Art. 4 al. 1 et 3, art. 6 LCA; art. 3 al. 2 CC; réticence de l’assuré et faute de l’assuré en assurance vol avec effraction. L’obligation de déclarer s’apprécie selon le savoir effectif ou imputable de l’assuré, non selon une obligation générale de renseignement sur toute notion technique ignorée; l’ignorance non fautive d’un terme usuel employé dans son sens courant ne constitue pas réticence. En revanche, si l’assuré a été expressément instruit de la portée technique du terme, la réponse doit être appréciée selon cette connaissance particulière. La réticence n’entraîne la déchéance que si elle a influé sur la conclusion du contrat; la preuve de cette influence peut être combattue par contre-preuve. Une imprudence n’exonère l’assureur que si son lien de causalité avec le sinistre est établi.
30'.3 A. Oberste Zivilgerielltsinstanz. -I. Materiellreehtliche Entscheidungen. 6. Versicherungsvertragsrecht. -Contrat d'assurance. 53. Arrit de 1a. n e seetion civile d.u 16 a.vril1913 dans la ClUf,Se La. Ba.loise, def et ree., contre Dreyfus, dem. et info Assurance contre le vol avec elfraction. Negligence de l'assure en relation avec le vol ; preuve de la relation de cause a effet. Reticence de l'assure ; etendue de son obligation de declarer les faits importants pour l'assurance. A. -Suivant police n° 1868 du 22 IUars 1912, Ie deman qeur Paul Dreyfus aassure aupres de Ia compagnie Ia BaIoise contre Je vol avec effraction pour la somme de 200000 fr. les pierres precieuses renfermees dans un coffre-fort Bauche qui Iui-m6me etait assure poul' 1000 fr. La prime annuelle etait de 0,75 %0' Cette police, conclue sur la base d'une pro- position d'assuranee du mnme jour, remplaQ it une - police n° 1745 du 1 er femer 1911, qui elle-mnme avait remplace uue police n" 1187 qui parait avoir ete eonclue en 1907. Dreyfus a signe a une date qui ne resulte pas du dossier une piece intitulee Questions speciales pour risques de coffres.- forts. et qui est indiquee-comme Annexe i. Ja. proposition de M. Pani Dreyfns a Geneve, PoL 1745:.., (Ce n1llD2ro de la police fait defaut daus. la capre: renfermee dans. le dossieF du demandeur). Cetta piece-eontient notamme-nt les demandes et reponses suivantes : Hauteur (sang le-sode en bois) et poids? ,,1
00- 500 kg. :. c Quand a-t-il ete acllete? et a quel prix? l' ' c Eil 1910- 980 fr. (Cette reponse-est faite en sureharge a Itenere rouge Sill; une indicatioo a r enere noire connue en ces tel" mes: ER 1908 -450 Ir;). :. " Les dies SODbWJ blindes entieremen.t Oll seulement: l8. serrure ? - EDtierement. :t Ces memes qnestions figurent egalement dans la proposi- tion d'assuraJiOO' da 22 mars 1912. mais celle-ei ne contient 5. VersicherungsverlfliisrechL N° 53. pas sur ces points de reponses de l'assure. L'instance canto- nale a admis implicitement que les reponses de Dreyfus reproduites ci dessus ont ete donnees par Iui lors de la con- clusion du contrat du 22 mars 1912; en l'absence de toute contestation de ce fait par les parties, le Tribunal federal doit en l'etat le tenir pOUl" eonstant. B. -Le 28 ami 1912 des inconnus ont penetre dans le bureau on se tl"ouvait le coffre-fort et ont pratique dans Ia paroi arriere de celui-ci au moyen de 138 trous une ouver- ture par laquelle ils ont pu s'emparel' des pierres precieuses contenues dans le coffre. La porte d'entree du bureau ne pre- sente aucune traee dneftraetion. La 29 mai 1912 la Baloise a declare l'esilier le contrat ä. . raisoudes indieations ineuctes donnees sur 1e blindage du coffre-fortpar Passure. Celui-ci a repondu qu'il n'avait pu employer letenne entierement blinde dont il ne connais- sait .pas la ßignifieation exacte. TI a ensuite ouvert action ä. Ia Baloise e-n paiementde 123 992 fra 90 (soit 123 332 fr. 90 pour les pierres precieuses voIees et 660 fr. valeur du