306 A. Oberste zjvilgeriehtsinsl8nri. -1. MateriellrechUiche Entscheidungen.
11. Fabrik-und Handelsmarken, eta.
Marques da fabriqua et de aommarae, eto.
45. Arröt da la Ire seetion civile du 26 avrill9la dans la cause
SocietG !tosskopf Oie. dein. et rec., contre Oomptoir da vente
da la mantra B.oskopf, der. et int.
Marques de fabrique. Pretendue nullite d'une marque: on doit
considerer non les elements de la marque pris iso18ment, mais
1 marque In son ensemble. Imitation' ce qui est determinant
c'est l'impression d'ensemble.
A. En 1866 Fritz Roskopf a invente un systeme d'e-
chappement connu sous le nom d'echappement Roskopf; les
montres elles-memes sont
designees par les termes montre
Roskopf ", montre systeme Roskopf :., ou simplement " Ros-
kopf
:..
La fabrique de montl'es de Roskopf a passe par trans-
missions successives a la maison Wille freres, a Wille . Cie,
et enftn ä la SocieM anonyme veuve Charles-Leon Schmid
Cie qui en 1905 a change sa raison en celle de Comptoir
general
de vente de la montre Roskopf; S. A., veuve Ch.
Leon Schmid
. Cie. Lol's de chacline de ces transmissions
les marques de fabl'ique ont
ete cedees en meme temps que
la fabrique.
Le 25 septembre 1908 la societe defenderesse a
depose sous n° 24 323 une marque de fabrique qui est une
reproduction, avec quelques modifications de detail, des
mal'-
ques deposees successivement par Roskopf et par Wille fre-
res. Elle se compose de deux cercles concentriques entre les-
quels est inserit le mol Roskopf entre deux etoiles; au
centre, se
detacbant sur un fond noir, une etoile a cinq
pointes.
B. En 1901:1 un nomme Giovanni Ferrero qui etait en
relations d'affaires avec la maison d'horlogerie Rosskopf
Oie a la Chaux-de-Fonds (maison fondee en 1902) a de-
mande
ä. celle-ci de deposer une mal'que de fabrique formee
de trois cercles concentriques; au centre une etoile a cinq
t 1. Fabrik und Handelsmarken. N° 45.
b.ranches ; entre les deux cercles innrieurs, le mot Excel-
SlOr-. ; .entre les deux cercles exnrieurs, la mention Fer-
rero GlOvanni, Torino,.. Le fonde de procuration de Ia mai-
son Rosskopf
Oe a refuse de deposer cette marque esti-
mant qu'elle constituait une imitation de celle de la aison
vnuve Ch. Leon Schmid Oe. Ferrero l'a alors deposee
Im meme
et en a muni les montres ä. Iui vendues par la de-
manneresse en supprimant cependant Ie cercle exterieur et
la rnlSO? Ferrero Giovanni. La marque a e radiee le
18 anVler. 19 0, Ferrero ayant reeonnu, ensuite des obser-
vations qm IUl ont eM adressees, Ia ressemblance entre cette
marque
et celle de Ia defenderesse.
Le 19 janvier
1910, la S. A. Rosskopf Cie adepose a Berne
une
ma:que n° ?6 764. qui n'est autre que Ia marque Ferrero
teIle
q.u .elle etait apphquee en fait, c'est-ä.-dire debarrassee
du rOlsleme cercle exterieur et de Ja mention de la raison
soclale.
e 28 du meme mois, Ia Societe defenderesse a invite Ia
malson Rosskopf
Cie a faire radier cette marque attendu
q 'elle avait ete visiblement creee pour provo quer 'la confu-
slon avee la marque 24323 decrite ci-dessus.
Cette demarche etant demeunie sans resultat, la defende-
resse a depose un ?lainte penale pour imitation de marque
et. a obtenu
Ia salSle des produits munis de Ia marque
26 764, des emballages et des poinc;ous.
La emanderesse lui a alors ouvert action en concluant a
ce qu il plalse au tribunal:
° prononcer que la marque 26764 n'est pas une imita
tion des marques deposees par la defenderesse .
2° annuler Ia saisie operee; ,
.
3°. condamner la defenderesse a 5000 fr. de dommages-
Innrets ;
4° prononcer Ia nulliM des marques de la . defenderesse.
La
defenderesse a cone u a liberation et reconventionnelle-
ment
a ee qu'il plaise au tribunal:
° prononcer que Ia marque n° 26 764 est une imitation
des marques de la
defenderesse ;
2° en ordonner Ja radiation'
,
A. Oberste ZivIlgenchtsinstanz. -L M.ateriellrechtlidw LllscheiJunl en.
30 ordonner la destruction de la marque, des emballages
qui
en sont revetus, ainsi que des instruments qui ont servi
a. l'imitation;
40 ordonner la saisie des marchandises revetues de 1a
marque;
50 ordonner la publication du jugement aux frais de Ia de-
manderesse ;
60 condamner 1 demanderesse ä 10000 fr. de dom-
mages interM.s.
C. -Par jugement du 7 novembre 1911, le Tribunal
cantollal
de Neuchätel a prononce que la marque n° 26764
est une imitation des marques anterieures de la tIMende-
resse ; il eu a ordonne la radiation et la destruction, ainsi
que la destruction des emballages
et des instruments qui
ont servi a !'imitation; il a ordonne de plus la publication
du jugement,
aux frais de Hosskopf - Cie, dans un journal
. suisse
et un journal italien aux choix de la defenderesse; en-
fin il a condamne la demanderesse a 1000 fr. de dommages-
illterets
avec interets a 6 % des le 17 mars 1910 et a 600 fr.
en application de l'art. 377 Cpc.
C'estcontre ce jugement que 1a societe Rosskopf a forme
en temrps utile un recours en refOl'me aupres du Tribunal
federM
e.n l'eprenant les ,conelusions de sa demande et en
concluanta liberation
des c lnclusions reconventiollnelles de
la defenderesse.
Statuant sur ces (dts et c(msidel'( nl eil droit :
- -POllt' etablir que 11. marque de la defenderesse doit
e.tre annuIee, la societedemanderesse l'a decomposee en ses
divers elements constitutifs et a soutenu qu'aucun d'entre
eux ne peut
beneficier de la protection legale) Ie mot Ros-
kopf
etant davenu une designation generique, les cercles
concentdques
etant du domaine publie et l'etoile constituant
un signe public qui, aux termes de l'a1't. 3 de la loi sur les
marques, ne peut
etre protege.
Il n'y a pas lieu de suivre la recourante dans cette argu-
mentation qui est entachee d'un vice radical: ainsi que l'ins-
tance cantonale l'a juge avec raison, il importe peu qua cha-
- Fabrik-und Handelsmarken. N° 45.
eun des elements de la marque pris isolement soit inapte a
servir de marque, si d'autre part leur eombinaison produit
une image originale qui individualise suffisamment le produit
sur
lequella marque est apposee (v. dans le meme sens RO
30 II p. 123). C'est donc la marque en son ensemble qu'on
doit considerer et non ses
elements separes. Il va sans dire
d'ailleurs que si l'un de ces
elements a dans la marque une
infiuence preponderante
et en eonstitue la earacteristique et
si cet element, pour l'une des raisons prevues par 1a loi,
ne peut valablement
elre employe comme marque, eette der-
niere devra etre dtklaree nulle dans son ensemble. Mais tel
n'est pas le cas en l'espeee;
on ne saurait pretendre que
l'un des trois
elements indiques par la re courante ressorte
d'une
faQon partieuliere et fasse passer les autres a l'arriere-
plan
et que sa nullite doive par eonsequent entratner eelle
de la marque tout entiere.
Ce röle predominant ne peut etre
attribue ni au mot Roskopf, ni aux cercles concentriques, ni
mnme ä l'etoile centrale; au surplus, en ee qui concerne cette
derniere, la
these de la reeourante suivant laquelle une etoile
serait
im propre a eutrer dans la composition d'une marque
parce qu'elle
fip-ure dans de nombreuses armoiries a ete reje-
tee
a bon droit par l'instance cantonale: on ne peut songer
a prohlber l'emploi des innombrables signes qui, sans earae-
teriser une armoirie speciale, se retrouvent, eomme element
accessoire, dans l'une ou l'autre des armoiries publiques.
Ces principes poses,
si l'on examine en son ensemble la
marque de la defenderesse, on doit admettre sans hesitation
que, malgre la banalite de ses elements, elle presente une
image originale propre
a individualiser suffisamment les pro-
duits qui en sont revetus. La defenderesse est des lors fon-
dee a revendiquer en sa faveur la protection legale.
- -Il reste arechereher si la marque de la demande-
resse constitue une imitation de celle de la
defenderesse.
II est certain que, si l'on plaee en regard rune de l'autre
les reproduetions typographiques des deux marques teIles
qu'elles figurent sur les demandes d'enregistrement, les dif-
ferences qu'elles presentent sont suffisamment visibles pour
310 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
qu'aucune confusion entre elles ne soit possible. Mais ce n'est
6videmment pas ainsi qu'on doit proceder dans l'examen de
la question d'imitation.
On doit bien plutöt -comme le Tri-
bunal federal l'a decide en jurisprudence constante -tenir
compte du fait que l'acheteur voit les marques
non pas l'une
ä cote de I'autre, mais l'une apres l'autre et qu' elles lui appa-
raissent non sous la forme d'un agrandissement typogra-
phique, mais bien sous la forme beaucoup plus reduite et
beaucoup moins nette qu'eUes affectent une fois insculpees
sur les montres. En outre
Ia question n'est pas de savoir si,
mnme sous cette forme, un examen attentif permet de per-
cevoir les differences qui existent entre elles: on doit au
contraire se placer
au point de vue de l'acheteur qui ne se
livre pas
ä. cet examen minutieux et dont la memoire n'en-
registre qu'une impression d'ensemtle; pour qu'il y ait imi-
tation, au sens de la loi; il suffit donc que, malgre les diffe-
rences de detail que les deux marques peuvent presenter,
leur apparence
generale soit telle qu'elles se confondent dans
la
memoire du public.
Or, dans le cas particulier, la ressenr;blance generale entre
la marque de la demanderesse et celle de la
defenderesse est
frappante; l'image qu'on en conserve est identique,
c'est-a-
dire celle d'une atoile centrale entouree de deux cercles en-
tre lesquels un mot est ecrit. Sans doute ce mot est Roskopf,
dans la marque de la
defenderesse, et Excelsior, dans la
marque de la demanderesse; mais cette difference,
vu les
dimensiuns
tres faibles des marques insculpees, est imper-
ceptible, d'autant plus que ces deux mots differents sont ä.
peu pres de mnme longueur, qu'ils remplissent le mnme
es pace et qu'ils sont imprimes dans les mnmes caracteres.
Enfin
il n'est pas indifferent d'observer que toutes les cir-
constances de la cause revelent clairement l'intention de la
demanderesse d'imiter la
mal'que de la defenderesse ; ayant
cette intention
il est a presumer qu'elle a su trouver des
moyens propres
a la realiser; la ressemblance incontestable
qui existe entre les deux marques ayant
ete chercMe et
voulue, c'est une raison de plus d'admettre qu'elle est suffi-
1!. Gewerbliche Malter und Modelle. N0 46.
sante pour provoquer des confusions et que la marque de la
recourante constitue done une imitation illicite de celle de
l'intimee.
Dans ces conditions il y a lieu de
confirmer en son entier
le jugement attaque; les mesures ordonnees par l'instance
cantonale sont
autoris6es par la loi f6derale et leur opportu-
Rite n'est pas discutable; quant ä I'indemnite accordee, le
montant qui en a
ete fixe eaJ aequo et bonD ne paratt pas
excessif.
Par ces motifs
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ec rte et le jugement rendu par le Tribu-
nal eantonal de Neuehatelle 7 novembre 1911 est confirme
-an son entier.
12. Gewerbliche Muster und Modelle. -Dess1Ds
et modales iDdustr1els.
46. dcU 110. 29. 11iiit3 1912 in (S1lnen Ö Cf it.,
. JrL u. 58er."JrL, gegen
eau friu" :ic" 58ett u. 58er.,,58etL
Musterschutz. Begf'iff des sckutzfäkigen Musler's (MMG Art. 2).
A. -SOur Urteil l)om 31. Oftouer 1911 Ilt bllß Bil)ügerint
beß Jrllntonß 58llfeI,,(Stabt in l)orliegenber (Strettfllne mllnnt:
,,1. SOie JrIllge n irb Ilbgen iefen. 2. SOie ?IDiberflllge n irb gutge"
lIneiflen, unb bemgemlifl n erben bie 11m 27. Suli 1906 unb 11m
,,30. 9(ol ember 1907 unter ben ilhtmmern 13,399 unb 14,842
flerfolgten interIegungen ungültig erfIiirt. jj
B. - egen biefeß UrteU (lt bie fIdgerifne irmll gültig bie 58em"
fung Iln bils 5Bunbeßgerint ergriffen mit bem nttllge: SOfe Jrld"
genn n ieber90 e bie in ber Jrlllge unb ?IDiberllllge' ellntn oriung ge