Trademark law; assessment of validity and imitation by overall impression. A sign must be examined as a whole; the fact that individual elements are common, generic, or unprotectable does not invalidate the mark if their combination produces an original, distinctive overall image (consid. 1). Imitation is determined not by a minute side-by-side comparison, but by the impression retained by the average purchaser seeing the signs successively in their commercial setting and in reduced form on the goods; minor differences of detail are irrelevant where the overall appearance is confusingly similar (consid. 2). Where the resemblance appears deliberate, this supports the inference of likelihood of confusion. Measures of cancellation, destruction, publication and damages may then be upheld.
306 A. Oberste zjvilgeriehtsinsl8nri. -1. MateriellrechUiche Entscheidungen. 11. Fabrik-und Handelsmarken, eta. Marques da fabriqua et de aommarae, eto. 45. Arröt da la Ire seetion civile du 26 avrill9la dans la cause SocietG !tosskopf Oie. dein. et rec., contre Oomptoir da vente da la mantra B.oskopf, der. et int. Marques de fabrique. Pretendue nullite d'une marque: on doit considerer non les elements de la marque pris iso18ment, mais 1 marque In son ensemble. Imitation' ce qui est determinant c'est l'impression d'ensemble. A. En 1866 Fritz Roskopf a invente un systeme d'e- chappement connu sous le nom d'echappement Roskopf; les montres elles-memes sont designees par les termes montre Roskopf ", montre systeme Roskopf :., ou simplement " Ros- kopf :.. La fabrique de montl'es de Roskopf a passe par trans- missions successives a la maison Wille freres, a Wille . Cie, et enftn ä la SocieM anonyme veuve Charles-Leon Schmid Cie qui en 1905 a change sa raison en celle de Comptoir general de vente de la montre Roskopf; S. A., veuve Ch. Leon Schmid . Cie. Lol's de chacline de ces transmissions les marques de fabl'ique ont ete cedees en meme temps que la fabrique. Le 25 septembre 1908 la societe defenderesse a depose sous n° 24 323 une marque de fabrique qui est une reproduction, avec quelques modifications de detail, des mal'- ques deposees successivement par Roskopf et par Wille fre- res. Elle se compose de deux cercles concentriques entre les- quels est inserit le mol Roskopf entre deux etoiles; au centre, se detacbant sur un fond noir, une etoile a cinq pointes. B. En 1901:1 un nomme Giovanni Ferrero qui etait en relations d'affaires avec la maison d'horlogerie Rosskopf Oie a la Chaux-de-Fonds (maison fondee en 1902) a de- mande ä. celle-ci de deposer une mal'que de fabrique formee de trois cercles concentriques; au centre une etoile a cinq t 1. Fabrik und Handelsmarken. N° 45. b.ranches ; entre les deux cercles innrieurs, le mot Excel- SlOr-. ; .entre les deux cercles exnrieurs, la mention Fer- rero GlOvanni, Torino,.. Le fonde de procuration de Ia mai- son Rosskopf Oe a refuse de deposer cette marque esti- mant qu'elle constituait une imitation de celle de la aison vnuve Ch. Leon Schmid Oe. Ferrero l'a alors deposee Im meme et en a muni les montres ä. Iui vendues par la de- manneresse en supprimant cependant Ie cercle exterieur et la rnlSO? Ferrero Giovanni. La marque a e radiee le 18 anVler. 19 0, Ferrero ayant reeonnu, ensuite des obser- vations qm IUl ont eM adressees, Ia ressemblance entre cette marque et celle de Ia defenderesse. Le 19 janvier 1910, la S. A. Rosskopf Cie adepose a Berne une ma:que n° ?6 764. qui n'est autre que Ia marque Ferrero teIle q.u .elle etait apphquee en fait, c'est-ä.-dire debarrassee du rOlsleme cercle exterieur et de Ja mention de la raison soclale. e 28 du meme mois, Ia Societe defenderesse a invite Ia malson Rosskopf Cie a faire radier cette marque attendu q 'elle avait ete visiblement creee pour provo quer 'la confu- slon avee la marque 24323 decrite ci-dessus. Cette demarche etant demeunie sans resultat, la defende- resse a depose un ?lainte penale pour imitation de marque et. a obtenu Ia salSle des produits munis de Ia marque 26 764, des emballages et des poinc;ous. La emanderesse lui a alors ouvert action en concluant a ce qu il plalse au tribunal:
° prononcer que la marque 26764 n'est pas une imita tion des marques deposees par la defenderesse . 2° annuler Ia saisie operee; , . 3°. condamner la defenderesse a 5000 fr. de dommages- Innrets ; 4° prononcer Ia nulliM des marques de la . defenderesse. La defenderesse a cone u a liberation et reconventionnelle- ment a ee qu'il plaise au tribunal:
° prononcer que Ia marque n° 26 764 est une imitation des marques de la defenderesse ; 2° en ordonner Ja radiation' ,
