Lease reduction after fire; no damages for impossibility to rebuild

BGE 39 II 284Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II23 mai 1909Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

Tedeschi leased premises from Strohmaier, who sublet them from the Gourdou heirs. After a fire partly destroyed the building, the Municipality of Lausanne ordered demolition. Tedeschi claimed CHF 5,000 for rent reduction and damages. The Vaud civil court awarded only CHF 150 as rent reduction and rejected damages. The Federal Tribunal held that the fire was fortuitous, that no fault was shown against lessor or sublessor, and that the demolition order made rebuilding impossible without fault. It also held that the defendant's conditional joinder appeal was inadmissible because it was not directed against the main appellant. The appeal was dismissed and the cantonal judgment affirmed.

Regest

Art. 277 al. 2 et 3 CO ancien; art. 145 CO ancien; art. 70 OJF; diminution de jouissance et impossibilité de reconstruire après incendie: le locataire a droit à une réduction proportionnelle du loyer en cas d'atteinte à la jouissance, mais non à des dommages-intérêts sans faute du bailleur ou du sous-bailleur. Lorsque la destruction partielle résulte d'un cas fortuit et qu'un ordre de police de l'autorité compétente impose la démolition, l'inexécution de l'obligation de rétablir l'état antérieur n'est pas imputable au débiteur; l'obligation s'éteint si l'exécution devient impossible sans faute. Le recours par voie de jonction n'est recevable que s'il contient des conclusions contre la partie recourante principale; un recours éventuel est exclu.

Texte intégral

284 A. Oberste Zivilgerichtsinstauz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. önmeß mit ber lprotlofcdion in .8ufammennang au 6ringen, ttlie beun au ber erftinftanaHne 9Unter feftgeftellt at, baU bie eins ge gten uuerungen "foaufagen in einem lJ1uu gef en unb a(ß anblungßeinneit errneinenlJ. lillenn mönme, in ber emüt " etregung, feiner (futtüftung bUt eine 9tetne l)on ,3nfurien w " bmlf gilb, fo mufj ber ?norfall na bem natüdinen ang ber ;tJinge aIß ein anaeß 6etrllntet unb bie 6efonbere CSnttlere b ?nerfnuIbenß infinm fämtliner eingefIagter ufjemngen tlet" neint werben. ietlon barf au für ben Ienten, nael lillieberauf" nanme ber CSnung gefallenen Wußbmlf lInunbßfottl/ eine Wus" nanme nint gemant ttlerben; biefer !lunbrulf ttlar, ttlfe bie anberen, eine Wntttlort auf bie Wngriffe bes Jtlägeritl, ttl fd on ben ?morten mönmeß IIfBel)or ig abträte, ttlif ig no 6rännig aItel/ etl)orgnt. . 4. -lJenlt fomit eine ?noraußfenung für ben .8ufl-lru einer enugtuungßfumme an ben Jtläger, fo ift, in ?miebernerftelIung beß erftinftanalinen Urteil , bie ßitlilnage glinalid Ilbauttleifen. ,3n ber meftrafung mönmes liegt eine inreinenbe enugtuung für ben Jtlliger; - edannt: ;tJie fung ttlitb 6egrlulbet erfIärt. 5tlemgemäfj ttltrb . Urteil ber erflm Stra:fI be gerid)t be Jtanfolts mem )0Ut 5. ära. 1913 aufno6en uno' bie .8itlilflage be merufitng .. befIagten a6gettliefen. . 50. Arrei: da la. Ire-seetion. civi1e du 21 juin 1913 dans la cattse '.redescbi, dem. et rec , contre Strohmaier, der. et int., et lIoirie Gcurdou, evoquee eft garantie par le de(.

