BGE 39 II 444
BGE 39 II 444Bge26 juin 1913Ouvrir la source →
B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichts instanz. Arrets rendus par le Tribunal federal eomme instanoe unique en matiere oivile. Maieriellrechtli(~he Entscheidungen. -Arrets " sur le fond du droit.
446 B. Einzige Zivilgeriehtsinstanz. -Materiellrechtliche Entscheidungen.
depuis les Tannes jusqu'a. l'embouchure dans le lac de Neu-
chatel; sur ce dernier parcours, Ia frontiere entre les cantons
de
Vaud et de Fribourg passe par le milieu de Ja riviere en
vertu d'une convention
du 8 aoiit 1848 qui amis fin comme
le porte son preambule, « aux differents souleves par 'la ques-
tion de
souverainete Bur la Broye entre le fosse de la Tanna
et le lac de N euchatel •.
B. -Le droit de peche auquel Lemp pretend, ayant ete
conteste
par le canton de Fribourg et par le canton de Vaud
Lemp leur a ouvert action devant le Tribunal
federnl e~
concluant avec depens :
" ä e qu'il soit re de la
Broye
et les fosses avoisinants depuis le fosse de la Monnaie
jusqu'au
Jac de Neuchatel et que les cantons de Vaud et de
F,ribourg sont tenus de reconnaitre ce droit, dans les limites
ou ces
deuK cantons ont eux-memes un droit territorial sur
la dite Broye et ses fosses, ce en conformite de l'acte du
i4 avril 1675. »
C. -A Pegard du canton de Fribourg, le demandeur se
fonde
Boit sur Pacte de 1675 soit sur une reconnaissance de
Bon drroonce par le Tribunal federal que, en
sa qualite de propnetrure du domaine de la Sauge il est au
benefice d'un droit exclusif de peche sur la riviit par l'Etat de Fribourg intervenue le 27 septem-
bre i808. 00 peut resumer comme suit l'attitude que le can-
ton de Fribourg a prise au cours du XIX e siecle jusqu'a. Ja
date de cette reconnaissance a. I'egard du droit de peche
revendique :
La. loi du 17 janvier 1833, apres avoir pose en principe
que
c le droit de peche ne peut s'exercer que par ceux qui
auront obtenu une patente de peche. a fait exception en fa-
veur
da ceux qui peuvent avoir un droit exclusif de phe
«Iesque!~ continueront a. pouvoir pecher librement. moyen-
nant qu
ds prouvent leurs droits par des actes authenti-
ques
». Par decret du 26 juillet 1833 le Conseil d'Etat a
i~~ite ?eux,~ui. pretendaient etre au benefice de cette dispo-
sltlon a
« Imdlquer et faire Ja production de leurs titres au
Conseil des Finances. » MiUet a alors revendique un droit da
l. Streitigkeiten zwischen Kantonen n. Korpurationen oder Privaten. N° 84. «7
peche sur la Broye conformement a. l'acte du 14 avril 1675.
Apres
preavis favorable de l'intendant des peages et defavo-
rnble du Commissaire general, le Conseil des finances a in-
vite le Preiet de ~Iorat ä. faire de nouvelles recherehes sur
eette affaire et a suspendu sa decision. Celle-ci parait n'etre
jamais intervenue. De meme l'Etat paralt ne s'etre pas pro-
nonce nettement au sujet d'un certain nombre de requetes
llue .\fillet Iui a adressees au cours des annees suivantes
pour faire respecter }'exercice de son droit de
peche.
En 1853 Millet s'est adresse au Conseil d'Etat dn canton
-de Vaud et a requis son intervention aux fins de faire cesser
les restrictions
apporte es par les agents du canton de Fri-
bourg
a l'exercice de son droit de peche. Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud a transmis au
Conseil d'Etat du canton
-de Fribonrg Ia reclamation de Millet en exposant qu'ill'estime
fondee et qu'il espere qu'il y sera fait droit.
Le 29
avril1856 le Conseil d'Etat de Fribourg a repondu
que les agents
du canton s'etaient opposes avec raison i
l'usage fait par les Millet d'un engin de peche prohibe (le
filet dit
c ruinaruz» ou c tragalla »), que d'aiUeurs « le titre
primitif de 1675 provenant d'une concession de l'Etat de
Berne ne saurait lier
en aucune maniere l'Etat de Fribourg "
et qu'il appartient ä Millet de s'adresser aux tribunaux pour
faire reconnaitre I'existence
de droUs que l'Etat de Fribourg
eonteste
formellemEmt.
Le 3 fevrier 1857, les hoirs Millet oot ouvert action a l'Etat
de Fribourg
rOUf faire reconnaitre c qu'ils ont un droit exclu-
sif et illimita de peche dans la partie prementionnee de la
Broye et que partant iJs ne peuvent etre entraves dans
l'exercice de ce droit par les agents fribourgeois de la police .•
Ce pro ces, dans lequel l'Etat 6tait represente par le Minis-
tere public, parait u'avoir jamais re'iu de solution.
Le 27 fevrier
1858, les hoirs l'Iillet, represenMs par le
llotaire Jaunin, se sont
adressas directemeot au Conseil d'Etat
du canton da Fribourg et, apres lui avoil' rappele les trncas-
series dont
iJs ont eta l'objet de la part de Ia police, ront
prie c de bien vouloir recounaitre qu'ils peuvent exploiter
448 B, Einzige Zivilgerichtsinst<1l1z. -Materiell:'echtlicbc En[sclleidunl'en.
leur droit de peche daDs 1a Broye depuis le lac de Neucbatet
jusqu'au fosse dit la Monnaie et les canaux adjacents, comme
il I'ont pratique jusqu'a aujour(l'hui, avec les inetruments
employes a cet usage, au cu ne atteinte ne pouvant etre portee
a ce droit, sans une compensation equitable en argent; dans
tous les cas, qu'ils peuvent
pecher avec le grand filet que
l'on appelle tragelle, mais qui
n'est autre chose que Ia
zinetta ..... »
Le protocole de la seance du Conseil d'Etat du 27 sep-
tembre
1858 est de Ia teneur suivante :
c Par office du 27 courant, Ia Direction de Justice, soumet
au
Conseil d'Etat le rapport du Procureur general touchant
Ia difficulte existant entre
l'Etat de Fribourg et la familie
Millet de la
Sauge, riere Cudrefin, concernant un droit da
peche dans Ia Bl'oye. On adopte les conclusions du rapport
qui sont les suivantes:
.
1
0
Reconnaitre en principe Ie droit de peche de la familie
Millet dans la partie de
Ia Broye qui s'etend depuis le Iac
d'Yverdon jusqu'au
fosse dit de Ia Monnaye ainsi que dans
les fosses qui en dependent sans prejudice des droits de
Dleme nature ou autres qui pourraient exister en faveur de
tiers
et moyennant qu'elle se conforme aux lois et reglements
qui regissent la matiere.
2
0
Inviter M. le President de I!arrondissement du Lac ä
reassigner Jean-Louis M.illet devant le Tribunal correctionnel
pour y voir donner suite
a la plainte deposee contre lui par
le gen darme Forney.
La Direction de Justice
est ehargee de I'execution de ces
mesures.
'b
La plainte a laquelle il est fait allusion sous chiffl'e 2 da Ia
decision du
Conseil d'Etat avait ete portee par le gendarme
Forney contre Millet
et son domestique pour avoir fait usage
du filet dit c tragalla. ou c ruinaruz ". Statuant sur cette
plainte le 7 avril
1859, Ie Tribunal du district du Lac, _
auquella decision du Conseil d'Etat avait ete communiquee
-a
lib6re Millet par le motif que h filet dont il s'est servi
n'est pas un c ruinaruz. et ne tombe sous Ie coup d'aucune
des dispositions prohibitives de la loi sur la peche.
t. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten, N0 U. 449
Les lois successives edictees par le canton de Fribourg sur
la peche ont toutes reserve les droits exclusifs de peche pou-
vant appartenir a. des particuliers. La loi actuellement en
vigueur qui est du 20 mai 1890, porte a son art. 1:
c Le' droit de peche dans les eaux du !lomaine public et
dans les eauxcourantes du domaine prive communiquant avec
celles du domaine public est la propriete de l'Etat ou des
particuliers
qui justifient d'une concession par titre ou recon-
naissance de l'Etat. "
D -Par des motifs qui sel'ont examines dans la mesure
necesaire dans la partie droit du present arret, I'Etat da
Fribourg a conclu a. ce que Lemp soit deboute des fins de sa
demande.
E. -De meme l'Etat de Vaud a cODclu a liberation des
conclusions de Ia demande. Il invoque,
a l'appui de ses con-
clusions
liberatoires et a titre alternatif:
a) le decret du 22 septembre 1802 par lequel le Senat
helvetique astatue que eies dixmes et censes, de quelqu.e
nature qu'elles soient, ainsi que toute autre
espce ?e drOl-
tures feodales dans le canton de Vaud, sont abolies a perpe-
tnite.
~
b) la loi sur le droit de peche du 4 juin 1805 ar laqu?lle,
c considerant que le droit de p,khe, eta nt un drot regalen,
ne doit appartenir qu'ä. l'Etat ", Ie Grand Consell vaudols a
decrete: .
c Art. 1. Le droit de peche appartient au canton sur tous
les lacs et rivieres de son territoire.
" Art. 2. La peche a la ligne demeure permise.
Art. 3. Les communes ou particuliers qui possdraiet
• a titre onereux et special un droit de peche, qm n auralt
point ete aboli par suite ?es lois su.r Ia feodalite, seront
• indemnises. Toute pretentlOD a ce sUjet devra etre annon-
» cee au Petit Couseil dans l'espace de 3 mois, a compter de
la publication de la presente loi, sous peine de forcluson. ~
L'Etat de Vaud a produit Ia copie de la lettre sUlvnt~
adressee le 5 novembre 1806 ä. Millet par Ie Bureau de lIqUI-
dation des dimes et censes :
« En travaillant ä. la liquidation des droits de peche, j'ai
1,"1 ietlrechtliche EntscheiduDien.
» remarqoe qoe vons n'avez pas compris ma demande ao
,. sujet de la pche que vons possediez sor la riviare et fos·
,. ses de la Broye.
~ Le Grand Conseil ayant decrete, le 4 join 1805, qoe le
» droit de pche appartient ao canton sor toos les lacs et
» riviares de son territoire, vons ne poovez plus continuer a
:t jouir de votre droit, mais il y a lieu a voos indemniser de
:t sa valeur effective.
:. TI est necessaire pour cela de convenir amiablement de
» cette valeur, ou, a defaut, de proceder a son estimation
,. par experts. O'est po ur parvenir a ce premier but que je
,. vous avais invite a correspondre avec moi sur cet objet
.. oniqoement.
,. Si VllOS pouvez done me dire combien cette pche peot
» produire annoellement, il sera alors facHe de nous eotendre
,. pour en fixer le capitaI, sans qo'il soit besoin d'experts.
» Voos pouvz savoir approximative me nt combien voos en
.. retiriez, annees eommunes. ,.
La suite qui a po tre donnee a cette lettre est ignoree.
F. -L 'instruction de la caose a eo lieu par echange de
demande
et de reponse, de repliqoe et de dnpliqoe. L'ao-
dience preliminaire devant le Jnge deIegue a eu lieu le 10 de-
cembre 1912.
Innte a indiquer qoelle valeor il attribue ao droit de pche
litigieox, le dmandeur a deelare que ce droit represente one
valeur
da 100 000 fr., soit 20000 fr. en tant qo'il s'exerce
sor terl'itoire vaudois, et 80
000 fr. en tant qu'il s'exerce sor
territoire fribourgeois.
L'nn et l'autre des defendeurs ont conteste l'exactitude de
ces chiffres.
VEtat de Vaud estime ä 1200 fr. le droit de
pche pretendu sur les eaux vaudoises. Quant a. l'Etat de
Fribourg, considerant qu'il afferme ponr 50 fr. par an le droit
de
pche sur la Broye du Iac de Morat au fosse de la Mon-
naie, qoe ce prix capitalise , 4: I/I % represente une valeur
de 1111
fr. pour un secteur de 2425 m., que le droit de
pche revendiqoe par Lemp sor territoire friboorgeois a poor
objet on secteor de 4660 m., il evaloe a 2134 fr. la valeur
en capital de
ce droit de p~che.
I. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. KOl'porationen oder Privaten. N° 84. 451
Slatuant sur ces faits et considerant en droit:
"MI B. Einzige ZiviJrerichtsinstanz. -MaterielJrechtliche Entscheidung(!ü.
la pehe. POllr determiner la valeur· litigieuse, on doit done
prendre en eonsideration ce que la ppehe sur les eaux de la
Broye rapporte
a Lemp qui en fait profession: or si l'on tient
eompte que le revenu annuel eorrespondant
ä. un eapital de
3000 fra au taux de capitalisation da 4
1
/
2
%, est de 135 fr.
seulemet on ne pourra douter que Ia valeur litigieuse soit
atteinte
A I'egard de ehaeuD des defendeurs. Aussi. bien
eeux-ci n'ont·ils pas conteste Ia eompetenee du TrIbunal
federal.
3. -Contre I'Etat de Fribourg, le demandeur invoque ä
la fDis l'acte constitutif de 1675 et la reeonnaissanee de sou
droit intervenue en 1858.
Aux termes de la loi fribourgeoise
dn
20 mai 1890 aetuellement eu vigueur, Ie droit de p.'ehe
appartient aux «partieuliers qui justifient d'une eoncession
par titre ou reeonnaissanee de I'Etat». 11 n'et donc pas
necessaire d'examiner ehaeun des deux moyens lDvoques
par
le demandeur, ear il suffit que I'un d'eux soit deelare fond.6
pour que ses eoncIusions soient admises. Or, quelle .qu S01t
la valeur du titre primitif dont il fait deriver ses drOlts, d est
ineontestable que eeux-ei ont ete reeonnus par l'Etat. .
Il resulte
en effet des faits exposes ei-dessus (v. partIe
faits litt.
0), qu'apres avoir pendant longtemps ou refuse da
predre nettement position ou eonteste ;l droit revendique
par les proprietaires sueeessifs du domame da Ia Sauge, le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg a dans sa seanee du
27 septembre
1858 deeide de «reeonnaitre en prineipe le
droit de pche da Ia familie Millet dans la partie de Ia Broye
qui
s'me
temps pour instruetion «de donner pleine suite ä l'aetion
intentee aux Millet.
~ Et si ceux-ei ont ete acquittes ce n'est
pas en vertu de eette deeision, mais uniquement paree qu'il
a
ete reeonnu que les engins dont Hs s'etaient servis n'Maient
pas prohibes. En realite il est manifeste que, mis au courant
de la longue eontestation soit par une requ~te dil'eete de
MilIet, soit
pal' l'action eh'He eneore pendante entre eux et
I'Etat, le Conseil
d'Etat a voulu y mettre fin. Et il ne consi-
derait pas sa deeision cowme d'or.lre purement interne et
eomme oe devant
pas deployer d'effet a l'egard des proprie-
taires de la Sauge, puisque immetliatement Ie Proeureur
general acharge le President du Tribunal du Lac de leur en
donner officiellement connaissanee.
L'Etat ajoute que la deeision de 1858 est «Ie resultat
d'une surprise
et d'une erreur ~ et par consequent nulle; a
l'appui de cetta singuliere objeetion, iI fait obst'l'ver qu'en lt156
le regime politique avait ehange et que le nouveau personnel
gQuvernemental n'etait sans doute pas au courant de la ques-
tion
qui lui etait soumise. Mais il n'aJlegue aucun fait qui soit
de nature
a laisser supposer que tend depuis le Iae de Neuebatel jusqu'au fosse de la
Monnaie ainsi que 1es fosses qui en dependent. »
L'Etat adenie toute valeur ä eette reeonnaiSlJance par une
serie de moyens qu'il convient d'examiner.
Tout d'abord
i1 pretend que, sans vouloir reconnattre for-
mellement le droit invoque, le
Conseil· d'Etat s'est borne a
trancher une question prejudiciable -e'est-a-dire eelle de
la. bonne foi des Millet-apropos d'une poursuite penale
qui etait dirigee contre eux. nest exaet qu'au moment ou I.e
Conseil d'Etat a pris sa deeision une instruction penale etalt
t. Sb'eitigkeiten zwischen Kantoneu u. Korporationen oder Privaten. N· 8-'. 45
en eours a Ia suite d'une plainte deposee contre MiUet. Mais
il s'agissait dans eette affaire de l'exercice du droit de peche
-soit de l'emploi d'engins prohibes -et non de l'existenee
du droit
lui-mme. La decision du 27 septembre 1858 ne
pouvait done avoir ni pour but ni
pvur effet de prejuger le
80rt de cette poursuite penale. Cela est si vrai que, tout en la
portant
ä la eonnaissance du magistrat charge de statuer sur
Ja eontravention, le Proeureur general lui donnaiten mJillet ait sUl"pris la bonne
foi du Conseil d'Etat, et, en I'absence de toute preuve, il
n'est deeitlemellt pas permis de presumer que les plus hauts
magistrats
de I'Etat, qui avaient a leur disposition tous les
elmellts de eonvietion et qui avaient pris eonnaissaßee du
preavis
du P oeureur general, aient ete hors d'elat de se faire
une opinion raisonnee
et se soient mepris sur Ia portee de
leur decision.
Ellfill l'Etat ajoute que, la eoneession d'un droit de peche
imphquant l'alienaLion d'une partie du domaine publie, elle
454 B. Einzige Zi vilgerichtsinstanz. -Materiellrechtliche Entscheidungen.
ne pouvait emaner que du Grand Conseil. Cette argumenta-
tion serait concevable s'il s'agissait
ou d'une veritable con-
cession ou d'un canton dont la Iegislation reservat le droit da
peche a l'Etat. Mais tel n'est pas Ie cas. Toutes les lois sur
la
peche qui se so nt succede dans le canton de Fribourg au
courant du XIXe siecle
-et notamment la loi de 1844 sous
l'empire de Jaquelle la reconnaissanee de
1858 a eulieu -
ont reconnu la validite des droits de
peche constitues en favenr
des particuliers. Elles se sont toutes bornees
a exiger que
eelui qui se pretendait au
benefice d'un tel droit eu rappor-
tat Ia preuve. Et le defendeur lui-meme ne pretend pas que
ce
ftit au Grand Conseil a decider si l'interesse avait reussi a
rapporter cette preuve. Or le Conseil d'Etat n'a pas fait autre
chose que se determiner sur le earactere probant des
docu-
ments que Millet invoquait a l'appui de sa revendication. 11
n'a pas eonstiltte en sa faveur. un droit de peche j il a sim-
plement reconnu Ull droit de peche preexistant j on ne sau-
rait done dire qu'il ait greve ou aliene le domaine public; iI
s'est borne a constater qu'il elait greve en faveur de mlet.
Evidemment eompetent pour representer l'Etat dans 1e pro-
ces
pendant entre lui et les proprietaires de la Sauge, il a
eu a rechercher si l'Etat etait fonde a s'opposer a Ia recla-
mation des demandeurs j c'etait a lui, comme auto rite exaeu-
tive· superieure, a decider quelle. attitude il eonvenait que
J'Etat adoptat
et en decidant que celui-ei ne pouvait contes-
ter le bien-fonde de Ia revendication, iI a certinement agi
dans Ia
limite de ses competences. Aussi bien le Grand Con-
seil n'a-t-il jamais pretendu qu!en ce faisant le Conseil d'Etat
empietat sur ses attributions.
