Art. 75 CC; standing to challenge an association resolution is excluded for a member who adhered to the resolution. Art. 68 CC applies only where a true conflict exists between the interests of the association and those of the voting member or the person/entity he represents; it does not govern internal administrative acts of an association whose interests are identical with those of the larger body it serves. Factual findings on unanimity or adherence are binding absent a clear contradiction with the record (consid. 1).
478 B. Einzige Zivilgerichtsiustanz. -Materiellrechtliehe Entscheidungen. pretentions et du fait que c' est le mauvais etat de la compta- bilite qui a evidemment augmente les frais d'expertise. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Louis-Paui Jacot-Streift est eondamne a. payer pour solde au%. demandeurs la somme de 8000 fr. (buit mille francs) avec internts A 5 % des le 6 janvier 1912. Les conclusions des parties sont ecartees pour le surplus. I ZIVILRECHTS PFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE I' . Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster Zivilgeriehtsinstanz. mets rendus par le Tribunal f6d6ral eomme instanee supreme en matiinre eivile. I. Materiellrechtliche Entscheidugen. -AlTeis SID' le fond du droit.
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. gueur, I'EgIise reformee de France ntavait pas la personna- lite juridique et ne pouvait donc posse der ; c'est pour reme- dier a cette situation que le Synode, organe directeur de l'Eglise, avait decide la constitution d'une societe suisse ehar- gee de recevoir et de gerer le f.()uds de reserve synodal - cree en 1881 et administre personnellement par le banquier Alfred Andre -ainsi que les liberalites qui pourraient tre faites a l'Eglise. TI avait ete decide que feraient partie de la Societe comme membres fondateurs les membres de la Com- mission des finances, les membres du bureau de la Commis- sion permanente et de Ia Commission de defense et les Pre- sidents des Commissions d'interet general auxquels serait adjoint nn membre genevois. D'apres le reglement adopte par le Synode de Sedan et qui a servi de base a la fondation de la Societe, celle-ci est p)acee sous le contröle de Ia Com- mission des finanees i Ie Comite directeur doit rendre compte chaque annee a celle-ci et tous les 3 ans au Synode general. Le fonds synodal se montant a environ 400 000 fr. a ete remis a la Societ6 qui depuis sa fondation jusqu'ä, la loi de separation a re ;u des sommes s'eievant a un million environ. A )a suite de la separation de l'Eglise et de l'Etat, I'Eglise reformee synodale, c'est-ä,-dire la reunion des Eglises ayant adhere a la declaration de foi de 1872, s'est constituee, con- formement a la loi du 9 decembre '1905, en . Union natio- nale des Eglises reformees de France . L'Eglise ayant ainsi acquis Ia personnalite civile et pouvant posseder, elle a de- mande Ia remise des fonds administres par la Societe de Pre- voyance. Entre temps celle-ci avait quelque peu modifie ses statuts et avait pris Ia denomination de c Societe de Pre- voyance de l'Eglise reformee evangelique", Ie but sodal indique aux statuts etant de venir en aide, fO aux EgIises reformees evan?eliques basees sur Ia declaration de foi du . Synode officiel de 1872 et l'adMsion personnelle et formelle de leurs pasteurs a la dite dec1aration de foi, et representee actueHement par I'Union nationale des Eglises reformees evangeliques, '!o aux diverses ceuvres attacbees aces Eglises. Ils'est manifeste aussitöt dans)e sein de Ia Societe de Pre-
Le 2 avril 1912 une assemblee generale extraordinaire a valide par 13 voix contre 7 le vote du 30 mars et a adopte a la mnme majorite un ordre du jour constatant c que les statuts de la Societe ne contienneut aueune clause excluant les personnalites Jiouvant faire partie de commissions depen- nt de I'U nion nationale des Eglises reformeesde Franee .
Oberste Zivilgerichtsinst1inz. -l. Materiellrechtliche Entscheidungen. B. -H. Fauche a refuse de remettre les archives de la Societe an Comite elu le 30 mars et a fait defense a Lom- bard, Odier 0" de remettre an dit Comite les fonds appar- tenant a la Societe; il a ensnite ouvert action a la Societe de Prevoyance en concluant a la nullite des decisions des 30 mars et 22 avril 1912. n fait valoir les moyens suivants:
° Les decisions attaquees sont nulles aux termes de I'art. 68 ces, les membres de l'Union nationale ayant pris part-au vote sur des questions dans lesquelles l'U nion nationale etait partie en cause; 2° Les decisions attaquees sont contraires aux volontes des donateurs ; 3° Elles auraient pour consequence de mettre l'Union na- tionale en contravention avec Ia loi frannaise sur la separa- tion; , 4° En reunissant dans sesIJlains 7 pouvoirs le pasteur Lacheret a commis un abus de droit reprime par l'art. 2 CCS. La Societe defenderesse a coneIn a liberation et. recon- ventionnellement, a ce qn'il soit prononce que le demandeur est tenu de lui remettre les archives de la Societe et que la defense de payer signifiee par Ini a Lombard, Odier , Oe est nulle. Par jugement du 21 janvier 1913 le Tribunal de Ire ins- tance de Geneve a deboute le demandeur de toutes ses con- elusions et a admis les conciusions reconventionnelles de la Societe defenderesse. Ce jugement a ete confirme an son entier par Ia Cour de justice civile suivant arrnt du 11 juin 1913. Le demandeur a recouru en temps utile au Tribunal fed6- ral contre cet arrnt. A l'appui de son reeours il n'a repris que les moyens 1et 2 resumes ci-dessus. Statuant sur ces (aits et considtrant en droit: Le recourant a abandonne 2 des moyens qu'il avait invo- quss devant les instances cantonales et qui etaient fondes sur la pretendue violation de lois etrangeres et de rart. 2 CCS. Quant a la violation alleguee des art. 245 et suiv. CO reme il ne saurait en etre question, car il s'agit de donations qui I. Personenrecht. NO 86.
sont toutes anterieures au 1 er janvier 1912 et dont les effets sont par consequent regis par le droit cantonal sous l' empire duquel elles ont ete faites; d'aillenrs, a supp )ser me appIicable rart. 249 CO, PinexecutlOn de la volonte des donateurs pourrait avoir pour consequence la revocatIon des donations, mais non pas l'annulation de la decision attnquee. Il reste donc uniquement a rechercher si cette annulation peut tre prononcee en vertu de l'art. 68 CCS. A ce point de vue on doit observer tout d'abord que la validite de I'election du nouveau comite ne peut serieuse- lUent tre contestee. n ne s'agit pas la d'une ' affaire ( c Rechtsgeschäft.) au sens de l' art. 68 CCS, mans. bien d'un acte d'administration interne auquel peuvent partlClper mnme les societaires dont l'election est en jeu (v. a ce sujet, en droit allemand dont les dispositions sont analogues a rart. 68 CCS la jurisprudence et la doctrine unanimes, notamment RG '60 p. 172, v. THUR, Allgem. Teil des BGB, p. 510, BRAND, HGB note 6 sur 252, STAUB, note 16 sur 252 HGB). La seule decision qui pourrait ett:e ttaqune est donc celle qui a ete prise par l'assemb16e ordmalfe du 30 ma et qui a ete confirmee le 22 avril. Or le demandeur est dechu du droit d'attaquer cette decision ear il y a adMre (art. 75 CCS). L'instance cantonale a en effet constate que la resolu- tion adopt6e le 30 mars a ete votee a I'unanimite,.soit entr.e autres par le demandeur. C'est la une constatatIon de falt qui lie le Tribunal federal; on ne saurait pretendre qu'elle soit contraire aux pieces du dossier: s'il est vrai que le pro- ces-verbal de la saanee du 30 mars ne fait pas expressement mention de l'unanimite du vote, d'autre part en tirant cette inference soit de I'ensemble du texte de ce proces-verbal et en particulier des paroies prononcees par H. Fauche qui y sont rapporrees, soit du fait qu'a la seance prec?dente le demandeur s'etait d6elare d'accord avec la remise de
000 fr. et que seules les modalites sans grande impor- tance de cette remise de fonds ont ete discutees le 30 mars, l'instance eantonale n'est certainement pas sortie de son röle d'autorite chargee d'apprecier souverainement les preuves.
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechUiche Entscheidungen. Le Tribunal federal devant ainsi tenir pour cnnstant qua Ie demandeur a .adhere, a la decision at qu'i a par consequant perdu le dr?lt de I attaquer, on pourrait se dispens er de recharcher SI, dans le cas contraire, il aurait pu en deman- der 'annulation. Mais du reste il est clair que eette question auralt dft recevoir une solution negative. Les internts da la Societe de Prevoyance n' etaient an conflit ni avec les inta- rnts personnels de ceux de ses membres qui faisaient par- tie en mnme temps des Commissions de l'Union nationale ni avec les internts de I'Union nationale elle-mOOle. Ainsi que l'a expose d'une fann convaincante le Tribunal de Ire instance, au jugement duquel il .suffit de se raferer sur. ce ,.point, la Societe de Prevoyance n'a et ne peut VOIr d Internts propres, distincts de ceux de l'Union natio- nale dont elle est un simple organe. Eo l'absence de toute opposition entre las internts de la societe et ceux de certains de ses membres ou de l'association qu'ils poavaient repra- sentnr? l'ar . 6? ces est evidemment inappIicable. Dans ces cond.ltio?s il n st as necessaire de trancher la question de savOlr SI le sOCletaire est prive de son droit de vote non seulement quand .iI ast persoonellement partie en cause dans l'affaire ou le proces qui fait robjet du vote maisaussi quand Ia partie en canse est une personne juridlque dont il est ou l'organe ou mnme simplement le membre (v. v. THUR et BRAnD lne eil., TAUB, note 18 sur 252). Enfin, il est ega- lnment mutile en I espece de rechercher si, en cas de viola- tion de l'art. 68, Ja decision doit tre annuJee en tout etat de cause ou seulement lorsque Ie resultat du vote a eta modifie par Ia participation des societaires qui auraient du s'abstenir d? voter (v. dans ce dernier sens la doctrine allemande una- mme). Par ces motifs, 1e Tribunal federaI prononce: Le recours ast ecarte et l'arrnt attaque est confirme eil son entier. 2. Familienrech I. N° 87. 2. Familienrecht. -Droit de la familIe. 7. dtit ber II. i t "6tttruug ttom 2 . tPtem6tt 1913 tn Sad)en ,g;tolf t ef(' u. et. .rel., gegen rll"a"U, tt u. et. efl. Vaterschaftsklage. -Unzulässigkeit des frühem kantona .(J/t Vatl'/'- . chaftseides . Ulttel'sw;htt1lg der F1'age, ob i/ll konkl'etm Fall deI' Rf'weis des J.d. 314 Abs. 2 geleistet sei. A. ie Jrldgerin unb erufungßbenagte at am 23. 3a nuat 1913 aunetegelid) geboten. Sd)on am 16. Sevtember 1912
1ltte fie gegen ben eflllgten unb erufungßfläger, beu fie alß beu ater beß Jrinbeß beaeid)nete, JrIage et90ben. abei 9 1ltte fie er tllid, bie Sd)wängetUng mülTe am 10. ,Juni 1912 ftattgefuttben 9n en; bet efd)led) , ede9r awifd)en ben ll3adeien 9 IWe aber fd)°n im Vti1 gleid)en ,3Ilnte begonnen. Sd)on in bel' JrIllge 9 atte fie femer ben ib OOfüt angeboten, oo fie im ,3a9 te 1912 mit nie mattb Ilnbet9 alß mit bem .!Benagten gefd)led)tlid) , ede9 tt 9nbe. et eflagte 9ntte batauf in bet Stlllgbeantwottung, unter e fttettung feinet aterfd)llft, immet9in augegeben, , om 10. ,3uni 1912 Iln, iebod) nid)t '-'Ofger, mit bet Jrlägetin gefd)led)tlid l)etfe9 d a u
aben . Bugleid) be9auVtete er, oo bie Jrlägetin um bie Beit her nq,fängni5 einen unaüd tigen 2ebenßwanbel gefü9 tt 9abe; bie Jrlafle fet bager fOW091 auf runb beß rt. 315 als aud) bei3 tt. 314 m:bf. 2 abauweifen. ad) bel' ebud be0 Jrht beß vräaifierte et feinen St(tnbvunft in tatfäd)lüget' eaie9ung 00: 9tn, baa bie Stonaevtion au einet Beil ftattgefunben 9 alie , ba er nod) ntd)t mit bel' Jrlägetin gefd)ledjtlid) ' edenrte. n , on bet I. ,3nftaua einge90ltei3 ara1lid)e utad)ten f:prlla, fi übet ben mutm(tf3lid)en Beit:punft ber Sd)w/ingetUng folgenber .. mllfJen Ilui: Ild) ben ?mallen unb bem ewid)te fet blli3 nm 23. ,3Ilnullr geborene Jrinb (t na9f3u gana alti3getragen aua u
fnen; tmmet9tn fei eß '-'teUeid)t eine bt0 a wei m3od)en a u frü geboren. " ad) ber Ienten 9tegeI" wäre bie eburt gegen ID tte e' mQt' an etw(trten gewefen; fte fei aber um 4 od)en früg er