BGE 4 I 112
BGE 4 I 112Bge19 déc. 1872Ouvrir la source →
112 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Fünfter Abschnitt. -Cinquieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. I: ;,; I: I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Rapports de droit civil. Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traite avec la France du 15 juin 1869. 24. Arrel dtt 16 Fem'ier 1878 dans la.cause de la Societe du Credit suisse. La Societe de Credit suisse possedait a Paris plusieurs ter- rains pouvant etre utilisescomme places a batir. Ensuite d'une entente avec la Societe de Credit suisse, le sieur Sautter de Beauregard, a Geneve, s' occupa en '1869 de la vente de ces terrains; une commission lui etait acquise po ur le cas d'une ratification des venlestrailees par lui. Une vente fut d'abord conclue le '19 Mars 1869, par l'en- tremise de Sauttel', avec l'architecte Blondel a Paris, coficer- nant 23952 metres carres de terrains sis sur la place du Trone, pour le prix de 90 fr. par metre, soi! 2,155,707 fr. payables en trois termes. Blondel s'etant reserve toutefois le droit de resilier le contrat jusqu'au 30 Juin 1869, il fit usage de ceUe faculte, et toute pretention de Sauttel' relative- ment a la commission prevue se trouva ainsi .ecartee. Un traite eventuel conclu les 5/6 Avri11869, entre le Credit suisse et Sautter, contient les clauses suivantes : I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 24. H3 « Art. 1. Dans le cas ou la Sociele de Credit suisse aliene- ?I rait le terrain qu'elle possede sur la place du Trone sur cl) les ba ses fixe es par la Convention passee entre elle et » M. Blondel I e 19 Mars 1869, il sera bonifie par le Credit ,l) suisse a M. Sautter une somme de 361,680 fr. » Art. 2. Dans le cas ci-dessus prevu de la realisation du ~) traite entre le CrediL suisse et M. BlondeI, le Credit suisse ij) vend a M. Sautter : j) 1 0 Un terrain de la plaine Saint-Denis contenant environ D 48160 metres pour le prix net de fr. 346,752 ) 2° Un terrain de la rue de Lagny conte- » nant environ 5345 metres pour le » prix net de ~ 102,624 }) 3° Un terrain a Saint-Ouen contenant en- ») viron 10,328 metres pour le prix » net de . » 495,75 Total fr. 498,951 » Sur cette somme cent vingt - cinq mille » francs . }) 125,000 » qui grevenl hypothecairement le terrain de » la plaine Saillt-Denis n'ayant pas encore ete )) payes par le Credit suisse et venant a echeance » au mois d'Aout 1870, le Credit suisse ne }) debitera le compte-courant de .M. Sautter __ -:-__ » que de . fr. 373,951 » Art. 6. La Societe de CrMit suisse declare qu'en dehors .» des cent vingt-cinq mille francs plus haut mentionnes, il » n'existe ni privileges, ni hypotheques, ni autres droits gre- ?J vant les immeubles qui font l'objet du present traite et elle » s' oblige a en justifier. » A.rt. 7. Au moment OU le dit traite deviendra definitif, .» la Societe de Credit suisse sera tenue, si M. Sautter le I ui )) demande, de justifier ses droits de propriete sur les im- » meubles qu'elle vend par le present traHe et de rem eUre a ) M. Sautter tous les tilres etablissant d'une maniere reguliere ~) ct legale la susdite propriete. }) IV 8
114 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. staatsverträge.
Comme il a ete dit plus haut, le contrat de vente avec Blon-
deI n' etant pas devenu dMinitif, le contrat eventuel avec Saut-
ter fut annule de plein droit.
Sautter ouvrit alors des negociations avec l'entrepreneur
Louis Favre et par acte des
10/'14 Aout 1869, le Credit suisse
vendit
a Favre le lot de terrain de 23,952 metres carres situe
pres
de la place du Trone.
Pour prix de vente Favre devait payer :
1
° Cinquante-cinq francs par chaque metre;
20 La moitie des benetices realises par lui sur la revente
des terrains, jusqu'a concurrence de 35 fr. par metre.
