Art. 243, 246, 253 CO; sale by sample or model, verification and notice of defects, damages: where goods delivered under a sale by sample/model do not possess the promised qualities and are unusable for the contractual purpose, the buyer may rescind the contract and claim damages. Verification need only occur according to the ordinary course of business; the buyer may rely on a regular inspection by its own customer or intermediary where the goods have been put under its control. Notice is timely if given without undue delay after receipt and after the defects are discovered. Damages are limited to the loss actually caused and may not exceed the benefit the buyer would have obtained from proper performance (consid. 2-7).
M2 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche F.ntscheidunsen. 86. A.rret de la. Ire seetion civile du 4 octobre 1912 dam la cause Laugier, dern. et rec., CO'Intre Henry (li., der. et int. Vente; qualites promises ; veriftcatlonj dommages-inte- rats. CO da 1881 art 243, 246, 253. Vente !-ur eehantillon ou selon modele-type; qualites promises. Identite de la mar- chandise. Moment de la veriftcatloD et de l'a.vis au vendt:ur. Llvraison ou recaptlon. Notion de la marche habituelle des affaires. Resiliation. Dommages-interets. A. -Les 7/10 aoftt 1911, le demandeur Paul Laugier, negociant a Marseille a vendu aux defendeurs, par l'inter- mediaire de ses representants a Lausanne, 5000 kilos pois ronds fac;on Hollande gros tries, nouvelle recolte, garantis sans mouches et de cuisson; a 32 fr. les % kg., loges gare Marseille; paiement a 15 jours avec 1 % d'escompte . Cette vente fut confirmee de part et d'autre au moyen de formu- Iaires ad hoc. La marchandise a e16 expediee de Marseille, par les soins de Ia maison Bloch Kahn, le 21 septembre en 25 sacs de 100 kg. et 50 sacs de 50 kg., et est arrivee a La Chaux-de-Fonds le 18 du meme mois. Les defendeurs en furent avises le lendemain; Hs firent deposer dans leurs magasins les 50 sacs de 50 kg. et ont livre directement les autres sacs a la Societe de Consommation de cette ville. Le
er octobre 1911, le gerant de cette socitnte signalait aux defendeurs la presence de mouches dans les pois rec;us par eux; illeur confirmait cetle communication le lendemain et annonc;ait refuser Ia marchandise livree et Ia tenir ä. leur disposition. Les defendeurs en aviserent immediatement les representants de Laugier ä. Lausanne; puis, la Sociste de Consommation leur ayant annonce qu'elle ne prenait li- vraison que de 700 kilos de pois, soit 7 saes, mais Iaissait a leur disposition le reste de la livraison, Henry Oie deman- derent a Paul Laugier de leur remplacer la marchandise re- fusee par d'autres marchandises conformes au bulletin de vente. 4. OhJigationenrecht. N° 86. B. -Les defendeurs avaient egalement, et selon bulle- tin du 29 septembre et lettres confirmatives des 3 et 4: octo- bre 1911, conelu avec le reconrant un seeond contrat por- tant snr 2500 kg. d'haricots Bra'ila a 34 fr. 50 les % kg. Mais et comme la. traite tiree snr eux an 5 octohre 191'1 par le rncourant en paiement de sa livraison de pois n'avait pas ete payee a l'ecMance, le demandenr emit Ia pretention de n'executer le second marcM que moyennant paiement sur balles Marseille . Les defendeurs protesterent contre cette pretention et ont reserve leurs droits contre Laugier. C. -Dans le courant de novembre 1911, Henry Cie ont fait expertiser juridiquement les saes de pois qui se trouvaient dans leurs magasins, en les comparant aux echan- tillons remis au moment du contrat. L'expert declara qu'il n'y avait pas eonformite entre ces echantillons et la mar- chandise qui lui etait soumise ; il a envisage que les pois li- vres ne pouvaient etre consideres eomme c tri es et sans l1louches ,., puisqu'ils contenaient une proportion de 4: % de mouches et de 8 % de grains ronges; dans ces eonditions, la qualite de la marchandise doit Mre eonsideree eomme no- tablement inferieure a celle promise. Une nouvelle expertise faite au cours du proees a eu le meme resultat. L'expert de- signe par le Tribunal a ajoute que la marcbandise lui parais- srut inutilisable pour la eonsommation et comme bonne tout au plus pour l'alimentation du betail et cela seulement apres un triage fort couteux. D. -Par demande du 12 janvier 1912, le recourant a assigne devant le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds Henry Cie en paiement de la marchandise livree par 1650 fr. 70 avec interet des le 5 octobre 1911, et de 1000 fr. avec l'in- teret des la notification de la demande a titre de dommages- interets. Henry Cie ont conclu au rejet de la demande et ä. la resiliation du marche. Ds donnaient acte aLaugier qu'ils sont prets a lui rendre les pois livres, sanf les 700 kg. re- mis a la Societe de Conllommation, pour lesquels Hs consen- taient ä. lui porter en compte 168 fr. Ils reclamaient en out re a Laugier une indemni16 pour inexecution du contrat, ainsi
M4 A. Oberste ZiviIgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidunpn. que le remboursement de eurs debours et frais de douane, et concluaient en consequence ä. 1 condamnation de ce der- nier ä.leurverser pour solde de compte une somme de 865 fr. 40, somme pour laquelle ils estimaient avoir un droit de reten- tion sur la marchandise restee en leurs mams. Au conrs du proces, les parties ont convenn de proceder a la realisation de la marchandise en souffrance. Laugier s'en est porte acquereur a raison de 32 fr. les % kg. net, et le prix par 1376 Ir. a ete consigne en jugement sous reserve du droit eventuel de retention reclame par les defendeurs. E. -Par jugement dn 3 juin 1912, le Tribunal cantonal de Neuch8.tel a declare la demande de Laugier mal fondee et a resilie la vente des 7/10 aoo.t 1911. Il a adjuge au de- mandeur la. somme consignee sous reserve du droit de reten- tion d'Henry Oe pour une somme de 478 fr. 90, formant le solde qne Laugier etait condamne a leur verser. Par de- claration du 12 jnillet 1912, le demandeur a recouru en reforme au Tribunal fMeral et a repris ses premieres con- clusions. Dans leurs memoires respectifs, les deux parties ont developpe ä. nouveau les moyens invoques par elles de- vant l'instance cantonale, les defendeurs concluant simple- ment au rejet du recours. Statuant SU1' ces taits et consi rant en droit :
La question de la mauvaise qnalite de la marchan- dise etant ainsi liquidee, il y a lieu d'examiner si l'ache- teur ne se serait pas eonforme, ainsi que le demandeur le pretend, aux exigences legales en ee qui eoncerne Ja verifi-
546 A. Obel'ste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidunge!l. cation de la marchandise a l'arrivee et les avis a donner a ce sujet au vendeur. Les defendeurs ont invoque le fait que les pois livl"Els etaient de Ia recolte de 1910, tandis qu'il avait ete stipuIe de Ia recolte de 1911, ce qui entrainerait l'application de l'art. 19 a1. 3 CO relatif a l'error in subslantia et les libere- rait ainsi de l'obligation de la verification et de l'avis des defauts decouverts. On peut cependant se demander s'il s'agissait bien en l'espece de marchandises d'une categorie differente ". Ce qui doit faire regle en pareil cas, c'est avant tout l'intention des parties. Or, a teneur du jugement canto- nal, les defendeurs n'auraient pas attaehe nne grande impor- tanee a ce cöte de Ia question ; enfin, Hs auraient du se ren- dre compte que la livraison a ce moment de l'annee de pois de la fecolte de 1911 etait impossible dans Ia quantite de- mandee. Il y a lieu ainsi de rechereher si, ä. teneur de l'art. 246 ane. CO, la verification a eu lieu d'apres Ia marehe habi- tuelle des affaires et si le vendenr a ete avise sans Mlai des defauts decouverts. En ce qui concerne la verification, elle doit etre examinee avant tout dans ses relations avec l'obligation imposee a 1'a- cheteur d'aviser le vendeur et en tant que donnant uais- sance a cette obligation. C'est 'en effet" a l'acheteur seul qu'il appartient de decider s'il entend faire cette verification d'une maniere approfondie ou superncieUe seulement (voir JAEGER, Die Haftung des l'erkän ers ! iil' die Jjfitn.lle l der Fah?'niskau sache, 1912, p. 68). Eu effet, s'il motive un re fus injustifie en alIeguant des defauts peu graves, il le fait a ses risques et perils, et parce qu'ayant pris livraison, il doit ainsi prouver l'existence des defaut.s allegues. Si, d'autre part, la verification n'est pas eomp ete, il rend 1a preuve plus difficiIe en ce qui concerne les defauts non decouvel'ts et non annonces a10rs. Enfin, il pourra arriver, s'il n'a pas proeede correetement, que ses avis seront consideres eomme non justifies. En respece, ce n'est dOlle pas st'uled.ent au moment de 4. Obligationenrecht. NQ 86.
la premiere expertise, mais deja lors de Ia reeeption des re- elamations de Ia Societe de Consommation que la vermcation a eu lieu. Ces reelamations etaient en effet suffisantes pour obliger Henry Oe a aviser le demandeur Laugier (voir STAUß, Komm. HGB 377, nos 11 et 12). 4. -On doit ainsi se demander si Henry : Cie ont, par le fait de la veritication de 1a Societe de Consommation, exe- eu te a temps les obligations prevues a l'art. 246 ane. CO, Le demandeur pretend en effet que e'est a Marseille que Ia verifieation aurait du a:voir lieu, puisque Marseille etait le lieu de reeeption de Ia marehandise, et partant, le lieu d'exe- cution. C'etait donc soit aBloch Kahn, soit au chemin de fer ä. y proeeder. En tout eas, et selon Laugier, e'est en par- tant de I'idee que Ia Iivraison a eu lieu ä. larseille que I'on (loit examiner la question de savoir si Ia verification et la re- clamation qui devait la suivre ont ete effectuees en temps utile. Or, il s'est ecouIe quatorze jours entre Ie depart de Ia marehandise et la premiere reelamation iidressee par Henry Cie aux representants de Laugier ; ce dernier en tire la consequenee que l'avis a lui envoye par les defendeurs etait tardif. Cette maniere de voir ne saurait etre admise : le fait que Marseille etait ou n'etait pas le lieu d'exeeution du con- trat n'a pas d'importance en la cause, et ce qui importe, c'est uniquement de savoir en quel endroit la marehandise devait etre livree. Le Tribunal cantonal a admis, et cela n'est pas eontraire aux actes de Ia procedure, que Bloch Kahn n'etaient pas les representants des defendeurs, mais avaient uniquement a s'oceuper de l'expedition de la marchandise. La reception au sens legal de ee mot a donc eu lieu au do- micile de Henry Cie seulement. Il faut en effet elltendre par reception Ia main-mise de l'acheteur sur Ia marchandise, Faete par lequel celui-ei a la possibilite de disposer de Ia marehandise et d'en verifier l'etat. C'est ainsi, en effet, que Ia reeeption est definie par Ia doctrine (voir H. F:'l"ER, ad art.
n° 3; JAEGER, p. 64, et ST um, Komm. 377 note 21) et par la jurisprudence du Tribunal federal IHO l7 p. 313; 24 1I p. 67 et 26 II. p. 79::). Au surplus, le demandeur avait
548 A. Oberste Zivilgerichtslßstanz. -I. Matt'riellrechtliche Entscheidungen. egalement cette opinion, ainsi que cela resolte de Ia maniere dont il a rompu le marche. 5. -D'autre part, et le 29 septembre devant ainsi etr" considere comme Ie jour ä. partir duquel la verification pou- vait avoir lieu, on peut se demander si le temps qui s'est ecoole entre cette date et 1a verification operee par Ia So- ciete de Consommation -celle-ci etant admise comme regu- liere aux termes de l'art. 246 CO -correspond a la notion de marche habituelle des affaires . L'instance cantonale a admis que la verification et la communication des resultats obtenus doivent etre considerees comme faites en temps utile puisqu'ils ont en lien cinq on six jonrs apres 1a Iivrai- son. Cette constatation est basee sur les nsages dn com- merce et doit etre envisagee comme conforme an texte de la loi et aux circonstances. Eufin, on ne sanrait pretendre que les defendeurs eussent du proceder eux ausm a la verifica- tion de la partie de l'envoi qui avait eM logee dans leurs magasins. On doit en effet prendre en consideration le fait que la SocieM de Consommation avait annonce vouloir con- tinuer ses verifications et en devait donner connaissance aux defendeurs; d'autre part, l'identiM evidente existant entre lessaes livres et ceux entreposes chez Henry ( ie, enfin, le fait que la marchandise n'etait pas sujette ä. deterioration ni suseeptible d'un changement de prix, de sorte qu'il n'y avait pas Iieu de craindre une speculation des acheteurs au prejudice du vendeur, toutes ces circonstances permettaient d'envisager qu'Henry Oe pouvaient attendre le resultat des verifications faites par leur 'acheteur. Enfin, on ne saurait reprocher a Henry Cie de n'avoir pas communique immediatement la premiere reclamation de de Ia Societe de Consommation, en alleguant que celle-ci, devaut etre consideree comme faite en temps utile, devait aussi etre portee sans delai ala connaissanee du vendeur Laugier. On doit, sur ce point, prendre en consideration le fait que la reclamation de Ja Societe de Consommation n'e- tait pas definitive, et I'on peut comprendre, dans ces condi- tions, que les defendeurs aient juge preferable d'en attendre 4. Obligationenrecht. N0 86.
Ia confirmation eventuelle afin d'eviter si possible de Pf )VO- quer des discussions desagreables et qui pouvaient devenir superfiues. 6. -La verification de la marchandise et Ia reclamation ont ainsi eu lieu en temps utile. Il reste a examiner si Ia reclamation elle-meme a ete faite conformement a la loi. Cette question doit etre resolue affirmativement. En effet, l'avis envoye a Laugier contenait renumeration des defauts principaux constates, et faisait ressortir la volonte des aehe- teurs de tirer de leur presence toutes les eonsequenees que la loi leur permettait d'en tirer. Une pareille eommunication doit etre envisagee comme suffisante et iI n'y a pas lieu d'exiger en par eil cas de l'acheteur qu'il ehoisisse entre les alternatives que Ia loi lui laisse. 7. -Laugier s'etant refuse a livrer d'autres marchan- dises, les demandeurs avaient le droit de conclure ä. la resi- Iiation du marche et ades dommages-interets. La marchan- dise etant impropre ä. la consommation, Ia resiliation s'im- pose et la derniere question a resoudre est celle de l'indem- nite due aux defendeurs. Le Tribunal ferleral est competent po ur examiner cette question : si le recourant n'a, il est vrai, pas pris de conclusions detaillees a ce sujet, iI a toutefois conclu au mal fonde de Ia demande reconventionnelle d'Henry Cie. En estimant le dommage subi par ces der- niers, l'instanee cantonale n'a pas examine la question de savoir si l'on devait simplement leur bonifier le dommage resultant de la caducite du contrat (Negatives Vertragsin- teresse) ou si l'on devait aussi tenir compte de l'interet a l'execution (Erflillungsinteresse) et a pris en consideration certains postes qui dependent soit de rune, soit de l'autre de ces notions. TI faut cependant admettre que le lese ne peut en pareil cas recevoir une somme superieure au profit qu'il elit tire du marche si le demandeur avait accompli ses obligations. 11 y a ainsi lieu de considerer comme justifies les poste suivants seulement : a) Benefice usuel sur la vente par sac, tel qu'll est fixe par les experts, soit 44 fr. par % kg. ce qui donne ponr 50
550 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. sacs . . . . . . . . . . . . Fr. 200- b) Bene:fice special provenant d 'nne hansse dn prix de cette marchandise, mais qui doit tre calcule, contrairement a ce qui a ete admis par l'instance cantonale en faisant aba- traction des saes qui ont et6 vendus ä. un prix fixe avant la hausse a Ia Societe de Con- sommation, soit sur 2500 kg. seulement ce qui, au chiffre de 8 fr. 50 admis par le ju- gement dont est recours donne . . . . Fr. 212 50 c) Montant paye en plus du prix convenu pour se procurer des haricots Bra'ila, en lieu et place de eeux que le demandeur s'est re fuse a leur livrer . . . . . . . . . d) Ports
douane et camionnage, selon de- cision eantonale . . . . . . . . . . Ensemble, dont a dednire le prix desIOO kg. non ven- dus, soit, selon le jugement eantonal . Reste du a Henry Cie . . . . Par ces motifs, le Tribunal federal . prononce: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 25 - 140 40 -------. --
22-i - 353 90 Le reeours est partiellement fonde, en ce sens que l'in- demnite allouee aux defendeurs est reduite ä. la somme de 353 fr. 90. Le jugement du -Tribunal cantonaI de Neuchä.tel est, pour le surplus, confirme tant sur le fond que sur les depens. 4. Obhiationenrecht. N0 87.
feit bem 22. 9(obemuer 1908. C. - er !Benagte at in feiner 2l:ntroort 2l:o l.)eifung bel' !Berufung unb !Beftiittgung be angefodjtenen ltrteUß bean1rilgt. aß !Bunbeßgerid t 3ient in 'Er l.)iiguug: