Art. 68 OJ; jurisdiction of the Federal Court in disputes concerning cantonal public law. Where the decisive legal question of a dispute, notably the duration or termination of the functions of an employee of a cantonal state bank, depends on provisions of cantonal law or regulations having the character of public-law norms, the Federal Court lacks jurisdiction to review the merits. It is immaterial that the claimant characterizes the relationship as a private contract if the cantonal courts have applied public law and the claimant himself has relied on the statute and regulations governing the office. The case is then non-entered into.
674 Oberste Zivilgeriehtsinstauz. -11. i rozessreehlliche EntscheidunieIl. 115. Arrit de 1 In Section civile du 31 octobre 1913 dans La caUS8 Brunishols, dem. et rec., contre l3anque de rZtat de !'ribourg, der, et int. Art. 68 OJBI: Lorsque la question fondamentale d'un litige ...;.. par. ex. celle de la durt e des fouctions d'un employä d'une banque d'Etat -releve d'une loi ou d'un reglement dont les prescriptions präsentent le caractere da disposition.s du droit public eantonal, le Tribunal fMeral est incompetent pour eon- naltre da la causa. A. -Le 1 er aout 1898, la Banque da l'Etat de Fri- bourg a reCju Leon BrunishoJz comme apprenti. Promu au rang d'employe deox ans plus tard, Brunisholz travailla en dernier lieu an service des comptes courants debiteurs. En 1.911, son iraitement de '1 er employe s'elevait a 2850 fr., auxqoels s'ajoutaient 600 fr. comme part aox benetices de la banqne et 100 fr. poor le rencherissement de la vie. Le 3 jnin 1907, 1e Directeur de la banqoe ecrivit a Bronis- holz qoe le Conseil d'administration venait de le confirmer, eomme employe, pour la periode de 4 ans prevue a l'art. 12 du reglement du 9 mai 1904. n lui rappelait en outre que les art. 12 a 17 de ce reglement loietaient applicables. L'art. 14 stipule que la Direction de la banque peut, en tout temps, operer dans les .services. les permutations qu'elle ju- ger.ait utiles. Le 26 juillet 1911, la direction communiqua au personnel de la banque un ordre du jour portant, entre antres, que Brunisholz devait passer a partil' du 31 juillet au bureau de la correspondance. Sur s.a demande Brunisholz fut tOdtefois maintenu provisoirement a son pos.te. Ensuite il alJa tenir la eomptabiJite dans la fabrique des condensateurs eleetriques. Le 2 octobre iI prit son conge regJementaire et le 19 octobre il se presenta de nonveau a Ja Banque de l'Etat, mais se re- fusa i occuper le poste da correspondant qui lui avait ete attribue. Brunisholz oousiderait que ce pos.te constituait JOur Jui une decbeance. La fendemain, 20 octobre, il ne retourna. pas i la Banqne. Berufungsverfahren. NO 115.
Le Directeur lui ecrivit Je m6me jour qu'il considerait son attitude comme prouvant son intention de ne plus travailler dans la banque. Et iI ajoutait: nous en avons pris acte et vous avons remplace dans votre emploi. Le solde de votre traitement est a votre disposition. .. Le 2 novembre Brunisholz oot une entrevue avec le Direc- teur qui lui conseilIa d'ecrire une lettre explicative an co:nite de la banqne. Brunisholz s'executa le 5 novembre, malS sa lettre fut jugee inconvenante et refnsee par le Directenr. Le 15 novembre Brunisholz obtint un certificat et le 21 novembre il envoya un memoire au Conseil d'administration sans parIer de reengagement. Le 28 decembre il ecrivit une nouvelle lettre au conseil mais reclama.it cette fois, pour c la rupture intempestive de' sa nomination , le paienent de. son trante ment jusqu'au 25 mai 1915. La banque Ul repondlt l 23 an vier 1912 qu'elle ratitiait la mesure pnae par la dtrection! que, du reste, son reengagemnnt n'avait,.p e confirme l'expiration de la derniere penode et qu 11 n aV lt ete occupe depuis lors qu'a bien plaire. . B. -A la suite de ces faits, Brunisholz a ouvert action contra la Banqne de l'Etat de Fribourg devant le Tt!bunal de la Sarine en concluant ä. ce que la defenderesse SOit con- damnee a lui payer Ia. somme de 12412 fr., soit son traite- ment jusqu'au 31 mai 1915, en raison de la rupture intem- pestive du contrat de louage de services conelu entre les parties. . La defenderesse a conclu a liberation des fing de 111, de- mande. Le Tribunal de la Sarine a deboute le demandeul' de ses conclusions par jugnment du 13 femer 1913. , , Brunisholz stest pourvu contre ce prononce a la Cour d .ap- pel du canton de Fribourg, la quelle. par arrnt des 28 maI et 2 juin 1913, a ecarte son recours et a confirme le jugement attaque. C. -Contre )'arr6t de la Cour d'appel le demandeur a interjete en temps utila aupres du Tribunal federal un recours en reforme en reprenant ses conclusions formuIees devant les instances eantonales.