eof- fre fort). La Compagnie a conclu a liberation en invoquant les moyens suivants.: 11) La serrure de la porte du bureau ne presentant aucune trace d'effraction, on doit en conclure ou que Dreyfus avait neglige de Ia fermer ouqu'elle a ete ouverte au moyen de la troisieme eIef qu'il' possedait et que, dans sa declaration de sinistr'e, il a reconnu a voir egaree depuis plusieurs mois Quelle que soit celle des deux hypotheses qu'on admette, on doit retenir une faute grave a la charge de Dreyfus. b) L'assure s'est rendu coupable de reticence en affirmant faussement lors de la conclusion du contrat que le coffre-fort etait entierement blinde. En effet on ne peut considerer comme " blinde au sens technique de ce mot qu'un coftre- fort pourvu d'une plaque d'acier imperforable. Dreyfus con- naissait la signification de ce mot soit par le catalogue de la maisou Bauche soit par les explications qui lui avaient ete donnees par le l'epresentaut de cette maison 10rs de I'achat du coffre-fort.
304 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. l Iateriellrechtliche Entscheidunge .. c) Enfin Dreyfus s'est encore rendu coupable de reticence en declarant faussement qu'il avait achete le coffre-fort 980 fr" alors qu'ill'a achete 660 fr. (somme representee li'n partie par la reprise pour 350 fr, du coffre-fort qu'i1 possedait ante- rieurement) . .A. l'appui de ces moyens, la defenderesse a formule une serie d'offres de preuves qui seront reproduites ci-dessous Dreyfus a repondu en substance que le jour du vol il avait ferme 1a porte de son bureau, que la troisieme e1ef n'a pu servir aux voleurs, car il 'a retrouvee dans un tiroir qui a ete constamment ferme, qu'il a attribue an mot blindage SOll sens ordinaire, c'est-a-dire celui d'une enveloppe d'acierinte- rieure doublant l'enveloppe d'acier exterieure, qu'il ne con- naissait et ne pouvait connaitre la signification particuliere que la BäJoise attribue ä ce mot, qu'enfin en ce qui concerne le prix du coffre-fort il a commis une erreur bien excusable qui d'ailleurs n'est pas en relation da cause a effet avec la conclusion de l'assurance. C. -Confirmant un jugement du Tribunal de premiere instance, la Cour de Justice civile a, par al'ret du 15 fe- vrier 1913, condamne la Baloise a payer au demanrleur 123 992 fr. 90 avec interets a ) % des le 6 juin 1912. La BäJoise a forme en temps ntile aupres du Tribunal fede- oral un recours en reforme contre cet arret. Elle conclut prin- cipalement a liMration des conclusions de Ia demande et, subsidiairement, a ce que Ia cause soit renvoyee a I'instance cantonale pour I'administration des preuves offertes par eUe, a savoir : a) Sur Ia constatation -faite par les experts appeIes - que Ia porte n'avait pas eM crochetee (offr de preuve, n°s 11, 12, 13); b) Sur la negligence de M. Dreyfus ä fermer Ia porte du bureau, -ce fait etant considere en correlation, d'une part, avec le point qui precMe, d'autre part, avec le fait que la troisieme cM a ete egaree par lui j (o8"re de preuve, nO. 14, 15. 16 et 17) ; t Sur Ja notion et le sens du terme Coffre-Fort entiere- ä, Vc,'sichcrnngsvertragsl"echt, N° 53. ment blinde ", -les arguments contradictoires tires de dic- tionnaires ne pouvant suffire sur ce point et l'avis d'hommes competents etant d'une utilite incontestable (concIusions d'ex- pertise. -Offre de preuve, nOS 8, 9 et 10) ; d) Sur Ies renseignements donnes a M. Dreyfus, lors de l'achat de son coffre-fort, sur le fait que celui-ci n'etait pas blinde, -ces renseignements etant de nature ii. demontrer, 1e cas echeant, que l'assure savait ou devait savoir que son coffre-fort n'etait pas blinde (offre de preuve, n° 6) ; e) Sur l'authenticite des declarations d'assures produites quant au blindage du coffre-fort, -renseignement tendant a demontrer que Ia question posee a toujours ete comprise et ne peut etre qualifi6ed'equivoque (offre de preuve, n° 3); () Sur l'importance du blindage pour Ia decision de I'assu- reur (offre de preuve nOS 1, 2, 4, 5) -ce point ne pouvant etre resolu par un seul raisonnement apriori, en dehors de toute preuve;
