juges natureIs du defendeur, - n'est applicable qu'aux 1itiges entre Suisses et Franyais ou entre Fran{}ais et Suisses, et non a ceux entre Franr;ais, comme c'est le cas dans l'espece actuelle. « La distinction entre » Francais et Suisses ou entre Suisses et Franyais, -dit le » message du Conseil federal concernant le traite en question, » -a du etre articulee sur la demande expresse des dele- J) gues franyais, afin de bien indiquer que la disposition en )J question n' est point applicable aux contestations entre » Franyais, parce que le Fran\iais ne peut etre prive du droit » que lui confere le Code de procedure civile, de poursuivre » un autre Franyais par devanl un Tribunal de son pays, » meme dans le cas OU il s'agirait d'une action personnelle » dirigee contre un Franyais etabli a l' etranger. » C' est ainsi sans droit que le recourant invoque cette disposition au sujet de l'action qui lui a ete intentee en France, a lui Franyais, par des personnes appartenant a cetle meme nationalite. 3° La deuxieme objection du recours ne saurait davantage etre prise en consideration. L'art. 69, chiffre 8 du Code de procedure civile fl'anyais statue que ceux qui n' ont aucun do- micile connu en France seront assignes au lieu de leur resi- dence actuelle; que si ce lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiche a la principale porte de l'auditoire du Tribunal OU la demande est portee, et qu'une seconde copie sera donnee au procureur imperial, lequel vi sera l' original. Or Lemasson n'excipe aucunement de l'inobservation de ces förmalites, en ce qui a trait au jugement par defaut dont il s'agit. 4° La question, -touchee dans la reponse du Conseil d'Etat, -de savoir si les dispositions du Traite relative a l'execution des jugements (art. 15 a 19) concernent aussi ceux rendus en France entre Franyais, doit recevoir unesolu- tion affirmative. Ces textes ne font, en effet, aucune distinc- tion a cet egard, et I'art. 15, en particulier, edicte d'une maniere toute generale et sans exception que les jugemeuts
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