Art. 58 OJF; Art. 961; a decision refusing or granting provisional entry in the land register is not a judgment au fond. Such a ruling determines only an ancillary, provisional measure and does not finally adjudicate the substantive right asserted in the main expropriation proceedings; federal appealability therefore depends on the nature of the measure and not on its practical effects.
366 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -n. Prozessrechtliche Entscheidungen. fie mögHdj ober haft 3wingenben roaeuredjt5 aUßgefdjloffen, bo ftetß a.Iß vroaenUQ eß medjtßgwilbe b nbelt. efidjtß beß lJe kuß emer :p.ofitil;)en ent9egenftenenben Beftimmung im Bunbeßredjtt barf bQner bte ljrage beß meratdjiß auf bie 9tedjtßhaft be frUneren. djetbungßnr.teilß a eine foldje ber vroaeffuillen eltenbmadjung elneß mertetbtgungsmttteIß aufgefaut werben (in biefem (Sinne aud) ', m e.t U " bie Berufung a!l baß Bunbeßgeridjt, (S. 25 f.). (Sie entate9t ftdj mfolgebeffen bet Ulier:ptüfttng butdj bQß nbeßgerid)t. 55. Ärret da 1a. Ire section civile du aß avril 191a dans la cause Borla, dem. et ree., contre Briere, der. et rec. par 'I oie de jOllcl. Recours au TF ; valeur litigieuse: application des regles de l'ancien Oll dll nouveau droit (art. 9 OJF) ? Art. III disp. traJ - sitoires de l'O,JF du 6 octobre 1911, A. -Fernand Borla a ouvert action devant le Tribuna des prud'hommes (Groupe X) ä Leon Briere en paiement a) de a fr. pour solde de salaire, b) de 1800 fr. pour renvoi abrupt. Leon Briere a reconnu devoir la somme de a fr. Pour 1e surplus il conclut ä. liberation. Par une action separee il a concIu au paiement de 2100 fr. ä. titre de dommages-inte- rets ponr rupture injustifiee par son empIoye Borla du con- trat de louage de services coneIu entre parties. Le Tribunal des prud'hommes a ordonne la jonction des deux causes et a declare resilia aux torts de Borla le contrat de louage de services; il a en consequence deboute Borla de sa demande de dommages-interets et l'a condanmeä. payer ä. Briere une indemnite de 500 fr., cette somme se compen- sant jusqu'ä. due concurrence avec celle de a fr. que Briere reconnait devoir. BorIa a appele de ce jugement; devant Ia Chambre d'ap- peI iI a concIu au paiement de 1800 fr. et ä. liberation de la demande formee par Briere. Berufungsverfahren. NO 55.
Par arret du 22 janvier 1912, communique aux parties le 24 janvier, la Cha.mbre d'appel a reforme le jugement de pre- miere instance, condamne Briere ä. payer a fr. pour solde de salaire et deboute les parties du surplus da leurs eonelu- sions. L'arret ne fait a.ueune mention d'un appel incident qui a.ura.it ete forme par Briere contre le jugement de premiere instance. B. -En date du 12 fevrier Borla a forme aupres du Tri- bunal fMeral un recours en reforme contre l'arret de Ia Chambre d'appel. TI reprend)es conclusions tendant au paie- ment de 1880 fr. Briere s'est joint au recours en temps utile et a conein au paiement da 2100 fr., l'arret attaque etant confirme pour le surplus. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
A. Oberste ZiviIgeriehtsinstanz. -11. ProzessrechUiehe Entscheidungen. fiu de reehercher quelle est au point de vue theorique la meilleure de ees solutions ear le Mgislateur s'est nettement prononce en faveur de la derniere. Sous eh. III la loi du 6 oe- tobre 1911 porte en effet que les eauses pendantes devant te Tribunal federal au moment de l'entree en vigueur de la presente loi restent soumises aux dispositions de I'aneienne loi, alors mnme que Ia presente loi prevoit une autre proee- dure . La loi ne soustrait ainsiä. SR sphere d'applieation que les eauses dejä. pendantes devant le Tribunal federal lors da son entree en vigueurj il en resulte forcement qu'elle est applicable ä. toutes les autres, e'est-a-dire 8. toutes eelles dans lesquelles le recours au Tribunal federal a ete forme Ilosterieurement au 16l' fevrier 1912. C'est par eonsequent a 1a lumiere des prineipes poses par l'art. 59 nouveau que doit tre examinee Ia reeevabilite du pr6sent reeours forme le 12 fevrier seulement. 2. -Ni dans son arrnt proprement dit, ni dans l'expose des eonelusions qui le precMe, la Chambre d'appel ne fait mention d'un appel incident qui aurait ete forme par le de- fendeur Briere contre le jugement du Tribunal des prud'- hommes. Dans l'arr! t attaque la qualite d'appelant n'est reconnue qu'au demandeur Borla et c'est seulement sur l'ap- pel interjete par ce dernier que la seeonde instance canto- nale a statue. On doit des lors admettre que Briere n'a pas repris devant la Chambre d'appel les eonelusions qu'il avait formulees en premiere instance. Le litige ne portait done plus devant l'instanee superieure que, d'une part, sur ces -eonelusions dans Ia mesure Oll elles avaient ete admises par le jugement de premiere instanee (500 fr.) et, d'autre part, sur Ies eonclusions du demandeur dans Ia mesure Oll elles etaient eontestees par l'intime (1800 fr.). Ces conclusions n'atteignant ni les unes ni Ies autres une valeur de 2000 fr. et ne pouvant d'ailleurs tre additionnees ensemble (art. 60 Al. 2), la eondition dont l'art. 59 al. 1 nouveau OJF fait de- pendre la recevabilite du reeours n'est pas realisee. TI n'y a done lieu d'entrer en matiere ni sur le recours principal ni, par consequent (art. 70 a1. 2 OJF) sur Ie reeours par voie de jonetion. Par ces motifs, Berufungsverfahren. N0 56. le Tribunal federal prononee: 11 n'est pas entre en matiere sur les reeours. 56. Arret de la IIe aection civile du 9 mai 1919 dans la cause Etat et Ville da Genever dem. et rec., contre dame Coulin-iioha.rd., de . et int.
Art. 58 OJF. Jugement au fond. La decision sur une demande d'inscription provisoire au Registre foneier aux termes de I'art. 961 ces n'est pas un jugement au fond. A. -Par loi du 18 novembre 1911, le Grand Conseil du canton de Geneve a decret6 d'utilite publique l'expro- priation d'immeubles sis ä Geneve, place de Ia Madeleine n° 23, rue de la Croix-d'Or nOS 38 a 40 et rue de la Fon- taine n° 23. En execution de cette loi et par arrnte du 5 jan- vier 1912, le Conseil d'Etat a decrete, sur Ia demande de Ia ville de Geneve, l'expropriation de partie de Ia parcelle 4532 F 20 du cadastre de la commune de Geneve apparte- nant a dame J eanne-Marie-Clotilde Richard, 6pouse de Louis- Charles Coulin, domiciliee a Leeds. Conformement a l'art.210 de Ia loi genevoise sur les routes, le dit arrnte a ete trans- crit au registre foncier, mais Ia Cour de justice civile, fone- tionnant comme autorite cantonale de surveillance du registre foneier a annuIe cette transeription par decision du 20 1'e- vrier 1912. B. -L'Etat et Ia Ville de Geneve ont alors demande au Tribunal civil de Ire instance, par voie de Ia procedure som- maire, d'ordonner l'inscription provisoire au registre foncier de l'amnte du Conseil d'Etat du 5 janvier 1912, demandant l'expropriation po ur cause d'utilite publique de partie de J'immeuble Coulin-Richard, et d'ordonner le maintien de cette inscription provisoire jusqu'ä. solution de la procedure en expropriation actuellement jntentee a dame Coulin-Richard. AS 38 11 -1912