Force majeure in the liability of an electric-utility operator; the operator is exempted only if it proves that, in view of the state of technical knowledge and the requirements of the undertaking, it employed all measures reasonably available to avert the damage. It is irrelevant that the dangerous event had not previously occurred in practice or that the operator did not think of the measure. A defense fails where the harmful consequences could have been prevented by scientifically known and economically reasonable precautions, in particular by separate grounding arrangements and compliance with prescribed grounding dimensions (consid. 1).
104 Oberste Zivilgeriehtsinstaru:. -I. Hateriellrec-htliehe EBLsoheidullgen. eiuer h lt geftellteu ffil lfn,iue aIß nint aum etrieb genörtg be. aeinnet ""urbe. SDamit ftent au bie beutfne il3ra;riß im int ang (l ergl. ger, ifenflannrenUine ntfneibuugen, III i)'r. 237; V mr. 141 unb mr. 55; XIII mr. 36 uf"".). SDemUiu1) l at bai untdgerint edannt: SDte erufung ""trb abge""iefen wb OOi Urteil bei Obergerintß be5 stautons 8ürt l om 6. !nol ember 1912 beftlitigt. 6. Haftpfticht für elektrische Anlagen. Responsabllite civile en matiere dninstallations . electriques. 20. ArrM de la.IIesection civile du a mars 1913 dans la came Obenon, dem. et ree., contre Societedest1sines hydro-electriques de Kontbovon, fie . el int. Besponsabllit8 des accidents causes p'll" l'exploitation d'une installation electrique. S'agissant d'un accident cause pllr la foudre, le moyen tire de la force majeure doit et1'e ecarte s'il est constant que l'entreprise d'electricite avait a sa disposition des moyens propres a empecher le dommage et alors mnme que, sans faute de sa part, ces moyens lui etaient inconnus. A. -A la suite du deees de Celestin Allaman survenu aceidentellement le 23 juillet 1906 dans des conditions rela- tees dans un arrnt rendu par le Tribunal federalle 8 fe- vrier 1911 -auquel on se refere -Ia sceur du defunt, agis- sant en son nom personnel et comme heritiere de sa mere, a ouvert action a Ia Boeiete des Usines hydro-electriques de Montbovon en paiement d'une indemnite de 8000 fr. Par arrnt du 27 juin 1910, Ia Cour (:Pappel du cant on de Fribourg, accueillant l'exception de force majeure soulevee par la defenderesse, a ecarte les conclusions de la demande- resse. Par l'arrnt susmentionne du 8 fevrier 1911, le Tribu- 5. Hafiptlicht fiir elektrische Anlacen. N0 20.
ual fMeral a annule la decision cantonale et a renvoye la cause a la Cour d'appel pour statuer a nouveau apres avoir ordonne une nouvelle expertise destinee a fixer: si, etant donna )'etat des connaissances techniques lors de l'accident du 23 juillet 1906 et en presence notamment des dispositions des 22 et 38 des Prescriptions de seeurite de l'assoeia- tion snisse des electriciens coneernant l'etablissement etl'ex- ploitation des installations electriques ä courant fort,. de mai 1900, la me sure de prudenee consistant ä etablir deux plaques de terre separees, !'une pour le reseau primaire, l'autre pour le reseau secondaire, etait indiquee. La nouvelle expertise portera egalement sur la question de savoir si regJementairement la plaque de terre, par le fait ql1 elleetaitcommune aux dem: reseaux, devait avoir une surfaee de 1 mll ou si cette surface pouvait tre rednite a 1/
m
(Prescriptions du Conseil fedeml de 1899, art. 49). Au CRS on ils estimeraient que la plaque de terre aurait dft avoir 1 m!, ils diront si, ä. leur avis, avee une plaque de eette surface l'aceident aurait ete ente. B. -La Cour d'appel a soumis ces questions a deux commissions d'experts successives. Sur la premiere question -celle de savoir si l'emploi de deux plaques de terre separees etait indique -les premiers experts ont expose ce qui suit: Les dispositions prises a Mezieres etaient de nature iI, em- pncher l'irruption du courant ä haute tension dans le reseau de basse tension, mais seulement pour autant que cette irrup tion aurait lieu par Ia voie en quelque sorte habituelle, c'est- iI,-dire par le transformatenr. Mais eil es ont ete insuffisantes pour empncher l'accident, car la voie qn'a suivie la haute tension Jors de cet accident peut tre taxee d'extraordinaire. Par contre, l'emploi d'une plaque de terre speciale au reseau secondaire et placee ä. une distance de 5 m. de a plaque du primaire aurait empnche l'irruption du primaire dans Je secon- daire et par consequent l'accident. Le 38 des Prescriptions de I' A. S. E. indique que les parafoudres de conduites de diverses tensions doivent etre munis de lignes de terre sepa-