Comme mo yen de liberation Ia Compagnie a invoque tout d'abord Ia faute grave qu'aurait eommise Dreyfus soit en iaissant ouverte la porte du bureau soit en ne se preoccupant pas de la disparition pendant plusieurs mois de Ia troisieme
306 A. Oberste Zivilgerichtsinstallz. - . Matel'ielh-eclttliche Entscheidungen. elef de eette porte. Sur le premier point, l'instanee canto- nale a ecarte les offres de preuves formulees, par le motif que les faits allegues n'etaient pas de nature a etablir que le jour du vol la porte e11t ete laissee ouverte. Cette decision n'implique aueune violation dn droit federal: la question de savoir si le fait qne Dreyfus aurait ä. plusieurs reprises neglige de fermer la porte permet de conclure qu'll a commis la meme negligence le jour du vol est une question d'apprecia- tion des preuves qui rentre dans Ia sphere des competences de l'instance cantonale; II appartenait egalement ä. celle-ci d'appreeier souverainement la valeur probante des declara- tions du concierge invoquees par Ia recourante a l'appni de ses affirmations. Quant a la troisieme cief perdue de vue par Dreyfus pendant un certain temps, Ia Cour de Justice a admis avee raison que cette imprudence n'aurait d'importance que si elle etait en rp.lation de canse ä. effet avec Ia perpetratiOIl du vol et elle a juge que les faits etablis ou offerts en preuve n'etaient pas suffisants POUI' prouver l'existence de ce rap- port de causalite. Au point de vue du droit fMemi cette ma- niere de yoir ne saurait etre critiquee: en effet ä. Iui seul le fait que pendant un certain temps Dreyfus a egare la clef ne suffit pas ä. prouver que celle-ci ait ete employee par les vo- ,leurs, alo1's surtout qu'il n'est pas etabli ,que ceux-ci fussent des employes du demandeur. La defenderesse cherche ä. prou- ver indireetement que c'est bien eette clef ou une eopie de cette clef qui a servi a ouvrir la porte, car sans cela la ser- rure presenterait eel'tainement des traces d'effraction. Mais l'instanee cantonale a constate en fait que 1a porte poot ega- lement avoir ete ouverte avec nne clef fabriquee d'apres l'em- preinte de la serrure; cette constatation de fait lie le Tri- bunal federal, de meme que la constatation que la clef ega- ree se trouvait dans un tiroil' du bureau ferme ä. clef COllS- tamment, constatation qui exclut la possibilite de l'emploi de la clef elle-meme pour ouvrir la porte du bureau. Dans ces conditions on doit ecarter le moyen de liberation invoque par la demanderesse et l'on ne peut teuir compte de ses off res de preuve sous a et b da Pacte de reeours. 5. Versicherunpvertragsrecht. N0 53. 3. -La recourante pretend etre deliee du contrat ä. rai- son de la reticence de l'assure (loi sur le contrat d'assurance, art. 6). Le demandeur a abandonne l'exeeption qu'il avait tiree du demut de resiliation dans le delai de quatre semaines fixe par Ia loi et il ne resulte pas du dossier que la Compa- gnie ait eu connaissance de l'inexactitude pretendue des de- clarations de Dreyfus plus de quatre semaines avant le jour (29 mai 1912)ou -elle s'est departiedu contrat. La defenderesse a excipe de la faussete des dklarations de Dreyfus relatives au blindage et au prix du coffra-fort. 11 est certain qu'll s'.agit la. da faits objectivement importants paur l'appreciation du risque, celui-ei .atant d'autant plnscon- siderable que le coffre-fort renfermant las ob jets assures pre- sente moins de garantie de solidite. De plus la Compagnie affirme que Dreyfusconnaissait ou devait connaitre l'inexacti- tudedes