676 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -n. ProzeSl1'eChtliche Entscheidunren. Statuant sur ces faits et consUteranl en d,'oit ; La Cour d'appel de Fribourg ayant juga la presente cause en faisant uniquement application du droit public cantonal, fe Tribunal oe pourrait entrer en matiere sur le fond du Ii- tige que si l'instance fribourgoise aurait du, au contraire, se baser sur Je droit federal, exclusivement on cumulativement a.vec Ie droit cantonal. La. solution de cette question depand de celle de savoir si l'engagement du recourant a Ia Banque de l'Etat de Fribourg releve du droit prive ou du droit public; en d'autres termes, si Brunisholz etait un employe commercial soumis aux regles du code des obligations sur le contrat de travail ou bien s'il ne rev6tait pas plutöt la qua- tiM d'un fonctionnaire pubJic soumis aux dispositions du droit public cantonaI. La Cour d'appel de Fribourg a resolu la question dans ce dernier sens. Elle a estime que la situation du personnel de Ia Banque de I'Etat de Fribourg etait celle de fonctionnaires parce qu'elle etait regIee par les lois et arrtntes de droit public, de teIle talion que la nomination aux dites fonctions (d'employe de la banque) apparait comme uu acte emanant de l'autorite executive agissant comme organe de la souve- rainete de I'Etat (voir arr6t du Tribunal federal du 4 no- vembre 1881 dans la cause Lambelet c. Vaud, RO 13 p.534 CODS. 1). La Banque de l'Etat de' Fribourg, instituee par la loi du 29 decembre 1892, est Ja continuation de Ja Caisse d'amortissement de la dette publique, fondee en 1867. Or, comme les membres du personnel da la Cai5se d'amortisse- ment avaient Ia quaJite de 'fonctionnaires et d'employes publies, en raison du caractere de retablissement et de son organisation, " il est admissible de reconnaitrf:l Ia m6me qua- lite non seulement aux directeurs et organes de la Banque " de I'Etat qui sont nommes directement par Ie pouvoir le- .. gislatif, mais aussi aux employes nommes par Ie Conseil d'administration puisque cet etablissement est organise -, comme une pure banque d' Etat, qu'il est charge de divers .. services publies, comme continuateur de la Caisse d'amol'- .. tissement de la dette publique et qu'il pourrait etre charge Bernfunrsverfahren NO U5. .. de services nouveaux et plus etendus (jusqu'a 1'6tre de .. ceux qui concernent actuellement les receveurs de l'Etat) '. La Cour d'appel fait an outre remarquer que le personnel de la Banque de FEtat est nomme par Ie conseil administratif pour une periode fixee pour tous Iegalement a quatre ans (art. 12 du reglement du 9 mai 1904) et que, sous ce rap- port, la situation de ces employes ast identique a celle des chefs de service et employes du service executif. 11 resulte de cet expose que Jes employes de la Banque de l'Etat de Fribourg peuvent, a mllints egards, ehe assi- miIes ades fonctionnaires publies. La question de la duree de leurs fonetions notammtlnt -question qui est a Ia base du present litige -est regIee d'une maniere uniforme ponl' tous par un reglement, reposant sur Ia loi du 29 septembre
et sanctionne par le Conseil d'Etat; les dispositions de cette loi et de ce reglement n'apparaissent donc point comme des clauses d'un contrat de droit prive concIu entre la banque et ses employes, mais presentent bien plutöt le carac- tere de prescriptions de droit public edictees par la banque comme organe de la souverainete de l'Etat. Loin de contester que le reglement du 9 mai 1904 lui fut applicable,le recourant l'a au contnaire .enpressemen nv que, de mnme qu'il a fait etat des dispOSItIons de la 101 IDSnl tuant Ia Banque fribourgeoise. Il a soutenu des Je debut (vOir citation-demande du 12 mars 1912) qu'en vertu de I'art. 12 du reglement ses fonctions ont eta tacitement confirmees po ur une periode de quatre ans, contrairement au delai d'un an prevu a I'art. 342 CO " et n a alIegue qu'il a eM c des- titue , en violation c de Part. 25 de la loi SOl' la Bauque combine avec l'art. 15 du reglement . Des lors, et etant donne surtout que le recourant lui-mnme s'est place sur le terrain du reglement de la Banque de I'Etat on ne saurait reprocher a l'instance c ntonale d'avoir applinue exclusivement le droit public fribourgeois pour juger la question fondamentale de savoir si la nomination du re- courant a ete renouveIee tacitemeut pour quatre ans a l'ex- piration de Ja periode du 31 mai 1907 an 31 mai 1911.
678 Oberste Zivilgerichtsiostanz. -11. ProzfSsrechtliche Entscheidungen. Dans ces coDditions, le Tribunal f6deral n'est pas eompe- tent poue connaitre da 1a cause. Pa.r ces motifs, le Tribunal federal prononce: 11 n'est pas 'entre en ma.tilnre sur Ie recours. -1- ZIVILRECHTS PFLEGE AD IINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE I, I Entscheidungen des Bundesgeriohts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Arrets rendus par le Tribunal federal oomme instance supreme en matiere oivile. I. Materiellrechtliche Entscheidungen. -Arrets Bur le fond du droit.