Art. 215 CO, Art. 287 Ziff. 1 SchKG, Art. 288 SchKG; pledge over a claim constituted by successive acts and avoidance in bankruptcy. Where the parties, despite inaccurate wording, intended merely to grant collateral security, the first act may be construed as a promise to provide security and the second as its execution (consid. 1-2). A pledge granted within the six-month suspect period is not void under Art. 287 Ziff. 1 SchKG if it merely fulfills a prior promise to secure future debts; the provision aims at security for pre-existing debts and does not bar security promised or constituted for subsequent credit. Art. 288 SchKG requires proof of favoring the creditor with connivance and knowledge of insolvency; mere awareness that the debtor is financially strained is insufficient.
SU A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -l. l Iateriellrechtliche Entscheidungen. bortige .Bitate). Um fnunf/intg au fein, mup fte ben nforbenutgen an bie efnmadi3mufter genügen; ei3 mufJ alfo in inrer nbrins gung eine ,,/iupere lJormgebungll im Siune lon lrt. 2 liegen. mun mögen altlar foIne "lJenftedouuerti3 '1 baß uge menr bes friebigen, gefnmadl)oller fein, Itleun fie umrliubett ali3 tlenn fie eß utnt finb. mein biefer gef/iIItgere inbrud ift bo nur bie netltlenbige lJo1ge ber mit her Umr/inberung bealtledten unh ers mi.lgUnten tecbniinen unb :praftifnen Soraüge. Unb feIbft Itlmn man ie lon abftent unb bie nbringung eineß 9tanbeß Iebtgli l)om dftnettfnen Stanb:punfte aus Itlürbigt, fo I/ifJt fi he nint fagen, bafl bie Jtläger bamtt eine irgenbltlie originelle ,3bee aum usbrutf gebrant dtten. sielmnr fteIIt fi foltlonI bie Umräns berung an fi aIß bie rt bes geltldnIten 9tanbei3 -einer eins fanen farbigen mnte -als etltlaß burnauß naneUegenbeß unh feIbft lerftdnblinei3 bar, bem jebe befonbete arafteriiierung unb eftaItung abgent. Somit liijjt fi lon einer "äu ern g:ormgebnng ll na rt. 2 beß efeneß nint f:prenen (uergt im übrigen bie ußfünrungelt bes genannten unbesgerintnentineibeß )om 19 . .Juni 1911). :DemnalV at bai3 !Bunbei3gerint erfannt: ie !Berufung Itlirb abgeltliefen unb bai3 Urteil bei3 .3i )iIgerintß beß Jtantons !BafelsStaht )om 31. Oftober 1911 in allen ei(en beftdtigt. .
contre l'Administration de la faillita da FrauQois Gavillat fils, def. et int. Art. 287 ohlft'. 1 LP. Si un debiteur accorde un droit de gage sur une creance par deux. actes qui ne sont pas faits en mnme temps et dont le second seulement a ete signHie au tiers-debiteur, le premier acte doit tre considere comme une promesse de garantie et le second comme l'execution de cette promesse, de sorte que Ia constitution de gage relative aux. dettes posterieures au premier acte ne peut tre annulee en vertu de l'art. 287 chiff. 1LP. A. -Le 21 juillet 1909, Fran(jOis Gavillet a sign une piece intitulne Cession de crnance a titre de garantie et dont la teneur est Ia suivante : Je soussign FranC/ois Gavillet fils, serrurier, demeurant ,. a Geneve, Rue de Carouge n° 30, declare par Ies pre- ,. sentes ceder a. titre de garantie au comptoir d'Escompte ,. de Geneve, y etabli, n° 8 Rue Diday, avec priorite et pre- ,. ference sur tous autres cessionnaires posterieurs, toutes , les sommes qui me sont et pourront m'6tre dues par Mes- ,. sie urs de Fontarce et Potier, proprietaires, pour les , travaux de serrurerie que j'ai executes etque j'execute dans ,. leurs immeubles de Ia Rue du Rhöne et de la Rue des , Allemands sous la direction de Monsieur Adrien Peyrot, , architecte, 15 Quai de 1'Ile a. Geneve. Pour, par le dit comptoir d'Escompte de Geneve toucher , et recevoir sur ses simples quittances de Messieurs de , Fontarce et Potier ou de tous autres auxquels il appartien- ,. dra, les susdites sommes, et a. ces fins, je subroge le , Comptoir d'Escompte de Geneve, avec priorite et pre-
316 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellreehtIiche Entscheidungen. ference sur moi-meme dans tous mes droits et actions contre les dits sieurs de Fontarce et Potier. La presente cession ne me libere et decharge pas a. l'egard du Comptoir d'Escompte de Geneve de mes en- gagements vis-a-vis de lui, mais elle a lieu pour lui garantir le remboursement par privilege de toutes les sommes que je pourrais lui devoir, ä. quel titre et pour quelle cause que ce soit jusqu'a concurrence de Ia somme de vingt et un mille francs, 21000 fr., interets et derivant et tous Iegi- :I times accessoires. Fait et signe ä. Geneve le 21 juillet 1909. "jo Bon pour cession de creance au Comptoir d'Escompte de Geneve pour la somme de vingt-un mille francs. (signe) F. GAVILLET FILS. Cet acte n'a pas ete signifie aux debite urs de Fontarce et. Potier. La 2 septembre 1909 Gavillet a signe une piece intituIee Delegation et dont Ia teneur est Ia suivante : Je soussigne, Gavillet fils, maitre serrurier a Plainpalais, roe de Carouge 10, declare par le present acte ceder,. deIeguer et transporter par prMerence ä. tous autres, en :I faveur du Comptoir d'Escompte de Geneve, ayant son siege a Geneve, Ia somme de quinze mille francs, sur celle plus forte qui m'est ou pourra m'etre due par Monsieur de Fontarce, domicilie a Paris, Avenue des Champs Ely- sees 29, pour travaux executes pour le compte de ce dernier, sous Ia direction de Monsieur Peyrot, architecte. " La presente delegation 'est faite pour garantir au Comptoir d'Escompte de Geneve le remboursement, a due concurrence, de toute somme que je pourrai lui devoir :I ensuite d'ouverture de credit ou pour toute autre cause. Le Comptoir d'Escompte est autorise ä. encaisser sur sa simple quittance la somme deIeguee et tous pouvoirs lui sont donnes pour faire signifier Ia presente delegation soit ä. Monsieur de Fontarce soit ä. ses representants. Geneve, le 2 septembre 1909. (signe) F. GAVILLET FILS. ,.. 13. Schuldbetreibung und Konkurs. NQ 47.
Cet acte a e16 enregistre le 3 septembre 1909, et il a .ete signifie le 8 septembre 1909 au debiteur de Fontarce; il est parvenu en mains de ce dernier Ie 1 er octobre 1909. B. -Gavillet a ete declare en faillite le 17 decembre 1909. Le Comptoir d'Escompte est intervenu dans cette faillite ; il a demande notamment la reeonnaissance d'un droit de gage en sa faveur sur une creance de 15000 fr. contre de Fontarce. La faillite a ecarte cette production par Je mo- tif que c cette creance etait saisie avant d'etre deIeguee. :l Le Comptoir d'Escompte a alors ouvert action en modifica- tion de l'etatde collocation en concluant ace qu'il soit reconnu ereancier gagiste sur la creance contre sieur Fontarce a concurrence de 15 000 fr. et legitimes accessoires. L'administration de 1a faillite a conclu a liberation en soutenant que Ia constitution de gage doit etre annuIee en vertu des art. 287 et 288 LP. Les conclusions du Comptoir d'Escompte ont ete admises en premiere instance et ecartees en deuxieme instance par arret du 28 octobre 191 i qui a declare nulle et de nul effet la constitution de gage consentie par Gavillet le 2 sep- tembre 1909. :I Le Comptoir d'Escompte a recouru en temps utile aupres du Tribunal federal contre cet arret de la. Cour de Justice civile en reprenant les conclusions de sa demande. Statuant sw' ces (aUs et considerant en dmit:
318 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrecbtliche Entscheidungen. simple droit de gage. Si des 10rs, sans s'arrnter anx expres- siona impropres employees par les panjes, on recherche quelle a ete leur intention reelle (art. 16 CO), on doit ad mettre avec l'instance cantonale qn'elles ont en pour but, non de transferer la creance an Comptoir d'Escompte, mais senlement . de lui accorder sur cette creance un droit de gage en garantie des avances faites a. Gavillet. C'est egalement avec raison qne l'instance eantonale s'est placee an point de vne du droit suisse ponr juger de la validite de cette constitution de gage qui a en lieu en Suisse entre des contractants domicilies tons deux en Suisse et qui portait sur une creance sitnee en Suisse (v. RO Eid. sp. 8 nOS 17 et 52 et 9 nOS 61 et 64 ). 2. -Ceei pose, on voit d'embIee que, par l'acte du 21 juillet 1909, 1e Comptoir d'Eseompte n'a pas acquis de droit de gage; en effet, contrairement a. la disposition formelle de l'art. 215 CO, cet acte n'a pas ete signifie au debiteur de Fontaree. La reconrante objecte, il est vrai, qn'il a et6 porte ä la connaissance de l'architecte du debiteur, mais elle n'a pas rapporte la preuve qu'il eftt mandat de reeevoir en lien et p1ace de son client les significations juridiques concernant ce dernier. Dans ces conditions l'avis qui Iui a ete donne ne peut tre considere comme ayant eM donna a. de Fontarce 1ni-mnme. . 11 reste a rechercher si Ie gage constitue par l'acte du 2 septembre 1909 -leqnel a ete regulierement signifie a. de Fontarce le 1 er octobre 1909 ---:-est va1able. L'instance can- tonale a juga, en premier lieu, que cette constitution de gage ne ponvait daployer aueun effet paree qu'elle ne garan- tissait que 1es sommes que Gavillet pourrait (levoir au Comptoir d'Escompte et qu"en fait aucun prnt n'a ete effee- tue a. partir du 1 el' oetobre 1909. Cette argumentation ne saurait tre admise ; elle repose sur une interpretation trop strietement litterale de l'aete du 2 septembre; eelui-ei s'appliquait eertainement, dans l'esprit des parties, a. l'en- Ed. gen. 31 I p. !lO et suiv. c. 2, p. 5il c. 2; 32 I p. 779 et suiv. et p. 814. 13. SChuldbetreIbung und Konkurs. N3 47. semble des prnts consentis par le Comptoir d'Escompte, sans distinction suivant la date ä. laquel1e ils etaient faits. On doit de mnme faire abstraction du moyen invoque au debut par la defenderesse dans sa reponse ä. l'intervention du Comptoir d'Escompte. TI est conslant que la saisie pra- tiquee en France sur la creanee contre de Fontarce n'a pas ete validee ; Ia pretention du Comptoir d'Escompte ne se heurte done pas a. des droits preferables ftlsultant de cette saisie. D'ailleurs ä. l'audienee de ce jour le representant de l'intimee a renonce a invoquer ce moyen. Tont le debat se ramene ainsi a la question de savoir si Ia eonstitution de gage du 1 er oetobre 1909 tom be sous le eoup des art. 287 et 288 LP, comme le soutient la defen- deresse. Conformement ä. la jurisprudenee constante du Tribunal fMeral, ces dispositions pouvaient tre invoquees par l'administration de la faillite, non seulement au moyen d'une action revoeatoire proprement dite, mais aus si comme moyen de defense eontre l'action en modification de l'etat de colloeation intentee par le Comptoir d'Eseompte. Sur ce point il y a lieu d'observer que, d'apres les cons- tatations de fait de l'instance cantonale qui sont eorroborees par un extrait du compte Gavillet figurant au dossier, tons les prMs sont anterieurs au 1 er oetobre 1909. La faillite Gavillet ayant ete declaree le 17 deeembre 1909, on se trouve bien en presence d'un des aetes prevus par l'art. 287 LP, c'est-a-dire d'un gage constitue dans les six mois avant l'ouverture de la faiIIite pour garantil' une dette existante . Mais, si en principe l'art. 287 declare nul un acte semblable, iJ excepte expressement " le cas OU le de- biteur s'est engage preeeclemment a fournir une garantie :t. Ür cette exception est realisee en l'espece, car, bien que I'acte du 2 t juillet 1909 soit, comme on l'a vu, sans valeur en tant que constitution de gage, il exprime du moins d'une fac;on ineontestable la volonte de GaviUet d'aeeorder au Comptoir d'Escompte une garantie po ur les prHs faits et a faire par celui-ci, et l'acte signe le 2 septembre 1909 n'est autre chose que l'execution de la promesse donnae le
:820 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechUiche Entscheidungen. 21 juillet. Sans doute I'acte du 21 juillet est Iui-meme an- terieur de moins de six mois ä. I'ouverture de Ia faillite; mais, ä. supposer meme que cette circonstance entrainat Ia nuIliM d'un gage constitue pour garantir des dettes exis- tant dejä lors de la promesse de garantie (v. dans le sens ()ppose: JAEGER, 3 me ed. note 8 sur art. 287, Handels- .gerichtliche Entsch. 13 p. 36 et Remte der Gerichtspraxis 12 n° 64), il en est evidemment autrement Iorsque les dettes -sont posterieures ä. cette promesse; en effet Ie but de l'art. 287 eh. 1 est uniquement d'empecher qu'un debiteur insoIvabie n'accorde ä. l'un de ses creanciers une garantie pour une dette dejä. existante; mais il ne s oppose pas a. ce qu'il promette ou ä. ce qu'il constitue un gage pour une dette future. Or depuis le 21 juiIlet -date ä. Iaquelle Ia garantie a ete promise -jusqu'au 1 er octobre le Comptoir d'Escompte a prete ä. Gavillet 15440 fr., soit une somme su- perieure ä. celle pour laquelle un droit de gage est revendique. D'autre part l'art. 288 ne saurait trouver d'application en l'espece, car rieu ne prouve que GaviIlet ait favorise Ie Comptoir d'Escompte avec Ia connivence de ce dernier, c'est- a-dire que le 21 juillet 1909 cet etablissement eut connais san ce de l'etat d'insolvalibiM de Gavi1let. Il est vrai qu'il a declare Iui-meme qu'il le savait gene ; mais cela n'im- plique nullement qu'il eut des raisons de croire qu'iJ serait hors d'etat de faire honneur ä. ses engagements. Bien au eontraire, le fait qu'il a continue ä. lui consentir des prets et pour une somme superieure au montant de Ia garantie ournie est de nature ä. demontrer que le Comptoir d'Esrompte avait confiance dans Ia soIvabilite de son debite ur. Par ces motifs le Tribunal federal prononce: Le recours est admis; en consequence l'arret de Ia Cour de Justice civile de Geneve, du 28 octobre 1911, est reforme cn ce sens que les conclusions du demandeur sont reconnues fondees. t3. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 48. 48. l(dd! "Out t6. lUaq t9t2 in 6adjen J . dt'4 : te., eff. u. er.,Str., gegen ounr ut"fft dffÜtr!Jtr : tt., Stl. u. er. efr.
Art. 229 a OR: Die Uebergabe von Wechsetakzepten gegen das Vm'- prechen, für dermj, Betrag Kaffee und Kolonialwaren EU liefern, ist kein Kaufvertrag, sondern bedeutet die Begründung einer durch die Disknntierung bedingten Darlehensschuld mit der Verpflichtung des Schuldners, diese durch Verrechnung mit den Preisforderungen aus den klinftigen Kaufverträgen zu tilgen. -Art. 287 Ziff.2 SchKG: Die nach dieser Ve1'einba1'/tng gemachten Warenkäufe sind nut' an- fechtbar, soweit sie sich nicht als Fortsetzung des gewohnten Ge- schäftsverkeh1's zwischen den Parteien, sondern als aussergewöhnliche Veräusserungsgl'schä(te df/rstellen. A. -:nurdj Urteil I)om 10. Dftober 1911 nt baß enationß geridjt beß Stantonß niel 6tabt in I)orliegenber C6treitfndje er fannt: /Inef(agte Uirb i.lerurteUt, ber StUigerfn fCimtlidje I)om 16. "V1o ember 1910 biß 3um 24. mitra 19:11 on ber irma el 1/ fenberger :ie. bcaogt'nen unb in beren merfaufßbudj auf C6eite 1/33 biß 44 ndner aufgefünrten aren, fo Ueit fte nidjt burdj bie /lan bie Stonfurßmaffe in bar entridjteten 84 r. 95 :ti3. ueaanlt "finb, alfo im efamtbetrage I)on 15,000 ffr. eraußaugeben. 3m lI (lUe giinaUdjer' ober teU Ueifer !nidjhlbIieferung biefer aren "innert 14 :tagen nadj lRedjtßtraft biefei3 Urteil9 at bie e: "fragte bcr jf(dgerin bie tntfnredjenbeu, im metfaufnbudje l)er "merften etrage au be3ilnIen nebft 5 % ßinß feit bem 24. I! 'mai 1911." B. - egeu biefei3 Urteil at bie ef(agte gültig bie eru fung au b(li3 unbeßgeridjt ergriffen unb bie utrCige gefteUt: /11. auntauttQg: dnalidje u Ueirung ber Strage. 2. :hen tun(anttag: 6 Ueifung ber Jtlage, fo Ueit eraui3gabe bl'r I)OUt 16. V1ol)ember 1910 biß 28. ffebruar 1911 gelieferten aren im efamtbetrage )on 3149 r. 25 :ti3., ei.lentueU foweit er luß jaue ber l)om 16. V1ol)ember 1910 biß 23. :neaember 1910 geneferten mn im efamtuetrage )on 1118 r. 25 :t . ge forbert irb." AS 38 11 -191! 21