BGE 39 II 479
BGE 39 II 479Bge11 juin 1913Ouvrir la source →
478 B. Einzige Zivilgerichtsiustanz. -Materiellrechtliehe Entscheidungen.
pretentions et du fait que c' est le mauvais etat de la compta-
bilite
qui a evidemment augmente les frais d'expertise.
Par
ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Louis-Paui Jacot-Streift est eondamne a. payer pour solde
au%. demandeurs la somme de 8000 fr. (buit mille francs)
avec
interts A 5 % des le 6 janvier 1912.
Les conclusions des parties sont
ecartees pour le surplus.
I ••
ZIVILRECHTS PFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
I' .
Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster
Zivilgeriehtsinstanz.
mets rendus par le Tribunal f6d6ral eomme
instanee
supreme en matiire eivile.
I. Materiellrechtliche Entscheidugen. -AlTeis
SID' le fond du droit.
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. gueur, I'EgIise reformee de France ntavait pas la personna- lite juridique et ne pouvait donc posse der ; c'est pour reme- dier a cette situation que le Synode, organe directeur de l'Eglise, avait decide la constitution d'une societe suisse ehar- gee de recevoir et de gerer le f.()uds de reserve synodal - cree en 1881 et administre personnellement par le banquier Alfred Andre -ainsi que les liberalites qui pourraient tre faites a l'Eglise. TI avait ete decide que feraient partie de la Societe comme membres fondateurs les membres de la Com- mission des finances, les membres du bureau de la Commis- sion permanente et de Ia Commission de defense et les Pre- sidents des Commissions d'interet general auxquels serait adjoint nn membre genevois. D'apres le reglement adopte par le Synode de Sedan et qui a servi de base a la fondation de la Societe, celle-ci est p)acee sous le contröle de Ia Com- mission des finanees i Ie Comite directeur doit rendre compte chaque annee a celle-ci et tous les 3 ans au Synode general. Le fonds synodal se montant a environ 400 000 fr. a ete remis a la Societ6 qui depuis sa fondation jusqu'ä, la loi de separation a re<;u des sommes s'eievant a un million environ. A )a suite de la separation de l'Eglise et de l'Etat, I'Eglise reformee synodale, c'est-ä,-dire la reunion des Eglises ayant adhere a la declaration de foi de 1872, s'est constituee, con- formement a la loi du 9 decembre '1905, en «. Union natio- nale des Eglises reformees de France . L'Eglise ayant ainsi acquis Ia personnalite civile et pouvant posseder, elle a de- mande Ia remise des fonds administres par la Societe de Pre- voyance. Entre temps celle-ci avait quelque peu modifie ses statuts et avait pris Ia denomination de c Societe de Pre- voyance de l'Eglise reformee evangelique", Ie but sodal indique aux statuts etant de «venir en aide, fO aux EgIises reformees evan?eliques basees sur Ia declaration de foi du . Synode officiel de 1872 et l'adMsion personnelle et formelle de leurs pasteurs a la dite dec1aration de foi, et representee actueHement par I'Union nationale des Eglises reformees evangeliques, '!o aux diverses ceuvres attacbees aces Eglises. Ils'est manifeste aussitöt dans)e sein de Ia Societe de Pre-
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Oberste Zivilgerichtsinst1inz. -l. Materiellrechtliche Entscheidungen.
B. -H. Fauche a refuse de remettre les archives de la
Societe an Comite elu le 30 mars et a fait defense a Lom-
bard, Odier & 0" de remettre an dit Comite les fonds appar-
tenant a la Societe; il a ensnite ouvert action a la Societe de
Prevoyance
en concluant a la nullite des decisions des 30 mars
et 22 avril 1912. n fait valoir les moyens suivants:
1
° Les decisions attaquees sont nulles aux termes de I'art. 68
ces, les membres de l'Union nationale ayant pris part-au
vote sur des questions dans lesquelles l'U nion nationale etait
partie en cause;
2° Les decisions attaquees sont contraires aux volontes
des donateurs ;
3° Elles auraient pour consequence de mettre l'Union na-
tionale en contravention avec Ia loi franaise sur la separa-
tion; ,
4° En reunissant dans sesIJlains 7 pouvoirs le pasteur
Lacheret a commis un abus de droit
reprime par l'art. 2 CCS.
La Societe defenderesse a coneIn a liberation et. recon-
ventionnellement,
a ce qn'il soit prononce que le demandeur
est tenu de lui remettre les archives de la Societe et que la
defense de payer signifiee par Ini a Lombard, Odier &, Oe
est nulle.
Par jugement du 21 janvier 1913 le Tribunal de Ire ins-
tance de
Geneve a deboute le demandeur de toutes ses con-
elusions et a admis les conciusions reconventionnelles de
la
Societe defenderesse. Ce jugement a ete confirme an
son entier par Ia Cour de justice civile suivant arrt du
11 juin 1913.
Le demandeur a recouru en temps utile au Tribunal fed6-
ral
contre cet arrt. A l'appui de son reeours il n'a repris
que les moyens
1et 2 resumes ci-dessus.
Statuant sur ces (aits et considtrant en droit:
Le recourant a abandonne 2 des moyens qu'il avait invo-
quss
devant les instances cantonales et qui etaient fondes sur
la pretendue violation de lois etrangeres et de rart. 2 CCS.
Quant a la violation alleguee des art. 245 et suiv. CO reme
il ne saurait en etre question, car il s'agit de donations qui
I. Personenrecht. NO 86.
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sont toutes anterieures au 1 er janvier 1912 et dont les effets
sont
par consequent regis par le droit cantonal sous l' empire
duquel elles ont
ete faites; d'aillers, a supp{)ser me
appIicable rart. 249 CO, PinexecutlOn de la volote des
donateurs pourrait avoir pour consequence la
revocatIon des
donations, mais non pas l'annulation de la decision
attquee. Il
reste donc uniquement a rechercher si cette annulation peut
tre prononcee en vertu de l'art. 68 CCS.
A ce point de vue on doit observer tout d'abord que la
validite de I'election du nouveau comite ne peut serieuse-
lUent
me
les societaires dont l'election est en jeu (v. a ce sujet, en
droit allemand dont les dispositions sont analogues
a rart. 68
CCS la jurisprudence et la doctrine unanimes, notamment
RG
'60 p. 172, v. THUR, Allgem. Teil des BGB, p. 510,
BRAND, HGB note 6 sur § 252, STAUB, note 16 sur § 252
HGB). La seule decision qui pourrait ett:e tre contestee. n ne s'agit pas la d'une <' affaire»
( c Rechtsgeschäft.) au sens de l' art. 68 CCS, mas. bien d'un
acte d'administration interne auquel peuvent partlClper
mttaque est donc
celle qui a
ete prise par l'assemb16e ordmalfe du 30 ma~ et
qui a ete confirmee le 22 avril. Or le demandeur est dechu
du droit d'attaquer cette decision ear
il y a adMre (art. 75
CCS). L'instance cantonale a en effet constate que la resolu-
tion adopt6e le 30 mars a ete votee a I'unanimite,.soit entr.e
autres par le demandeur.
C'est la une constatatIon de falt
qui lie le Tribunal
federal; on ne saurait pretendre qu'elle
soit contraire aux
pieces du dossier: s'il est vrai que le pro-
ces-verbal de
la saanee du 30 mars ne fait pas expressement
mention de l'unanimite du vote, d'autre
part en tirant cette
inference soit de I'ensemble du texte de ce proces-verbal
et
en particulier des paroies prononcees par H. Fauche qui y
sont
rapporrees, soit du fait qu'a la seance prec?dente
le demandeur s'etait d6elare d'accord avec la remise de
135
000 fr. et que seules les modalites sans grande impor-
tance de cette remise de fonds ont ete discutees le 30 mars,
l'instance eantonale n'est certainement
pas sortie de son röle
d'autorite chargee
d'apprecier souverainement les preuves.
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