Art. 19 CCS; Art. 314 Abs. 1 und 2 CCS; Art. 315 CCS: Beweiswert des gerichtlichen Geständnisses eines Minderjährigen und Begriff der Unzucht der Mutter in der Vaterschaftsklage. Die Frage, ob und inwiefern ein Minderjähriger befragt werden und seine Erklärungen beweiskräftig sein können, ist prozessualer Natur und bleibt dem kantonalen Recht vorbehalten. Unzucht der Mutter im Sinne von Art. 315 CCS liegt nur vor, wenn ihr Verhalten eine abstrakte Wahrscheinlichkeit von Geschlechtsverkehr mit andern Männern als dem Beklagten begründet; blosse sittliche Vorwerfbarkeit genügt nicht. Für die Abweisung der Klage reicht es nicht, dass der Mutter ein moralisches Fehlverhalten nachgewiesen wird, sofern daraus nicht auf eine solche abstrakte Wahrscheinlichkeit geschlossen werden kann. Beziehungen der Mutter zum Beklagten bleiben daher beweiskräftig, wenn die entgegenstehenden Indizien diese Schwelle nicht erreichen.
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -'1. Iateriellrechtliche Entscheidungen tung beß eUagten, bie raeugung Oeß Jtinbeß Ilne au einer .Bett j'tattgefunben, ba er no nintmit ber ArIägenn geinlntU er fnrte, unerwiefen fet -unb wenn in ienem Urteile ferner er fIlirt wirb, ber efragte be eß "burnlluß nint einmal wanr" fdJeinIidJ gemant, baU bie jtlligerin weitern ef (entß ernr flogli 1 fo tft baß unbeßgerint an bie ierin liegenben tlltflinnnen tjeft" fteUungcn ge6unben. marw aber ergibt fi onne roeitereß bie Il weifung ber inrebe IlUß rt. 314 bf. 2 unb bamit au ber uorliegenben erufung. memna at baß unbeßgerint erhnnt: mie erufung luirb abgewiefen unh baß angefontene Urteil bc% ftlitigt. 88. Amt da 1a IIe Section civüe du 1 er octobre 1913 dans la GatbSe Anastasie et Marie Igger, dem. et rec., coutr". Grossrieder, der. et int. Action an paterniw. 1. Le ces n'est pas applicable ä la question de savoir quelle est la valeur d'un aveu judieiaire emanant d'un mineur. 2. Il n'y a inconduite au sens de rart. 315 ces que . lorsque celle-ci est teIle qu"il en resulte la probabilite abstraite de rapports sexuels avec d'autras ommewque le defendeur. Le 4 mars 1912 est nee ä. Alterswil Marie Egger, filIe illegitime de Anastasie Egger. Celle-ci a designe eomme pere de l'enfant Aloys Grossrieder, ne le 20 mars 1895, ehez les beaux-parents duquel elle avait ete en service du
er avril 1911 jusqu'ä. la fin da juillet.Fondee sur I'art. 317 ces elle lui a ouvert action en paiement de 250 fr.; comme tuteur de l' enfant, le pe re de la demanderesse a conclu au paiement d'une pension de 200 fr. par an jusqu'a l'äge de 18 ans. Apres avoir conteste tout d'abord avoir eu des relations sexuelles avec Anastasie Egger, Grossrieder a avoue, lors de sa comparution personnelle du 12 novembre 1912, qu'i1 en avait eu une fois alors qu'elle etait en service chez ses 2. Familienrecht. N0 88.
parents. n a d'ailleurs concIu a liMration, an invoquant l'in- conduite de la demanderesse al'epoque de la eoneeption. Le Tribunal de premiere instance a eondamue Grossrieder au paiement d'une somme da 150 fr. a Auastasie Egger et a. contribuer aux frais d'entretien et d'edueation de l'enfant pu le paiement d'uue pension de a fr. pendant les quatre pre- mUnres annees et de 150 fr. pendant les quatorze annees sui.,. vantes. Ensuite d'appel du defendeur, la Cour d'appel a, par arrnt du 22 avril 1913, ecarte en entier les eonelusions de la de- mande, en vertu de l'art. 315 CCS. Anastasie Egger et le tuteur de sa fille ont forme en temps utile aupres du Tribunal federal un reeours en reforme eon- tre cet arrnt en reprenant en entier les conclusions de leur demande. Les representants des parties ont renonce ä. plaider. Staluant sur ces aUs et considerant en droit:
me et Ie la me jour avant Ia naissance da l'enfant, Ie da- fendeur a cohabite avec Anastasie Egger. La preuve de ee mit lui a ete fournie par l'aveu de Grossrieder. C'est avec raison que la Cour d'appel a estime que l'art. 19 CCS ne s'opposait pas a ce qu'elle ünt compte de eet aveu bien qu'il emanat d'un mineur: Ia question de savoir si le juge peut
49'J uberste Zivilgerichtsillstanz, -I. Mater." .. foohtliche Entscheidungen. interroger un mineur et si ses d6clarations peuvent faire preuve contre lui est une pure question de procedure canto- nale que l'art. 19 laisse intacte. L'instance cantonale ayant juge d'autre part qu'elle pouvait, d'apres le droit fribourgeois, prendre en consideration l'aveu du mineur Grossrieder le Tribunal federal ne saurait revoir sa decision sur ce point. Il doit done tenir pour constant que, pendant la periode eriti- que, le defendeur a eu des relations avec Ia recoul'ante. Malgre la presomption de paternite ainsi etablie la Cour d'appel a ecarte la demande par le motif que Ia mnre vivait dans l'inconduite a l'epoque de Ja conception (art, 315 CCS). A l'appui de cette maniere de voir elle a expose que Ana t,asie Egger recherchait volontiers la frequentation des hom- mes et que sa conduite a eM reprehensible Co a l'egard d'un tout jeune homme dont elle n'aurait du ni