Trademark validity and imitation assessed by overall impression

BGE 38 II 306Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II7 nov. 1911Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Rosskopf Cie challenged the respondent’s Roskopf trademark and opposed the finding that its own mark No. 26,764 was an imitation. The Federal Court held that trademark validity must be assessed from the overall sign, not by isolating each element. It found the respondent’s mark sufficiently original and protected, and held that the appellant’s mark created a confusing overall impression despite some textual differences. The appeal was dismissed and the cantonal judgment, including cancellation of the appellant’s mark and the awards of destruction, publication, damages, and costs, was confirmed in full.

Regeste Omnilex

Trademark law; assessment of validity and imitation by overall impression. A sign must be examined as a whole; the fact that individual elements are common, generic, or unprotectable does not invalidate the mark if their combination produces an original, distinctive overall image (consid. 1). Imitation is determined not by a minute side-by-side comparison, but by the impression retained by the average purchaser seeing the signs successively in their commercial setting and in reduced form on the goods; minor differences of detail are irrelevant where the overall appearance is confusingly similar (consid. 2). Where the resemblance appears deliberate, this supports the inference of likelihood of confusion. Measures of cancellation, destruction, publication and damages may then be upheld.

Texte intégral

306 A. Oberste zjvilgeriehtsinsl8nri. -1. MateriellrechUiche Entscheidungen. 11. Fabrik-und Handelsmarken, eta. Marques da fabriqua et de aommarae, eto. 45. Arröt da la Ire seetion civile du 26 avrill9la dans la cause SocietG !tosskopf Oie. dein. et rec., contre Oomptoir da vente da la mantra B.oskopf, der. et int. Marques de fabrique. Pretendue nullite d'une marque: on doit considerer non les elements de la marque pris iso18ment, mais 1 marque In son ensemble. Imitation' ce qui est determinant c'est l'impression d'ensemble. A. En 1866 Fritz Roskopf a invente un systeme d'e- chappement connu sous le nom d'echappement Roskopf; les montres elles-memes sont designees par les termes montre Roskopf ", montre systeme Roskopf :., ou simplement " Ros- kopf :.. La fabrique de montl'es de Roskopf a passe par trans- missions successives a la maison Wille freres, a Wille . Cie, et enftn ä la SocieM anonyme veuve Charles-Leon Schmid Cie qui en 1905 a change sa raison en celle de Comptoir general de vente de la montre Roskopf; S. A., veuve Ch. Leon Schmid . Cie. Lol's de chacline de ces transmissions les marques de fabl'ique ont ete cedees en meme temps que la fabrique. Le 25 septembre 1908 la societe defenderesse a depose sous n° 24 323 une marque de fabrique qui est une reproduction, avec quelques modifications de detail, des mal'- ques deposees successivement par Roskopf et par Wille fre- res. Elle se compose de deux cercles concentriques entre les- quels est inserit le mol Roskopf entre deux etoiles; au centre, se detacbant sur un fond noir, une etoile a cinq pointes. B. En 1901:1 un nomme Giovanni Ferrero qui etait en relations d'affaires avec la maison d'horlogerie Rosskopf Oie a la Chaux-de-Fonds (maison fondee en 1902) a de- mande ä. celle-ci de deposer une mal'que de fabrique formee de trois cercles concentriques; au centre une etoile a cinq t 1. Fabrik und Handelsmarken. N° 45. b.ranches ; entre les deux cercles innrieurs, le mot Excel- SlOr-. ; .entre les deux cercles exnrieurs, la mention Fer- rero GlOvanni, Torino,.. Le fonde de procuration de Ia mai- son Rosskopf Oe a refuse de deposer cette marque esti- mant qu'elle constituait une imitation de celle de la aison vnuve Ch. Leon Schmid Oe. Ferrero l'a alors deposee Im meme et en a muni les montres ä. Iui vendues par la de- manneresse en supprimant cependant Ie cercle exterieur et la rnlSO? Ferrero Giovanni. La marque a e radiee le 18 anVler. 19 0, Ferrero ayant reeonnu, ensuite des obser- vations qm IUl ont eM adressees, Ia ressemblance entre cette marque et celle de Ia defenderesse. Le 19 janvier 1910, la S. A. Rosskopf Cie adepose a Berne une ma:que n° ?6 764. qui n'est autre que Ia marque Ferrero teIle q.u .elle etait apphquee en fait, c'est-ä.-dire debarrassee du rOlsleme cercle exterieur et de Ja mention de la raison soclale. e 28 du meme mois, Ia Societe defenderesse a invite Ia malson Rosskopf Cie a faire radier cette marque attendu q 'elle avait ete visiblement creee pour provo quer 'la confu- slon avee la marque 24323 decrite ci-dessus. Cette demarche etant demeunie sans resultat, la defende- resse a depose un ?lainte penale pour imitation de marque et. a obtenu Ia salSle des produits munis de Ia marque 26 764, des emballages et des poinc;ous. La emanderesse lui a alors ouvert action en concluant a ce qu il plalse au tribunal:

° prononcer que la marque 26764 n'est pas une imita tion des marques deposees par la defenderesse . 2° annuler Ia saisie operee; , . 3°. condamner la defenderesse a 5000 fr. de dommages- Innrets ; 4° prononcer Ia nulliM des marques de la . defenderesse. La defenderesse a cone u a liberation et reconventionnelle- ment a ee qu'il plaise au tribunal:

° prononcer que Ia marque n° 26 764 est une imitation des marques de la defenderesse ; 2° en ordonner Ja radiation' ,

A. Oberste ZivIlgenchtsinstanz. -L M.ateriellrechtlidw LllscheiJunl en. 30 ordonner la destruction de la marque, des emballages qui en sont revetus, ainsi que des instruments qui ont servi a. l'imitation; 40 ordonner la saisie des marchandises revetues de 1a marque; 50 ordonner la publication du jugement aux frais de Ia de- manderesse ; 60 condamner 1 demanderesse ä 10000 fr. de dom- mages interM.s. C. -Par jugement du 7 novembre 1911, le Tribunal cantollal de Neuchätel a prononce que la marque n° 26764 est une imitation des marques anterieures de la tIMende- resse ; il eu a ordonne la radiation et la destruction, ainsi que la destruction des emballages et des instruments qui ont servi a !'imitation; il a ordonne de plus la publication du jugement, aux frais de Hosskopf - Cie, dans un journal . suisse et un journal italien aux choix de la defenderesse; en- fin il a condamne la demanderesse a 1000 fr. de dommages- illterets avec interets a 6 % des le 17 mars 1910 et a 600 fr. en application de l'art. 377 Cpc. C'estcontre ce jugement que 1a societe Rosskopf a forme en temrps utile un recours en refOl'me aupres du Tribunal federM e.n l'eprenant les ,conelusions de sa demande et en concluanta liberation des c lnclusions reconventiollnelles de la defenderesse. Statuant sur ces (dts et c(msidel'( nl eil droit :

  1. -POllt' etablir que 11. marque de la defenderesse doit e.tre annuIee, la societedemanderesse l'a decomposee en ses divers elements constitutifs et a soutenu qu'aucun d'entre eux ne peut beneficier de la protection legale) Ie mot Ros- kopf etant davenu une designation generique, les cercles concentdques etant du domaine publie et l'etoile constituant un signe public qui, aux termes de l'a1't. 3 de la loi sur les marques, ne peut etre protege. Il n'y a pas lieu de suivre la recourante dans cette argu- mentation qui est entachee d'un vice radical: ainsi que l'ins- tance cantonale l'a juge avec raison, il importe peu qua cha-
  2. Fabrik-und Handelsmarken. N° 45. eun des elements de la marque pris isolement soit inapte a servir de marque, si d'autre part leur eombinaison produit une image originale qui individualise suffisamment le produit sur lequella marque est apposee (v. dans le meme sens RO 30 II p. 123). C'est donc la marque en son ensemble qu'on doit considerer et non ses elements separes. Il va sans dire d'ailleurs que si l'un de ces elements a dans la marque une infiuence preponderante et en eonstitue la earacteristique et si cet element, pour l'une des raisons prevues par 1a loi, ne peut valablement elre employe comme marque, eette der- niere devra etre dtklaree nulle dans son ensemble. Mais tel n'est pas le cas en l'espeee; on ne saurait pretendre que l'un des trois elements indiques par la re courante ressorte d'une faQon partieuliere et fasse passer les autres a l'arriere- plan et que sa nullite doive par eonsequent entratner eelle de la marque tout entiere. Ce röle predominant ne peut etre attribue ni au mot Roskopf, ni aux cercles concentriques, ni mnme ä l'etoile centrale; au surplus, en ee qui concerne cette derniere, la these de la reeourante suivant laquelle une etoile serait im propre a eutrer dans la composition d'une marque parce qu'elle fip-ure dans de nombreuses armoiries a ete reje- tee a bon droit par l'instance cantonale: on ne peut songer a prohlber l'emploi des innombrables signes qui, sans earae- teriser une armoirie speciale, se retrouvent, eomme element accessoire, dans l'une ou l'autre des armoiries publiques. Ces principes poses, si l'on examine en son ensemble la marque de la defenderesse, on doit admettre sans hesitation que, malgre la banalite de ses elements, elle presente une image originale propre a individualiser suffisamment les pro- duits qui en sont revetus. La defenderesse est des lors fon- dee a revendiquer en sa faveur la protection legale.
  3. -Il reste arechereher si la marque de la demande- resse constitue une imitation de celle de la defenderesse. II est certain que, si l'on plaee en regard rune de l'autre les reproduetions typographiques des deux marques teIles qu'elles figurent sur les demandes d'enregistrement, les dif- ferences qu'elles presentent sont suffisamment visibles pour

310 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. qu'aucune confusion entre elles ne soit possible. Mais ce n'est 6videmment pas ainsi qu'on doit proceder dans l'examen de la question d'imitation. On doit bien plutöt -comme le Tri- bunal federal l'a decide en jurisprudence constante -tenir compte du fait que l'acheteur voit les marques non pas l'une ä cote de I'autre, mais l'une apres l'autre et qu' elles lui appa- raissent non sous la forme d'un agrandissement typogra- phique, mais bien sous la forme beaucoup plus reduite et beaucoup moins nette qu'eUes affectent une fois insculpees sur les montres. En outre Ia question n'est pas de savoir si, mnme sous cette forme, un examen attentif permet de per- cevoir les differences qui existent entre elles: on doit au contraire se placer au point de vue de l'acheteur qui ne se livre pas ä. cet examen minutieux et dont la memoire n'en- registre qu'une impression d'ensemtle; pour qu'il y ait imi- tation, au sens de la loi; il suffit donc que, malgre les diffe- rences de detail que les deux marques peuvent presenter, leur apparence generale soit telle qu'elles se confondent dans la memoire du public. Or, dans le cas particulier, la ressenr;blance generale entre la marque de la demanderesse et celle de la defenderesse est frappante; l'image qu'on en conserve est identique, c'est-a- dire celle d'une atoile centrale entouree de deux cercles en- tre lesquels un mot est ecrit. Sans doute ce mot est Roskopf, dans la marque de la defenderesse, et Excelsior, dans la marque de la demanderesse; mais cette difference, vu les dimensiuns tres faibles des marques insculpees, est imper- ceptible, d'autant plus que ces deux mots differents sont ä. peu pres de mnme longueur, qu'ils remplissent le mnme es pace et qu'ils sont imprimes dans les mnmes caracteres. Enfin il n'est pas indifferent d'observer que toutes les cir- constances de la cause revelent clairement l'intention de la demanderesse d'imiter la mal'que de la defenderesse ; ayant cette intention il est a presumer qu'elle a su trouver des moyens propres a la realiser; la ressemblance incontestable qui existe entre les deux marques ayant ete chercMe et voulue, c'est une raison de plus d'admettre qu'elle est suffi- 1!. Gewerbliche Malter und Modelle. N0 46.

sante pour provoquer des confusions et que la marque de la recourante constitue done une imitation illicite de celle de l'intimee. Dans ces conditions il y a lieu de confirmer en son entier le jugement attaque; les mesures ordonnees par l'instance cantonale sont autoris6es par la loi f6derale et leur opportu- Rite n'est pas discutable; quant ä I'indemnite accordee, le montant qui en a ete fixe eaJ aequo et bonD ne paratt pas excessif. Par ces motifs le Tribunal federal prononce: Le recours est ec rte et le jugement rendu par le Tribu- nal eantonal de Neuehatelle 7 novembre 1911 est confirme -an son entier. 12. Gewerbliche Muster und Modelle. -Dess1Ds et modales iDdustr1els. 46. dcU 110. 29. 11iiit3 1912 in (S1lnen Ö Cf it., . JrL u. 58er."JrL, gegen eau friu" :ic" 58ett u. 58er.,,58etL Musterschutz. Begf'iff des sckutzfäkigen Musler's (MMG Art. 2). A. -SOur Urteil l)om 31. Oftouer 1911 Ilt bllß Bil)ügerint beß Jrllntonß 58llfeI,,(Stabt in l)orliegenber (Strettfllne mllnnt: ,,1. SOie JrIllge n irb Ilbgen iefen. 2. SOie ?IDiberflllge n irb gutge" lIneiflen, unb bemgemlifl n erben bie 11m 27. Suli 1906 unb 11m ,,30. 9(ol ember 1907 unter ben ilhtmmern 13,399 unb 14,842 flerfolgten interIegungen ungültig erfIiirt. jj B. - egen biefeß UrteU (lt bie fIdgerifne irmll gültig bie 58em" fung Iln bils 5Bunbeßgerint ergriffen mit bem nttllge: SOfe Jrld" genn n ieber90 e bie in ber Jrlllge unb ?IDiberllllge' ellntn oriung ge

Mots-clés

trademark imitationoverall impressionlikelihood of confusiondistinctivenessgeneric elementscancellationdestructiondamagespublication

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the respondent’s trademark was void because its individual elements were allegedly generic or public domain.

Solution extraite

The mark had to be assessed as a whole; although each element was banal or possibly unprotectable alone, their combination created an original overall image deserving protection.

Motifs extraits

Trademark validity depends on the combined impression of the sign, not on isolated elements. Only if a dominant, legally unprotectable element characterizes the whole sign would nullity follow, which was not the case here.

Question juridique clé

Whether the appellant’s mark No. 26,764 constituted an unlawful imitation of the respondent’s earlier marks.

Solution extraite

Yes. Despite textual differences, the overall appearance was so similar that it was likely to create confusion in the mind of the average buyer.

Motifs extraits

Imitation is assessed by overall impression, not by side-by-side typographic comparison. The marks were seen sequentially and in reduced form on watches; the similarity of the concentric circles, central star, and intervening word was striking, and the appellant’s intent to imitate confirmed the likelihood of confusion.

Question juridique clé

Whether the lower court’s measures and damages award should be overturned.

Solution extraite

No. The cancellation, destruction, publication measures, and damages awarded by the cantonal court were lawful and not excessive.

Motifs extraits

The measures were authorized by federal law, and the equitable damages amount was not excessive.

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