106 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. MaterieUrechtIicbe Entscheidungen. rees, mais ici il s'agissait non de parafoudres, mais bien de la reunion du fil de terre des ferrures du primaire a celui du parasurtension ; or le 38 ne parait pas s'opposer a. cette reunion. TI n'en reste pas moins que toutes les dispositions n'ont pas ete prises pour rendre inoffensive l'irruption de la haute tension comme le demande le 22. Les ealculs demon- trant I'utilite de la separation des plaques de terre ont pu etre faits de tout temps, mais il n'en decoule pas necessai- rement que cette precaution soit indiquee: si un deraillement se produit sur un pont, que le train enfonce le garde-fou et tombe dans un ravin, on doit admettre que toutes les pre- cautions voulues n'ont pas ete prises, qu'en particulier si les garde-fous avaient ete plufI solides, l'accident ne se serait pas produit et cependant on n'exige pas le renforcement des garde-fous, parce que de teUes catastrophes sont trop rares pour que la mesure paraisse indiquee. En resume les experts concluent que l'etat des connaissances techniques a l'epoque de l'accident permettait de prevoir l'utiliM theorique de la mesure de prudence consistant a etablir deux plaques de terre, l'une pour les supports des appareiIs du reseau pri- maire, !'autre pour le reseau secondaire. TIs ne connaissent auenD exemple d'accident anterieur a eelui de Mezieres ayant ete cause par la non-observation de cette. precaution et esti- ment qu'a cette epoque la mesure en question n' etait pas illdiquee. Les seconds experts ont abouti a la me me conclusion, attendu que jusqu'en 1906 les experiences acquises en-Suisse n'avaient pas demontre la necessite de cette mesure de pre- caution, et qu'il est tras probableque l'accident de Mezieres en a le premier ravele l'utilite. IIs exposent ä. I'appui de leur maniere de voir qu'avant 1906 on ne s'etait pas suffisam- ment rendu compte que le parasurtension -s'U constitue pour les reseaux secondaires une proteetion efficace mnme avec une plaque de terre unique lorsque la mise 3: teue est parfaite -peut par contre presenter un danger lorsque celte mise a terre laisse a desirer; 01' nne mise a terre peut subir de profondes modifications par suite p. eL de rattaque 5. Haftpflicht für elektrische Anlagen. N-20.
de Ia plaque par l'electrolyse ou de l'assechement du sol entourant la plaque en cas d'6tes tres chauds. Les experts citent a ce sujet nn travail du Dt Uppenborn paru en 1901 qui concIut que c: une mise a terre ne peut tre consideree comme bonne que lorsque sa resistance est considerablement inferieure ä. celle de toute perte ä. terre eventuelle d'un pole oppose. ,. L'etablissement d'une mise a terre parfaite neces- site dans chaque cas un examen attentif des conditions locales et eUe est souvent, suivant Ia nature du terrain, difficile, sinon impossible arealiser. Sur Ia seconde question, les deux commissions d'experts sont d'accord que, pour satisfaire ä. l'art. 49 des Prescrip- tions du Conseil federal de 1899, Ia plaque de terre aurait du avoir une surfaee de 1 m!. Les premiers experts estiment que si elle avait eu eette surfaee, Ia tension a laquelle auraient ete exposees les vietimes n'aurait pas depasse
volts -ce qui eut reduit le danger sans eependantl'an- nuler; iIs se basent pour ces calcnls sur les constatations mites sept jours apres l'accident par l'inspectorat qui a cons- tate que la resistanee de mise ä. terre de Ia plaque de terre etait de 4 ohms Au contraire les seconds experts, estimant que vu Ia grande secheresse de l'ate la resistance a du, 10rs de I'accident, eire bien superienre a 4 ohms, ont eonlu que l'aceident n'aurait pas ete evite si la plaquH avait en une sur- face de 1 m:. C. -Se basant sur les resultats des expertises, la Cour d'appel a, par arret des 16/17 decembre 1912, declara fon- dee l' exception de force majeure; elle a debout6 en conse- quence la demanderesse de ses conclusions. La demanderesse a forme en temps utiIe aupres du Tri- bunal ft5deral un recours en reforme contre cet arr6t, en reprenant ses conelusions tendant au paiement de 8000 fr. avec intaret legal des le 23 juillet 1906. Slaltf,ant sur ces faits el considerant en limit:
1(18 Obente ZmlgerichtsmStallZ. -l. Materiellrechtliche Entscheidungen. p. 16), le sort du moyen de liberation invoque par Ia dMen- deresse depend de Ja question de savoir si Itt Societe a pris toutes les mesures propres a eviter les consequences dom- mageables du phenomene naturel (coup de foudre) qui CODS- titue Ia cause primaire de l'accident. Pour la solution de cette question, on ne doit pas adopter un critere absolu, mais bien un critere relatif, tenant compte des necessites de l'ex- ploitation de l'entreprise: on ne doit pas se contenter de constater qu'il etait possible in abstracto de detourner ces consequences; il faut de plus que cette possibilite abstraite ftit realisable par des moyens dont on peut raisonnablement exiger l'emploi, c'est-a-dire qui ne soient pas hors de toute proportion avec le resultat a atteindre, qui n'impliquent pas Ia negation de l'existence m6me de l'entreprise. Par contre une fois etabli qu'il existait de tels moyens, H ne peut plus 6tre question de force majeur-e: c'est en vain notamment que l'in- dustriel objecterait qu'il n'a pas songe et qu'il pouvait ne pas songer a employer ces moyens, parce qua le danger au- quel Hs sont destines ä. parer se realise rarement ou ne s'etait encore jamais realise. Cette circonstance n'aurait d'impor- tance qu'au point de vue de la fante qui pourrait lui tre reprocMe j mais du moment qu'il repond du cas fortuit et n'est exonere que par la force majeure, il ne suffit pas qu'il prouve qu'iI etait excusable en ne songeant pas au danger et u moyens,?e le prevenirj il faut encore qu'iI prouve qu'il etalt hors d etat de le prevenir mnme en employant toutes les ressources mises par la science ä. sa disposition. Les con- clusions des experts, adoptees par l'instance cantonale ne peuvent des lors 6tre prises en consideration en tant qu' lles se fondent sur le fait que les installations de surete de la defenderesse etaient suffisantes pour les cas normaux et que l: ccident d Mezieres a ete le premier qui ait et6 cause par Imobservation de la precaution consistant a etablir deux pla- ques de terre separees. Les experts e1, apres enx l'instance cantonale paraissent tre partis de l'idee qu'en de:Uandant si cette pracaution etait indiquee , le Tribunal federal enten- dait demander si elle etait prescrite ou imperieusement exi- 5. Haftpflicht rur elektrische Anlagen. N° 20.
gee, an d'autres termes si la Societe avait commis une faute an an negligeant l'emploi. Mais il est clair et il resulte tres nettement du texte de l'arrnt du Tribunal federal que tel n'en etait pas le sens et qu'il s'agissait seulement de savoir si eette mesure de E.urete etait connue et par consequentä la disposition de la Societe a l'epoque de l'accident. Or cette question doit recevoir une solution affirmative. Tout d'abord il est constant que l'emploi de denx plaques de terre separees aurait empneM l'aeeident. En outre il est cet:tain que ce n'etait pas Ia. un moyen qui par son collt ou par d'autras inconvenients qu'il impliquait fut de nature a compromettre l' exploitation rationnelle de Ja Soeiet6: la defen- daresse elle mnme ne l'a pas pretendu et le fait qu'actuelle- ment cette mesure de precaution est preserite par le Conseil federa (v. Prescriptions de 1908, art.34, eh. 4: et 6) suffitä. prouver que ce n'etait pas le C S. Eu outre -et e'est la le point essentiel qui rasulte des expertises -il est etabli que le danger qui s'est realise et le moyen d'y parer etaient scientifiquement connus a l'epoque de l'accident. Les seconds experts insistent sur Je. danger qu'entraine une plaque de terre commune aux deux reseaux des que, par suite de I'as- sechement du sol entourant la plaque, Ia mise a. terre oifre une resistance elevee, et Hs eorroborent leur expose par la eitation d'un travail seientifique paru en 1901 deja. Et pour parer a ce danger connu, l'emploi de deux plaques separees etait -declarent les premiers experts -un moyen dont l'etat des connaissances teehniques a. l'epoque de l'aecident permettait de prevoir l'utilite theorique. La Somete defende- resse s'empare de cette expression utilite tMorique pour soutenir qu'll s'agissait d'une simple hypothese dont eUe n'a- vait pas a tenircompte. Mais e'est evidemment a tort: les experts n'emettent nullement une hypothese, Hs enoneent une verite scientifiquement proHvee et s'ils parlent d'utilite theo- 'i'ique, c'est uniquement pour mettre en relief quea. cette epoque dans la pratique on ne faisait pas usage de ce moyen, parce que le danger theoriquement connu ae s' etait pas encore realise -cireonstance qui, comme on I'a VU, est
110 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. l lateriellreehtliche Entscheidungen. indiiMrente pour la question de force majeure. D'ailleurs les Prescriptions de l'A. S. E. de 1900 indiquaient deja ( 38) l'emploi de lignes de terre separees pour les parafoudres de conduites de diverses tensions; les premiers experts se con- tentent de dire que cette disposition n'etait pas applicable en l'espece, parce que la ligne de terre du reseau a haute ten- sion n'etait pas destimle a un parafoudre: mais il en resulte simplement que Ia Societe n'a pas contrevenu au dit 38 et il n'en reste pas moins qu'il lui fournissait un moyen qu'eHe aurait plt --sinon du -employer dans l'installation de son poste de transformation et qui aurait empeche 'accident. Elle Il'a dOllC pas pris toutes les mesures propres a prevenir ce dernier. Eu outre, illdependamment meme de l'emploi de deux pla- ques de terre separees, Ies prescriptions du Conseil federal de Itl99 iudiquaient un .autre moyen de detourner les conse quences dommageables qu'a entratnees Ia chute de Ia foudre aux environs du transformateur. Les experts constatent que 1a piaque de terre unique aurait constitue une protection effieace si Ia mise a terre avait ete parfaite, c'est-a-dire si par imite de l'assechement du sol entourant Ia plaque elle n'avait pas offert une resistance anormale. 01' l'assechement du sol, eonsequence d'un ete tn3s ehaud, etait un phenomene natu- rel avec lequel Ia Societe devait compter et l'ar!. 49 des prescriptions de 1899 est destine justement ä prevenir le (langer qu'implique ce pbenomEme : il prescrit en effet qua ! PS plaques de terre doivent etre placees dans un sol aussi hnmide que possible ou mieux encore dans reau et que " .lans le cas Oll ces deux conditions ne seraient pas realisa- bies, il y aura lieu d'augmenter Ia surface des plaques de terre :.. La Societe defenderesse n'a pas prouve que ces mesures de prudence eussent ete de'nature ä Tendre impos- sible son exploitation et qu'ainsi on ne put pas raisonnable- me nt attendre d'elle qu'elle y recourut. Enfin il est constant que la plaque de terre n'avait pas la surface reglementaire de 1 m'!. L'instance cantonale a estime que clltte circonstance ne s'opposait pas a l'admission de Ia 5. Haftpflicht für elektrisch e Anlagen. N° 20
force majeure parce que, d'apres les experts, meme une plaque de 1 m B aurait eta insuffisante pour empecher l'acci- dent, vu les conditions dafavorables du terrain entourant Ja plaque, c'est-a-dire sa secheresse anormale. Mais ce raisOll- nement est errone: on a vu que, dans le CRS d'un terrain tres sec, Part. 49 des prescriptions de 1899 prescrit d'augmenter Ia surface de Ia plaque; en l'espece donc une plaque ayant une surface de 1 m S seulement n'aurait pas repondu aux exi- gen ces ; nonobstant l'emploi d'une plaque semblable. Ia Societe n'aurait pu invoquer la force majeure; elle pent encore bien moins l'invoquer alors que Ia surface de la plaque etait inferieure ä ce minimum reglementaire de 1 m . 11 n'en serait autrement que s'il etait etabli que meme une plaque ayant une surface en rapport avec les conditions du Bol aurait ete insuffisante pour empecher l'accident -'-ce ,!ui n'est ni prouve ni meme allegue. Il resulte de tout ce qui precede que Ia Societe n'a Jas prouve -comme illui incombait de le faire -qu'elle eut pris toutes les mesures a sa disposition propres a eviter l'accident. Le moyen de liberation tire de Ia force majeure doit donc etre ecarte et comme le Tribunal federal a Mjil, dans son premier arret, declat'e mal fondes tous les autre:s moyens de liberation invoques par Ia defenderesse, ceIle li doit en principe etre reconnue responsable des consequence::. de la mort de Celestin Allaman. 2. -(Quotite de l'indemnite.) Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est partiellement admis et l'arret attaque est reforme en ce sens que la Societe defenderesse est eondalll- nee a payer a Ia demanderesse une somme de 300 fr. avec interets a 5 0/0 des le 23 juillet 1906.