Art. 14 of the Federal Act of 25 June 1881; applicability of the special factory-liability regime in case of dispute: the question whether an establishment falls under the special law is reserved to the Federal Council. The courts are not competent to decide it autonomously; if applicability is contested, they must suspend the case and either submit the question to the Federal Council or fix a time limit for the party to obtain a decision. A prior Federal Council determination does not dispense with this procedure where the relevant facts or legal context may have changed. The notion of doubt within Art. 14 is broad and exists whenever the point is contested between the parties.
:no A. Oberste Zivilgerichtsinslanz. -.1. Materiellrechtliche Entscheidungen. priseB, l'entrepreneur qui fait executer des travaux a proxi- mite immediate d'une conduite electrique est tenu de prendre les mesures necessaires poul' empncher que ses ouvriers entrent en contact avec le eourant j il ne peut se contenter de les rendre attentifs au danger et de leur interdire de toucher les fils; il faut encore ou qu'il rende tout contact impossible ou qu'il fasse interrompre le courant pendant la dUf( e du travail. Bien loin de constituer, comme l'a estime l'instal1ce cantonale, 4. un surcroit de lIreeaution presque in- utile ", l'inteJ'fuption du courant etait done une precaution indispensable, alol's surtout qu'il s'agissait d'un eourant de 2500 volts et que pal'mi les ouvl'iers il y avait un tout jeune homme dont on devait craindre qu'il ne possedat pas, au meme degre qu'un ouvrier experimente, l'attention et Ia pm- dence necessaires pOUl" se rendre compte du danger et pour l'eviter. Les defendeurs.l'avaient d'ailleul's si bien compris qu'au debut Hs avaient donne l'ordre d'interl'ompre le cou- rant. Cette lIrecaution n'aurait pas du etre abandonnee. Pen importe qu'elle rait ete a l'instigation ou seulement avec l'assentiment du contre-maUre des defendeurs; le jugemeut attaque porte qu'on ignore si les ouvriers avaient ete avertis que le directeur de Pontareuse n'interrompait phis le courant mais dans tous les cas H resulte du dossiet' que le contre- maUre le savait j en tolerant l'aba!ldon d'une mesure de pru- deuce indispensable il a commis une faute dont, a teneur de l'art. 1 de la loi de 1881, les defendeurs ont arepondre. Etant donne cette faute, celle qu'a commise la victime elle- meme ne peut plus etre IJl'ise en consideration que comme element de reduction de l'indemnit6. Bolzani etant tenu, d'apres le droit italien, a fournir des aliments a ses pere et mere (cf. RO 23 p. 888), ceux-ci out incontestablement qualite pour reclamer Ia reparation du prnjudice que leur cause la mort de leur fils. Par contre ses frares et sreurs n'ont rien prouve, ni meme rien aUegue qui permette de supposer que las conditions exceptionnelles dans lesquelles il aurait pu etre appele, d'apras rart. 141 CC italien, ä. contribuer a. leul entretien se trouvent realisees. 7. Haftpflicht für den Fabrik und Gewerbebetrieb. NO 59. il31 En tant que prises par eux les conclusions de la demande doivent donc etre ecartees. Quant au chifire de l'indemnite, si l'on prend en considera- tion 1'6ge des pare et mere, le salaire de Carlo Bolzani, le fait qu'iI n'etait pas seul debiteur de l'obligation alimentaire et aussi l'eventualit6 d'un mariage reduisant encore Ia somme qu'il aurait pu consacrer ä. ses parents, si l'on tient compte en Ol1tre de 1 gravite toute speciale de sa faute, il y a lieu de la fixer ex tequlJ et bono ä. 1000 fr Par ces motifs, le Tlibunal fMeral prononce: Le recours ,est partiellemem .adDW; o6t le jugement attaque eßt reforme en.ce sens queles defe.ndeurs sont condamnes a payer am pere -et merede Carle Eruzani la somme de 1000 fr. (mille francs) avec int6r6tsa I °/0 des le 3 oetobre 1911. Les frares etsreurs de Carl0 Bolzani sont deboutes de leurs eonclusions. 'aB. Arret 1.a, lI e seotionoivi1e du 11 ueptembre 1913 itam la causel'ur.rer, dem. .et rre. conb'e lIDpital a.ntonal deGenm, def. et info Respoll8 biUtedes 1'abl"icaats.. :Dß.s -que :la.q:ueSÜ011. -de savoü ;;i une entreprise est sou mise aux lois sptkiales Bur ia resp . .c ". lIes fabricants fnit l'objet d'une contestation entre pal ties, il appal'tient au Conseil fe,leral seul rle Ia trancher. Le 24 avril 1911, alors qu'il etait au service de l'Höpital cantonal comme ferbJantier-plombeur, Furrer a et6 victime d'un aecident au cours de son travail. Il a ouvert action ä. I'Höpital cantonalen paiement de '15 000 fr. de dommage -interets 11 invoque en premiere ligne la loi sur Ia responsabilite dvile des fabricants et subsi- diairement les art. 41 et suiv. CO et les dispositions coneet'- nant le louage da services. L'Höpital cantonal a conteste
