BGE 4 I 101
BGE 4 I 101Bge23 juin 1862Ouvrir la source →
100 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. l{ansonsverfassungen-
. .
d'une decision executoire. C'est donc en realite de cette der-
niere
autorite qu' emane la mesure de la suspension, laquelle
apparait comme implicitement comprise dans le droit plus
etendu de revocation definitive devolu a l'Etat.
5° C' est en vain que les recourants cherchent a tirer argu-
ment, en faveur de leur these, du rejet par le Grand Conseil
de l'amendement propose a la loi constitutionnelle par le de-
pute
Berguer. Ce rejet d'une proposition tendant a fa restau-
ration pure et simple de l'ancienne suspension de 1847 ne
peut en effet etr~ interprete comme une abolition definitive et
absolue de
toute suspension, surtout des le moment ou le
Grand Conseil s'est reserve, par l'article 123 de la loi con-
stitutionnelle, de statuer librement, dans une loi posterieure,
en semblable matiere disciplinaire.
6° Enfin, a supposer qu'il puisse encore subsister un doute
sur la question de savoir si le dit article 123 a voulu accorder,
au Iegislateur la faculte de decerner au Consistoire, moyen-
nant l'approbation du Conseil d'Etat, une competence supe-
rieure au droit d'avertissement que lui confere l'article 121
ibidem , -
ce doute doit disparailre d-evant l'interpretaiion
authentique que ce
meme Iegislateur a donnee ·de ses inten-
tions a cet egard, en edictant precisement l'article 9 dont est
recours , comme execution et developpement
de Ja loi consti-
tutionnelle
par lui promulguee quelques mois auparavant.
Les
arretes des 14/22 Septembre 1877 n'impliquent donc
aucune violation directe d'une disposition constitutionnelle,
et le recours n' est pas fonde sur ce point.
7° Les recourants sont egalement mal venus a voir dans le
fait du remplacement temporaire du pasteur de
Vandceuvres
une atteinte portee a leurs droits electoraux. La mesure pro-
noncee dans
l' espece se borne , en effet; a pourvoir aux fonc-
tions du pasteur titulaire pendant Ia
duree de la peine dis-
eiplinaire qu'il peut avoir encourue, et a l'expiration de la-
quelle
il rentre eo ipso dans tous les droits et prerogatives
qu'il tient du fait de son election.
Le droit de nommer leur pasteur accorde aux electeurs
protestants domicilies dans une paroisse est incontestablement
Kompetenzüberschreitungen kantoaler Behörden. No 22. 101
soumis aux restFictions constitutionnelles et legales reconnues
necessaires dan:s l'interet general de l'Eglise nationale.
Par ces motifs,
· Le Tribunal fäderal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
22. Arret du, 15 Fevrier 1878 dans la cause Broquet.
La loi föderale concernant l'etat civil, la tenue des registres
qui s'y rapportent
et le mariage, du 24 Decembre 1874, est
entree en vigueur le 1°r Janvier 1876.
Par lettre du 11 Aout 1875, le Departement de !'Interieur
du Canton
de Geneve a invite Jean Deletraz, ancien eure, do-
micilie
a Chene-Bourg, a lui remettre les registres qu'il avait
tenus lorsqu'il
exercait dans cette localite les fonctions de
eure officiel.
Deletraz refusa de satisfaire
a cette demande, en soutenant
que ces registres n'avaient pas
ete rediges officiellement, et
par consequent n'etaient point la propriete de !'Etat.
Par Iettre du 29 Septembre 1875, le Departement de l'In
terieur susvise reclame egalement de J.-A. Broquet, ancien
eure de Bernex, tous les registres paroissiaux qui lui ont ete
remis en depot lors de son entree en fonctions comme eure
de cette paroisse, ainsi que ceux qu'il a ete appele a tenir en
cette qualite.
-Le 7 Octobre suivant, J.-A. Broquet refuse
egalement,
par les memes motifs que son confrere, d'obtem-
perer a cette injonctioi:L
Le 5 Avril 1876, le Grand Conseil de Geneve adopte une loi
modifiant les titres
II, V et VI du Livre I du Code civil sur
l' etat civil , le mariage et le divorce.
L'art.
·145 de cette loi destinee a regler l'application de Ia
loi
fäderale sur l' etat civil precitee porte ce qui suit : . .
« Le Conseil d'Etat est charge de faire retirer les registres
102 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassunge~.
