In the event of alienation of the leased object, the notice of termination is attributable to the acquirer and not to the transferor; it can produce effects only from the moment ownership has passed. Acceptance of the termination must be assessed in light of that transfer, and the calculation of compensation follows the legal situation thus created.
B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichts instanz. Arrets rendus par le Tribunal federal eomme instanoe unique en matiere oivile. Maieriellrechtli( he Entscheidungen. -Arrets " sur le fond du droit.
446 B. Einzige Zivilgeriehtsinstanz. -Materiellrechtliche Entscheidungen. depuis les Tannes jusqu'a. l'embouchure dans le lac de Neu- chatel; sur ce dernier parcours, Ia frontiere entre les cantons de Vaud et de Fribourg passe par le milieu de Ja riviere en vertu d'une convention du 8 aoiit 1848 qui amis fin comme le porte son preambule, aux differents souleves par 'la ques- tion de souverainete Bur la Broye entre le fosse de la Tanna et le lac de N euchatel . B. -Le droit de peche auquel Lemp pretend, ayant ete conteste par le canton de Fribourg et par le canton de Vaud Lemp leur a ouvert action devant le Tribunal federnl e concluant avec depens : " ä e qu'il soit rononce par le Tribunal federal que, en sa qualite de propnetrure du domaine de la Sauge il est au benefice d'un droit exclusif de peche sur la rivinre de la Broye et les fosses avoisinants depuis le fosse de la Monnaie jusqu'au Jac de Neuchatel et que les cantons de Vaud et de F,ribourg sont tenus de reconnaitre ce droit, dans les limites ou ces deuK cantons ont eux-memes un droit territorial sur la dite Broye et ses fosses, ce en conformite de l'acte du i4 avril 1675. C. -A Pegard du canton de Fribourg, le demandeur se fonde Boit sur Pacte de 1675 soit sur une reconnaissance de Bon drnit par l'Etat de Fribourg intervenue le 27 septem- bre i808. 00 peut resumer comme suit l'attitude que le can- ton de Fribourg a prise au cours du XIX e siecle jusqu'a. Ja date de cette reconnaissance a. I'egard du droit de peche revendique : La. loi du 17 janvier 1833, apres avoir pose en principe que c le droit de peche ne peut s'exercer que par ceux qui auront obtenu une patente de peche. a fait exception en fa- veur da ceux qui peuvent avoir un droit exclusif de pnhe Iesque! continueront a. pouvoir pecher librement. moyen- nant qu ds prouvent leurs droits par des actes authenti- ques . Par decret du 26 juillet 1833 le Conseil d'Etat a i ite ?eux, ui. pretendaient etre au benefice de cette dispo- sltlon a Imdlquer et faire Ja production de leurs titres au Conseil des Finances. MiUet a alors revendique un droit da l. Streitigkeiten zwischen Kantonen n. Korpurationen oder Privaten. N° 84. 7 peche sur la Broye conformement a. l'acte du 14 avril 1675. Apres preavis favorable de l'intendant des peages et defavo- rnble du Commissaire general, le Conseil des finances a in- vite le Preiet de Iorat ä. faire de nouvelles recherehes sur eette affaire et a suspendu sa decision. Celle-ci parait n'etre jamais intervenue. De meme l'Etat paralt ne s'etre pas pro- nonce nettement au sujet d'un certain nombre de requetes llue . fillet Iui a adressees au cours des annees suivantes pour faire respecter 'exercice de son droit de peche. En 1853 Millet s'est adresse au Conseil d'Etat dn canton -de Vaud et a requis son intervention aux fins de faire cesser les restrictions apporte es par les agents du canton de Fri- bourg a l'exercice de son droit de peche. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a transmis au Conseil d'Etat du canton -de Fribonrg Ia reclamation de Millet en exposant qu'ill'estime fondee et qu'il espere qu'il y sera fait droit. Le 29 avril1856 le Conseil d'Etat de Fribourg a repondu que les agents du canton s'etaient opposes avec raison i l'usage fait par les Millet d'un engin de peche prohibe (le filet dit c ruinaruz ou c tragalla ), que d'aiUeurs le titre primitif de 1675 provenant d'une concession de l'Etat de Berne ne saurait lier en aucune maniere l'Etat de Fribourg " et qu'il appartient ä Millet de s'adresser aux tribunaux pour faire reconnaitre I'existence de droUs que l'Etat de Fribourg eonteste formellemEmt. Le 3 fevrier 1857, les hoirs Millet oot ouvert action a l'Etat de Fribourg rOUf faire reconnaitre c qu'ils ont un droit exclu- sif et illimita de peche dans la partie prementionnee de la Broye et que partant iJs ne peuvent etre entraves dans l'exercice de ce droit par les agents fribourgeois de la police . Ce pro ces, dans lequel l'Etat 6tait represente par le Minis- tere public, parait u'avoir jamais re'iu de solution. Le 27 fevrier 1858, les hoirs l 'Iillet, represenMs par le llotaire Jaunin, se sont adressas directemeot au Conseil d'Etat du canton da Fribourg et, apres lui avoil' rappele les trncas- series dont iJs ont eta l'objet de la part de Ia police, ront prie c de bien vouloir recounaitre qu'ils peuvent exploiter
448 B, Einzige Zivilgerichtsinst 1l1z. -Materiell:'echtlicbc En sclleidunnl'en. leur droit de peche daDs 1a Broye depuis le lac de Neucbatet jusqu'au fosse dit la Monnaie et les canaux adjacents, comme il I'ont pratique jusqu'a aujour(l'hui, avec les inetruments employes a cet usage, au cu ne atteinte ne pouvant etre portee a ce droit, sans une compensation equitable en argent; dans tous les cas, qu'ils peuvent pecher avec le grand filet que l'on appelle tragelle, mais qui n'est autre chose que Ia zinetta ..... Le protocole de la seance du Conseil d'Etat du 27 sep- tembre 1858 est de Ia teneur suivante : c Par office du 27 courant, Ia Direction de Justice, soumet au Conseil d'Etat le rapport du Procureur general touchant Ia difficulte existant entre l'Etat de Fribourg et la familie Millet de la Sauge, riere Cudrefin, concernant un droit da peche dans Ia Bl'oye. On adopte les conclusions du rapport qui sont les suivantes: .
Reconnaitre en principe Ie droit de peche de la familie Millet dans la partie de Ia Broye qui s'etend depuis le Iac d'Yverdon jusqu'au fosse dit de Ia Monnaye ainsi que dans les fosses qui en dependent sans prejudice des droits de Dleme nature ou autres qui pourraient exister en faveur de tiers et moyennant qu'elle se conforme aux lois et reglements qui regissent la matiere.
Inviter M. le President de I!arrondissement du Lac ä reassigner Jean-Louis M.illet devant le Tribunal correctionnel pour y voir donner suite a la plainte deposee contre lui par le gen darme Forney. La Direction de Justice est ehargee de I'execution de ces mesures. 'b La plainte a laquelle il est fait allusion sous chiffl'e 2 da Ia decision du Conseil d'Etat avait ete portee par le gendarme Forney contre Millet et son domestique pour avoir fait usage du filet dit c tragalla. ou c ruinaruz ". Statuant sur cette plainte le 7 avril 1859, Ie Tribunal du district du Lac, auquella decision du Conseil d'Etat avait ete communiquee -a lib6re Millet par le motif que h filet dont il s'est servi n'est pas un c ruinaruz. et ne tombe sous Ie coup d'aucune des dispositions prohibitives de la loi sur la peche. t. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten, N0 U. 449 Les lois successives edictees par le canton de Fribourg sur la peche ont toutes reserve les droits exclusifs de peche pou- vant appartenir a. des particuliers. La loi actuellement en vigueur qui est du 20 mai 1890, porte a son art. 1: c Le' droit de peche dans les eaux du !lomaine public et dans les eauxcourantes du domaine prive communiquant avec celles du domaine public est la propriete de l'Etat ou des particuliers qui justifient d'une concession par titre ou recon- naissance de l'Etat. " D -Par des motifs qui sel'ont examines dans la mesure necensaire dans la partie droit du present arret, I'Etat da Fribourg a conclu a. ce que Lemp soit deboute des fins de sa demande. E. -De meme l'Etat de Vaud a cODclu a liberation des conclusions de Ia demande. Il invoque, a l'appui de ses con- clusions liberatoires et a titre alternatif: a) le decret du 22 septembre 1802 par lequel le Senat helvetique astatue que eies dixmes et censes, de quelqu.e nature qu'elles soient, ainsi que toute autre espnce ?e drOl- tures feodales dans le canton de Vaud, sont abolies a perpe- tnite.
b) la loi sur le droit de peche du 4 juin 1805 ar laqu?lle, c considerant que le droit de p,khe, eta nt un dront regalnen, ne doit appartenir qu'ä. l'Etat ", Ie Grand Consell vaudols a decrete: . c Art. 1. Le droit de peche appartient au canton sur tous les lacs et rivieres de son territoire. " Art. 2. La peche a la ligne demeure permise. Art. 3. Les communes ou particuliers qui possndnraient a titre onereux et special un droit de peche, qm n auralt point ete aboli par suite ?es lois su.r Ia feodalite, seront indemnises. Toute pretentlOD a ce sUjet devra etre annon- cee au Petit Couseil dans l'espace de 3 mois, a compter de la publication de la presente loi, sous peine de forclusnon. L'Etat de Vaud a produit Ia copie de la lettre sUlvnnt adressee le 5 novembre 1806 ä. Millet par Ie Bureau de lIqUI- dation des dimes et censes : En travaillant ä. la liquidation des droits de peche, j'ai
1,"1 ietlrechtliche EntscheiduDien. remarqoe qoe vons n'avez pas compris ma demande ao ,. sujet de la pnche que vons possediez sor la riviare et fos ,. ses de la Broye. Le Grand Conseil ayant decrete, le 4 join 1805, qoe le droit de pnche appartient ao canton sor toos les lacs et riviares de son territoire, vons ne poovez plus continuer a :t jouir de votre droit, mais il y a lieu a voos indemniser de :t sa valeur effective. :. TI est necessaire pour cela de convenir amiablement de cette valeur, ou, a defaut, de proceder a son estimation ,. par experts. O'est po ur parvenir a ce premier but que je ,. vous avais invite a correspondre avec moi sur cet objet .. oniqoement. ,. Si VllOS pouvez done me dire combien cette pnche peot produire annoellement, il sera alors facHe de nous eotendre ,. pour en fixer le capitaI, sans qo'il soit besoin d'experts. Voos pouvnz savoir approximative me nt combien voos en .. retiriez, annees eommunes. ,. La suite qui a po tre donnee a cette lettre est ignoree. F. -L 'instruction de la caose a eo lieu par echange de demande et de reponse, de repliqoe et de dnpliqoe. L'ao- dience preliminaire devant le Jnge deIegue a eu lieu le 10 de- cembre 1912. Innte a indiquer qoelle valeor il attribue ao droit de pnche litigieox, le dnmandeur a deelare que ce droit represente one valeur da 100 000 fr., soit 20000 fr. en tant qo'il s'exerce sor terl'itoire vaudois, et 80 000 fr. en tant qu'il s'exerce sor territoire fribourgeois. L'nn et l'autre des defendeurs ont conteste l'exactitude de ces chiffres. VEtat de Vaud estime ä 1200 fr. le droit de pnche pretendu sur les eaux vaudoises. Quant a. l'Etat de Fribourg, considerant qu'il afferme ponr 50 fr. par an le droit de pnche sur la Broye du Iac de Morat au fosse de la Mon- naie, qoe ce prix capitalise , 4: I/I % represente une valeur de 1111 fr. pour un secteur de 2425 m., que le droit de pnche revendiqoe par Lemp sor territoire friboorgeois a poor objet on secteor de 4660 m., il evaloe a 2134 fr. la valeur en capital de ce droit de pnche. I. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. KOl'porationen oder Privaten. N° 84. 451 Slatuant sur ces faits et considerant en droit:
"MI B. Einzige ZiviJrerichtsinstanz. -MaterielJrechtliche Entscheidung(!ü. la pnehe. POllr determiner la valeur litigieuse, on doit done prendre en eonsideration ce que la ppehe sur les eaux de la Broye rapporte a Lemp qui en fait profession: or si l'on tient eompte que le revenu annuel eorrespondant ä. un eapital de 3000 fra au taux de capitalisation da 4
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%, est de 135 fr. seulement on ne pourra douter que Ia valeur litigieuse soit atteinte A I'egard de ehaeuD des defendeurs. Aussi. bien eeux-ci n'ont ils pas conteste Ia eompetenee du TrIbunal federal. 3. -Contre I'Etat de Fribourg, le demandeur invoque ä la fDis l'acte constitutif de 1675 et la reeonnaissanee de sou droit intervenue en 1858. Aux termes de la loi fribourgeoise dn 20 mai 1890 aetuellement eu vigueur, Ie droit de p.'ehe appartient aux partieuliers qui justifient d'une eoncession par titre ou reeonnaissanee de I'Etat . 11 n'ent donc pas necessaire d'examiner ehaeun des deux moyens lDvoques par le demandeur, ear il suffit que I'un d'eux soit deelare fond.6 pour que ses eoncIusions soient admises. Or, quelle .qu S01t la valeur du titre primitif dont il fait deriver ses drOlts, d est ineontestable que eeux-ei ont ete reeonnus par l'Etat. . Il resulte en effet des faits exposes ei-dessus (v. partIe faits litt. 0), qu'apres avoir pendant longtemps ou refuse da prendre nettement position ou eonteste ;l droit revendique par les proprietaires sueeessifs du domame da Ia Sauge, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a dans sa seanee du 27 septembre 1858 deeide de reeonnaitre en prineipe le droit de pnche da Ia familie Millet dans la partie de Ia Broye qui s' tend depuis le Iae de Neuebatel jusqu'au fosse de la Monnaie ainsi que 1es fosses qui en dependent. L'Etat adenie toute valeur ä eette reeonnaiSlJance par une serie de moyens qu'il convient d'examiner. Tout d'abord i1 pretend que, sans vouloir reconnattre for- mellement le droit invoque, le Conseil d'Etat s'est borne a trancher une question prejudiciable -e'est-a-dire eelle de la. bonne foi des Millet-apropos d'une poursuite penale qui etait dirigee contre eux. nest exaet qu'au moment ou I.e Conseil d'Etat a pris sa deeision une instruction penale etalt t. Sb'eitigkeiten zwischen Kantoneu u. Korporationen oder Privaten. N 8-'. 45 en eours a Ia suite d'une plainte deposee contre MiUet. Mais il s'agissait dans eette affaire de l'exercice du droit de peche -soit de l'emploi d'engins prohibes -et non de l'existenee du droit lui-mnme. La decision du 27 septembre 1858 ne pouvait done avoir ni pour but ni pvur effet de prejuger le 80rt de cette poursuite penale. Cela est si vrai que, tout en la portant ä la eonnaissance du magistrat charge de statuer sur Ja eontravention, le Proeureur general lui donnaiten mnme temps pour instruetion de donner pleine suite ä l'aetion intentee aux Millet. Et si ceux-ei ont ete acquittes ce n'est pas en vertu de eette deeision, mais uniquement paree qu'il a ete reeonnu que les engins dont Hs s'etaient servis n'Maient pas prohibes. En realite il est manifeste que, mis au courant de la longue eontestation soit par une requnte dil'eete de MilIet, soit pal' l'action eh'He eneore pendante entre eux et I'Etat, le Conseil d'Etat a voulu y mettre fin. Et il ne consi- derait pas sa deeision cowme d'or.lre purement interne et eomme oe devant pas deployer d'effet a l'egard des proprie- taires de la Sauge, puisque immetliatement Ie Proeureur general acharge le President du Tribunal du Lac de leur en donner officiellement connaissanee. L'Etat ajoute que la deeision de 1858 est Ie resultat d'une surprise et d'une erreur et par consequent nulle; a l'appui de cetta singuliere objeetion, iI fait obst'l'ver qu'en lt156 le regime politique avait ehange et que le nouveau personnel gQuvernemental n'etait sans doute pas au courant de la ques- tion qui lui etait soumise. Mais il n'aJlegue aucun fait qui soit de nature a laisser supposer que Jillet ait sUl"pris la bonne foi du Conseil d'Etat, et, en I'absence de toute preuve, il n'est deeitlemellt pas permis de presumer que les plus hauts magistrats de I'Etat, qui avaient a leur disposition tous les elnmellts de eonvietion et qui avaient pris eonnaissaßee du preavis du P oeureur general, aient ete hors d'elat de se faire une opinion raisonnee et se soient mepris sur Ia portee de leur decision. Ellfill l'Etat ajoute que, la eoneession d'un droit de peche imphquant l'alienaLion d'une partie du domaine publie, elle
454 B. Einzige Zi vilgerichtsinstanz. -Materiellrechtliche Entscheidungen. ne pouvait emaner que du Grand Conseil. Cette argumenta- tion serait concevable s'il s'agissait ou d'une veritable con- cession ou d'un canton dont la Iegislation reservat le droit da peche a l'Etat. Mais tel n'est pas Ie cas. Toutes les lois sur la peche qui se so nt succede dans le canton de Fribourg au courant du XIXe siecle -et notamment la loi de 1844 sous l'empire de Jaquelle la reconnaissanee de 1858 a eulieu - ont reconnu la validite des droits de peche constitues en favenr des particuliers. Elles se sont toutes bornees a exiger que eelui qui se pretendait au benefice d'un tel droit eu rappor- tat Ia preuve. Et le defendeur lui-meme ne pretend pas que ce ftit au Grand Conseil a decider si l'interesse avait reussi a rapporter cette preuve. Or le Conseil d'Etat n'a pas fait autre chose que se determiner sur le earactere probant des docu- ments que Millet invoquait a l'appui de sa revendication. 11 n'a pas eonstiltte en sa faveur. un droit de peche j il a sim- plement reconnu Ull droit de peche preexistant j on ne sau- rait done dire qu'il ait greve ou aliene le domaine public; iI s'est borne a constater qu'il elait greve en faveur de mlet. Evidemment eompetent pour representer l'Etat dans 1e pro- ces pendant entre lui et les proprietaires de la Sauge, il a eu a rechercher si l'Etat etait fonde a s'opposer a Ia recla- mation des demandeurs j c'etait a lui, comme auto rite exaeu- tive superieure, a decider quelle. attitude il eonvenait que J'Etat adoptat et en decidant que celui-ei ne pouvait contes- ter le bien-fonde de Ia revendication, iI a certninement agi dans Ia limite de ses competences. Aussi bien le Grand Con- seil n'a-t-il jamais pretendu qu!en ce faisant le Conseil d'Etat empietat sur ses attributions. La reguiariM de la reconnaissance etant ainsi hors de doute, il est superßu de rechereher si, en 'absence de cette reconnaissance, le titre primitif de 1675 aurait pu tre invo- que contre I'Etat de Fribourg. 4. -Par contre il reste a examiner si le demandeur peut se mettre au benefice de cette reconnaissance et quelle en est la portee exacte. L'Etat de Fribourg soutient que en tout etat de cause, par t. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N" 84. 455 suite de defaut de transmission expresse et d'inscription dans le registre des droits reels, le droit de peche n'existe plus. n ast exact qu'a deux reprises, depuis 1858, Je domaine de Ja Sauge a ete vendu avec tous ses droits et dependances, mais sans que Ie droit de pnche ftit expressement mentionne. Mais a. supposer mnme qu'une teile mention eut ete necessaire, ce vice d'ordre purement formel ne peut etre invoque par rEtat de Fribourg qui est un tiers a. l'egard des aeles successifs de transfert; entre les interesses, c'est-a-dire entre vendeurs et acheteurs, la regularite de transfert n'a jamais fait l'objet d'une contestation ; les proprietaires successifs du domaine de Ia Sauge ont constamment exeree le droit de peche et celui-ci a ete expressement transmis a Lemp par son auteur. Contre le demandeur qui se trouve ainsi au benefice d'un acte d'acquisition regulier, I'Etat de :Fribourg ne saumit donc invoquer des vices de forme anterieurs qui ont ete couverts par Ie consentement des interesses. Et il ne peut pas davan- tage lui Gpposer le fait que le droit de pnche n'est pas i?s- crit au registre des droits reels. C'est naturellement au lieu de la situation du fonds dominant, c'est a.-dire dans les regis- tres fonciers vaudois, que l'inscription aurait du etreoperee. Or ni la loi vaudoise du 20 janvier 1882 sous I'empire de laquelle les transmissions pretendues irregulieres ont eu lieut ni la loi du 11 mai 1897 qui l'a remplacee ne mentionnent les droits de peche au nombre des droits reels soumis a l'ins- cription; et iI est bien evident qu'ils ne peuvent y etre SGU- mis d'apres la legislation vaudoise puisqu'ils sont inconnus de cette legislation, ainsi que cela sera expose ci-dessous. On ne peut donc opposer au demandeur l'absence d'une ins- cription qui n'est ni prescrite, ni mnme possible d'apres Ie droit vaudois. C'est egalement a tort que l'Etat de Fribourg invoque la nulliM -a laquelle iI vient d' tre fait allusion- du droit de päche d'apres la IegislatiGn vaudoise. Cette nul- lite n'a evidemment d'effet que dans Ia mesure ou le droit est revendique sur les eaux vaudoises; par contre en tant qu'iJ est revendique sur les eaux fribourgeoises, la situation du fonds dominant est indifferente; i1 suffit que ce droit existe
456 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -Materiellrechtliche Entscheidungen. dJapres Ia Iegislation du canton sur le domaine duquel il doit s'exercer c'est-a dire d'apres la Jegislation fribourneoise. A titr: subsidiaire, l'Etat de Fribourg soutient que le droit reconnn n'est pasnn droit de pnche general, mais un sim- ple droit de c vendrage (soU le droit de pecher le ven- dredi). Cette assertion qui pretend s'appuyer sur des docu- ments anMrieurs a l'acte de 1675 est manifestement inexacte. Quelle qu'ait pu tre au debut l'etendue du droit de peche, il est certain qu'il a ete reconou par I'Etat de Fribourg en l8b8 dans l'etendue dans laquelle ä. cette date il etait reven- dique et exerce. Or ce que les hoirs Millet revendiquaient eJetait un droitde pnche eneral, tel qll'i1 a ete constamment exerce au courant du XIXe siecle. Et Ia decision du 27 sep- tembre 1858 I,arle de c droit de pnche. terme tout general dont il est impossible de restreindre l'acceptation au seul droit de vendrage. 5. - La uemaDfle doit donc etre admise en prineipe eOIl- tre l'Etat de Fribourg. Mais sur deux points les conclusions doivnnt subir ulle restriction. Tout d'abord une restriction qui n'a guere qu'un interet theorique. Le dt'mandeur recll.lme un droit de peche " exelu- sif. ; or l'Etat en 1/;;)1; a expressement reserve . les droits de mnme nature ou autres qui pourraient exiRter eil favt'ur de tiers . En fait tout porte ä. eroire qu'il n'existe pas de droits de tiers pouvant entrer en cOllflit avt'c celui du deman- deur. Mais .lu moment que la reconnaissance de1858 com- porte cette restrictioll, il y a lieu de la respeeter. C'est en vain que le demandeur objecterait qut' I'acte de 1675 COIIC dait un droit de pe('he exdusif. A l' gard du canton de Frt- bourg qlli n'a pas participe ä. ceUe eOllcession, l'ade de 1675 ne peut elre illvoqlle sans autre eil ce qlli concerue l' elelldue du droit eie pnche; car Frihourg n'a ja mais garallti aux aute- pussesspurs du ,I('mande"r qu'il u'existait l,as d'autres c1roits de pnche entrant en concours avec eelui que les bernois ont aecorde ä l 1i'let. 11 y e! t nai qu'au eours des pourparlers entre Bprue et Friboul'g ce derllier canton a recouou dans ulle occasion les droits de peche de Berne sur la Broye, llJais
45i:l ll. .:inzige Zhilgeriehlsinstanz. -Matcrielll'eehtlichc Entscheidungen. 13roye, l'Etat ne saurait rendre ilIusoire le droit de pnche qu'il a reconnu en faveur du demandeur. 6. -A Ia demande formee contra lui rEtat de Vaud a oppose ä titre alternatif le decret du 22 septembre 1802 abolissant les droitures feodales et 1a loi du 4 juin 1805 sur le droit de pnche. TI paratt d'embMe douteux que le decret de 1802 qui a en pour but d'abolir les charges imposees aux particuliers par le droit feodal puisse tre oppose !l.vec succes au demandeur qui invoque uu droit constitue non pas en f:1veur du suze- rain, mais par celui-ci en faveur d'une propriete privee. n n'est cependant pas necessaire d'examiner cette question, car im tout etat de cause le moyen liberatoire tire de Ia loi de 1805 doit tre declare fonde. Cette loi a attribue au droit de pnche le caract!'re d'un droit regalien appartenant exclusivement au canton; elle a aboli tous les droits de peche appartenant ä. des particuliers, sans faire au cu ne exception et en se bornant areserver le droit des titulaires ainsi depossedes a une indemnite. Par l'ef- fet de cette loi il ne subsiste donc plus ancun droit de peche prive sur les lacs et les rivieres du canton de Vaud. Le demandeur ne conteste pas le droit de I'Etat d'insti- tuer le droit de pnche en droit regalien. Mais il pretend que Ia loi de 1805 ne slturaitlui etre appliquee, parce qu'elle etait abrogee en 1848, date a la quelle la partie de Ia Broye sur Iaquelle il revendique un droit de pnche est devenue vau- doise en vertu d'une convention entre les cantons de Vaud et de Fribourg. Cette argumentation repose sur une erreur de fait. La loi de 1805 etait eneore en vigueur en 1848, ainsi que eela rasulte soit du repertoire des lois vaudoises de Bip- pert et Bornand posterieur ä, cette date, soit du dacret du Grand Conseil du 8 decembre 1862 qui porte expressement ä. son art. 3: TI n'est point deroge par ce decret aux lois sur la peche du 4 juin 1805 et du 9 mai 1807, soit enfin du dacret du Grand Conseil du 29 novembre 1870 par lequel seul l'art. 5 de la dite loi de 1805 a ete rapporte. En realite e'est en 1899 seulement que, par Ia loi du 4 mars epuraut ,. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N° 8'-. 45!J 1e reeueil officiel des lois vaudoises, elle a ete abrogee, le Jegislateur Ia considerant evidemment comme devenue sans objet, parce que le principe qu'elle avait enonee (q: e droit de pnche appartient a l'Etat ) avait ete reproduit dans I'ar. rete du ) fevrier 1891, actuellement encore en vigueur, et confirme par le CC vaudois Lv. art. 341, 342), et paree qua le delai qu'elle avait fixe pour laproduction des demandes d'indemnite etait expire depuis longtemps. Du moment que lors de la convention du 8 aout 1848 elle etait eneore en force, iI est superflu de rechereher si la rive droite de la Broye faisait deja partie du territoire vaudois avant ceUe conven- tion qui amis fin a Ia longue contestation qui s'etait elevee ä. ce sujet entre le canton de Vaud et le canton de Fribourg. A supposer meme qu'auparavant Hs appartinssent a Fribourg, des Ia date de Ja convention ces territoires sont tomMs sous l'empire des lois vaudoises et notamment de la loi attribuant exclusivement a l'Etat le droit de peche. e'est en vain que le demandeur pretendrait que les lois vaudoises n'ont pu s'ap- pliquer sans autre aux parcelles nouvellement incorporees au canton de Vaud. Si en principe un territoire transfare d'un Etat a un autre ne se trouve pas soumis, par le seul fait du transfert, a la legisIation du pays auquel il est incorpore, on tloit admettre une exception ä. ce principe Iorsqll'il s'agit da lois interessant Ia constitution meme de l'Etat et l'ordre pu bUc, teIles que les lois instituant des droits regaliens. En outre et surtout on ne peut parler en l'espece d'un transfert de territoire d'une souverainete a une autre, Ia convention de t848 s'etaut bomee ä. reconnaitre au canton de Vaud sur )e territoire en question un droit de souverainete qu'il n'avait cesse d'invoquer. L'Etat de Vaud ayant toujours considere ce territoire comme vaudois et lui ayant toujours appIique les lois vaudoises, ceIles-ci y etaient applicables ä. bien plus forte raison une fois 1a contestation tranch8e en faveur du canton tle Vaud et sans qu'iI fut besoin d'une promulgation expresse En pa1'ticulier il resulte de la lettre du 5 novembre 1806. (v. partie da fait, litt. E in fine) que, deja lors de la pro- mulgation rle Ja loi de 1805, l'Etat de Vaud avait considere
460 B. Einzige ZivilgerichtsinstaDz. -Materiellrechtliche Entscheidungen. cette loi comme applicable au droit de peche sur la partie de Ia Bl'oye dont Ia propriete etait alors htigiense entre Vilnd et Fribonrg; pen importe qn'avant 1848 cette preten- tion tut bien fondee ou non; dans tons les CRS elle est deve- nue indiscutable des Ia conclnsion de Ia convention. Le demandenr objecte. il est vrai, que la CODventioo du
aout a expressement reserve les droits prives . Mais si 1'0n se reporte an texte de la convention on constate (art. 6) que les droits prives sont mentionnes uniquement en correla- tion avec Ie droit de libre navigation reserve en faveur des deux etats contractants. De cette mention on o'est certaine- mnnt pas autorise a conclure que I'Etat de Vaud aitentendu reconnaitre le droit de pnche attarbe a Ia propriete de la Sauge, alors que cette reconnaissance aurait eM en contra- dictioo absolue avec la Jegislation vaudoise attribuant 80 l'Etat seul le droit de peche: Encore biE'O moins le demalldeur peut-il invoquer la convention de 1836 entre Berne et Fri- bourg et Ia reserve des droits prives qui y est contenue; cetta convention ne peut etre opposee a ('Etat de Vaud qui o'y est pas parti et qui n'a pas repris IE's engagE'ments con- vefltionnels cOlltractes entre Berne et Fribourg au sujet du territoite sur lequel sa souverainete a ete reconnue eil 11"48. C'est en vain que le demantleur soutient que l'Etat reconnu son droit. Parmi les fairs qu'i1 cite, certains n'im- pli quent a aucun degre l'illtelltion de l'Etat d'admettre l'exis- tence d'un droit de peche prive sur les eaux vaudoises: par exemple en faisant des demarches nupres du canton de Fri- bourg en 18f S ton faveur d'unantepossesseur du demandeur (v. partie de fait sous litt. C), le gouvernement vawlois a affirllle J'existeuce du droit de peche litigieux sur les eaux fribourgeoises, mais il n'a nullement reconnu par la qu'il put s'exercer aussi sur le territoire vaudois soumis a une legisla- tion differente. Quant aux autres faits invoques, ils emauent de fonctionnaires (prefet, agents de police, Chef du Depar- tement de I' Agriculture) qui n'etaient pas comvetents pour recollnaitre au nom de l'Etat le droit du demandeur; si meme leurs actes impiiquent une teUe reconnaissance, celle-ci oe t, Streit.ti"":.,,n !WIschen Kantonen u. Korporationen oder .t rivaten. N° 8.t.. 461 Jierait donc pas l'Etat -alors surtout que la jurisprudence vaudoise s'est fixee dans ce sens que le domaine public est absolument inalienable, qu'il ne peut etre greve d'aucune ctarge et que les concessions dont il J.lourrait etre l'objet ont le caractere de simples actes de tolerance et peuvent etre revoques en tout temps (v. Blonay n° 198). Dans ces condi- tions il est evidemment indifterent que pendant assez long- temps les autorites vaudoises aient tolere l'exercice du droit de peche du demandeur. D'apres la jurisprudence qui ,-ient d'etre citee, l'exercice meme prolonge de ce droit est sans effet, le domaine public etantimprescriptible. D'ailleurs le demandeur a bien precise lui-meme qu'il n'invoquait la pres- cription que pour la periode anterieure a I'entree en vigueur du ce vaudois (1821), toute prescription du domaine public sous l'empire de ce Code etant impossible. Enfin il n'y a pas lieu de s'arreter longuement aux cita- tions de lois vaudoises ct Mderales (art. 1 CCV, art. 5 et 13 de I : loi sur l'utilisation dt s cours d'eau, art. a code rural, loi fed. sur Ia peche) auxq'lelle.s s'est livre le demandeur pour prouver que son droit prive subsiste nonobstant l'institution du droit regalien de perhe. II est manifeste que ces disposi- tions legales so nt sans application possible en la cause. 11 reste a mentionner un seul point qui n'a pas pte elucide, mais qui est sans importance pour le sort du proces. Le demandeur affirme que jamais I'Etat o'a verse aux proprie- taires du domaine de Ia Sauge l'indemnite prevue par Ja loi de 1805 ä raison de Ia suppression du droit de peche. A sup- poser exacte cette affirmation -qui n'a pas e16 positive- ment contredite par I'Etat -il ne s'en suivrait pas que le droit de pnche eut subsiste. En effet, d'apres la loi, l'aboli- tion du droit de peche n' est pas subordonoee au paiement prealable de l'indemnite; elle intervient immediatement et ipso jure. Par contre on pourrait se demandel' si, maJgre l'econIement du delai prevu par Ia dite loi da 180f pour formuler les demandes d'indemnite, Lt mp aurait encore le droit de presenter une demande sembJable, en invoquant notamment le fait que pendant tout le cours du XIXe sieeIe
H. Einzige Zivilgericbtsinstanz. -l fateriellreebtlicbe Entscheidungen. les proprintaires du domaine de Ia Sauge ont constamment exerce le droit de peche litigieux, sans que jamais I'Etat ait songe a se prevaloir de la loi de 1805. l fais cette question est en dehors du cadre du prEisent proces. 11 suffit sur ce point de reserver les droits eventuels du demandeur. Par ces motifs, le Tribunal fedth'aI prononce:
-En tant que dirigee contre l'Etat de Vaud la de- mande est ecartee.
-En tant que dirigee contre l'Etat de Fribourg Ia demande est declaree fondee en ce sens qu'il est reconnu que: en sa qualite de proprißtaire du domaine de la Sauge le demandeur est au benefice d'un droit de peche exclusü sur la riviere de Ia Broye et les fossns qui en dependent depuis le fosse de Ia Monnaie jusqu'a I'ancienne embouchure de Ia Broye dans Ie Iac de NeuchäteI, teIle qu'elle existait avant Ia correction des eaux du Jura -ce pour autant que la Broye et les fossns qui en dependent font partie du territoire du eanton de Fribourg, et pour autant qu'il n'existait pas deja. le 27 septembre 1858 des droits de peche en faveur d'au- tres particuIiers sur les memes eaux. :!. Anrufung des Gerichts gemiiss Parteikonvention. No 5. 2. Zivilstreitigkeiten, zu deren Beurteilung das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen wird. -Contestations de droit civil portees devant le Tribunal federal en vertu de convention des parties. 1' 0. Arret de 130 Ire seetion civile du 26 juin 1913 dans la IJUlt:St' veuve Crescentino 8G fils, dem., cOlllre Jacot, der Ball a loyer. Eil ea" (l'ali' l1atioH .Je Ja ehose louee. la resiliatioll loH 8nl lnel' non du vendeUl' mais de l'acheteul' et elle ne peut 'lvoir lieu qu'une r"is 1e transfert de propriete opel' . Accept.ftlion ,te la resiliation r D01 'I Calcul de l'indemnite, A. -Par acte de bail du 3 septembre 1909 Louis-Paul Jacot-Streiff a loue a dame Catherine Crescentino et. a ses enfants l'Hötel Central a la Chaux-de Fonds dont il etait pro- prietaire. Le bail etait fait pour une duree de six ans, soit du 20 septembre 1909 au 20 septembre 1915 avec faculte pour Je preneur de le resilier moyennant un an d'avertissement pour la fin da la premiere pnriode triennale, soit pour le 20 septembre 1912. Le prix du bail etait de 14 000 fr. pour Ja premiere annee, 16000 fr. pour les deux annees suivantes; quant aux trois annees suivantes, l'art. III stipule que c: Ie prix du loyer a. fixer ulterieurement ne pourrait tre supe- rieur a 20 UOO fr., le defaut d'entente du prix du baU avant le 20 septembre 1911 emportant resiliation pour le 20 sep- tembre 1912 . L'article V prevoit que c: sont compris dans le baill'ameu- blement, la verrerie et la coutellerie de tous les Iocaux de l'hötel d'apres un inventaire gui en sera dress contradictoi- rement, .. que la mise en etat et l'entretien du mobiller sont a la charge du prenenr .. et que les frais de polissage des meubles seront supportes par moitie; il au sera da m6me de la couverture dn mobilier ...