faits decIares par lni. En ce qui concerne tout d'abord le blindage, elle expose que e'ast une notion technique au sujet de laquelle l'assure avait l'obligation de se renseigner avant de repondre ä. 180 .questionposee. On ne saHrait cepen- dant admettre cette these dans toute son etendue: la loi exige de l'assure (art. 4 al. 1)qu 1 deelare les faits tels qu'ils lui sont ou doivent etre connus; Jlour juger de l' exactitude de ses declarations on don düne adapter un entere wut subjec- tif, c'est-a-dire l'etendue des onnaissanees de l'assure en question. La loi assimile, il est vrai, aux faits qu'il connaissa.it ceux qu'il devait connaitre ; mais cela ne signifie pas qu'elle lui impose l'obligation de se renseigner sur les faits qu'il ignore; 1e but de ceUe disposition est simplement d'empeeher l'assure de se mettre au Mnefice de son ignorance, Iorsque eette ignorance est volontaire ou coupable; e'est lä. une appli- cation du prnneipe general de la bonne foi en a.ft'aires (CCS art. 3 a1. 2). 01' on ne peut relever de faute ä. Ia charge de l'assure qui omet de declarer un fait eonnuseulement des gens du metier et que lui-meme ignore ou qui de bonne foi repond en attribuant ä. un terme sa signification usuelle sans s'enquerir de la signifieation technique qu'il peut avoir. Si done on tient pour constant avee l'instance cantonale que le
ß' A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche EnlScheidullren. coffre-fort de Dreyfus etait c blinde au sens ordinaire de ce mot et qu'ainsi, d'apres l'acception ordinaire de ce terme la reponse du demandeur etait correcte, on ne saurait lui reprocher de ne s'etre pas rens eigne aupres de specialistes sur Ia signification particuliere qu'ils y attachent. Mais la Comp.agnie joute que Dreyfus connaissait cette signification techmque. SOlt par le catalogue de la maison Bauche, soit par les renselgnements que lui avait donnes le representant de cette maison. II est vrai que dans le catalogue le coffre-fort achete par Dreyfus, a Ia difference d'autres types qui y sont indiques, n'est pas designe comme blinde; mais, du moment que Ie catalogue ne donnait aucune definition precise du mot blinde , il ne permettait pas ä. Dreyfus de se convaincre qu'en derogation ä. l'usage courant ce terme ne pouvait s'ap- pliquer a son coffre-fort. Par contre le fait qu'il aurait ete ren- seigne sur ce point par 'ragent de la maison Bauche a une tout autre importance. La defenderesse a offert de prouver que lors de l'acquisition du coffre-fort le representant de Ia maison a explique au demandeur que le coffre n'etait pas blinde et ne convenait des lors guere a l'usage auquel il le destinait. Si cette conversation a vraiment au lieu, si le sens technique du mot blinde a eM expressement indique ä. Dreyfus l'exactitude de la decIaration faite par celui-ci ne poot uatu rellement plus etre jugee au poiht de vue du langage cou- rant, mais doit l'etre d'apres les connaissances particulieres qu'il avait acquises. On ne saurait par consequent denier la pertinence du fait offert en preuve par Ia defenderesse. Pour ecarter eette offre de preuve, 1'instance cantonale s'est bor- nce a exposer que Dreyfus a pu, sans commettre de negli- gence, oublier cette conversation au moment Oll il a repondu au questionnaire de Ia Compagnie . Cette argumentation sommaire ne peut certainement pas etre accueillie sans autre et Ia question de savoir si Dreyfus a pu oublier la conversa- tion ne peut etre resolue avant qu'on sache quelle a 13M la leneur exacte de cette demiere. II convient donc de compIe- ter l'instruction de la cause sur ce point essentiel. Quant au prix indique par Dreyfus, il est constant qu'il a 5, Versichel"llogsvertragsrecht. N0 53. paye le coffl'e-fort 528 fr. et non 980 fr. comme ill'a decllue. Or le prix reel 6tait un fait que