  1. Art. 70 OJF: Un reconrs par voie de jODction eventuel u'est pas recevable. H. Bailaloyer. Art. 277 al. 2: e.t a 00 ancien. RMuction pro- portionnnlle du loyer et dommages-inMrets en raison de la diminution cle jouissance. Admission de la rMuetiQn mais rejet des dommages-interets, la destruction partielle de l'im- meuble par UD incendle etant due :l un CU fortuit et l'auto
  2. Obligationenrecht. N° W. rite eompetente ayant ordonne 1 demoUtion totale du bati- ment; des lors, impossibiHte d'executer l'oblig-ation an sens ae I'art. 145 CO aneleD. A. -Par contrat du 20 mars 1909, I'hoirie Gourdou a loue ä. Jean Strohmaier ä. partir du 24 mars 1909, jus- qu'au 24 septembre 1910 , pour le prix annuel de 1700 fr., divers locaux d'un immeuble 'sis rue du Pre N° 7 ä. Lausanne. Strohmaier sous-Ioua, le 24 mars 1909, ä. Jean Tedeschi les dits locaux, savoir: un cafe, une salle pour cafe, une cuisine, un galetas, une cave et un caveau. Le bail etait coneIu pour une annee avec tacite reconduction faute de conge donne six mois d'avance. Le prix du loyer etait fixe ä. 1700 fr. Strohmaier a paye d'avance la location du 24 juin au 24 septembre 1909. Le 23 mai 1909, un incendie a partiellement detruit l'im- meuble de l'hoirie Gourdou. L'hoirie a fait construire un toit provisoire puis adepose al'enquete des plans de reconstruc- tion de la maison. Elle n'a pas execute son projet, la mUlli- cipalite de Lausanne ayant ordonne la demolition de l'im- meuble par decision des 22/24 juin 1909. Le 30 juillet, Stroh- maier a transmis ä. Tedescbi une lettre que l'hoirie' Gourdou loi avait adressee la veille. Cette lettre porte: c. Eu vertu da 1 decision des 22/24 juillet courant, nons donnant ordre " de demolir notre immeuble de la rue du Pre, DOUS vous .. informons que vous avez a faire evaeuer les loeaux que , 'Ions oecupez (cafe, appartement et dependances) d'ici au 5 aout prochain inelusivement. Par lettre du. 3i juil- let 1909, Strohmaier contesta a l'hoirie Gourdou le droit de portet atteinte aux droits acqois des locataires et se reserva la faculte de lui reclamer des dommages-interets poor le prejudice que les locataires, notamment Tedeschi, pourraient sabir. 11 ajoutait qu'il ne pouvait garantir le depart de Tede- schi dans le dalai fixe. En fait, Tedeschi a continue d'occuper les locaux. Le

aout, il a requis une expertise de l'immeuble. Le rapport de l'expert van Muyden a eta produit au proces. Le 22 septembre 1909, Tedeschi s'est vu force de deme-

286 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidul1gen. nager, l'hoirie Gonrdon ayant fmt demolir le toit provisoire de la maison. Tedeschi emportait avec lui son materiel, son mobiliar et ses provisions. Le 20 septembre il avait informe Strohmaier de son prochain depart, declarant accepter la resiIiation dn bail sous reserve de tous dommages-internts pour le prejudice que lui cansait cette rupture antidpee dn baiI. . Par le fait de l'incendie, Tedesehi s'est tronve prive pen- dant un mois da sa chambre a eoncher et pendantquatre mois il n'a eu 1 jouissanee que de la sallepour we, d'.une chambre et,partiellement, de la emsine. La Oaisse eantonale d.'assuranee averse a rhoirie Gour. ou une indemnite immolrlliere de 8500 fr. B. -Tedeschi a onvert action a Strohmaier par exploit du 14 fevner 1910. n a conclu a ce que le defendeur fflt eondamne a lui payer la somme de 5000 fr. avec internt .a