Les clauses de la convention eventuelle precitee, teIles
qu'elles sont plus haut reproduites sous articles 6 et 7 sont
egalement introduites dans l'acte des
10/14 Aout, abstraction
faite
de ce qui concerne l'hypotbeque de 125,000 fr. susmen-
tionnee.
Apres ceUe convention, et par acte des 13/14 du meme-
fiois, le Credit suisse et Sautter de Beauregard convinrent de
ce qui suit :
1
0
Le Credit suisse bonifie a Sautter une somme de 52,695 fr.
valeur 1
er Janvier 1869, pour sa commission.
20 Il debite Sauttel' en compte-courant d'une somme de
198,033 rr.
3° En echange de cette derniere somme, la Societe du Cre-
dit suisse « cede a Sautter la participation qui lui est accordee
» au-dessus du chiffre fixe de 55 fr. par metre par l'art. 2
» du traite passe les 10/14 Aoiit entre la Societe du CrCdit
)} suisse et Louis Favre, pour la vente du terrain de la place
» du Trone. » En consequence, la Societe du Credit suisse
s'engage
« a crediter au fur et a me sure le compte de SautleI'
») de toutes les sommes qui lui seront bonifiees par Louis
» Favre, comme comp!ement du prix d'achat en sus du prix
» fixe de 55 fr. par metre. »
40 Enfin la Societe vend a SauUer les trois immeubles de la
plaine de Saint-Denis, de la rue de Lagny et de Saint-Ouen,
ponr le prix de 373,951 fr., deduetion faite de l'hypotheqne
qui les grevait. Les articles 9 et 10 du dit acte reproduisent
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 24. 115
egalemnt ent au 31 Deeembre 1872, mais a la demande de Saut-
ter, Il fnt coneln le 19 Dccembre 1872 une nouvelle conven-
ties dispositions des articles 6 et 7 precites de la
conventwn eventuelle des
5/6 Avril. Les parties font en oulre
a l'icile a Paris pour l'execution d;
la dIte conventwn, avec attrIbution de juridiction aux Tribu-
naux de Paris.
Aux termes du dit acte, le compte devait etre balance com-
pletert. 12, elction de don, par la.q?elle le Credit suisse consenlait, moyennant cer-
tames condItwns
el garanties, a une prolongation de trois
ans ponr
le delai de payement.
L'art.
3 du dit contrat porte:
« L'art. 12 de l'acte sous seing-prive des '13/14 Aoiit 1S69
)) par lequl ls parties faisaient election de domicile a Pari
avec attlbtlO~ de juridiction aux tribunaux de la dite ville,
» est odle el Il se tov~ des ,aujourd'hui remplace par
» ne. electlOn d.e domlclle a Geneve avec attribution de juri-
») dlCtlOn anx tflbnnaux genevois. »
is Favre e.n 1869 et sur lesquels il
avalt acqUis a la meme epoque drOlt de participation en eas
d.e rautter s'est des lors compIetement acquitte envers le Credit
SUlsse des engagements pecuniaires resultant du dit contrat.
