Art. 1 and 10 Patent Act 1888; patent validity and novelty of claims; transitional law. A patent granted under the former patent regime remains subject to the old law for the assessment of its validity, even if the nullity action is brought after the new statute enters into force. A claimed arrangement is patentable only if it presents a new and industrially applicable technical teaching; mere design variants or aesthetic embellishments do not constitute a patentable invention. Where one claim lacks novelty and the remaining claims merely depend on it without independent technical character, the patent must be annulled (consid. 2-5).
662 A. Oberste Zivilrerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 1844, her c toute personne y ayant internt,. a ß t(Clgberntigt etfläd -unb her fitt bie gregeIung im fd)tueiaerifnn efete bors btllilid) gewefen ift -ebenfalIß im Stnne einer l1eiten ußbennung beß Jheifeß her Jtlagliered)tigten a (bergt POillLLET, Traite des brevets d'invention, . 553/56 unb 558; MAINIE, Nou- veau traite des brevets d'invention vol. II p. 114; für baß beutfd)e ffted)t: JtJ) ler, hUud) beß lpatentred)tß, 148 S. 376, unb entl)un, beß lpatentrntß S. 1M; arelß, ntfd)eibungen in lpatentfad)en, S. 17; SeI i g f J) n, lpatentgefet 28 . 3; l-' rat m, SDeutfd)eß lpatentred)t für : emifer S. 303). 3m l orUegenben iYalIe ftent nun feft, bau Oer Jtrliger in ber efd)/iftßbrcmd)e, für bie baß augefod)tene lpatent :praftifd)e 5Bebeu mug beauf:prud)t, alß 2etter einer fttengefellfd)aft tlittg unb, tute eß fd)eint, bei biefer efelIfd)aft aud) finanaielI beteiHgt tft, baU er inr ferner otuei lpatente abgetreten t, bie fid) auf ben gfetd)en egenftanb, tute baß angefod)tene lpatent, ueatenn, uub ba er immer nod) 3 auer beß entf:pred)enben beutfd)en lpatenteß tft. ag nun (md) her Jtlliger trot biefer rünOe burd) ben lIDeiter- beftanb beß angefod)tenen !patenteß nid)t fd)on fett unmitteluar in feiner :perfönIin,en 3ntmffenf:pniire uetroffen fetn, fo fd)Henen fie bod) alle ober 3um iI bie öglid)teit einer fpiitern 3ntereffen- l)erlenung biefer d in fid) unb bamtt ift feine Jtlagbered)ttgung geuügeub außgetuiefen. SOau er feltier efd)liftßtnatier uub aIß fold)er tttiewerber in ber fraglid)en 5Brand)e fetn müffe, tft ntd)t erforberlid). lIDenn in aubem iYdUen ba 5Buubengerid)t auf btefe ertmal abgeftellt at (l ergl. S 24 II S.474, 27 II 5. 2 3, 31 I S. 154), fo gefd)a bie , tueil eß jetueilen l ornanben )tlar unb 3ur 5Begrunbung ber JtlagIegittmatton onne tueitereß außretd)te. t Unrnt glaubt enblid) bie morinftana baß Rlagred)t beß Rldger aud) be Ib l erneinen au f ollen, tueil er feIbft tienauntet, e lonne fid) nid)t, nad) bem angefon,tenen lpatente oU fauriaieren, unb l1eil m biefes alfo nut fofem liiftig fet, aI burd) baß lpatent3eid)en ber lIDer! beß fraglid)en iJabritateß in ber uffaffung be lpuulifumß erijönt tuerbe. SDarauf, ou baß !patent tuittfd)aftlid) aUßuütungsfiintg fet ober uin,t, fann eß für bie Jtlagelegitimation nid)t mfommen: SOer rt. 16 !pat fie9t ia unter anberem, in ßtff. 3, bie id)tigfeitßffage gerabe 'aud) füt Oen iYalI bor, ba bie rfinbung llnid)t getuerbItd) uertuenboor " tft, alfo für einen 6. Erfindungspatente. N0 103. iJalI, in bem bon feffift aud) I)on feinem tuirtfd)aftlid)en trllg ber nhung bie e fein faun. Unb fobaun mu j bie m:.wrin .. gung Oeß lpatent3etd)en an einem egenftanb, infid)tlid) beffen fein ed)t tieftent, aIß ein gfUÜgeuber ruub angeinn tuerben, um gegen bie barin Iiegenbe ungered)tferttgte 5Beaufl'ruiijung eine finberrnteß auf3utreten, aud) tuenn man eß nid)t, tute im iY llle Oeß rt. 46 uf. 1 !pat mit einem argltftigen uub be llffi ftrafuaren mer llten 3u tun at. 3. -SOie fad)lid)e 5Beurteilung bel' RIage tft auf runb beä gegentuiirttgen ftenmateriaI nid)t möglid) unb ber RIdger 9at benn lud) feIuft fetn 5Begenren um fofomge (ebigung Oes alle6 butd) haß 5BunOesgerid)t eute nid)t mnr Ilufrnt er llten. SDte Wngeleßennett muU fomit our ftenberl olIftlinbigung unb Uß fällung be 5ad)entfd)ejOe an bie mortnftana 3urüdgnlUiefen werben. SDemnad) at ba 5Bunbeßgerid)t erfllnnt: SOie 5Berufung wirb baijin gutgeneiuen, baU bef angefod)tene 5Befd)Iu bes aürd)erifd)en S)anbe( gerid)t l om 2. lJebruar 1912 aufge 06en unb bie 5 ld)e aur mtenl er )olIftiinbigung unb mate- riellen 5Beu'deilung an bie morinftiln3 3urülfgewiefen tuirb. 103. Arrät da 13 Ire seotion oivUa du 14 decembre 1912 dans la cause L. A" J. Ditisheim frers, dem. et rec., contre Rads neV6UX Oi", der et int. Brevets d'invention ; action en nullite. -La nuUite d'un brevet d'invention obtenu sous l'empire de la lai precedente (1888-1898) d.)it eire jugee d'apres l'ancien droit, meme si l'aetion en l1ullite a Me introduite depuis l'entree en vigueur de la loi aetuelle du :31 juin 1907. -Procede susceptible d'etre brevete (art. 1. da 1a loi de 1888). -Nouveaute (art. 10 eh. 1. de la mame loi). A. -Les demandeul's L. A. J. Ditisheim frere, fabri- cants d'horlogerie a La Chaux-de-Fouds, out obtenu le 1 e
octobre 1907 an Bureau federal da Ia propriete intellectuelle aBerne, un brevet,-l'invention sous n° 41143, portant sur
664 A. Oberste ZivilgerichtsIDstanz. -I. Materiellrechtliehe Entscheidungen. trois revendieations : a) Botte de montre dans la carrure de laqueUe est p!aees une plaque cireulaire ayant une ouverture cireulaire exeentrique destinee a reeevoir le mouvement, Ia plaque etant reeouverte d'un fond ayant un guichet circu- !aire eorrespondant a Ia dite ouverture; b) Botte de montre selon revendication 1, dont une partie du fond a guiehet porte au moins une pierre fine; c) Botte de montre repon- dant aax revendications 1 et 2, dont Ia partie de Ia plaque cireulaire, plaeee sous Ia partie du fond portant Ia ou les pierres fines, presente une ou plusieurs ereusures pour y 10- ger Ia eulasse de Ia ou des pierres fines. Les demandeurs ont achete chez Weil freres et provenant de Ia fabrique Haas neveux Cie a Geneve, en juin ou juH- let 1909, une montre or 19 lignes, plate, avec ca dran excen- trique, pareille a ceUes que fabriquaient Ies demandeurs eux-mnmes, mais ne portant pas de pierres fines sur le fond de Ia botte. Ds firent faire alors une reclamation verbale au- pres da Weil freres, a Ia suite de Iaquelle ceux-ci leurannon- cerent par ecrit c s'engager formellement a ne plus vendre de pareilles montres . Toutefois les demandeurs ayant emis d'autres pretentions, Weil freres retirerent leurs proposi- tions. C'est a la suite de ces faits que L. A. J. Ditisheim frere ont intente a Weil freres et a Haas neveux Cie deux actions distinetes devant l!l. Cour d-e justice civile de Geneve le 13 septembre 1909 et ont concIu a ce qu'ils soient tous deux reconnus avoir fabrique ou vendu des montres consti- tuant des contrefac;ons du brevet federal n° 41143 et a ce qu'il leur soit fait defenl!e de fabriquer ou vendre 011 mettre en vente des montres de ce genre. Les demandeurs con- cIuaient en outre a Ia saisie et a Ia confiscation de toutes montres semblables pouvant se trouver cbez les defendeurs, a leur condamnation a 1000 fr. de dommages-inter6ts et a 1 publication du jugement dans deux journaux suisses. Par ecriture du 5 novembre 1909, les defendeurs ont a Ieur tour coneIu: a.u principal, a ce que les demandeurs soient deboutes de leur action et, par voie reconventionnelle, a l'annulation du brevet 41143 du 24 septembre 1907 pour 6. Erfindunppatente. No t03. defaut de nouveaute de l'invention; enfin a 1000 Ir. d'indem- nits et i. la publication du jugement. B. - D'apres L. A. J. Ditisbeim et frere, l'idne fonda- menta.le de leur invention se trouve dans la premiere reven- dication et consiste dans I'etablissement d'une botte de mon- tre renforcee par un anne U excentrique dit c cercle d'agran- dissement lt a. l'interieur duquel peat tre l un monve- ment dont le ca.dran est Yisible grAce a UD guichet pratique daosle fond de la botte, ce qui permet d'obtenir une holte a. c clran excentre saos "tre obligd d'y enfermer un mone- ment clont le diametre soit egal a celui de la botte eHe- mnme. C'est en cela que co te, d'apres les demandeurs t I'effet teehniqae primaire de leur invention, Ies montres i. cad.ra.o excentre conoues jasqu'alors ayant au eontraire un mouvement d'un diametre c gal i. celui de I'interieur de la bolte, ce qm nnsitait I'introduetion d'un c monvement special i. grande moyeune eJ: M. ayaat IUliquement POUl OOt de relier le IDOUVemeo.t vee Je ea4re exteriear excen- tre, taadis qua ce lIlOU'feDlent spkial . pu äte sapprime dans les montreß breTetMs. A cet ef'et teduüque primaire 'rieBt, d'apm L. A..l. In- tisheim frere, s'ajouter colDDle eftet teehniqae aeeoadaire, 1 possibl1ite de IIlIIDir i voloate Ja partie Ja plas Iarge da ceme exeentriqae aiDsi forme aur le foacl de Ia IDOntre, de pierres precie1ases . a enlaue. c'est-i4ire taillees eil pointe, eelles-ei veDut se !oger 4aDB Ja plaqae drcalaire euen triqu.e p'" a rinWriear de Ja holte i tra1'el'1l le Iond da ceUe-ei. Les demaad.ears ajontent qae Ja pIaee wies pierres sout ainsi sert.iea par rapport aa c:eat.re leIH' domle UD plus srl1ll4l ecIat, ceIai-d pcNnUt 0Idre Mn nmforce par l'a de Ja ereuare eile -ema. C. -Les .... ean lIaa lle'HU k 0-.'at pas e1l " diseuter la juri6pe de Ja leUre rite pu Weil fre- ras " L. A.. J .. DitisheUa. fltre, Ja ridaetioa de laquelle ils u'ont pas participe et .. 118 poaftit aiaai leurM:re oppo- see. Au sujet .. Itrevet ---e, leB dMeIldeara feilt reDW'- qaer qae les NfeadicaliDaa fol'DlllWes .par leB delBUMlears M
font mention ni de la disposition speciale des trollS des dia- mants, ni de Ia grosseur des pierres serties, ces moyens etant tires au surplus du domaine de l'esthetique et ne consti- tuant pas un effet technique veritable. Quant au cercle d'a- grandissement, les defendeurs alleguent que, depuis nombre d'annees deja, ce procede est employe pour la fabrication des montres extra-plates, en logeant dans des boites d'une grandeur determinee des mouvements plus petits a l'interieur d'un cercle d'agrandissement generalement de forme concen- trique. IIs ajoutent qu'a un certain moment on s'est egale- ment servi de plaques excentriques. En preuve de cet alle- gue, ils ont produit en procedure une serie de montres de di verses provenances dans lesquelles le procede de cercle excentrique a ete employe, et des declarations constatant que des avant 1907 on connaissait en Suisse l'emploi de ca- drans excentriques et de cercles d'agrandissement pour 10- ger de petits mouvements dans de grandes boites. D. -Les demandeurs ont developpe a nouveau leurs moyens dans leurs ecritures subsequentes, en insistant sur le fait que les montres a cadfans excentriques systeme Breguet ne contenaient pas de cercle excentrique a l'interieur de Ia boite, et que les montres de cette provenance qui contien- nent un cercle de ce genre ne l'ont relju que plus tard: il s'agit ainsi de simples rhabillages 'et non d'une fabrication de toutes pie ces. Ils insistent finalement sur le but technique principal de leur brevet qui permet de reserver sur le champ disponible des creusures destinees au sertissage de pierres fines sans necessiter l'augmentation de l'epaisseur de la boite. E. -En cours de procedure, les parties ont depose des memoires techniques emanant pour les demandeurs de l'in- genieur-conseil Ritter a BAle et poul' les defendeul's de l'in- genieur-conseil lmer-Schneider ä. Geneve. Enfin, la Cour de justice a fait proceder a une expertise par MM. Auguste Ba- zillon, J. Rambal et Adolphe Redard et elle a procede a l'in- terrogatoire des experts dans son audience du 20 mars 1911. Par arret du 6 juillet 1912, commucique aux parties le 6. Erfindongspatente. N° t03.
11 du meme mois, la Cour de justice civile de Genave a de- clare nul et de nul effet le brevet n° 41143 obtenu par les demandeurs L. A. J. Ditisheim k frare et les a condamnes a. payer aux defendeurs la somme de 500 fr. a. titre de dom- mages-interets; la Cour a deboute les deux parties de toutes autres conclusions. Par declaration du 31 juillet 1912, les demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal fMeral contre le dit arret et ont repris devant l'instance fMerale les conclusions prises, par eux en premiere instance. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
668 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -J. Materiellrechtliche Entscheidungen. C'est avee raison que les demandeurs ont invoque a l'ap- pui de leur demande l'ancienne loi federale du 28 juin 1888 sur les brevets d'invention et non la loi actuelle du 28 juin 1907 dont la Cour cantonale a fait appIication par erreur. A la verite, le brevet invoque est date du 1 er octobre 1907, mais la loi actuelle, bien qu'adoptee anterieurement a cette date par les Chambres federales, n' est entree en vigueur, selon arrcnte du Conseil federal du 15 novembre 1907, que le 1 er decembre de la m6me annee. Le Tribunal federal en a du reste deja decide ainsi (RO 37 II p. 574) en applieation du principe general de droit d'apres lequel les effets juridi- ques de faits qui se sont passes sous rancien droit continuent a. 6tre regis par ee dernier m6me apres I'entree en vigueur d'une Iegislation nouvelle (voir CO art. 882 et CCS Tit. fin. art. 1); c'est done la loi de 1888 qui doit trouver son appli- cation en l'espeee. Verreur eommise sur ce point par l'ins- tance cantonale n'a du reste aueune consequence pratique. 3. -L'instance cantonale a estime n'avoir a examiner que la brevetabilite de la premiere des trois revendieations formulees par les demandeurs, en partant de l'idee que si cette l'evendication n'est pas brevetable, les deux suivantes, sllnp'iesapp1ications de la premiere, ne sauraient etre prote- .eel independrunment de ceUe-ei Les reeoorants soutiennent allcontraire '.qua Ces .deuK dermeres revendications ont une valeur iDdependante et eonstituent, soit individuellement, soit par leuf eembinaison, un proe6de susceptible d'etre breveM, ee quiserait snffisant ponr empecher l'annnlation du brevet. Cette argumentation logique conduit a examinel' dans ces con- ditions la valeur de chacune des trois revendications fornlU- lees par les recourants. 4. -Eu ce qui concerne la premiere revendication, soit la plaque circulaire dite cercle d'agrandissement a.vec ouvertnre excentrique et fond a guichet correspondant a la dite ouverture, eUe constitue un procede suseeptible en soi d' tre brevete; c'est cl'pendant avec raison que I'arrnt uont est recours lui a tefuse ce caraetere, ponr defaut de nou- veaute. Le procede du cercle d'agrandissement etait en effet connu et en usage en Suisse deja pendant le XIX" siede, 6. Erfindunglpatente. No 103. ainsi que cela resulte des declarations produites au dossier, des rapports et des exposes des experts lors de leur compa- rution personnelle, et enfin des depositions des temoins. Le Tribunal federal ne saurait revoir ces constatations de fait qui ne sont pas en contradiction avec les pie ces de Ia pro cadure et ne reposent pas sur une appreciation des preuves contraire aux regles du droit federal. Les experts ont en effet declare que si, depuis longtemps, on fabriquait des montres avec cadran excentrique place sur un mouvement de meme diametre que l'interieur de la botte, on fabriquait aussi depuis Iongtemps des montres dont lemouvement plus petit atait ajuste dans une bolte plus grande au moyen d'un cercle d'agrandissement; Hs ajoutent que, plus recemment, mais en tout cas avant 1907, et a l'origine de la reprise des montres extra-plates, on a generalement fabrique ceIles-ci en ajustant des mouvements plus petits dans des bottes plus grandes au moyen de cercles d'agrandissement. Ces indica- tions se trouvent confirmees par une serie de declarations et de temoiguages emanant de personnes affirmant avoir vu on meme avoir fabrique elles-memes des montres avee cadran excentrique et plaque d'agrandissement; la circonstance que d'autres personnes ont dit n'avoir jamais vu de pareilles montres autres que celles fabriquees par L. A. J. Ditisheim ne saurait infirmer les declarations precitees des experts et des temoins entendus, ainsi que l'existence an dossier de pieees revntant ce' m6me caractere. Le fait que certaines de ces montres n'auraient pas ete etablies ainsi et seraient d'an- ciennes montres Breguet transformees par l'adjonction d'un cercle d'agrandissement et le remplacementd'un mouvement avec grande moyenne excentrique par un monvement plus petit ajus16 dans le cercle excentrique n'a pas une portee juridique suffisante, d'autaut plus que cette assertion est prouvee seulement en ce qui concerne Ia montre "Roma- gnol .. , et qu'au surplus un pareil travall a e16 qnalifie par divers temoins non point de simple c rhabillage -., mais eomme l' c etablissement .. soit Ia fabrication d'une montre. Enfin il y a lieu de mentionner la presence an dossier de montres-bijoux, soit de piecel!l de fantaisie, dans lesquelles le
670 A.. Oberste ZivilreriehWostanz. -I. MateriellrechUit'he BntseheiduDpn. mouvem"ent se trouve ajusb dans Ja botte au moyen de pla- ques d'agrandissement revntant les formes les plus diverses, mais poursuivant toujours ce mnme but de faire tenir un mouvement de petite dimension dans une boUe plus grande. La revendieation n° 1 doit ainsi tre consideree comme constituant a. Ia verib un procede susceptible d' tre breveb , maisauquel mit demut l' element essentiel de la nouveaub . 5. -Les deux dernieres revendications formulees dans le brevet n° 41143 ont trait ä la presence sur le fond a. gui- chet de la botte de montre d'une ou de plusieurs pierres fines et d'une ou de plusieurs creusures pratiquees dans Ja plaque circulaire dans le but d'y loger Ia culasse de Ja ou des pier- res precieuses. Ces deux revendieations constituent ce que les demandeurs appellent reffet technique secondaire du pro- ced6 brevete parce qu'll pennet de decorer a. volonte au moyen de pierres fines ä. culasse Ia partie de l'anneau excen- trique ayant la forme d'un croissant. D'apNs les demandeurs et l'expert consulte par eux, l'ingenieur Ritter, l'etablisse- ment d'un anneau excentrique avec creusures ainsi prati- quees a l'avance est une invention brevetable, parce qu'elle facilite l'adaptation des pierres fines ä. des endroits c prede- termines ; en outre, le fait qu'il existe d'autres boltes de montres decorees au moyen de pierres fines a culasse ne saurait leur tre oppose, la conception brevetee consistant dans la comhinaison de l'endroit de l'anneau excentrique avec l'etablissement des creusures ad hoc pour recevoir les pierres precieuses. n n'y a pas lieu cependant' d'admettre cette mani( re de voir; en effet, Ia presence du cercle d'agrandissement dans une botte de montre ne constitue pas un procede original et nouveau puisqu'il est obtenu par l'emploi de tout cercle d'a- grandissement concentrique ou excentrique. D'autre part et pour ce qui concerne 1 presence de pierres fines serties dans les creusures pratiquees a la partie laissee libre par le ca- dran excentre, on ne saurait trouver dans ce mode de proce- der 'une invention technique quelconque, le sertissage de pierres precieuses dans une boUe de montre elant possible de cette maniere aussi bien dans les montres pourvues de 6. ErfiDdungspatente. N° 103.
cercles d'agrandissement concentriques que dans celles mu- nies da cercles d'agrandissement excentriques. Enfin,Ie seul fait de la presence des creusures et la possibilite d'argenter ou de polir celles-ci de mamere a rehausser l'eclat des pierres fines, non mentionnes du reste dans les revendica- tions, ne constituent pas un procede technique special et ne doivent pas Atre consideres comme ayant un effet technique nouveau. On en arrive ainsi ä. admettre que les deux dernieres re .. vendications (qui de l'avis de l'expert Ritter lui-mAme for- ment un seul tout, Ia. deuxieme revendication etant la condi- tion de la troisieme), doivent tre considerees comme non brevetables parce qu'elles ne repondent pas aux exigences de l'art. 1 de Ia loi federale de 1888. Dans ces conditions, Ia premiere revendioation man quant du caractere de nouveaute, et les deux autres n'etant pas brevetables, le brevet n° 41143 obtenu par les demandeurs doit Atre annule a teneur de l'art. 10 de la loi precitee. 6. -La Cour cantonale a enfin prononce contre les de- mandeurs une condamnation a 500 fr. de dommages-int6rAts. I1 y a aussi lieu de confirmer l'arrAt sur ce point, le principe de l'indemnite etant etabli par le fait mAme du proces in- tente par L. A. J. Ditisheim frere, par les frais et les ennuis qu'ils ont ainsi occasionnes aux defendeurs, enfin par les entraves apporte es a l'activite commerciale de ces der- niers pendant l'instruction du litige. Il n'y a pas lieu non plus d'apporter une modification au chiffre fixe par l'instance can- tonale, ce point n'ayant pas fait robjet d'une observation de de la part des recourants et les intimes n'ayant pas forme de recours special sur cette question. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arrnt de la Cour de justice ci- vile de Geneve du 6 juillet 1912 confirme tant sur le fond que sur les depens.