10 des le 20 septembre 1909, tant a titre de dommages- internts qu'a titre de reduction de loyeren raison de la dimi- nution de jouissance. Le defendeur a conclu a liberation des fins de lademande ; il aevoque en garantie les hoirs Gourdou et a conclu a ce qu'ils fussentcondamnes c a lerelever de toute condamna- tion.qui viendrait a tre prononcee contre lui au profit de Tedeschi et a lui payer solidairement toutes les valeurs en capital, internts et depens qui pourraient tre adjngees ä Tedeschi contre Iui . Le defendeur conclnait egalement a ce que rhoirie tut condamnee a lui payer tons les frais occasion- nes par l'expertise van Mnyden. L'evoque en garantie a coneln a liberation des conclnsions du defendenr. C. -En cours de proces, il a ete proeede a deux exper- tises, l'une eonfiee a M. Delaehaux, expert-comptable, l'autre confiee a M. Vallotton, ancien cafetier. Par jugement du 5 mai 1913, la Cour civile du cantO'n de Vaud a admis les cO'nclusions du demandeur jusqu'a. cO'neu!'- rence de 150 fr. avec internt a 5 % des le 20 septem- bre 1909. Dans cette mesure, elle a admis les conclusions du 4 . Obiigationenrechl. 'j°50.

defendeur cO'ntre l'evoquee en garantie. Elle a tkarte la ni- clamatiO'n du defendeur cO'ncernant les frais de l'experti8e van Muyden. D. -Tedeschi a interjete en temps utile aupres du Tri- bunal federaI un recours en reforme contre le prononce de Ia CO'ur civile. Il reprend les conclusions de sa demande. Le defendeur a cO'nclu au rejet du recours et a Ia contir- mation du jugement attaque. Pour le cas Oll cette decisiO'n viendrait a etre reformee, le defendeur declare former un recours eventuel par voie de jonctiO'n:. et conclure i . ce que l'hoirie Gourdou soit condamnee a le relever de la condam- natiO'n qui serait prononcee contre lui. Stat'uant sur ces aUs et considtfrant en d1'oil:

  1. -Le recours .du demandeur est recevable. Par cO'ntre, il ne peut etre entre en matiere sur le recours eventuel par voie de jonction du defendeur. L'organisation judiciaire fede- rale ne connait pas l'institutiO'n du recours eventuel; elle l'a remplacee par celle du recours par voie de jO'uction. Mais, ainsi que le Tribunal fMeral 1'a d6ja juge (v. entre autres arrets RO 29 TI p.27 in fine et 31 TI p. 538 et suiv.), le recours par voie de jonction au sens de rart. 70 OJF n'est reeevable qu'antant qu'il contient des conclusions de la :. partie intimee au recours (Rekursbeklagte) contre la par- .. tie recourante principale- . Le' jugement cantonal ne peut dOlle etre attaque par 1e recouFant par jonetion qu'tm tant que ce jugement a eearte des conclusions formnlees par le recourant par jonetion co-ntre le recO'urant principaI, Oll bien qu'il a, an c(JDtraire, admis des concfusions formutees par le recourant principal contre le recourant par voie de jonction. Ort tel n'est pas le cas en I'espece. Le recours par voie de jonction du defendeur ne reuferme pas de conclusions con- tre le demandeur; il est dirige contre lnevoquee en garantie et Yise ä. remettre en question Ia condamnation de cette der- niere, alors que le jugement de Ia CO'ur dvile vaudoise n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de l'evoquee. La seule voie qui etait des 10rs ouverte au defendeur est celle d'un reeours principal.

288 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Malet'iellrechUiche Entscheidungen. 2. -L'instance cantonale s'est placee a juste titre sur le terrain de l'art. 277 Al. 2 et 3 CO ancien. TI ne peut en effet tre question en l'espece de faire application des art. 280, 28f et 282 CO dont les conditionsne sont pas realisees. Ir ne s'agit evidemment ni de l'eviction prevue a l'art. 280 ni des cas d'alienation ou d'execution fOl'cee visils arart. 281 et on ne peot pas non plns assimiler a une grosse reparation au sens de l'art. 282 la reconstruction de la partie de l'immeuble detruite par l'incendie (cf. ä ce sujet JANGGEN:, Darstellung und Kritik der Bestimmungen des Schw. OR ii.her die Sachmiete, p. 74). a Cour civile a alloue au demandeur la somme de 150 fr'