l'assure devait connaitre. A supposer qu'il l'eut oublie, comme l'admet l'instance canto- naie, il ne tenait qu'a Iui de le retrouver en consultant ses livres et 1'0n peut certainement exiger d'un commen;ant qu'a- vant de repondre ä. une ql1estion semblable il recueille ses souvenirs en s'aidant au besoin des livres qui sont a sa dis- position. A ce point de vue, le fait qu'une partie du prix a ete representee par Ia reprise de l'ancien coffre-fort est sans importance et n'est pas de nature a expliquer l'inexactitude de Ia declaration. TI reste a rechercher si Ja reticence, taut en ce qui con- cerne le blindage que Ie prix, a eu une infiuence sur la conclusion du contrat. Il appartenait (Joi, art. 4 al. 3 et art. 6) au demandeur de prouver que la Compagnie aurait consenti ä. l'assurer aux memes conditions meme si elle avait su que le coffre-fort n'etait pas blinde et avait conte 528 fr. seulement. L'instance cantonale voit cette preuve dans le fait que le taux de 0,75 °/00 applique est Ull maximum et en outre dans le fait qu'anterieurement la Baloise avait assure Dreyfus pour un coftre-fort de 350 fr. On doit observer que l'attitude anterieUl'e de Ia Compagnie fournit au plus un indice et non une preuve ä. elle seule suffisante de l'attitude qu'elle aurait adoptee en 1912 ä. l'occasion de Ia conclusion du contrat qui seul est en question ; de meme, qu'elle ait applique son taux maximum prouve qu'en aueun CRS elle n'aurait impose ä. Dreyfus des conditions plus onereuses si elle l' avait assu1'If . ' maIS ne-prouve pas encore qu'elle aurait consenti ä. l'as- surer. Atout le moins, avant de tenir pour acquise la preuve tentee par le demandeur, la Cour aurainelle du autoriser la defenderesse a administrer les contre-preuves offertes par elle: la Compagnie a offert de prouver que le prix iudique par Dreyfus correspond a celui d'un coffre-fort blinde et que le blindage a une importance decisive pour Ia decision de l'assureur, e'est-a-dire que Ia Bäloise ne eonclut pas d'assu- rances de ce montant lorsqu'il s'agit de risques semblables; ces faits sont incontestablement pertinents et il y a 1ieu par
810 A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. consequent sor ce point aussi de faire completer le dossier par l'instance cantonale. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est admis en ce sens que l'arrnt attaque est annule et que la cause est renvoyee a l'instance cantonale pour statuer a. nouveau apres administratiou des preoves dans 1e sens des motifs. 6. Haftp:fticht der Eisenbahn-und Dampfsch.i1fahrtsunternehmungen und der Post. llespcmsabilite 'OiriIe des entreprises de ßhemins de fer et de bateaux avapeur et des -postes. M. lldtU Il. i ifdfrira .. lY om 7. lUoi 1913 in SCld)en ' ........ tfe.n:f4G(f, efl u. er. .reL, gegen .rer. u. Set .. efl. 11 terp1Y!taUofi, eines in tr'ÜlWrn U 1'ieü (! tkattemmRektffl/rat;ons vorbehaltes im Sifuwdes Art. 10 EHG(Ertv. 1). B81"iU!SSlmgdes Ab- :::.ugs für die Vorteile der Kapitalabfindung (Erw. 2). A. -:ner JWiger Ilt am 6. li 1909 Ueim CtU b ötfa, bergtunnelß einen Unfilil erlitten, ü6er beffen oIgen bie geria,t .. Ua,en en in einem )on inm gegen bie efIClgte eingeleiteten .5;l1lnflid)tvr03effe im 3uni 1910 folgeuben efuub a6gllben: " ; :pIorQUt Clt einen tUd) b erften 2euben 1)irßeIß edttten, "eine .5;lCtUtl1)UUbe Ilm Sd)äbel ba )ongetragen unb eine merftClud)ung " red)ten jtniegeI ..... "mIe biefe meräuberungen finb tUer nid)t befhtiti1 e uub bie "Unterfertigten fönnen beß 16 bie ragen beß erid)teß nid)t enb:: gültig ße tut 1)orten.. . . I/ n m. ir6elftClfturen ge 1)önnt fid) ber :träger erft nCld) 1-2 1/3anren, erft bQUU finb bie ?illirUel fo feft geworben, bCln eine "Iueitere l3erlinberung im einen ober anbeten inne nid)t mel)r 3u 6. Hanpflieht aus Betrieb der Eisenhahnen eIe. lio 54.
. "er 1)atlen fein 1)irb. ;ine egutad)tung foUte Cllfo erft in 3 1)ei f/3al)ren ft tttfiuben, wenn fie 1)irflid) ben atfad)en entf-vred)en foU. 11 Soweit ßeftäUgen 1)ir ben a 1 be9 .rerägerß: ,,:nie 01gen bf.G bem .reläger am 6. ai 3ugeftoßenen Un .. 11 fClUeß jiub eine noUftlinbige ;rwerb6unfiiljigfeit wanrenb 3 1)ei 1!3anren ..... " ,, ß ift in bet at bem .reliiger QU3uraten, lia, noa, lulinrenb ,,3wei 3 tnten ber i6eit in feinem etuf 1 oUftlinbig a" entljalten. 11 2lud) eine finenb au ufiil)renbe 2lrbeit ift 1)1inreub biefer ,Bett "nid)t 3u em )feljlen. ,, r tft alf 0 fitr luei ,3 tljte als totn( erwerbsunfliljig 3u be .. "trad)ten. I/ a bie rwerbi3unfiil)igteit ItCld) awei 3aljren noa, 66 % ße "tragen müffe (Sat? 1 bCß .relligerß) ift nia,t mit id)etljeit a" "ßel)aUl ten. :ner ,8uft tub ift iet?t nod) gar ntd)t fidjer an 6enr .. fIteHen : er fClnn fid) nod) Uebeuteub ßeffern, WCtß wntfd)einnd) tft, "er fann lid) aber tua, bunt uftreten 1 on 2iinmungen )er IIfd)1immeru, waß unwantfd)einlia, ift. Sollte eine merfd)ltmme .. l/:llng, bie alfo nidjt gana fidjer aus3ufd)ltc13en ift, Cluftreten, ill "loUte ber .relliger bie :möglid)feit beß 91egreffes nad) awei 3 ren "nod) aben ..... '1 '5ia,er tft, baß ber jt liger für 3wei 3aljre a(1S total arbeitlS" "unfänig betrad)tet werben mua. I/mQntfa,etnlid) tft, bClp bie fpätere inbu13e ber ;rwerb6fnig .. "feit airfa 30
10 betragen luerbe . .. ,,:nie awei ,3Clljre totCller rbeinunflinigfeit fiub 1 om UnfClUtage flan 3U red)nen. . I/:nie f:plitere inbuöe alt ;rltlerbsfänigreit fann weniger, fie "fann aber aua, mnr als 30 % betragen. m3ir aUen 30 "In alß "nermutlid)es ittel angenommen. 11 ' ,Jn feinem Urteile nom '1. OftoUer 1910 jtellte bCtß mngeria,t )on ent auf biefen tenbefnUb tb nnb fünrte im nfd)lu oorllll lluß: ,,:nQUaa, beftenelt bie , olgen be.S UnfaUeß CtUß einer tot llen f1 rbeitsunfnigfeit 1 on 3 1)ei 3Clnren )om UnfClllstage Cln unb in "einer nad) er nod)1 erbleibenben bauernben 30 %igen ;inbupe "Illt ;rltlerb6fänigfeit. . . . .