toIerer ni provo- quer les relations charnelles avec elle , Cette decision se fonde - sur une interpretation erronee de I'art. 315. Ainsi que le Tribunal federal a deja eu l'occasion e l poser en pri?cipe (aff. K. c. B. : Praxis 1I n° 104 ) I actIOn en patermte ne peut tre ecartee ä. raison de l'inconduitede Ia mere que Iorsque cette inconduite est de teIle nature qu'elle pourrait rendre incertaine Ia paternite du defendeur. Il n'est, il est vrai, pas necessaire que cette incer- titude existe dans le cas concret, il surftt que l'inconduite Boit teIle qu'il en resulte Ia probabilite abstraite de rapports sexuels avec d'autres hommes que le defendeur; p. ex. I'ac- ion en patemite intentee par une prostituee devra tre ecar- e, sans qu'illui soit permis d tenter de prouver que c'est bien Ie defendeur qui est le pere da l'enfant. Mais an I'espece les faits relevespar l'instance cantonale ne sont pas suffi- s!1nts pour qu'on puisse regarder comme probable' que Gross- rieder n'a pas ete seul II avoir des rapports avec la deman- ,deresse Tou.t d'abord en ce qui concerne Ia difference d'age ntreAnastasie Egger et Grossrieder, ondoit convenir qu'en se .prntant a des relations sexuelles avec un jeune homme e de moins de 17 ans la demanderesse a fait preuve d'une RO 39 Up. tlJ, c. :1. :!. Familienreeht. N0 88, legerete coupable et que sa conduite est au moins aussi re- rehensible que celle du defendeur. Mais d'apres le CCS - a la difference de certaines legislations cantonaIes -Ia faute qu'elle a ainsi commise ne constitue pas en eIle-m6IDe une cause de decheance de ses droits. On ne pourrait en tenir compte qu'll titre d'indice d'nne depravation morale laissant supposer que la demanderesse a dti avoir II la mnme epoque des relations avec d'autres hommes. Mais le seul fait qu'elle n'a pas resiste ä. un jeune homme moins age qu'elle da 5 on 6 ans n'autorise certainement pas cette induction. 11 ponrrait a la rigueur en etre autrement s'il etait prouve que c'est elle qui a recherche, provoque et, ainsi que Je pretend Grossrieder . ' presque lmpose les relations qu'il a eues avec elle. Toute. fois, en lehors de la circonstance, en elle-m6me insuffisante, de la dift'erence d'age, l'instance cantonale n'a constate au- cun fait qui permette de le supposer. Et au contraire les temoins entendus ont declare qua c'etait Grossrieder qui fai- sait Ia cour ä. la dem anderes se et qui la poursuivait de ses assiduites. Dans ces conditions on ne peut attribuer a la dif- ference d'age constatee la. valeur d'une preuve de l'inconduite de la mere, au sellS de l'art. 315. Et cette preuve ne resulte pas davantage des autres faits releves dans l'arrnt attaque. Le fait qu'elle a assiste a une ou denx reprises ä. des veil- lees ne doit evidemment pas tre pris en consideration puis- qu'eUe y a assiste an compagnie du defendeur. Et quant aux relations qu'elle aurait eues avec le nomm Crotti, s'il est vrai qu'un des temoins a declare en avoir entendn parler, il a ajoute que c'etait Ia un bruit dont il ne se rappelait mnme pas Ia provenance; les seuls faits positifs qui aient ete rap- portes -c'est-a-dire que Crotti a accompagne Anastasie Egger ä. Ia benichon et qu'll deux reprises il lui a fait visite ne sont certainement pas suffisants pour qu'on puisse par- Ier d'inconduite, alors qu'en outre Ia demanderesse a expli- que, sans tre contredite, que ces deux visites avaient eu lieu en presence de la familIe de Grossrieder. L'instance cantonale a donc commis une erreur de droit en regardant la presomption de paternite du defendeur comme
494 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidnngen, renversee par des faits qni justifient peut-6tre un blllme a. l'adresse de la demanderesse, mais qui ne sont pas tels qu'on puisse tenir pour probable qu'a l'epoque de Ia conception elle a eu des relations avee d'autres hommes que Grossrieder. La uemande doit doue tre deelaree fondee en prineipe. En ce qui coneerne Ia fixation du montant de l'indemnite et de la pension qui doivent tre mises a la charge du defendeur, il n'est pas necessaire' de renvoyer la cause a la Cour canto- nale qui ne s'est pas eneore prononcee sur ce point. Les sommes allouees par la premiere instance sont en effet si modiques qu'eUes ne sauraient eneore6tre abaissees et, d'au- tre part, elles ne sont pas susceptibles d'augmentation eomme le demandent les recourantes, car ceIles-ci n'ont pas appeIe de ce jugement qui represente par consequent le maximum de ce qui peut leur tre -8ceorda . Par ces motifs, le Tlibunal faderal prononce: La reeours est admis et I'arrnt attaque est reforme en ce sens que: a) Grossrieder est condamne a payer a Auastasie Egger une indemnite de 150 fr. ; b) 11 est condamne a eontribuer a l'entretien de l'enfant Marle Egger par le paiement d'une pension, payable par semestre et d'avance, de a fr. par an pendant les quatre premieres annees et 150 fr. pnr an pendant les quatorze an- naes snivantes. 2. 'amilienrecbt. r;o 89,
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