;n' A. Oberste Zivilgerichtsiostanz. -l. l'Ilateriellrechtliche Entscheidungen. etre soumis a Ia loi speciale et avoir commis une faute quel- conque. Par jugement preparatoire du 4: mai 1912 le tribunal de premiere instance a admis que l'Höpital cantOllal, etablisse- lUent de bienfaisance, n'est pas soumis a la loi sur Ia respon- sabilite civile des fabricants. Par jugement du 30 novem- bre 1912 i1 a deboute le demandeur de ses conclusions, vu l'absence de faute du defendeur. Sur appel la Cour de Justice civile a, par arret du 22 fe- vrier 1913, confirme ce jugement. En ce qui concerne l'ap- plication de la loi sur la responsabilite civile des fabricants, elle pose en principe que cette question est du ressort du Con- seil federal; celui-ci a juge qu'en 1906 l'Hopital cantonal n'etait pas soumis A cette loi j Furrer ne pretendant pas qu'une nouvelle decision en sens contraire soit intervenue et n'ayant rien fait pour Ia provoquer, il lle pellt invoquer la Iegislation speciale. Eu vertu du droit commun I'Hopital call- tonal ne peut etre declare responsable, aucune faute contrac- tuelle ou delictuelle n'ayant e16 etablie a sa charge. Furrer a forme le 27 feuier 1913 aupres du Tribunal fede- ral un recours en reforme contre cet arret, en annonc;ant qua par recours adresse le me me jour au Conseil federal, i1 avnit demande a cette autorite de prononcer que l'Hopital est S011- mis a la loi sur Ia responsabilite 'civile des fabricants. Par arrete du 1 er juillet 1913 1e Conseil fedel'al a pro- nonce: A l'epoque de l'accident survenu a Robert Furrer (24 avril 1911) l' Hopital cantonal da Geneva, pour ce qui concerne ses travaux de bätiment executes en regie, etait soumis a la legislature federale sur 1a l'esponsabilite civiie. ,. Slatuant sur ces faits et consideranl en d1'Oit : A l'audience de ce jour le 1'epresent8nt de l'intime a sou- tenu que Ia question de savoir si l'Hopital cantonal etait sou- mis a la loi sur la responsabilite civile des fabrieants ne pou- vait trerevue par le Tribunal federal parce qu'elle a ete definitivement tranchee par le jugement de premiere instance du 4: mai 1912 dont le demandeu1' n'a pas appele. Cette manie ra de voir ne sau1'ait tre admise. En effet, devallt 7. Haftpflicht für den Fabrik. und (;ewerbebetrieb. N0 5 1. la derniera instanca calltonale Furrer a continue a pret'en- dl'e que I'Hopital cantonal etait soumis a la Jeo-islation spe- ciale et Ia Cour de Justice civila ne l'a nulle;ent declal'e en vertu de Ia procedure cantonale, dechu du droit d'in: oquer cette Iegislation par Ie motif qu'il n'a pas appeIe du Jugement du 4: mai 1912. Elle a au contraire recherche a son tour, comme l'avait fait le tribunal de premiere instance si l'action pouvait se fonder sur la loi f6derale de 1881 et si elle a deboute le demandeul' de ses conclusions, c'est uniqne ment parce qu'elle a estime qu'il n'avait pas 1'eussi ä prouver qua cette Ioi fu.t applicable. Le Tribunal fCderal doit donc examiner si sur ce point Ia decision attaqu6e implique une violation du droit fede1'al. 01' cela n'est pas douteux. Confo1'mement a l'art. 14 de la loi federale du 25 juin 18tH la Cour de Justice civile a pose en principe que Ia qucstio d savoi1' si un etablissement est soumis aux dispositions des 100s sur la responsabilite civile des fabricants est du ressort exclusif du Conseil federal et que les tribunaux sont incompe- tents pour Ia trancher. Elle aurait donc logiquement du sur- seoir jusqu'ä. ce que cette question prejudicielle eut 6te 1'eso- lue par l'autorite competente. Au lieu de le faire elle s'ast bor? e ä. constate: que le demandeur ne produisnit