A. Oberste ZivIlgenchtsinstanz. -L M.ateriellrechtlidw LllscheiJunl en. 30 ordonner la destruction de la marque, des emballages qui en sont revetus, ainsi que des instruments qui ont servi a. l'imitation; 40 ordonner la saisie des marchandises revetues de 1a marque; 50 ordonner la publication du jugement aux frais de Ia de- manderesse ; 60 condamner 1 demanderesse ä 10000 fr. de dom- mages interM.s. C. -Par jugement du 7 novembre 1911, le Tribunal cantollal de Neuchätel a prononce que la marque n° 26764 est une imitation des marques anterieures de la tIMende- resse ; il eu a ordonne la radiation et la destruction, ainsi que la destruction des emballages et des instruments qui ont servi a !'imitation; il a ordonne de plus la publication du jugement, aux frais de Hosskopf - Cie, dans un journal . suisse et un journal italien aux choix de la defenderesse; en- fin il a condamne la demanderesse a 1000 fr. de dommages- illterets avec interets a 6 % des le 17 mars 1910 et a 600 fr. en application de l'art. 377 Cpc. C'estcontre ce jugement que 1a societe Rosskopf a forme en temrps utile un recours en refOl'me aupres du Tribunal federM e.n l'eprenant les ,conelusions de sa demande et en concluanta liberation des c lnclusions reconventiollnelles de la defenderesse. Statuant sur ces (dts et c(msidel'( nl eil droit :
310 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. qu'aucune confusion entre elles ne soit possible. Mais ce n'est 6videmment pas ainsi qu'on doit proceder dans l'examen de la question d'imitation. On doit bien plutöt -comme le Tri- bunal federal l'a decide en jurisprudence constante -tenir compte du fait que l'acheteur voit les marques non pas l'une ä cote de I'autre, mais l'une apres l'autre et qu' elles lui appa- raissent non sous la forme d'un agrandissement typogra- phique, mais bien sous la forme beaucoup plus reduite et beaucoup moins nette qu'eUes affectent une fois insculpees sur les montres. En outre Ia question n'est pas de savoir si, mnme sous cette forme, un examen attentif permet de per- cevoir les differences qui existent entre elles: on doit au contraire se placer au point de vue de l'acheteur qui ne se livre pas ä. cet examen minutieux et dont la memoire n'en- registre qu'une impression d'ensemtle; pour qu'il y ait imi- tation, au sens de la loi; il suffit donc que, malgre les diffe- rences de detail que les deux marques peuvent presenter, leur apparence generale soit telle qu'elles se confondent dans la memoire du public. Or, dans le cas particulier, la ressenr;blance generale entre la marque de la demanderesse et celle de la defenderesse est frappante; l'image qu'on en conserve est identique, c'est-a- dire celle d'une atoile centrale entouree de deux cercles en- tre lesquels un mot est ecrit. Sans doute ce mot est Roskopf, dans la marque de la defenderesse, et Excelsior, dans la marque de la demanderesse; mais cette difference, vu les dimensiuns tres faibles des marques insculpees, est imper- ceptible, d'autant plus que ces deux mots differents sont ä. peu pres de mnme longueur, qu'ils remplissent le mnme es pace et qu'ils sont imprimes dans les mnmes caracteres. Enfin il n'est pas indifferent d'observer que toutes les cir- constances de la cause revelent clairement l'intention de la demanderesse d'imiter la mal'que de la defenderesse ; ayant cette intention il est a presumer qu'elle a su trouver des moyens propres a la realiser; la ressemblance incontestable qui existe entre les deux marques ayant ete chercMe et voulue, c'est une raison de plus d'admettre qu'elle est suffi- 1!. Gewerbliche Malter und Modelle. N0 46.
sante pour provoquer des confusions et que la marque de la recourante constitue done une imitation illicite de celle de l'intimee. Dans ces conditions il y a lieu de confirmer en son entier le jugement attaque; les mesures ordonnees par l'instance cantonale sont autoris6es par la loi f6derale et leur opportu- Rite n'est pas discutable; quant ä I'indemnite accordee, le montant qui en a ete fixe eaJ aequo et bonD ne paratt pas excessif. Par ces motifs le Tribunal federal prononce: Le recours est ec rte et le jugement rendu par le Tribu- nal eantonal de Neuehatelle 7 novembre 1911 est confirme -an son entier. 12. Gewerbliche Muster und Modelle. -Dess1Ds et modales iDdustr1els. 46. dcU 110. 29. 11iiit3 1912 in (S1lnen Ö Cf it., . JrL u. 58er."JrL, gegen eau friu" :ic" 58ett u. 58er.,,58etL Musterschutz. Begf'iff des sckutzfäkigen Musler's (MMG Art. 2). A. -SOur Urteil l)om 31. Oftouer 1911 Ilt bllß Bil)ügerint beß Jrllntonß 58llfeI,,(Stabt in l)orliegenber (Strettfllne mllnnt: ,,1. SOie JrIllge n irb Ilbgen iefen. 2. SOie ?IDiberflllge n irb gutge" lIneiflen, unb bemgemlifl n erben bie 11m 27. Suli 1906 unb 11m ,,30. 9(ol ember 1907 unter ben ilhtmmern 13,399 unb 14,842 flerfolgten interIegungen ungültig erfIiirt. jj B. - egen biefeß UrteU (lt bie fIdgerifne irmll gültig bie 58em" fung Iln bils 5Bunbeßgerint ergriffen mit bem nttllge: SOfe Jrld" genn n ieber90 e bie in ber Jrlllge unb ?IDiberllllge' ellntn oriung ge