Appeal inadmissible against official estate liquidation order

BGE 39 II 432Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II17 déc. 1912Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Following the death of Jules-Edouard Marchand, his widow requested official liquidation of the estate. The cantonal court granted the request, and heir Arnold Marchand brought a reform appeal to the Federal Tribunal seeking reversal. The Federal Tribunal held that a decision on a request for official estate liquidation is not a judgment on the merits in a civil case, but a non-contentious procedural measure. The appeal was therefore inadmissible, and the court did not enter into the matter.

Regeste Omnilex

Art. 56 et 58 OJF; art. 593 al. 2 CCS; décision sur une requête de liquidation officielle de succession: absence de recours en réforme. Les décisions rendues sur une demande de liquidation officielle d'une succession relèvent de la procédure non contentieuse et ne constituent pas un jugement au fond dans une cause civile. Il s'agit d'une mesure de conservation et d'administration de la succession, demandée à une autorité et non d'une prétention de droit matériel opposant deux parties. Le fait qu'un héritier ait accepté la succession n'en change pas la nature; il peut, tout au plus, influencer le sort de la requête au fond, mais non la voie de droit. Les décisions de ce genre ne sont donc pas susceptibles de recours en réforme au Tribunal fédéral (consid. 4).

Texte intégral

BGE 39 II 432 - Marchand vs. Marchand

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BGE 39 I 585 - Obwaldner Kantonalbank

Regeste:

Sachverhalt:

Erwägungen:

Statuant sur ces faits et considérant en droit:

Dispositiv

le Tribunal fédéral prononce:

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: Christian Schneider, A. Tschentscher

  1. Arrêt

de la II. section civile du 10 septembre 1913 dans la cause Marchand contre Marchand.

Regeste:

Les décisions rendues au sujet d'une demande de liquidation officielle de succession ne sont pas susceptibles de recours au Tribunal fédéral.

Sachverhalt:

Jules-Edouard Marchand est décédé à Cugy le 17 décembre 1912 en laissant comme héritier testamentaire son frère Arnold Marchand, l'usufruit de tous ses biens étant cependant réservé à sa veuve Elisa Marchand. 1

Arnold Marchand a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. Elisa Marchand a revendiqué le quart en propriété de la succession et a demandé en même temps la liquidation officielle de cette succession. Cette requête a été écartée par le Président du Tribunal d'Echallens; sur recours de dame Marchand, elle a par contre été admise par le Tribunal cantonal par arrêt du 1er juillet 1913. 2

Arnold Marchand a formé dans les vingt jours un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à ce que la demande de liquidation officielle de la succession présentée par veuve Marchand soit écartée. 3

Erwägungen:

Statuant sur ces faits et considérant en droit:

La décision attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en réforme, car elle ne constitue pas un jugement au fond dans une cause civile au sens des art. 56 et 58 OJF. Il ne s'agit pas en effet d'une prétention de droit matériel formulée par une partie contre une partie adverse, mais d'une simple requête présentée par une partie à une autorité; celle-ci ne statue pas comme instance de jugement; son activité ne sort pas du cadre de la procédure non contentieuse. Ce caractère est très manifeste lorsque la demande de liquidation officielle est formée par tous les héritiers ou par les créanciers du défunt; dans ces cas -- qui sont les cas types -- il est bien évident qu'on n'a pas à faire à un procès civil pouvant être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. Et la situation ne saurait être modifiée par le fait qu'en l'espèce, à côté de l'héritier requérant, il existait un héritier qui avait accepté la succession. Cette circonstance aurait dû avoir pour conséquence, en vertu de l'art. 593 al. 2 CCS, le refus de la liquidation officielle, mais elle ne transforme pas la requête présentée à l'autorité en une contestation de droit matériel entre deux parties. Aussi bien dans nombre de cantons ce sont les autorités administratives qui sont appelées à statuer sur les requêtes de ce genre; il est vrai que ce n'est pas le cas dans le canton de Vaud; mais d'autre part on doit observer que, d'après le CPC vaudois, la matière est réglée sous le titre de la procédure non contentieuse, tout comme les demandes de bénéfice d'inventaire, d'apposition de scellés, etc. Dans tous ces cas il s'agit non de la reconnaissance de droits successoraux contestés, mais uniquement de mesures de procédure sollicitées de l'autorité en vue de la conservation et de l'administration d'une succession, d'ailleurs non litigieuse. Enfin on peut ajouter que, d'après le projet Jaeger d'organisation judiciaire, les décisions rendues ensuite de demande des créanciers de la succession (art. 594 CCS) pouvaient faire l'objet d'un recours de droit civil; si cette voie de recours a été supprimée, c'est parce que le législateur a voulu réduire le nombre des cas de recours de droit civil, et nullement parce qu'il aurait considéré les décisions de ce genre comme susceptibles de recours en réforme. 4

Dispositiv

Par ces motifs, 5

le Tribunal fédéral prononce:

Il n'est pas entré en matière sur le recours. 6

1994-2020 Das Fallrecht (DFR).

Mots-clés

inheritanceofficial liquidationnon-contentious procedureappeal admissibilityreform appealestate administration

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal decision on a request for official liquidation of an estate is subject to a reform appeal to the Federal Tribunal.

Solution extraite

No. Such a decision is not a judgment on the merits in a civil case, but a non-contentious procedural order, so reform appeal is unavailable.

Motifs extraits

The request concerns a procedural measure addressed to an authority, not a substantive claim between adversarial parties. Even if an heir has accepted the succession, the request remains non-contentious and does not become a civil dispute. The court emphasized the distinction between procedural estate protection measures and litigation over contested inheritance rights.

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