arbltree ex aequo et bono, ci. titre de reduction proportion- nelle du loyer en raison de la diminution de jouissance que Tedeschi a subie (art. 277 al. 2 CO). Le defendeur n'ayant pas recouru contre ce prononce, la somme de 150 fr. est definitivement acquise au demandeur, et la seule question qui se pose est celle de savoir si ce chef d'indemnite doit et1'e augmente comme le recourant le demande. Bien que le chif- fre de 150 fr. puisse paraitre inferieur au dommage reelle- ment souffert par le demandeur, le Tribunal federal ne pos- sede aucuneJement d'appreciatian lui permettantde modi- fier la somma arbitreepar la Cour civile sur la base de l'ex- pertise Delachaux qui fixe ä 125 fr. le chiffre correspondant a 1a diminution de jouissance dll demandeur. Outre la reduction du loyer, le demandeur reclame des dommages-interets en appIication de l'art. 277 al. 3 CO. L'instance cantonale a ecarte cette demande par le motif qunaucun faute n'etait imputable au defendeur, Iequel n'a- valt pas a repondre des fautes qui pourraient etre retenues ä. la charge du proprietaire de l'immeuble. Le prononce de la Cour civile doit etre confirme sans qu'il soit d'ailleurs necessaire de resoudre la question de savoir si, en principe le defendeur peut etre tenu egalement des fautes imputables au propriEHaire. Dans 1e cas particulier, en effet, ni le bail- laur principal, ni le sous-baiIleur ne sont en faute, ce qui enleve au demandeur tout droit ades dommages-interets en n .. ison de la f,93iliation anticipee du baU. 4. OlJligationenrechL lli bU. A cet egard, il faut relever tout d'abord que le demandeur n'a pas prouve, qu'il n'a meme pas allegue que I'incendie du 23 mai 1909, qui a detruit eu partie l'immeuble de la rue du Pre, fUt imputable au defendeur ou au proprietaire. II s'agit d'un cas fortuit. Or, le proprietaire n'est pas tenu de recons- truire ce qui a ete detruit. par cas fortuit. (cf. JANGGEN, op. eil. p. 168). Le demandeur n'est par consequent pas en droit de faire uu grief a I'hoirie Goul'dou de ce qu'elle n'a pas fait rebatir la maison incendiee, et il peut encore moins repro- eher au defendeur de ue pas avoir pris des mesures pour que l'immeuble fftt reconstruit. Du reste, a supposer meme qu'ulle obligation (le rebä.tir existat ä. la charge du proprietaire, iI n'en resulterait pas que l'inexecution de cette obligation impliquat in cas'/t une faute du bailleur ou du sous-bailleur. A teneur da I'art. 145 CO ancien, l'obligation s'eteint lorsque, par suite de circoDs- tances non imputabJes au debiteur, il devient impossible de l'executer. Or, la demolition de l'immenble a ete ordonnee par l'autolite competente dans l' exercice d'un droit de police derivant du droit public. Le bailleur n'avait pas l'obligation de resister a cet ordre, et l'on peut d'autant moins lui impu- ter a faute son attitude qne I'expert van Muyden constate que 1'etat d'un des murs de l'immeuble parait presenter un veritable dang'er au point de vue de la securite des habitants de Ia maison et du publk . Dans ces conditi )lls) on ne sau- mit I.t fOl'tiori imputer au defendeur le fait que l'hoirie Gour- dou n'a pas retabli l'ancien etat des locaux occupes par le demandeur, de faCion a rendre possible la continuation du haU. Par ces 1l10tifs le Tribunal federal prol1once: 1. 11 n'est pas entre en matiere sur le reconrs par voie de jonction du defelldeur. 2. Le rncours du der.1andeur est ecarte et le jugement C;' utOD?,r confirm.e dans toute son 6tfJurlue.

Mots-clés

leaserent reductiondiminished usefire damagedamagesfortuitous eventimpossibilityjoinder appeal