Art. 277 al. 2 et 3 CO ancien; art. 145 CO ancien; art. 70 OJF; diminution de jouissance et impossibilité de reconstruire après incendie: le locataire a droit à une réduction proportionnelle du loyer en cas d'atteinte à la jouissance, mais non à des dommages-intérêts sans faute du bailleur ou du sous-bailleur. Lorsque la destruction partielle résulte d'un cas fortuit et qu'un ordre de police de l'autorité compétente impose la démolition, l'inexécution de l'obligation de rétablir l'état antérieur n'est pas imputable au débiteur; l'obligation s'éteint si l'exécution devient impossible sans faute. Le recours par voie de jonction n'est recevable que s'il contient des conclusions contre la partie recourante principale; un recours éventuel est exclu.
284 A. Oberste Zivilgerichtsinstauz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. önmeß mit ber lprotlofcdion in .8ufammennang au 6ringen, ttlie beun au ber erftinftanaHne 9Unter feftgeftellt at, baU bie eins ge gten uuerungen "foaufagen in einem lJ1uu gef en unb a(ß anblungßeinneit errneinenlJ. lillenn mönme, in ber emüt " etregung, feiner (futtüftung bUt eine 9tetne l)on ,3nfurien w " bmlf gilb, fo mufj ber ?norfall na bem natüdinen ang ber ;tJinge aIß ein anaeß 6etrllntet unb bie 6efonbere CSnttlere b ?nerfnuIbenß infinm fämtliner eingefIagter ufjemngen tlet" neint werben. ietlon barf au für ben Ienten, nael lillieberauf" nanme ber CSnung gefallenen Wußbmlf lInunbßfottl/ eine Wus" nanme nint gemant ttlerben; biefer !lunbrulf ttlar, ttlfe bie anberen, eine Wntttlort auf bie Wngriffe bes Jtlägeritl, ttl fd on ben ?morten mönmeß IIfBel)or ig abträte, ttlif ig no 6rännig aItel/ etl)orgnt. . 4. -lJenlt fomit eine ?noraußfenung für ben .8ufl-lru einer enugtuungßfumme an ben Jtläger, fo ift, in ?miebernerftelIung beß erftinftanalinen Urteil , bie ßitlilnage glinalid Ilbauttleifen. ,3n ber meftrafung mönmes liegt eine inreinenbe enugtuung für ben Jtlliger; - edannt: ;tJie fung ttlitb 6egrlulbet erfIärt. 5tlemgemäfj ttltrb . Urteil ber erflm Stra:fI be gerid)t be Jtanfolts mem )0Ut 5. ära. 1913 aufno6en uno' bie .8itlilflage be merufitng .. befIagten a6gettliefen. . 50. Arrei: da la. Ire-seetion. civi1e du 21 juin 1913 dans la cattse '.redescbi, dem. et rec , contre Strohmaier, der. et int., et lIoirie Gcurdou, evoquee eft garantie par le de(.
aout, il a requis une expertise de l'immeuble. Le rapport de l'expert van Muyden a eta produit au proces. Le 22 septembre 1909, Tedeschi s'est vu force de deme-
286 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidul1gen. nager, l'hoirie Gonrdon ayant fmt demolir le toit provisoire de la maison. Tedeschi emportait avec lui son materiel, son mobiliar et ses provisions. Le 20 septembre il avait informe Strohmaier de son prochain depart, declarant accepter la resiIiation dn bail sous reserve de tous dommages-internts pour le prejudice que lui cansait cette rupture antidpee dn baiI. . Par le fait de l'incendie, Tedesehi s'est tronve prive pen- dant un mois da sa chambre a eoncher et pendantquatre mois il n'a eu 1 jouissanee que de la sallepour we, d'.une chambre et,partiellement, de la emsine. La Oaisse eantonale d.'assuranee averse a rhoirie Gour. ou une indemnite immolrlliere de 8500 fr. B. -Tedeschi a onvert action a Strohmaier par exploit du 14 fevner 1910. n a conclu a ce que le defendeur fflt eondamne a lui payer la somme de 5000 fr. avec internt .a
10 des le 20 septembre 1909, tant a titre de dommages- internts qu'a titre de reduction de loyeren raison de la dimi- nution de jouissance. Le defendeur a conclu a liberation des fins de lademande ; il aevoque en garantie les hoirs Gourdou et a conclu a ce qu'ils fussentcondamnes c a lerelever de toute condamna- tion.qui viendrait a tre prononcee contre lui au profit de Tedeschi et a lui payer solidairement toutes les valeurs en capital, internts et depens qui pourraient tre adjngees ä Tedeschi contre Iui . Le defendeur conclnait egalement a ce que rhoirie tut condamnee a lui payer tons les frais occasion- nes par l'expertise van Mnyden. L'evoque en garantie a coneln a liberation des conclnsions du defendenr. C. -En cours de proces, il a ete proeede a deux exper- tises, l'une eonfiee a M. Delaehaux, expert-comptable, l'autre confiee a M. Vallotton, ancien cafetier. Par jugement du 5 mai 1913, la Cour civile du cantO'n de Vaud a admis les cO'nclusions du demandeur jusqu'a. cO'neu!'- rence de 150 fr. avec internt a 5 % des le 20 septem- bre 1909. Dans cette mesure, elle a admis les conclusions du 4 . Obiigationenrechl. 'j°50.
defendeur cO'ntre l'evoquee en garantie. Elle a tkarte la ni- clamatiO'n du defendeur cO'ncernant les frais de l'experti8e van Muyden. D. -Tedeschi a interjete en temps utile aupres du Tri- bunal federaI un recours en reforme contre le prononce de Ia CO'ur civile. Il reprend les conclusions de sa demande. Le defendeur a cO'nclu au rejet du recours et a Ia contir- mation du jugement attaque. Pour le cas Oll cette decisiO'n viendrait a etre reformee, le defendeur declare former un recours eventuel par voie de jonctiO'n:. et conclure i . ce que l'hoirie Gourdou soit condamnee a le relever de la condam- natiO'n qui serait prononcee contre lui. Stat'uant sur ces aUs et considtfrant en d1'oil:
288 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Malet'iellrechUiche Entscheidungen. 2. -L'instance cantonale s'est placee a juste titre sur le terrain de l'art. 277 Al. 2 et 3 CO ancien. TI ne peut en effet tre question en l'espece de faire application des art. 280, 28f et 282 CO dont les conditionsne sont pas realisees. Ir ne s'agit evidemment ni de l'eviction prevue a l'art. 280 ni des cas d'alienation ou d'execution fOl'cee visils arart. 281 et on ne peot pas non plns assimiler a une grosse reparation au sens de l'art. 282 la reconstruction de la partie de l'immeuble detruite par l'incendie (cf. ä ce sujet JANGGEN:, Darstellung und Kritik der Bestimmungen des Schw. OR ii.her die Sachmiete, p. 74). a Cour civile a alloue au demandeur la somme de 150 fr'
arbltree ex aequo et bono, ci. titre de reduction proportion- nelle du loyer en raison de la diminution de jouissance que Tedeschi a subie (art. 277 al. 2 CO). Le defendeur n'ayant pas recouru contre ce prononce, la somme de 150 fr. est definitivement acquise au demandeur, et la seule question qui se pose est celle de savoir si ce chef d'indemnite doit et1'e augmente comme le recourant le demande. Bien que le chif- fre de 150 fr. puisse paraitre inferieur au dommage reelle- ment souffert par le demandeur, le Tribunal federal ne pos- sede aucuneJement d'appreciatian lui permettantde modi- fier la somma arbitreepar la Cour civile sur la base de l'ex- pertise Delachaux qui fixe ä 125 fr. le chiffre correspondant a 1a diminution de jouissance dll demandeur. Outre la reduction du loyer, le demandeur reclame des dommages-interets en appIication de l'art. 277 al. 3 CO. L'instance cantonale a ecarte cette demande par le motif qunaucun faute n'etait imputable au defendeur, Iequel n'a- valt pas a repondre des fautes qui pourraient etre retenues ä. la charge du proprietaire de l'immeuble. Le prononce de la Cour civile doit etre confirme sans qu'il soit d'ailleurs necessaire de resoudre la question de savoir si, en principe le defendeur peut etre tenu egalement des fautes imputables au propriEHaire. Dans 1e cas particulier, en effet, ni le bail- laur principal, ni le sous-baiIleur ne sont en faute, ce qui enleve au demandeur tout droit ades dommages-interets en n .. ison de la f,93iliation anticipee du baU. 4. OlJligationenrechL lli bU. A cet egard, il faut relever tout d'abord que le demandeur n'a pas prouve, qu'il n'a meme pas allegue que I'incendie du 23 mai 1909, qui a detruit eu partie l'immeuble de la rue du Pre, fUt imputable au defendeur ou au proprietaire. II s'agit d'un cas fortuit. Or, le proprietaire n'est pas tenu de recons- truire ce qui a ete detruit. par cas fortuit. (cf. JANGGEN, op. eil. p. 168). Le demandeur n'est par consequent pas en droit de faire uu grief a I'hoirie Goul'dou de ce qu'elle n'a pas fait rebatir la maison incendiee, et il peut encore moins repro- eher au defendeur de ue pas avoir pris des mesures pour que l'immeuble fftt reconstruit. Du reste, a supposer meme qu'ulle obligation (le rebä.tir existat ä. la charge du proprietaire, iI n'en resulterait pas que l'inexecution de cette obligation impliquat in cas'/t une faute du bailleur ou du sous-bailleur. A teneur da I'art. 145 CO ancien, l'obligation s'eteint lorsque, par suite de circoDs- tances non imputabJes au debiteur, il devient impossible de l'executer. Or, la demolition de l'immenble a ete ordonnee par l'autolite competente dans l' exercice d'un droit de police derivant du droit public. Le bailleur n'avait pas l'obligation de resister a cet ordre, et l'on peut d'autant moins lui impu- ter a faute son attitude qne I'expert van Muyden constate que 1'etat d'un des murs de l'immeuble parait presenter un veritable dang'er au point de vue de la securite des habitants de Ia maison et du publk . Dans ces conditi )lls) on ne sau- mit I.t fOl'tiori imputer au defendeur le fait que l'hoirie Gour- dou n'a pas retabli l'ancien etat des locaux occupes par le demandeur, de faCion a rendre possible la continuation du haU. Par ces 1l10tifs le Tribunal federal prol1once: 1. 11 n'est pas entre en matiere sur le reconrs par voie de jonction du defelldeur. 2. Le rncours du der.1andeur est ecarte et le jugement C;' utOD?,r confirm.e dans toute son 6tfJurlue.