lt des pretentions sur une partie importanle des
23,9::>2 metres earres de terrain sis place du Trone vendus
par.le Cre?it, suisse A a Lou flS_velevomencement de 1876, Sautter apprit que la vilIe de
Pvente en sus du prix fixe de 55 fr. par metre: qu' en par-
tlCuher une dause domaniale en faveur de cette ville etait
reve.ndi.que,e sur 6935 metres carres compris dans la surface
sus-mdlquee et
qe la cession gratuite ponvait en etre exigee
ponr la
prolngatlOn d'une voie publique, dite avenue des 01'-
aux. Lous Favre, de son cote, l'avisa aussi qu'il venait
d etre officleusement informe par la
PrMecture de la Seine
qu; es l~se,. maIS de la Ville de Paris, en faveur de laquelle
I avalt ete
fmt une reserve sous forme de clause domaniale
au moment de la venle
de ce terrain par le domaine national
aux ante-possesseurs du
Credit suisse.935 meres en question etaient la propriMe, non du
redl s
116 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
Sautter s'eLaut adresse directement, en date du 16 Mars
1876,
au PrMet de la Seine, pour Ini demander des renseigne-
ments officiels touchant
l' existence de la diLe clauf;e doma-
niale, ce fonetionnaire lui
repondit par Ieure du 15 Avril
suivant
« que l'Administration municipale n'a pas renonce et
») ne renoncera pas au projet d'avenue dont il s'agit et que,
» d'autre part, la preseription a raison du temps ecoule de-
» puis Ia vente du terrain greve, ne saurait etre invoquee
» dans l'espeee, a raison du earactere de In dite vente, ef-
i! fectuee eonformement aux dispositions de la 10i du 1 er Juil-
j) let 1793 par l'Etat contre lequel la preseription n' est pas
» invoeable. »
Sauttel' avait inforrne le Credit suisse de cette complication
inaltendue
par Iettre du 17 Fevrier 1876, recIamant la resi-
liaLion du traiLe des '13114 Aout 1869, le remboursement des
sommes
par iui versees en vertu de ce traite a Ia caisse de
cette
Societe, et des dommages-interets.
Les parties n'el.ant pas parvenues
a s'entendre, -S;mtter
affirmant el. le Credit suisse niant l' existence de la susdite
cIause domaniale, -Sautter assigna le
Credit suisse par de-
vant le Tribunal de
Commeree du Canlon de Geneve, suivant
exploit du 8 Juin 1876.
Le Credit suisse, preLendant que la contestation presentait
un caraetere purement eivil. exeipa de l'ineompetenee de la
juridietion eonsulaire et
un jugement du Tribunal de Com-
meree date du 5 Oetobre 1876, admill'exception proposee.
Par exploit du 9 Oetobre dit, Sautter porte le litige devant
le Tribunal civil de Geneve.
Devant
ee Tribunal, Ie Credit suisse excipe de nouveau de
l'incompetence absolue de tout Tribunal genevois pour con-
naitre
du differend, soit de l'existence d'une clause domaniale
concernant des immeubles
a Paris, et soutient, au fond, que
Sautler ne fait point de preuve de l'existenee de 1a dause do-
maniale dont
i1 entend se prevaloir el que, fit-il celte preuve, .
l' existence de celte clause ne saurait entrainer la resiliation
des conventions inLervenues entre les parties
a la date des
'13/'14 Aout '1869 et 19/21 Deeembre '1872.
I. Staatsverträge über civilrechtl iche Vel'hältnisse. N° 24. 117
Par jugemenl du 19 Janvier 1877Ie di! Tribunal se dec1are
competent et, statuant preparatoirement au fond, dit que la
Societe defenderesse sera tenue, dans six mois a partir du
jour du jugement, d'avoir justifie par Ia production en mains
de
Sautter de Beauregard, soit d'expeditions authentiques des
actes des 8 Thermidor et
30 Messidor an IV, 17 Frnetidor
an
XIII el '14 Janvier '1792, soit d'un jugement rendu par le
Tribunal
civil de la Seine, entre elle el la ville de Paris, soit
d'une declaration en due forme
emanee de la dite ville qu'il
n'existe aucune
dause domaniale sur les 23,952 metres de ter-
rain sis place du Trone, -
el sur le prix desquels Sautter de
Beauregard possede un droit de participation
pour toute vente
excedant einquante-cinq francs le
metre jusqu'au prix fixe de
quatre-vingt-dix francs.
Et faute
par la dite Societe d'avoir satisfait a Ia dite in-
jonction dans le delai qui vient de lui etre imparti ä eet effet,
prononee la resiliation des conventions susmentionnees
et
condamne le Credit suisse ä rembourser ä Sauttel' toutes les
sommes qu'iI a
re9ues pour prix des diverses ventes consen-
ties aux dits actes.
Le Credit suisse ayant appele de ce jugement, Ia Cour de
justice de
Geneve par amt du 11 Juin 1877 confirme le ju-
gement en ce qui coneerne la decision sur la competence, Ie
reforme pour Ie surplus comme premature, et statuant a
nouveau preparatoirernent, aecorde au Credit suisse un nou-
veau
delai de quatre mois a dateI' du dit jour 11 Juin, pour
justifier qu'il n'a jamais existe de dause domaniale ni autres
droits
n1els grevant les immeubles vendus a Favre , ou que
ces droils
reels, s'i1s ont existe, ont aujourd'hui compJete-
ment disparu, -renvoie aces fins et pour le jugement de-
finitif tant sur le fond que sur les depens de premiere in-
stance-les parties devant les premiers juges, et condamne le
CrMit suisse aux depens d'appel.
Sous date du 8 Aout, le Credit suisse conclut ace que la
cour veuille fixer l'interpretation de
'l'arnt susvise et dire si
les juslifications qu'il exige doivent
etre entendues au sens
de celles
fixees par le premier juge ou non.
118 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
. Par rrt du 20 dit, la dite cour declare n'y avoir lieu a
lterpretatlOn et condamne le Credit suisse aux depens de
I mstance.
lOn le 10 Septembre 1877, par-devanlles Tribunanx de la
Seme contr la vilI de Paris, pour faire prononcer qu'elle
est sans
drOIt pour mvoquer aucune clause domaniale ni
auonnant suite a l'amt du 11 Juin, le Credil suisse a ouvert
aCre droit reel quelconque sur les terrains de la Place' du
Trone.
Le Credit suisse a, enfin, recouru au Tribunal federalle
9 Aout, contre l'arret susvise de la Cour de justice civile con-
cluant
a ce qu'!l plaise a ce Tribunal prononcer que les tri-
b.unaux. genevOls ne sont pas competents
pour statuer au fond
SI les Immeules de la place du Trone sont greves d'une
clause
domanale ou d'autres droits reels, et qu'en conse-
quence la
SOCHte de Credit suisse n'est pas tenue de fournir
la preuve susmentionnee.
Le rec?urs soutient : que le jugement du Tribunal genevois
en ce
q?I concerne le point mentionne, va plus loin que l~
conventlOn des parties ; que, rendu par une autorite incom-
etente, il ne saurait deployer aucun effet, et viole les ar-
t.ence judiciaire et l' execution des jugements en matiere
C1vIle.
Da sa ICles 5, 59, 61 de la Constitution federale et 4 du Traite
InternatIOnal de 1869 entre la Suisse et la France sur la com-
peponse d.u 23 Setmbre 1877, Sautter conclut a
c qu l plaIse au TrIbunal federal dedarer le recours du Cre-
dlt SUlsse nn recevable, au besoin mal fonde, et en conse-
quence le reJeter.
Dans sa replique du 25 Novembre suivant, le
Credit suisse
reprend les conclusions de son recour8, en faisant observer
ce qui 8uit : le
d!Hai de quatre mois accorde au Credit 'suisse
par la Cour de justice civile pour apporter les justifications
demandees
etant expire .le '11 Octobre, il a adresse au Tribu-
na.l civil une demande tendant a ce que la question de fond
SOlt reservee jusqu'apres prononce des Tribunaux de la Seine
Sauttel' s'elant
oppose acette conclusion, et ayant conclu ~
120 A. St.aatsrecht!. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. 3° La demande de Sautter porte incontestablement le carac te I'e d'une action personnelle, puisqu'elle tend a faire pro- non cer contre la Societe de Credit dMenderesse la resolution de la convention des '13/14 Aotit 1869 POUf cause d'eviction et de garantie des droits a lui concedcs par le dit contrat, spe- cialement en ce qui concerne Ia cession du droit de partici- pation aux bBnefices eventuels a realiser par I'acquereur Louis Favre par la revenle des terrains de Ia place du Trone. C'est donc en vain que cette Societe objecte qu'en retenant la cause, portant sur des questions se rattachant ades im- meubles et ades droits reels, les Tribunaux genevois ont viole le principe general de droit commun, qui en attribue la solu- tion au forum rei sitae. Si ces tribunaux ont cru devoir 01'- donner l'apport d'une preuve relative ades droits reels sur des immeubIes, ils n'ont nulle part pnHendu, ni entendu trancher au fond la queslion de l'existence meme de ces droits. Les jugements rendus a Geneve reservent, au contraire, ex- pressement cette connaissance aux Tribunaux du fot de la situation. Le jugement du Tribunal civil declare, en effet, qu' en prononyant sur la valeur des conventions qui lient les parties, ce Tribunal ne sera point appele ä statuer sur la ques- tion de savoir si la clause domaniale existe ou n'exisle pas; la meme sentence, dans son dispositif, impose au Credit suisse l'apport, « a titre de preuve sur ce point, d'un jugement » rendu par le Tribunal civil de la Seine entre cette Societe » et la Ville de Paris. » L'arret de la Cour de justice, enfin declare d'une maniere non moins positive « que ceUe Cour » n'est pas appeIee a accorder ou a denier a la vme de Paris » un droit reel sur les immeubles vendus, mais simpIement » a decider si la mention de l'existence de ce droit dans les » actes de vente et Ia menace qu'elle renferme contre Ies » droits transmis ä Sauttel' constiluent des moLifs suffisants » pour fonder une action en garantie. » L'action en resolution ou en garantie intentee par Sautter etant, comme il a ete dit, une action personnelle, elle doit, a teneur de I' article 59 de la ConstituLion federale , etre in- tentee au domiciIe reel, ou au domiciIe d' election du dMen- I. staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 24. 121 deur. Or l' acte du 19 Decembre 1872 statue a son arlicle 3 qu'en ce qui concerne I'execuLion de Ja convention des 13/'l4 Aout !869, les parties font election de domicile a Geneve, avec attribtttion de juridiclion atMe Tribttnattx genevois. Le recou- rant est done mal venu a arguer d'une violation des articles 58, 59 et 61 de la Constitution federale. Sttr le second moyen, Ure de la violation dtt Traite inter- national: 4° L'article 4 du Traite de 1869 entre la Suisse et la·Franee ne saurait el.re invoque en l' elat. La Cour de justice civile a precisement reserve au for de Paris de prononcer sur l'exiE'tence de la clause domaniale, ou de tout droit reel relatif aux immeubles litigieux de la place du Trone. Le droit de reeours ulterieur au Tribunal federal demeure toutefois reserve pour le cas ou les Tribunaux de Geneve viendraient a prendre, en la cause, une autre decision hol's de leur compMence. 5° Ces Tribunaux devant, ensuite de ce qui precede, etre reconnus competents pour statuer sur le fond du litige, ils le sont egaIement pour ordonner, dans les limites eonstitntion- neHes et legales, tellepreuve qui leur parait necessaire ä cet effet. La seconde partie des conclusions du recours, tendant a faire prononcer que le Credit suisse n' esl pas tenu de four- nir la preuve que l'arret du 11 Juin lui impose, ne saurait donc etre accueillie. 6° En ce qui touche enfin le reeours eventuel po ur deni de justice, annonce en replique pour le cas ou le proces actuel viendrait a etre tranche par les Tribunam{ genevois, avant l'issue de l'aclion intentee par le Credit suisse contre Ia Ville de Paris, il n'y a pas lieu d'entrer aCluellement en matiere sur ce grief. Rien n'indique que les dits Tribunaux, qui ont eux-memes ordonne la justification dont il s'agit, veuillent, avant de statuer definitivement, refuser a la Societe recourante le delai necessaire pour terminer l'instance pendante a Paris, -:-refus qui, le cas ecbeant, pourrait etre examine au point de vue d'un deni de justice.
122 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal ronde.
n. Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Deutschland. -Traite avec l'Allemagnf'.
25. Uttei1b.om 29. IDläq 1878 in Gaen Sjartung.
A. ie taiferIi bcutfd)e G>efanbtfd)aft in mctn netfangte
non bet fd)ttleiöerifen @ibgen.offenfd)aft bie &uneferung beg
in Büti~ bcrl)afteten obett ?!Balbemar Sjartung bon merlin,
ttlegen ttlieberolter Utfunbenfa{f~ung, betü6t in betrügetifd)er
&bfid;t. ag G>efud) ttlntbe geftüt auf
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