Art. 69 aCO; Art. 19 aCO; Art. 143, 213 ch. 2 et 260 LP; deficiency claim after failed bankruptcy auction and setoff against dividend right acquired by subrogation. The one-year prescription of former Art. 69 CO does not apply to a claim founded on Art. 143 LP; the buyer's mistake as to the existence and assignability of an inn patent is, absent assurances by the sale authority, a motive error attributable to the buyer and not essential. A bidder in default under Art. 143 LP may, where he has become subrogated to a secured creditor's dividend claim, set off that exigible dividend entitlement against the estate's deficiency claim, to the extent the deficiency proceeds would have been allocated to the subrogated pledge creditor. The assignee of a bankruptcy claim takes subject to the debtor's exceptions, but Art. 213 ch. 2 LP does not exclude such setoff in the reciprocal-post-bankruptcy situation considered here.
338 A. Oberste ZivilgerichtsinstaDZ. -I. Materiellrechtlicbe Entscheidungen. au beurteilen tft unb uon biefer eurteilung bie ber lIDiberflage Ilbnangt, Ilt ba unbeßgerint aur ,Beit auf beren rüfun9 nint einautreten. emna at baß unbengerint edcmnt: ie erufung ttlirb banin begtünbet erfliirt, bau bClß ange" fontene Urteil her I. l enCltiongfammer beß aÜtnerifnen Ober gerid)tß uom 27. Se:ptt'm er 1911 Clufgeno en unb bie Sane aur ftenueruonftanbi9un9 im (Sinne her rwligungen unb netten eurteilung an bie motinftclUa 3urücfgen iefen wirb. 50. Arrit de la IIe Section civile du 15 mai 1912 dans la tause ieichler, der. et rec., contre la Banque cantonale vaudoise et consorts, dem. et int. La prescription annale de l'art. 69 ancien CO n'est pas appli- cabie a Ia creance basee sur rart. 143 LP. -Art. 19 ancien 00: Verreur commise par I'acheteur de l'auberge d'un failli en ce qui concerne l'existence et la cessibilite de Ia patente n'in- firme pas la vente de l'auberge. -Art. 143, 259, 260 et 261 et suiv. LP. En matiere de faillite, l'encherisseur defaillant au sens de rart. 143 al. 2 LP a le droit de compenser la creance en moins-value que des creanciers du failli font valoir contre lui en vertu d'une cession au sens de l'art. 260 LP, avec le droit reconnu et exigible a. un dividende qu'U a acquis en- suite du paiement partiel par lui d'une creanee hypothecaire grevant l'immeuble vendu aux encberes. - e dividende est attribue ä l'encherisseur defaillant dans la mesureou le produit de Ia realisation de Ia creance en moins-value aurait ete attri- bue au creancier gagiste aux droits duquel il est subroge et proportionnellement au montant verse par lui ä ce creancier. A. -Le 25 fevrier 1909, le defendeur s'est rendu soli- dairement avec G. Alioth.Druey, a Lausanne, adjudicataire des immeubles vendus aux eneheres publiques par la masse en faillite de Charles-Maximilien Chanson, a Faoug, pour le prix de 30000 fr. Reichler et Aliotb ne payerent pas le prix de vente de ces immeubles et l'adjudication du 25 fevrier 13. Sehllidbetreibunr und Konkurs. N° 50. 1909 fat, conformement aux conditions de la vente, revoquee pour defaut de paiement. Une nouvelle vente am. eneheres des m6mes immeubles eut lieu le 16 aout 1909. Charles Reichler s'en porta a nouveau acquereur pour la somme de
050 fr. Ces immeubles luLfurent adjuges, apres paiement de la somme indiquee. B. -Au moment de Ia vente, les immeubles Chanson etaient greves des charges suivantes: a) Privileges generaux. Impöts cantonal et communal Fr. 74 64 b) Privileges speciaux. Obligation hypotbecaire en 1 er rang en faveur du Credit Foneier vaudois 15 000 Gardance de dams en 2 e rang en faveur de l'Union vaudoise du Credit 18268 20 Ensemble Fr.33342 84 Le produit de la vente des immeubles a et6 absorbe par le paiement des privileges generaux et celui de l'obligation hypotMcaire du Credit Foneier vaudois. Quant a l'Union vaudoise du Credit, elle a ete rembour8ee par Ie defendeur Reichler et Ia Brasserie d'Aarberg, qui s'etaient tous deux portes cautions solidaires envers elle du faiIli Chanson. Elle rec;ut de Reichler 9500 francs et de Ia Brasserie d' Aarberg
fr. 40, pour Iesquelles sommes Reichler et la Brasserie d'Aarberg ont 616 subroges aux droits de l'Union vaudoise du Credit contre le failli Chanson. C. -Enfin et par cession du 24 novembre 1909, l'ad- ministration de la masse en faillite de Charles Chanson a cede aux consorts demandeurs, a teneur de l'art. 260 LP, la creance oupretention qu'elle possMe contre G. Alioth-Druey, Pontaise a Lausanne et Charles Reichler pere en Crebelley, les Esserts pres Clarens resultant de folle enchere (suit le resume de l'affair ). D. -C'est en' vertu de cette cession que la Banque can- tonale vaudoise et les autres consorts demandeurs, apres lui avoir fait signifier un commandement de payer qui fut frappe d'opposition, ont forme action le 23 novembre 1910 aCharies
1140 A. Oberste ZivilgerichLlinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. Reichler en concluant a ce qu'il soit reconnn Ieur debiteur de la somme de 13950 fr. formant la difference entre le prix d'adjudication de Ia premiere et celui de la seconde -vente aux encheres des immeubles dependant de Ia faillite Chanson. Hs invoquent a l'appui de leur pretention les art.
et 143 LP et les conditions de la vente aux encheres dn 25 fevrier 1909, stipulant qu'en cas de non paiement du prix de la vente dans le delai fixe, l'adjudicataire et ses eautions seront tenus de la moins value sur le prix de la premiere vente ainsi que de tous autres dommages. E. -Le defendeur a de son cöte alIegue un premier moyen de forme abandonne devant I'instance cantonale, et consistant a invoquer Ia non production de la cession avec Ia demande. II a ensuite invoque la prescription de l'art.
CO, et a finalement pretendu que les demandeurs n'ont subi aucun dommage, puisque le prix atteint a Ia premiere enchere n'eiit pas meme suffi a payer les creaneiers gagistes, et que, ceux-ci ayant ete desinteresses par les cautions, les creanciers chirographaires n'ont vu leur dividende diminue en aucune maniere du fait du defenrleur. Il reconnait au sur- plus que Ia m:1sse a subi un prejudice par le fait que les frais faits pour Ia premiere enchere l'ont eM en pure perte; il 01lre en consequence de les rembourser aux demandeurs. F. -Par jugement du 9 novnmbre 1911, la Cour eivile du canton de Vaud a admis les conc usions prises par les demandeurs contre Reichler. Ce jugement est fonde sur les considerations suivantes : En ce qui eoncerne lapreseription, l'art. 69 CO n'est pas applicable en l'espece, puisqu'il s'agit d'une action en dommages-internts pour l'inexeeution d'un contrat de vente, et qu'au surplus Ia prescription annale elle- mnme eiit ete interrompue en temps utile par le commande- ment de payer signifie par les eessionnaires au defendeur le 17 decembre 1909. Quant ä. l'art. 143 LP, il renferme un principe de droit imperatif et institue en matiere de folle enchere une clause p(:nale conventionnelle, pour laquelle Ia doctrine n'exige pa ia preuve d'un prejudice ; i1 n'y a done pas a se preoceupw Ile savoir si les creaneiers poursuivants 13. Schuldbetreibung lind Konkurs. N° SO.
ont eprouve ou non un dommage. Enfin, et en ce qui con- cerne J'erreur essentielle invoquee en plaidoirie devant Ia Cour cantonale par le defendeur, elle est inexistante en l'espece; il incombait en effet ä. Reichler da se renseigner sur les conditions dans lesquelles Ia patente d'auberge pouvait Iui tre accordee; au surplus l'administration de 1 masse n'a donne a ce sujet ancune garantie lors de 1a vente. G. -C'est contre ce jugement que Reichler pere are- eouru en temps utile au Tribunal federal, en reprenant ses premieres eonclusions, tout en offrant de payer aux deman- deurs une somme de 150 franes qu'il estime tre eqnivalente aux frais pour la premiere enchere et aux dividendes verses anx cautions. Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
Le recourant n'est pas non plus en droit d'invoquer le dol ou l'erreur essentielle. TI n'y atout d'abord pas dol puisque l'office n'a donne ancune assuranee sur I'existence et la cessibilite de la patente d'auberge accordee au failli.. TI n'y a done pas non plus erreur essentielle. C'etaita. l'ache- teur ä. se renseigner ä. ee sujet; il devait connaitre le- earactere personnel attache ä. une patente d'auberge, et, s'il s'est trouve dans l'erreur, il doit l'imputer a sa propre faute. Au surplus, cette erreur n'etait pas une erreur essen- tielle parce qu'elle n'a en tout cas pas porte sur l'objet du contrat mais qu'elle se presente eomme une erreur sur le motü, c'est-a-dire sur Ia possibilite de pouvoir continuer l'exploitation 'de l'auberge de l'Ecusson vaudois. 3. -En ce qui concerne l'existence d'un dommage resul- tant du fait que Reichler et Alioth n'ont pas paye 1e prix atteint lors de Ja premiere enehere, on doit constater que,
M2 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellreehtJiche EntscbeidungeJl. si les adjudicataires avaient paya le prix de 30000 fr. atteint le 25 femer 1909, le surplus de ce prix apres paiement des privileges generaux et de l'hypotbeque aurait du tre re- parti proportionnellement entre les deux cautions subrogees aux droibl de l'Union vaudoise du Credit, Boit Reicbler pour 9500 fr. et la Brasserie d'Aarberg pour 9222 fr. 40. nest donc inexact de dire que la masse en faillite, dans le sens le plus general donne ä. ce mot, n'aurait rien touche sur le prix atteint ä. la premiere vente, puisque les biens greves d'hypo- tbeques rentrent dans l'actif d'une masse en faillite, et que les creances garanties par gages sont comprises dans le passif. 4. -La demande doit done atre declaree bien fondee en principe et 1a seule question qui se pose est celle de savoir si Reichier doit tre condamne egalement a verser la partie de la somme reclamee qui devrait lui tre attribuee comme caution subrogee aux droits de I'Union vaudoise du Credit. Les demandeurs agissent ensuite de cession ä. teneur de l'art. 260 LP j d'apres la doctrine et la jurisprudence (v. JAEGER, ad art. 260 not. 3 litt. g), le dMendeur peut opposer aux eessionnaires toutes les exceptions qu'il avait contre le failli on contre la masse elle-mnme. 11 s'agit done simplement de savoir si Reichler peut se mettre au benefiee de la eom- pensation, ou si, l'art. 213 eh. 2 LP. etant applieable en l'espece puisque Reichier est devenu creancier du failli pos- terieurement ä. I'ouverture de la faillite, le droit de com- pensation doit lui tre refuse. L'article 213 eh. 2 vise unique- ment le eas Oll un creancier du f illi pretend compenser une dette qu'il doit a Ia masse et qui est nee postei'ieurement ä. l'ouverture de la faUlite avec sa creance contre le faillij une telJe pretention est inadmissible puisque ce creaneier n'au- rait pu, au moment de l' ouverture de la faHlite, entendre faire usage de ce mode de paiement. Cette disposition legale par eontre n'empache nullement la compensation entre ulle ereance en faveur de la masse et une dette de celle ei. On ne saurait en effet opposer quoi que ce soit ä. cette maniere de voir puisque les dettes sont toutes deux nees posterieure- 13. Schuldbetreibung und Konkurs, N° 50. ment ä. l'ouverture de la faillite et qu'il y a identite de de- biteurs et de ereaneiers, mnme si 1'0n envisage que 1e failli et sa masse sont deuK sujets de droit distincts. La creanee qui tend au paiement d'un dividende ne se earaeterise en effet point comme une dette du faiIli, contre lequel elle n'a pu ä. aucun moment exister; et d'autre part i1 a eM reconnu depuis longtemps que la masse a le droit de compenser sa crea.nce av Ie dividende qu'elle doit payer aux creaneiers (v, RO 27 I n° 61; Ed, spec." n° 28, et vol. 29 I n° 61, Ed. spec, 6 UO 58). On doit en cousequence autoriser un debiteur de la masse a en faire autant vis-a-vis de cette derniare, des que son droit au dividende est reconnu et exigible au moment Oll la masse lui reclame le paiement de 1a ereance qu'elle a contre lui. Or ces conditions sont presentes en l'espeee. Le recourant a ete subroge expressement aux droits d'un des creaneiers gagistes, l'Union vaudoise du Credit, jusqu'a eoncnrrence du montant qu'illui a paye, Et, comme l'etat de collocabon n'a sur ce point eM attaquepar personne, le reeourant a aequis contre la masse un droit au paiement d'une part proportion- nelle sur le produit de la liquidation du gage afferent ä. ceUe creance privilegiee. -D'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal (RO 28 II n° 69 ; Ed. spec, 5 n° 76) le produit de la creance en moins-value resultant de rart. 143 LP contre l'encMrisseur defaillant, est adjuge aux creaneiers gagistes au mnme titre que le produit des encheres propre: ment dites. Le fait que ce n'est pas la masse elle-meme qUl fait valoir ce droit, mais des creanciers individuellement, cessionnaires de celle-ci ä. teneur de l'art. 260 LP, ne saurait en aucune maniere modifier la situation du recourant. Ce dernier ne pouvait en effet demander eession en sa faveur des droits litigieux de 1a masse (RO 37 II n° 43 et Ed. spec. U n° 82 eons. ) j et le droit de gage qui lui est reconnu dans l'etat de eollocation ne pent pas tre modifie par l'adminis- tration de la faillite au eours de la proeedure de realisation. Le reeourant avait ainsi le droit de se faire attribuer le produit de la creance en moins-value dans la mesure Oll ce
S44 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellreehtliehe Entscheidungen. produit anrait ete attribue ä. l'Union vandoise du Credit et: proportionnellement an montant verse par lui ä. eet etablinse ment de credit. Or comme son droit ä. ce produit est en effet exigible des le moment Oll le resoltat de l'aetion en moins- value a ete' fixe, e'est-ä.-dire au moment du paiement de eette creanee, le recourant se trouve en droit d'opposer ä. Ia. creance de la masse en paiement da la moins-value sa propre ereance relative a la part ä. laquelle il a droit personnelle- ment sur cette mnme creance. 5. -Le montant paye par les deux autions etant de 18522 fr. 40 et la somme due par Reichler pour n'avoir pas donne suite ä. la premiere enchere etant de 13 950 fr., il lui aurait ete attribue une somme proportionnelle au montant paye par lui ä l'Union vaudoise du Credit, soit 7078 fr. n ne peut donc 6tre condamne a payer aux demandeurs que la difference entre 13950 fr. et 7078 fr., soit une somme de 6872 fr. Enfin Reichler doit 6tre condamne a rembourser ä. la masse en faillite, soit aux demandeurs, la omme de 150 fr. La demande doit ainsi 6tre reduite ä. la somme da- 7022 fr. avec internt ä. 5 Ofo des le 25 fevrier 1909. Par ces motifs le Tribunal federal prononce: Le recours est admis partielleinent et le jugement de la Cour eivile reforme en ce sensque la somme que ReichIer pere est condamne a payer aux consorts demandeurs est reduite ä la somme de 7022 fr. avee inter6ts ä 5° 0 des le: 25 fevrier 1909. 13. Schuldbetreibung und Konkurs. N" , t. 51. dd! bnt II . .Jtui(46tni!uu. UOtu 13. uut 1912 in (5(llven tubnt uub our., etl. u. er. j I., gegen lGoijtwnub uub our., tl. u. er.JBefL Eine Pfandbestellung kann, auch wenn eine Verpflichtung zu/" Sicltl'l'- heitsleist!tng schon bei der Entstehung deI' Forderung bestanden hllt, unter Umständen auf a"und des Art. 288 SchKG angefochtenwl'r- den. E:ctstenz der Voraussetzun.gen diesel' Anfechtbal'keit imvor- liegenden Falle. A. -m:m 20. SuH 1908 "uerfnuften /l ottHeb 6tuber (ber med)tßuorgänger ber eflClgten) unb m:uguft 2ena (ber 5treitbe rufene) ,tn ben Clumeifter m3ilnelm S)ermann (tuß m:Umnnnßbort ( r . nben) einen 20 a 34 m! n tenben nup nß in ber e meinbe morfd)Cld)erberg (61. nllen) aum preife uon 33,900 r., aClnlbnr l.lie folgt: ,, urd) 58erred)nung (tn fünf in m:Umilnnßborf übernommene 2iegenfd)nften mUciner .ltauffumme uon 58,000 imnrf ll r. 12,000 burd) rid)tung eineß tauffd)ulbl)erfid)erung6briefeß 1/ 21,900 otal, roie oben, r. 33/ 00 it'fer .ftaup,ertrilg rourbe nm 25 . .Juli 1908 uom emeinbe" rat iftorfd)nd)erberg gefertigt, unb nm gleid)en :tage rourbe nUd) bel' bnrin uorgerenene .ltnuffd)ulbtlerjidjerungebrief midjtet. . ngß auuor Cltten 6tuber unb ena bem S)ermnnn bei bel' urgCluifdjen S)t)potnefenbnnf, lYilia e Streu3Hngen, unter 'oer e; aeid)nung ,, tönig6bnu ermClnnii einen ebitorenfonto eröffnet, nuf beHen ed)nung ermClnn in 'oer ßeit l)om 24. 3uH 6i 3um 16. Oftober 1908 airfa 5000 um. be309' Unter S)inaured) nung ein poftenß bom 8. :ne3ember 1908 "Binfen raut (uf" red nung l)om 17. 6eptember 1908 1034 %r, 75 tß.1J belief fid) oiejer to!'to nndj ben m:ngnben ber ;lnf nm 31. :ne3ember 1908 nuf 6533 roef. m:nt 17. Oftober eröffneten 6tuber unb 2en3 bem ermClnlt bei berfelben nnf unter ber e3eid)nung IImorfdjCld)er6erg er. mClnn ii einen l.leitern i)ebitorenfonto, nut beffen 3tedjnung S)er. mnnn nnd) bem bei ben m:ften Uegenben tontoforrentaußaug ber