La
reguiariM de la reconnaissance etant ainsi hors de
doute,
il est superßu de rechereher si, en }'absence de cette
reconnaissance, le
titre primitif de 1675 aurait pu tre invo-
que
contre I'Etat de Fribourg.
4. -Par contre il reste a examiner si le demandeur peut
se
mettre au benefice de cette reconnaissance et quelle en
est la portee exacte.
L'Etat de Fribourg soutient que en tout etat de cause, par
t. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N" 84. 455
suite de defaut de transmission expresse et d'inscription dans
le registre des droits reels, le droit de peche n'existe plus.
n ast exact qu'a deux reprises, depuis 1858, Je domaine de Ja
Sauge a ete vendu avec tous ses droits et dependances, mais
sans que Ie droit de
pche ftit expressement mentionne. Mais
a. supposer mme qu'une teile mention eut ete necessaire, ce
vice d'ordre purement formel ne peut
etre invoque par rEtat
de Fribourg qui est un tiers a. l'egard des aeles successifs
de
transfert; entre les interesses, c'est-a-dire entre vendeurs
et acheteurs, la regularite de transfert n'a jamais fait l'objet
d'une contestation ;
les proprietaires successifs du domaine
de Ia
Sauge ont constamment exeree le droit de peche et
celui-ci a ete expressement transmis a Lemp par son auteur.
Contre le demandeur qui se trouve ainsi au benefice d'un
acte d'acquisition regulier, I'Etat de :Fribourg ne
saumit donc
invoquer des vices de forme anterieurs qui
ont ete couverts
par Ie consentement des
interesses. Et il ne peut pas davan-
tage lui Gpposer le fait que le droit de pche n'est pas i?s-
crit au registre des droits reels. C'est naturellement au lieu
de
la situation du fonds dominant, c'est·a.-dire dans les regis-
tres fonciers vaudois, que l'inscription aurait
du etreoperee.
Or ni la loi vaudoise du 20 janvier 1882 sous I'empire de
laquelle les transmissions pretendues
irregulieres ont eu lieut
ni la loi du
11 mai 1897 qui l'a remplacee ne mentionnent
les droits de
peche au nombre des droits reels soumis a l'ins-
cription; et iI est bien evident qu'ils ne peuvent y etre SGU-
mis d'apres la legislation vaudoise puisqu'ils sont inconnus
de cette legislation, ainsi que cela sera
expose ci-dessous.
On ne peut donc opposer au demandeur l'absence d'une ins-
cription qui n'est ni prescrite, ni mme possible d'apres Ie
droit vaudois.
C'est egalement a tort que l'Etat de Fribourg
invoque la
nulliM -a laquelle iI vient d'tre fait allusion-
du droit de päche d'apres la IegislatiGn vaudoise. Cette nul-
lite n'a evidemment d'effet que dans Ia mesure ou le droit
est revendique sur les eaux vaudoises; par contre en tant
qu'iJ est revendique sur les eaux fribourgeoises, la situation
du fonds dominant est indifferente; i1 suffit que ce droit existe
456 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -Materiellrechtliche Entscheidungen.
dJapres Ia Iegislation du canton sur le domaine duquel il doit
s'exercer c'est-a ·dire d'apres la Jegislation friboureoise.
A titr: subsidiaire, l'Etat de Fribourg soutient que le droit
reconnn n'est
pasnn droit de pche general, mais un sim-
ple droit de c vendrage» (soU le droit de pecher le ven-
dredi). Cette assertion qui pretend s'appuyer sur des docu-
ments
anMrieurs a l'acte de 1675 est manifestement inexacte.
Quelle qu'ait
pu tre au debut l'etendue du droit de peche,
il est certain qu'il a ete reconou par I'Etat de Fribourg en
l8b8 dans l'etendue dans laquelle ä. cette date il etait reven-
dique et exerce. Or ce que les hoirs Millet revendiquaient
eJetait un droitde pche eneral, tel qll'i1 a ete constamment
exerce au courant du XIXe siecle. Et Ia decision du 27 sep-
tembre 1858 I,arle de c droit de pche. terme tout general
dont il est impossible de restreindre l'acceptation au seul
droit de vendrage.
5. -
La uemaDfle doit donc etre admise en prineipe eOIl-
tre l'Etat de Fribourg. Mais sur deux points les conclusions
doivnt subir ulle restriction.
Tout d'abord une restriction qui n'a
guere qu'un interet
theorique. Le dt'mandeur recll.lme un droit de peche " exelu-
sif. ; or l'Etat en 1/;;)1; a expressement reserve «. les droits
de mme nature ou autres qui pourraient exiRter eil favt'ur
de tiers ». En fait tout porte ä. eroire qu'il n'existe pas de
droits de tiers pouvant entrer en
cOllflit avt'c celui du deman-
deur. Mais .lu moment que la reconnaissance de1858 com-
porte cette restrictioll, il y a lieu de la respeeter. C'est en
vain que le demandeur objecterait qut' I'acte de 1675 COIIC
dait un droit de pe('he exdusif. A l'che entrant en concours avec eelui que les bernois ont
aecorde
ä l\1i'let. 11 y e!>t nai qu'au eours des pourparlers
entre Bprue et Friboul'g ce derllier canton a recouou dans
ulle occasion les droits de
peche de Berne sur la Broye, llJaisgard du canton de Frt-
bourg qlli n'a pas participe ä. ceUe eOllcession, l'ade de 1675
ne peut
elre illvoqlle sans autre eil ce qlli concerue l' elelldue
du droit eie pche; car Frihourg n'a ja mais garallti aux aute-
pussesspurs
du ,I('mande"r qu'il u'existait l,as d'autres c1roits
de p
45i:l ll. .:inzige Zhilgeriehlsinstanz. -Matcrielll'eehtlichc Entscheidungen.
13roye, l'Etat ne saurait rendre ilIusoire le droit de pche
qu'il a reconnu en faveur du demandeur.
6. -A Ia demande
formee contra lui rEtat de Vaud a
oppose ä titre alternatif le decret du 22 septembre 1802
abolissant les droitures feodales et 1a loi du 4 juin 1805 sur
le droit de
pche.
TI paratt d'embMe douteux que le decret de 1802 qui a en
pour but d'abolir les charges imposees aux particuliers par
le droit feodal puisse tre oppose !l.vec succes au demandeur
qui invoque
uu droit constitue non pas en f:1veur du suze-
rain, mais par celui-ci en faveur d'une
propriete privee. n
n'est cependant pas necessaire d'examiner cette question, car
im tout etat de cause le moyen liberatoire tire de Ia loi de
1805 doit che en droit regalien. Mais il pretend que
Ia loi de
1805 ne slturaitlui etre appliquee, parce qu'elle etait
abrogee
en 1848, date a la quelle la partie de Ia Broye sur
Iaquelle
il revendique un droit de ptre declare fonde.
Cette
loi a attribue au droit de pche le caract!'re d'un
droit regalien appartenant exclusivement au canton; elle a
aboli tous les droits de
peche appartenant ä. des particuliers,
sans faire au cu ne exception et en se bornant areserver le
droit des titulaires ainsi
depossedes a une indemnite. Par l'ef-
fet de cette loi il ne subsiste donc plus ancun droit de peche
prive
sur les lacs et les rivieres du canton de Vaud.
Le demandeur ne conteste pas le droit de I'Etat d'insti-
tuer le droit de
pche est devenue vau-
doise en vertu d'une convention entre les cantons de Vaud
et de Fribourg. Cette argumentation repose sur une erreur
de fait.
La loi de 1805 etait eneore en vigueur en 1848, ainsi
que eela
rasulte soit du repertoire des lois vaudoises de Bip-
pert et Bornand posterieur ä, cette date, soit du dacret du
Grand Conseil du 8 decembre 1862 qui porte expressement
ä. son art. 3: «TI n'est point deroge par ce decret aux lois
sur la
peche du 4 juin 1805 et du 9 mai 1807, » soit enfin
du dacret du Grand Conseil du 29 novembre 1870 par lequel
seul l'art. 5 de la dite loi de
1805 a ete rapporte. En realite
e'est en 1899 seulement que, par Ia loi du 4 mars epuraut
,. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N° 8'-. 45!J
1e reeueil officiel des lois vaudoises, elle a ete abrogee, le
Jegislateur Ia considerant evidemment comme devenue sans
objet, parce
que le principe qu'elle avait enonee (q: ]e droit
de
pche appartient a l'Etat ) avait ete reproduit dans I'ar.
rete du [) fevrier 1891, actuellement encore en vigueur, et
confirme par le CC vaudois Lv. art. 341, 342), et paree qua
le delai qu'elle avait fixe pour laproduction des demandes
d'indemnite
etait expire depuis longtemps. Du moment que
lors de la convention du 8
aout 1848 elle etait eneore en force,
iI est superflu de rechereher si la rive droite de la Broye
faisait
deja partie du territoire vaudois avant ceUe conven-
tion qui
amis fin a Ia longue contestation qui s'etait elevee
ä. ce sujet entre le canton de Vaud et le canton de Fribourg.
A supposer meme qu'auparavant Hs appartinssent a Fribourg,
des Ia date de Ja convention ces territoires sont tomMs sous
l'empire des lois vaudoises
et notamment de la loi attribuant
exclusivement
a l'Etat le droit de peche. e'est en vain que le
demandeur pretendrait
que les lois vaudoises n'ont pu s'ap-
pliquer sans autre aux parcelles nouvellement incorporees au
canton
de Vaud. Si en principe un territoire transfare d'un
Etat a un autre ne se trouve pas soumis, par le seul fait du
transfert,
a la legisIation du pays auquel il est incorpore, on
tloit admettre une exception
ä. ce principe Iorsqll'il s'agit da
lois interessant Ia constitution meme de l'Etat et l'ordre pu
bUc, teIles que les lois instituant des droits regaliens. En outre
et surtout on ne peut parler en l'espece d'un transfert de
territoire d'une souverainete
a une autre, Ia convention de
t848 s'etaut bomee ä. reconnaitre au canton de Vaud sur )e
territoire en question un droit de souverainete qu'il n'avait
cesse d'invoquer. L'Etat de Vaud ayant toujours considere ce
territoire
comme vaudois et lui ayant toujours appIique les
lois vaudoises, ceIles-ci y etaient applicables
ä. bien plus forte
raison une
fois 1a contestation tranch8e en faveur du canton
tle Vaud et sans qu'iI fut besoin d'une promulgation expresse
En pa1'ticulier
il resulte de la lettre du 5 novembre 1806.
(v. partie da fait, litt. E in fine) que, deja lors de la pro-
mulgation
rle Ja loi de 1805, l'Etat de Vaud avait considere
460 B. Einzige ZivilgerichtsinstaDz. -Materiellrechtliche Entscheidungen.
cette loi comme applicable au droit de peche sur la partie
de Ia Bl'oye dont Ia propriete etait alors htigiense entre
Vilnd et Fribonrg; pen importe qn'avant 1848 cette preten-
tion
tut bien fondee ou non; dans tons les CRS elle est deve-
nue indiscutable
des Ia conclnsion de Ia convention.
Le demandenr objecte. il est vrai, que la CODventioo du
8
aout a expressement reserve « les droits prives ». Mais si
1'0n se reporte an texte de la convention on constate (art. 6)
que les droits prives sont mentionnes uniquement en correla-
tion avec
Ie droit de libre navigation reserve en faveur des
deux etats contractants. De cette mention on o'est certaine-
mnt pas autorise 80 conclure que I'Etat de Vaud aitentendu
reconnaitre le droit de pche attarbe a Ia propriete de la
Sauge, alors que cette reconnaissance aurait eM en contra-
dictioo absolue avec la
Jegislation vaudoise attribuant 80 l'Etat
seul le droit de peche: Encore biE'O moins le demalldeur
peut-il invoquer la convention de 1836 entre Berne
et Fri-
bourg
et Ia reserve des droits prives qui y est contenue;
cetta convention ne peut etre opposee a ('Etat de Vaud qui
o'y
est pas parti~ et qui n'a pas repris IE's engagE'ments con-
vefltionnels cOlltractes entre Berne et Fribourg au sujet du
territoite sur lequel sa souverainete
a ete reconnue eil 11"48.
C'est en vain que le demantleur soutient que l'Etat &
reconnu son droit. Parmi les fairs qu'i1 cite, certains n'im-
pli quent a aucun degre l'illtelltion de l'Etat d'admettre l'exis-
tence d'un droit de peche prive sur les eaux vaudoises: par
exemple en faisant des demarches nupres du canton de Fri-
bourg en 18f>S ton faveur d'unantepossesseur du demandeur
(v. partie
de fait sous litt. C), le gouvernement vawlois a
affirllle J'existeuce du droit
de peche litigieux sur les eaux
fribourgeoises, mais il n'a nullement reconnu par 180 qu'il put
s'exercer aussi sur le territoire vaudois soumis a une legisla-
tion differente. Quant aux autres faits invoques, ils emauent
de fonctionnaires (prefet, agents de police, Chef du Depar-
tement de I' Agriculture) qui n'etaient pas comvetents pour
recollnaitre au
nom de l'Etat le droit du demandeur; si meme
leurs actes impiiquent une teUe reconnaissance, celle-ci oe
t, Streit.ti"":.,,n >!WIschen Kantonen u. Korporationen oder .t>rivaten. N° 8.t.. 461
Jierait donc pas l'Etat -alors surtout que la jurisprudence
vaudoise
s'est fixee dans ce sens que le domaine public est
absolument inalienable, qu'il ne peut etre greve d'aucune
ctarge et que les concessions dont il J.lourrait etre l'objet ont
le caractere de simples actes de
tolerance et peuvent etre
revoques en tout temps (v. Blonay n° 198). Dans ces condi-
tions
il est evidemment indifterent que pendant assez long-
temps les
autorites vaudoises aient tolere l'exercice du droit
de
peche du demandeur. D'apres la jurisprudence qui ,-ient
d'etre citee, l'exercice meme prolonge de ce droit est sans
effet, le domaine public
etantimprescriptible. D'ailleurs le
demandeur
a bien precise lui-meme qu'il n'invoquait la pres-
cription que pour la periode anterieure
a I'entree en vigueur
du
ce vaudois (1821), toute prescription du domaine public
sous l'empire de ce
Code etant impossible.
Enfin
il n'y a pas lieu de s'arreter longuement aux cita-
tions de lois vaudoises
ct Mderales (art. 1 CCV, art. 5 et 13
de I&: loi sur l'utilisation dt>s cours d'eau, art. 80 code rural,
loi fed. sur Ia peche) auxq'lelle.s s'est livre le demandeur pour
prouver que son droit
prive subsiste nonobstant l'institution
du droit regalien de
perhe. II est manifeste que ces disposi-
tions legales
so nt sans application possible en la cause.
11 reste 80 mentionner un seul point qui n'a pas pte elucide,
mais qui est sans importance pour le sort du proces. Le
demandeur affirme que jamais I'Etat o'a verse aux proprie-
taires du domaine de
Ia Sauge l'indemnite prevue par Ja loi
de
1805 ä raison de Ia suppression du droit de peche. A sup-
poser
exacte cette affirmation -qui n'a pas e16 positive-
ment contredite par
I'Etat -il ne s'en suivrait pas que le
droit de
pche eut subsiste. En effet, d'apres la loi, l'aboli-
tion du droit
de peche n' est pas subordonoee au paiement
prealable de l'indemnite; elle intervient immediatement et
ipso jure. Par contre on pourrait se demandel' si, maJgre
l'ecoIement du delai prevu par Ia dite loi da 180f> pour
formuler les demandes
d'indemnite, Lt>mp aurait encore le
droit de presenter une demande sembJable, en invoquant
notamment le fait que pendant tout le cours du
XIXe sieeIe
H. Einzige Zivilgericbtsinstanz. -l\fateriellreebtlicbe Entscheidungen.
les propritaires du domaine de Ia Sauge ont constamment
exerce le droit de peche litigieux, sans que jamais I'Etat ait
songe a se prevaloir de la loi de 1805. l\fais cette question
est en dehors
du cadre du prEisent proces. 11 suffit sur ce
point de reserver les droits eventuels
du demandeur.
Par ces motifs,
le Tribunal
fedth'aI
prononce:
1
0
-En tant que dirigee contre l'Etat de Vaud la de-
mande est
ecartee.
2
0
-En tant que dirigee contre l'Etat de Fribourg Ia
demande est declaree fondee en ce sens qu'il est reconnu
que:
en sa qualite de proprißtaire du domaine de la Sauge le
demandeur est
au benefice d'un droit de peche exclusü sur
la riviere de Ia Broye et les fosss qui en dependent depuis
le
fosse de Ia Monnaie jusqu'a I'ancienne embouchure de Ia
Broye dans Ie Iac de NeuchäteI, teIle qu'elle existait avant Ia
correction des eaux du Jura -ce pour autant que la Broye
et les fosss qui en dependent font partie du territoire du
eanton de Fribourg,
et pour autant qu'il n'existait pas deja.
le 27 septembre 1858 des droits de peche en faveur d'au-
tres particuIiers sur les
memes eaux.
:!. Anrufung des Gerichts gemiiss Parteikonvention. No riode triennale, soit pour le
20 septembre 1912. Le prix du bail etait de 14 000 fr. pour
Ja premiere annee, 16000 fr. pour les deux annees suivantes;
quant
aux trois annees suivantes, l'art. III stipule que c: Ie
prix du loyer a. fixer ulterieurement ne pourrait 5.
2. Zivilstreitigkeiten, zu deren Beurteilung
das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen
wird. -Contestations de droit civil
portees devant le Tribunal federal en vertu
de convention des parties.
1'\0. Arret de 130 Ire seetion civile du 26 juin 1913 dans la IJUlt:St'
veuve Crescentino 8G fils, dem., cOlllre Jacot, der
Ball a loyer. Eil ea" (l'ali'\l1atioH .Je Ja ehose louee. la resiliatioll
<loH 8nl>lnel' non du vendeUl' mais de l'acheteul' et elle ne peut
'lvoir lieu qu'une r"is 1e transfert de propriete opel'. Accept.ftlion
,te la resiliation r D01 'I Calcul de l'indemnite,
A. -Par acte de bail du 3 septembre 1909 Louis-Paul
Jacot-Streiff a
loue a dame Catherine Crescentino et. a ses
enfants l'Hötel Central a la Chaux-de·Fonds dont il etait pro-
prietaire. Le bail etait fait pour une duree de six ans, soit du
20 septembre 1909 au 20 septembre 1915 avec faculte pour
Je preneur de le resilier moyennant un an d'avertissement
pour la
fin da la premiere ptre supe-
rieur a 20 UOO fr., le defaut d'entente du prix du baU avant
le
20 septembre 1911 emportant resiliation pour le 20 sep-
tembre 1912 ».
L'article V prevoit que c: sont compris dans le baill'ameu-
blement, la verrerie
et la coutellerie de tous les Iocaux de
l'hötel d'apres un inventaire gui en sera dress contradictoi-
rement,
.. que «la mise en etat et l'entretien du mobiller
sont
a la charge du prenenr .. et que «les frais de polissage
des meubles seront supportes par
moitie; il au sera da m6me
de la couverture dn mobilier ...
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.