pas de deClSlon du ConseIl federal a l'appui de sa these. En forulU- lnt cette exigence, elle a meconnu la porMe de l'art. 14 qui s adresse non pas seulement au demandeur mais aussi aux tribunaux charges de statue1' sur les action base es sur les lois speciales et qui leur impose l'obligatioll de provoquer en cas de doute une decision du Conseil fed6ral (RO 15 p. 885- 6; cf. SCnERREnrDie Haftpflicht des Unternehmers, p. 173). C est en vam qu on soutiendrait, comme parait le faire l'a1'- ret atnque, qu'en l'espece iI n'y avait pas de doute,., le Consnll federal ayant dejä. prononce que l'Hopital cantonal n'etalt, pas soumis a Ia responsabilite civile des fabricants. out d anord on doit ob server que ce prononce se rapporte a un . aCCldent survenu an 1906, que depuis 101's la situation de falt et e droit pouvait avoir change et qu'il importait donc da faIre lever par a seuIe alltorite competente le doute
334 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche EntscheidoniJBn. 5 "" ' qui existait a. ce sujet. Mais en outre l'expression c en cas da doute qu'emploie l'art. 14 doit tre antendue dans le sens 1 plus large : il y a doute chaque fois qu'il y a c contes- . tation entre les parties. C'est III l'interpretation que le Tri- bunal federal a toujours donnee a. l'art. 14 (v. arrnt eite ci dessus et arrnt du 26 septembre 1912, Gianola c. Moccetti) et e'est la seule qui reponde au but de la loi, car il est bien evident que Ja competence du Conseil federal deviendrllit illusoire si, po ur esquiver une decision de Ba part, il suffisait aux tribunaux de declarer qua la question ne leur paratt pas douteuse. Du moment done que Furrer invoquait la loi de 1881 et que l'Höpital cantonal contestait qu'elle lui CUt applieable, les tribunaux genevois auraient du ou soumettre directement le cas au Conseil fMeral QU impartir un delai au demandeur pour solliciter une decision de cette auto rite. En declarant de son propre chef cette 10i inapplicabla, la Cour de Justice civile a viole Part. 14 cite. TI convient par consequent de renvoyer la cause a. l'instance cantonale pour nouveau juge- ment ; comme entre temps la decision du Conseil federal ast intervenue, elle devra bien entendu en tenir compte. 11 n'est pas necessaire de rechercher si le Tribunal federal aurait pu en tenir compte lui-mnme ou si lle constituait pour Im UD fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. a OJF. L'examen de ce point est sans internt pratique ear, en tout etat de cause, il aurait du renvoyer l'affaire a l'instance cantonale, qui ne s'est encore prononcee que sur une question prejudicielle et qui a lais se intaet le fond du proces. Par ces motifs, Ie Tribunal federaI prononce: Le recours est admis en ce sens que l'arr8t attaque est annuIe et que la cause est renvoy6e pour nouveau jugemeut a 'instance cantonale. 8. Erfindungspatente. 1 ' 60. 8. Er1indungspatente. -Brevets d'invention. 60. drir " I. wUa6ttiruu!l ".tu 2. .d 1913 in Sad eu tdit en. u. er; .stl.f gegen J!a6ij't 'k, .stI. u. mer.snef . Nichtigkeit eines Patentes. Bl!griff der Offenkundigkeit im Simw VOll Art. 4 Abs. 1 PatG. Tat-und Rechtsfrage. Eine rein zufällige Aehn- lichkeit wirkt nicht lu'uheitszerslöl'enil.Massgebenil ist, ob das näm- liche PI'ubll'ln zur Zeit rler Patentanmeldltng bereit. aUf die nämlicliP heltillllltt J.Vf'i, e gelöf!t war. d uubengetid t at auf ruub fofgeuber lptoae lage: A. -SIntt Urteil uom 20. 3auuar 1913 at oo .stanton0 gerid t St. aUen über oo Jelage6egenren: ,,3ft gerid tlid u erlennen, baß beflagtifdje ßateut mr. 42,721, ,,0. b. 4. eaem6er 1907 auf ein mafdjittengefthfte ljeftonoonb ."füt Umt lnmungen fei nid tig an edIäten '1/
.afannt: te .stlage ift gefd Ütlt. B. - egen biefes bell ßarteien am 11. e6tullt 1913 aus gefteUte Urteil at bn ffagre ted taeitiß. bie entfunß CUt oo ? tnbe9gerid t ergriffetr mit bem trag luf bollft inbige ",eifung: her .stlage, enlttueU auf ffüufU1eifung her Sane an bie ?8Otinftllna aur ?8om tte einet 06etenertife. C. -3n her eutigen mernnhluull at her ?Sertreter beß e f(agten biere ntl'äge erneuert. er ?Seraetet bel' Jtlägerin at I )eifung her erufunß uub eftQtigung be Ilngefodjteneu Urtei 6eantfllgt; - in t",ägung: