Automobile collision: no negligence found in emergency maneuver

BGE 38 II 487Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II19 oct. 1906Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Demoiselle Favrat sought damages after being badly injured in an automobile collision near Geneva. The Geneva courts dismissed her action, finding no fault by driver Fusay: he was not driving at excessive speed, kept to the right, and only swerved left at the last moment to avoid an imminent crash when the other vehicle had not altered course. The Federal Tribunal held that it was bound by the cantonal factual findings and that the emergency maneuver did not constitute actionable negligence. The appeal was therefore dismissed and the cantonal judgment confirmed.

Regeste Omnilex

Art. 60 CO; automobile accident liability and judicial review of fault. The Federal Tribunal is bound by the cantonal findings of fact unless they are contradictory to the file or rest on unlawful evidentiary assessment. A driver incurs liability only if he violates the general duty not to endanger others without right; breach of traffic-police rules alone is not decisive. An emergency maneuver, although formally contrary to the regulations, does not establish fault where it is the only apparent measure to avert an imminent collision and the driver otherwise proceeded at moderate speed and on the right.

Texte intégral

486 A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -1. Maleriellrechtliehe Enlseheidungen. contre Weidmann ), apropos de l'interpretation de l'art. 6 , al. 3 de la loi fMeraIe sur la responsabiIite des fabricants du 25 juin 1881, disposition dans Jaquelle les mots : c sus- ceptibles de faire l'objet d'une action penale :. du texte fran- (jais so nt exprimes dans le texte allemand par ceux de c: straf- bare Handlung" dont se sert egalement le texte allemand de l'art. 69 CO. Selon la jurisprudence du Tribunal federal, des qu'un juge peDal a pris une decision negative sur le cote penal d'nne affaire, que ce soit par un acquittement, ou par une simple ordonnance de non-lieu, i! est interdit au juge civil d'examiner a nouveau apropos de Papplication eventuelle d'une disposition de droit civil, le caractere punissable des actes reproches (voir a ce sujet WEISS, Cannexe Zivil-und Strafsachen, p. 289 et ss.). L'acquittement de Filliettaz a ainsi enJeve tout caractere d'acte punissable aux faits qui se sont passes lors de l'accjdent du 21 aout 1909. Enfin, on ne sau mit argumenter au moyen de l'art. 59 ancien CO, et pre- tendre que le juge civil n'est pas lie par l'acquittement pro- nonce au penal pour conserver ce caractere aces actes. En effet, l'indemnite reclamee par la demanderesse est indepen- dante de ce point special, et le cöte penal de l'affaire n'a d'importance qu'en ce qui concerne Ja duree 'du temps de prescription. 2. -La prescription d'une annee prenle a l'art. 69, a1. 1 ancien CO est aiusi applicable en l'espece, et cela d'autant plus que meme si I'on admetque le second alinea etait applicable, tant que Ia poursuite penale n'avait pas re iu de solution, so:t jusqu'au 31 janvier 1910, on doit constater que c'est senlement le 24 fevrier 1911, soit plus d'une annee apres, que Demoiselle Favrat a actionne FiI1iettaz devant les tribunaux civils. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret de la Cour de justice ci- vite de Geneve confirme dans toutes ses parties. RO 37 II p. 568 el suiv. 4. Obligationenrechl. N° 78.

  1. Arrit da 1 Ire .ection civile au 13 juillet 191a dans la cause Demoiselle Javrat, dem. et ree., contre !'usaT, der. et int. Acta Dnoite. 00 de 1881 art. 60. -Aecident d'automohile. Responsabilite du oondueteur. Ne eommet pas une faute le eon- dueteur qui. au dernier moment et pour eviter une collision imminente, donne un coup de volant a gauche. A. -Le 29 aout 1909 a trois heures du matin, une col- lision s'est prodnite au Port Noir, pres de Geneve, entre deux automobiles cheminant en sens inverse, l'un portant le N0 9426 conduit par le chauffenr Fusay, employe au garage Lehmann, partie intimee en la presente affaire, I'autre por- tant le N° 9476 et dirige par son proprietaire, le sieur Fil- liettaz. Dans Ie premier se trouvait M. F. Jrsik, proprietaire de la Brasserie de Corsier qui retournait a son domicile; dans le second, qui cheminait dans la direction de Geneve, se trouvait la recourante et les sieurs Chanal, Desoches. Par suite de cette collision, Demoiselle Favrat a ete grie- ment blessee. B. -La procedure penale a Iaquelle a donne lieu cet accident s'est terminee par l'acquittement des deux chauf- feurs, faute de preuves. Da son cöte, Demoiselle Favrat a ouvert contre Fusay d'abord, puis contre Fi!liettaz, deux actions en dommages-interets et leur a reclame 10 000 fr. d'indemnite. Par jugement du 20 juin 1911, le Tribunal de premiere instance de Geneve a deboute Demoiselle Favrat de toute8 ses conclusions. Sur appel de la recou1'ante, la Cour de justice civile a, par arret du 3 fevrier 1912, confirme le jugement de premiere instance. Les instances cantonales ont admis en resume qu'il n'avait :ete prouve aucune faute a la charge de FU8ay, qu'il n'allait pas ä. une allure exageree, qu'il se tenait a droite, ainsi que le prescrivent les regle- ments de police et de circulation sur .les 1'ontes, et que, s'i! a au dernier moment donne un coup de volant ä gauche, c'est

4S8 A. Oberste ZlVilgerichtsmstanz. -I. Materiellrechtliche Entseheidunpn. que cette manreuvre lui est appame comme Ia seule qui pllt encore empncher l'accident de se produire, puisque Filliettaz n'avait encore modifie en rien sa direction et son allnre. C'est contre cet arret que Demoiselle Favrat a reconru re- gulierement et en temps utile en reforme au Tribunal federal. Statuant sur ces aUs et considerant en droil :

  1. -La seule question que le Tribunal fMera! puisse examiner en l'espece est celle de savoir s'il existe a la charge de Fusay une faute quelconque qui soit dans un rap- port de cause a effet avec les blessures renues par Demoi- selle Favrat. Le Tribunal federal ne sanrait revoir l'expose de faits tel qu'il a ete etabli par les instances cantonaIes, puisqu'il n'apparait ni comme etaDt en contradiction avee les pieces du proces, ni comme reposant sur une appreciation des preuves contraire aux dispositions legales federales.
  2. -Ainsi que cela-resulte de la pratique constante du Tribunal federal, la responsabilite d'un conducteur d'automo- bile existe des qu'il a viole la regle generale qui lui interdit de mettre sans droit en danger la surete de son prochain; les dispositions du concordat intereantonal concernant la cir- culation des automobiles u'ont qu'un caractere de police et ne sont a elles seuIes, ni suffisantes, ni determinautes pour etablir sa responsabilite (voir RO 31 vol. II p. 418, et 33 vol. II p. 558). Dans ces -conditions, la conduite de Fusay, teile qu'elle resulte des constatations de fait de l'ins- tallce cantonale ne saurait justifier sa condamnation pour avoir cause par son impmdence l'accident dont Demoiselle Favrat a ete victime. En effet; l'instanee eantona!e reconnait qu'll n'allait pas a une vitesse exageree et qu'il tenait sa droite. C'est en effet au dernier moment qu'il a donne un coup de volant a gauche ponr eviter l'automoblle de Filliet- taz dont la direction n'avait pas ete modifiee par son conduc- teur. Mais on ne saurait reprocher ä. Fusay cette manreuvre qui, bien que contraire au reglement, n'en etait pas moins Ia seule chose qu'il pouvait estimer pouvoir encore tenter pour essayer d'eviter une rencontre imminente; la disposition des lieux et la proximite immediate a droite d'un bätiment de la .... Obligationenrecht. N0 79.

station du Port N oir lui rendait en effet tout virage a droite impossible. Par ces motifs, e Tribunal federal prononce: Le recours est (karte et I'arret de la Cour de justice- civile de Geneve du 3 fevrier 1912 est confirme dans touteN ses parties. 79. l(nril bfr I. i .. U .. 6uUU"1J .. "m 13. tPttm6ft 15H 2 in SCtd)en f uttt, .ttl. u. er.".ttl., gegen "tOft,m'''f .. "bts6 ... " ,,, .rereiß IV, efl. u .. er.,, I. Dienstvertrag mit Pensionsbereohtigung des DienstfUlhmers. Vor- zeitige Entlassung; hadenersatzanspl'uch de, Entlassenen: Lohn' ausfall; Anspruch wegen Entzuges (leI' Pensiof/'sberechtigung. - Art. 346 aOR, Reglement betr. die aUgemei11en Dienstv01'schriften für die Beamten und ständigen Angestellten der SBB vom 17. Oktober 1.901, insbesondere Art. 5 und 33. Statuten der Pensions-und HUfs- kasse der SBB vom 19. Oktober 1906, insbesondel'e Art. 5, 22, 12. A. -- urd) Urteil om 4. ,3uni 1912 9"t haß 06ergerid t heß .ttanton 9urgau in orHegenber med tßftreitfnd;e erfalmt: ,, ie etragten 9a en hen .ttliiger mit 3500 %r, ne6ft ,8iuß "au 5 Off feit 4. Ofto6er 1911 au entfd /ibigen, im ü6rigen wirb "hte .ttlage a6gewtefen.

ß. - egen biefeß Urteil 9a6en 6eihe !.ßnrteien red taeitig bie erufung an baß .l8unbeßgerid t ergriffen, ber .ttlliger mit bem ntrage: I/ ß fei bie fliigerifd;e %orberung im etr"ge on 1/4590 %r. 1382 %1'. ,3a9reßrente, ab 1. t'rU 1912, in ,, iertelia9did en maten )on 345 %1'. 60 (!t,6. aa9f6nr ober an "Stelle biefer Iebeußlänglid en mente eine erfaIentfd abi9ung on "13,917 %r. 15' (!tß. a10 red)tlid) uegtünbet au erflliren", bie e'fIllgte mit hem ntrage auf gdnaUd e uweifung ber .tt age, enentueU auf lRebuftion ber (btfd abigung auf 1000 %r., el)eutueUft nnd) rid terUd em rmeffen. C. -3n her geutigen met9nnb ung n en bie memeter her

Mots-clés

automobile accidentnegligenceemergency maneuverdamagesliabilitystandard of reviewtraffic rules

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the driver was liable in damages for causing the automobile accident by negligence.

Solution extraite

On the facts found by the cantonal courts, the driver committed no actionable fault; his last-moment left turn was an emergency maneuver to avoid an imminent collision.

Motifs extraits

Federal review was limited to whether any fault in causal relation to the injuries existed. The driver was not speeding and kept to the right; the left turn, though contrary to traffic rules, was the only apparent attempt to avoid the collision because the other vehicle had not changed course and a right turn was impossible.

Question juridique clé

Whether the Federal Tribunal could revisit the cantonal factual findings and reassess the evidence.

Solution extraite

No. The Federal Tribunal accepted the cantonal findings because they did not contradict the record or federal evidentiary rules.

Motifs extraits

The court stated that it could not review the factual statement as established by the cantonal instances absent contradiction with the file or unlawful assessment of evidence.

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