» teus precedemment par des ecclesiastiques; les registres
» qm concernent l' etat civil seront remis au Bureau canto-
» nal d'etat civil: les registres qui concernent l'une des con-
» fessions religieuses seront remis aux autorites constitution-
, nelles qui representent cette confessio. »
Par recours adresse au Tribunal fäderal et date du 26 Mai
1876~ J.-A. _Broqet et consorts concluent a ce qu'il plaise a
ce Tribunal mvaher cette disposition en ce qu'elle a de con-
traire
a leurs droits constitntionnels : les recourants alleguent
en particulier que l'article en question viole leur droit exclu-
sifde propriete et meconnait le principe de la separation des
pouvoirs inscrit
a l'rt. de _la Constitution genevoise, puis-
que par
la le pouvoir leg1slatif tranche une question sur la-
quelle les tribunaux avaient seuls droit
de statuer.
Par office du 30 Aoftt 1876, le Conseil fäderal, informe par
le Conseil d'Etat de Geneve du recours interjete aupres du
Tribunal
fäderal contre l'art.145 precite, fait savoir a ce Tri-
bunal que, dans son opinion, la remise des registres de
l'etat
civil aux nouveaux fonctionnaires est un,e mesure rentrant ab-
solument dans les attributions de l'autorite administrative et .
que lejuge n'a pas a statuer sur la maniere en laquelle ctte
mesure doit etre executee.
Dans sa seance du 23 Septembre suivant, le TribYnal fäde-
ral decide de transmettre le dossier de cette affaire au Con-
seil föderal, aux fins de faire determiner prealablement et
d'ne maiere preise par cette autorite: 1° quels sont, par-
.m1 les reg1stres objets du recours, ceux qui concernent l'etat
civil et quels
sont, d'autre part, ceux qui concernent seule-
ment l'une
des confessions religieuses; 2° si tous les registres
et actes de l'etat civil doivent etre remis aux foncLionnaires
civils, ou seulement des copies
de ces actes. Dans la meme
decision le Tribunal föderal se reserve toutefois, pour le mo-
ment ou la decision des autorites administratives föderales
sera intervenue, la solution des autres questions, rentrant ·
dans . 103
:a.u Conseil d'Etat öevant le Tribunal de Geneve une action
tendant a. ce qu'il soit donne acte de l'offre faite par Je reque-
:rant
de hvrer des doubles des actes des mariages contractes
.8. Chene-Bourg pendant les annees 1824 a 186-:i', et a ce qu'il
,goit prononce , quant aux autres registres, que le requerant
.en est seul et legitime proprietaire. Le 21 Octobre 1875, De-
tetraz remet a la chancellerie d'Etat les originaux des registres
-Oe mariage des 1824 a '1861.
Par jugement du 2 Septembre 1876, le Tribunal civil de
-Geneve declare De!etraz non-recevable et en tout cas mal
fonde dans sa demande, et le deboute de toutes ses conclusions.
. Par arret du 27 Novembre suivant, la Cour de justice ci-
-vile confirme ce jugement dans toutes ses parties.
Sous date du '13Janvier1877, Deletraz recourt au Tribunal
federal contre les jugements susmentionnes ; et conclut a ce
,qu'il plaise a ce Tribunal les declarer nuls et de nul effet dire
'
'4}Ue les registres reclames au recourant ne sont pas la pro-
priete
de l'Etat de Geneve; que l'Etat n'est pas fonde a recla-
mer la livraison d'autres registres que ceux qui lui ont deja
-ßte livres par Deletraz ; que ces registres sont une propriete
privee
du demandeur qui y a seul droit; subsidiairement que
rEtat de Geneve n' est pas fonde a exiger la remise des origi-
naux, et que
Deletraz n'aura qu'a livrer une copie des registres
-qu'il detient.
Par decision du 20 du dit mois, le Tribunal föderal, consi-
-Oerant que les jugements cantonaux contre lesquels le recours
<ßSt dirige n'ont pas trait a l'application des lois fäderales et
qu'il ne saurait
etre question dans l'espece de l'ouverture
-O'une nouvelle action civile basee sur l'art. 27, 4° de la loi sur
i' organisation judiciaire fäderale, statue que le recours n' est
recevable,
aux termes de l'art. 59 de la meme loi, que comme
differend
de droit public et prononce que ce recours sera
<:ommunique au Conseil d'Etat de Geneve.
Dans sa reponse, produite le 20 Fevrier suivant, l'Etat de
Geneve conclut au rejet du dit recours, en se fondant, enlre
.autres, sur les considerations suivantes :
Les registres d' etat civil tenus par les ecclesiastiques com-a cometen?e , . que le dit recours pourrait faire surgir
au sujet
de l apphcat10n de l'art. 145 en question.
Par assignation en date du 15 Octobre 1875 Deletraz ouvre
. '
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 2'
104 A. Stantsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen- prennent les registres de mariage, attend u que jusqu' en 1861„ dans les eommunes qui avaient appartenu a la Sardaigne, Je mariage legal etait le mariage religieux ; ees rei-ästres doivent etre deposes au Bureau.eantonal de l' etat eivil. Quant aux re-- gistres paroissiaux ou eeclesiastiques relatifs aux baptemes, aux confirmations, aux deces, etc., ils doivent rester en mains de l'Eglise catholique nationale, et l'Etat, comme tel, n'eleve aucune pretention sur eux. Par arret du ~H Mars 1877, Je Tribunal fäderal a ecarte le recours pour cause d'incompetence. Par lettre adressee au recourant le 3 Avril suivant, le Con- seil fäderal declare, en presence de l'art. 64 de Ia loi fäderale du 24 Decembre 1874, n'avoir aucun motif d'invalider la de- eision prise par le Gouvernement de Geneve, concernant Ia remise desregistres dont il s'agit, pour autant que ces registre& sont utiles ou necessaires a la tenue de l'etat civil. «Ce sera, » ajoute le Conseil fäderal , « au Tribunal fäderal a regler les » questions de propriete soulevees par le recours, les seules l) qui soient reellement a examiner dans l'espece. 'j) Par arrele pris en uate du 8 Mai 1877, le Conseil d'Etat de Geneve ordonne que les ecclesiastiques qui ont exerce ou exer-· cent encore des fonctions du culte dans les differentes parois- ses eatholiques reconnues du Canton , sans s' etre soumis aux prescriptions de Ja loi du 27 Aout 1873 sur l'organisation du eulte catholique, devront rendre immediatement, en rnains du Departement de Justice et Police, tous les registres et actes dont ils etaient detenteurs en leur qualite. Par lettre du 14 du meme mois, le susdit Departemenl somme le pretre J .-A. Broquet, en sa qualite d'aneien eure de Bernex, d' effectuer la remise de ces dits registres et pieces: eette remise eut lieu, mais, par protestation adressee au Con- seil d'Etat de Geneve le 17 dit, Broquet declare n'avoir eede qu'a la force, et faire toutes reserves contre les ineonstitution- nalites dont il est la vietime. Le recourant Broquet ayant, en outre, reclame au Tribunal federal contre cet ordre, ee Tribunal transmit la dite reclama- tion au Conseil fäderal. Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 22. 105 Par lettre du 2f Mai '1877, ie Conseil fäderal a estime que Ia question relative aux registres de l' etat civil se trouve reglee, et qu'il ne reste plus a trancher que la question de propriete de registres purement ecclesiastiques, affaire qui rentre dans Ia competence du Tribunal föderal. Sous date du 25 Mai 1877, J .-A. Broquet recourt de nou- veau au Tribunal fäderal. II declare, tant en son nom qu'en celui de ses confreres, maintenir le recours par eux interjete · Ie 26 Mai 1876, et conclure en outre a l'annulationde l'arrete du Conseil d'Etat en date du 8 Mai 1877. A l'appui de ce recours. J .-A. Broquet fait vaioir entre au- tres, ce qui suit : Les registres en litige (hormis ceux des mariages de 1824 a 1861), achetes aux frais des eeclesiastiques c.athöliques-ro- mains, n' ont jamais ete tenus et gardes que par pur motif in- time de conscience, sans que l'Etat s'en inquietät par lois, ordonnanees, surveillance ou autrement; A la mort d'un titu- laire, jamais l'autorite civile n'est intervenue pour assurer la transmission de tels registres au nouveau eure, et si les heri- tiers s'en dessaisissaient, c'etait uniquement par deference aux sollicitations des superieurs ecclesiastiques; cela prouve que ces registres n'appartenaient a aucun corps moral, ni religieux, ni civil et qu'au point de vue de la loi' ils n'etaient la pro- priete que de celui qui !es avait entre les mains. La propriete doit donc en etre adjugee aux eures recourants , en vertu de l'art. 2279 du Code civil de Geneve, statuant qu'en fait de meubles la possession vaut titre. L'art. 145 de la loi du 5 Mai 1876 ne peut creer en faveur de l'Etat un droit reel, puisqu'il ne saurait Iui confärer pour le passe , relativement aux re- gistres en litige, une propriete qui lui faisait defaut. Par office du 3 Juillet 1877, le Conseil d'Etat de Geneve transinet au Tribunal federal a titre de reponse au recours un rapport, date du 30 Juin precedent, du Departement de Jus- tice et Police au dit Conseil. Cette piece, qui se refere d'ail- leurs a un autre rapport presente au Conseil d'Etat par. Je Departement de l'Interieur en date du 19 Fevrier 1877, m- voque, en resume, les arguments ci apres :
106 A; Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Les registres objets du recours ne peuvent etre consideres
comme une propriete privee : cela resulte de leur contenu et
de leur date. Conformement aux prescriptions
de l'art. 145
susvise, ces registres, qui presentent un haut
interet histori-
que, seront remis
aux paroisses, soit au Conseil superieur de
l'Eglise catholique.
Les registres d' etat civil proprement dits
resteront en mains du
Bu-reau cantonal · d' etat civil. Les seuls
· registres rentrant dans cette categorie sont les registres de
mariage
de 1824 a 1861, et peut-etre les registres de nais-
sance
anterieurs a 1792 et ceux, posterieurs a cette date, qui
auraient
ete· enleves des mairies et remis aux eures. En ce
qui concerne les registres ecclesiastiques , leur revendication
ne peut
se faire que par les representants de l'Eglise, telle que
!'Etat la
reconnait constitutionnellement. Or les recourants ne
sont nullement les representants de cette Eglise: ils ne sont
que des ecclesiastiques demissionnaires qui
-Ooivent rendre
compte
a leurs successeurs, aux representants de l'Eglise ca-
tholique nationale.
Les recours diriges contre l'art. 145 ne
sont pas fondes: en droit, cet article ne presente rien de con-
traire aux dispositions de la
legislation;;federale: en fait, 1'.ap-_
plication de cet article n'a donne lieu a aucun conflit entre
l'Etat et l'Eglise.
II n' existe que des conflits individuels entre
l'Etat et d'anciens fonctionnaires.
Le Conseil d'Etat ·conclut
au rejet du recours.
Dans leurs replique du 20 Juillet, et duplique du 5 novem-
bre 1877,
les parties reprennent, avec de nouveaux develop-
pements, leurs conclusions respectives.
Une delegation du Tribunal fäderal, composee du Juge de-
Iegue
et d'un autre membre de ce corps a procede, le. 23 Jan-
vier 1878, a Geneve, a une inspection des registres tenus an-
terieurement par les recourants.
Staluant sur ces f aits et consideranl en droit :
1° Le present recours est dirige contre l'arrete pris par le
Conseil d'Etat
de Geneve le 8 Mai 1877, et contre l'art. 145
de la
loi genevoise sur l'etat civil du 5 Avril 1.876, portant
que le Conseil d'Etat est
charg·e de faire retirer les registres
tenus precedemment par des ecclesiastiques, que les registres
. .
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 22. . 107
cortcernant l' etat civil seront remis au Bureau cantonal d' etat
civil et ceux concernant l 'une des confessions religieuses, aux
autoites constitutionnelles qui representent cette confession.
Les recourant.s estiment que cette disposition viole leur
droit exclusif
de propriete sur les dits registres, droit garanti
par l'art. 6 de la Constitution
de la Republi.que et Canton. de
Geneve,
ainsi que le principe de la separat10n des pouvoirs,
proclam a l'arl. 94 de la meme Constitution.
2° Le Conseil federal, seul competent pour statuer sur des
reclamations relatives
a la remise des registres utiles pour
l'etat civil, a, pardecision des 3Avril et
14Mai1877, declare
n'avoir, en presence de l'art. 64 de la loi fäderale sur l'etat
civil aucun motif d'invalider la decision prise par le Gouver-
nemnt de Geneve relativement a ces registres, et statue qu'ils
devraient
etre livres au depöt cantonal des registres d'etat
civil,
ce a quoi les recourants ont declare d'ailleurs ne point
se refuser.
30 En ce qui concerne les registres de nature religieuse,
les griefs
· formules par le recours sont sans fondement. En
effet :
. a) 11 ne pourrait etre question· d'une v.iolation. du e, lesquels l' ont deboute. L'inspection
faite par Ia
delegation du Tribunal fäderal a prouve qroit de
propriete des recourants que: si ces. dermers , t demontre
l'existence d'un droit semblable.
Or tel n'est pomt le cas. Le
sieur
Deletraz seul a fait dans ce but une tentative devant les
Tribunaux
de Genem prtenden;
a la propriete privee de.s dits reg1stres , avaiee ces
registres, dont quelques-uns remontent
~ pres de dex s1ecles,
apparaissent comme des registres officiels et pbhcs , tens
successivement et sans interruption par les eures des parois-
ses respectives : il ne saurait donc etre question d'une vi~
lation d'un droit de propriete privee et personnelle au pre-
judice
des recourants. Il demeure d'ailleurs loisible a ces der-
niers s'ils s' estimenl en possession
de droits semblables , de
les
r:vendiquer par la voie d'une action civile devant les tri-
bunaux
competents.
b) Broquet et consorts ne sont pas davantage recevables a
108 A. Staatsrechtl. Entscheidg. lV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
arguer d'une violation du principe de la separation des pou-
voirs. Par son arrete du 8 Mai, le Conseil d'Etat de Geneve.
s'est borne a executer une Ioi, promulguee par le Grand Con-
seil, et prescrivant le depöt des registres, objet du litige, en
mains des autorites constilutionnelles qui representent la con-
fession catholique.
Une semblable disposition ne prejuge point
la question de
propriete privee des · dits registres, laquell.e
pourra toujours, comme
il a ete dit plus haut, etre revend1-
quee par les recourants, s'ils s'y estiment fondes, devant ls
Tribunaux ordinaires. Le Tribunal fäderal n'a point a exam1-
ner cette question de propriete, puisqu'il se trouve, dans l'es-
pece, nanti d'un recours portant exclusivement sur des griefs
de droit public.
4° Les recourants reclamant les susdits registres unique-
ment comme leur
propriete personnelle, le Tribunal föderal
ne se trouve point ici en presence d'une des contestations de
droit
prive auxquelles donne Iieu la creation de communau-
tes religieuses nouvelles, ou une scission de communautes
religieuses existantes (Const.
fäd., ar. 50), -contestations
rentrant dans sa competence, aux termes de l'art. 59 chiffre 6
de la loi sur l' organisation judiciaire fäderale.
Le Tribunal föderal n'a donc point a se preoccuper du litige
actuel
a ce point de vue:
Par ces motifs,
Le Tribunal föderal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
23. Sentenza del 20 dicembre 1877 nella causa Vanini.
Vista l'istanza 16 ultimo scorso novembre colla quale,
facendo capo all'art. 59 lett.
a e b della Iegge 27 giugno 1874
sulla organizzazione giudiziaria federale,
Giuseppe Vanini,
da Mendrisio (cantone del Ticino) detenuto e posto in accusa
avanti
il Tribunale delle assise come prevenuto colpevole di
orriicidio volontario commesso sulla persona
di Pietro Den-
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 23. · 109
tella e di lesione 'personale volontaria recata a danno di Lo-
renzo Dentella, in
Bergamo,_ il giorno 23 giugno 1862,
.domanda a. questo Tribunale federale, ehe si compiaccia di
-ordinare : . ·
10 « Il decreto 9 ottobre prossimo passato della camera di
» accusa del cantone Ticino e annullato siccome lesivo ai
~i diritti costituzionali dei cittadini.
2° « L'azione penale contro Giuseppe Vanini per il feri-
11 mento avvenuto in Bergamo il 23 giugno 1862 essendo
l prescritta, ogni procedura penale contro i~ med
si_mo. per il » detto ferimento deve essere soppressa ed Il Vamm d1messo 11 dal carcere. )) Letta la risposta presentata dalla ridetta camera di accusa, in data 4 corrente mese, tendente in prima linea a fär dichia- rare il Tribunale federale incompetente a conoscere e giudi- .care del ricorso in questione, e riferentesi quindi, in sede subordinala, ai considerandi ehe servirono di moti.vazione al · mentovato decreto del 9 ottobre p. p. Esaminato il decreto stesso dal quale emerge ehe la camera -di accusa interpreta ed applica le disposizioni del codice pe- nale Ticinese nel senso ehe : « trattandosi di un reato com:. » messo in estero stato preva]ga s.econdo esse il principiO ·» della territorialita, cioe della competenza dell'autorita dello )) stato ove fu perpetrato il crimine, salvo i casic1- » nese essendo nella fattispecie sussidiaria, essa debba rite- » nersi quale una continuazione dell'azione-penaI: gia iniziata 11 in Italia come dalla relativa sentenza contumaciale 19 mag- , )) gio 1863 della corte di assise del circolo di Bergamo, eo~ » cui il suddetto Vanini venne condannato alla pena dei l lavori forzi ecezie » specificati all'art. 3°; ehe la competenza del gmd1ce Tti a vita, etc. ; ehe debbasi quindi riconoscere ·» siccome operativa nel cantone la precrizio_netaili:a dalla » !egge italiana, e in qualunque modo mapphca?1le il d1sposto " all'ultimo lemma dell'art. 6 del ridetto cod1ce penale del )) cantone Ticino. » Udita Ia relazione del giudice presidente delegato all'istru- .zione della vertenza ;
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