Responsabilité civile des entreprises de chemins de fer; influence d'une blessure antérieure sur l'indemnité. Le silence de la loi n'exclut pas toute prise en compte d'une lésion antérieure, mais celle-ci n'entre en considération que si elle apparaît comme l'une des causes principales du dommage constaté après le second accident (consid. 3). Lorsque la victime avait, après la première atteinte, repris intégralement son activité professionnelle et recouvré sa capacité économique de travail, le dommage permanent doit être imputé au second accident seul. La réduction pour cas fortuit n'est pas admissible en l'absence de base légale expresse (consid. 4). Les griefs dirigés contre l'appréciation des preuves ne sont recevables qu'en cas de violation du droit fédéral (art. 81 OJF).
2' Ä. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. ?llateriellrechtliche Entscheidungen. rofe ilnbelt, irt mßglinft rnfne e no IJ 11 I t i IJ e rlebi9un9 bei J!roaeffei im eigenen ,3ntereffe oe! jtlöger! geooten uno uon cer nU)enbung bel' uinilnmeoeftimmun9 oe! rt. 10 (lOau: fenen; - etfannt: eibe etufungen ",erben ilOgeroitfen uno e! roitb bas Urteil bet I. pellntion0rnmmer bts D ttgerint! bes stnnton! .811ri Uom 14. jSeorllilr 1912 in IlUen :teilen oeftCitigt. 37. Arrit de 1e. IIe Section ohile du 20 juin 1912 dans la catMe Compagnie des Chemins de fer de Paris a. Lyon et a la Kediterran6e, deI. t 1'ec., contre Cara.ly, dem. et int. L-resp. eh. ier, -Inflnenee d'une blessure anterieure. -Silenee da Ia loi. -L'existenee d'une lesion anterieure ne sera an eon- sequenee prise an eonsideration que si elle se presente eomme une des eauses prineipales de l'incapaeite eonstatee apres le se- eond aecident. A. -Le demandeur Caraly a eta victime d'un accident le 15 avril 1907, alors qu'il etait en activite de service ä. Ia gare de Geneve-Cornavin. - -Caraly etait a ce moment chauffeur de He classe ala Compagnie du Paris-Lyon-Medi- terranee, et pouvait, ä. teneur des reglements remplir les fonctions de macanicien pour les manamvres de gare. Ce jour-la, il remplissait les fonctions de chauffeur sur une loco- motive affectee au service de la gare, et qui etait dirigee par le sieur Vagnoux, egalement chauffeur de He classe, mais plus ancien en grade que Caraly. -Celui"-ci fit observer a son superieur que Ia vapeur s'echappant de la Iocomotive em- pechait de percevoir les signaux. Vagnoux repondit en re- commandant ä Caraly d'aller serrer les garnitur es du regu- latenr arriere, quand il en aurait le temps. C'est en proce- dant a ce travail, a nn moment Oll Vagnoux avait arrete Ia macbine et prenait quelqne nourriture que le demandeur perdit l'equilibre, et, dans sa cbnte, se fractnra le radius 5. Baftpl'licht aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. No 37. i29 gauche et se fit des eeorehures anx regions temporales et frontales gauches. B. -Caraly fut immediatement eonduit aupres du mede- cin de la Compagnie P. L. M. ; il fut soigne a l'hOpital canto- nai, jusqu'au 27 mai 1907, puis dans un etablissement spe- cial a Aix-Ies-Bains, dont il sortit 1e 17 septembre de Ia meme annee. TI etait alors considere eomme gueri et apte ä reprendre un service leger, sinon sur les lignes, du moins dans les gares et fut invite en consequence ä. remplir un poste de ce genre a Geneve-Cornavin. Caraly s'y refusa eependant et se porta ä. nonveau malade. Considere par la Compagnie comme absent sans permission reguliere, il fut revoque le 19 octobre 1907 et reljut ä. titre d'indemnite de eongediement un mois de traitement calcule sur la periode allant du 16 octobre au 16 novembre 1907. Les experts qui ont examina Caraly au cours du proces ont eonstate chez lui une incapacite permanente de travail de 140/0. C. -Le gain mensuel de Caraly au moment de l'accident se composait:
d'un salaire proprement dit de 137 fr. 50 ; 2° d'une prime d'economie de charbon qni peut etre esti- mee pour les chauffeurs occupes en gare ä. 17 fr. 50 en moyenne; 3° d'une indemnite de logement de 6 fr.; soit en totalite un gain mnnsuel de 16t fr. Depuis le jour de l'acci- dent, et sauf l'indemnite de congediement sus-mentionnee, le demandeur n'a rec;u aucun salaire. TI a e16 par contre soigne et a au son entretien complet de Ia Compagnie, tant ä l'hOpi- tal cantonal qu'a Aix-Ies-Bains jusqu'au 17 septembre 1907. D. -Sur le retus de Ia Compagnie re courante de lui verser une indemnite quelconque, Caraly l'a assignee devant les tribunanx genevois en paiement d'une somme de 10000 fr. La defenderesse a conclu au mal fonde de Ia demande, cD invoqnant comme moyen liberatoire la faute de la victime, qui, d'apres elle, etait en etat d'ivresse au moment de l'ac- cident et a en outre execute un travail qui ne rentrait pas dans sa competence. Elle a eufin conelu subsidiairement 8. une diminution de l'indemnite reclamee, Caraly ayant eta preeedemment victime d'un autre accident au bras gauche
2SO A. Oberste Zivilcerichlsinstau. -I. MaterieUrechtliche Entscheid1lDlen. egalement, en 1000 alors qu'il etait au service de la Com- pagnie P. L. M. a Grenoble, accident dont II etait deja re- suite pour lui une incapacite partielle permanente estimee a 1/'1. a 1 %
.E. :-Par jugement du 26 mai 1911, le tribunal de pre- lere lnstance de Geneve d. declare la demande de Caraly bien fondee en principe et a fixe a 5320 fr. avec internt 16- gall'indemnite que la Compagnie P. L. M. etait condamnee alui payer. Le tribunal atout d'abord admis en fait que Caraly est atteiut d'uue diminution de capacite de travail permauente de 14 %, qu'il etait age de 31 ans au moment d? l'acci?ent e.t q.u'il avait un gain annuel de 1932 fr. Le preju- dice SUbl est aInSl de 270 fr. 50 par an, qui, capitalise au taux du
/'1. %selonlestables publiees parSoLDAN,araisonde181 fr.SO pour une rente de fr. 10 donne un chiffre de 4923 fr. L'indemnite devant tre versee sousformede capital,le P. L. M. n'ayant pas son siege social en Suisse, le Tribunal de premiere ins- tance a fixe au 20 % la reduction qui est Ja consequence d'un tel mode de paiement, ce qui reduit sur ce chef rindem- n.ite a 3939 fr. En outre le salaire du a Caraly pour Ja pe- node de, maladie, soit six mois a raison de 181 fr. par mois, ascende a 966 fr., somme qui doit lui tre versee ainsi que le montant de deuK notes pour frais medicaux payes par lui et ascendant ensemble a 25 fr. Enfin le tribunal a alloue au demandeur une somme de 300 fr., a teneur des art. 106 et 113 e la loi de procedure civile genevoise d'apres laqueUe le trIbunal peut, en matiere de dommages-internts, prendre en conslderation les honoraires de l'avocat de la partie obte- nant gain de cause, dans la fixation de l'indemnite accordee. Sur appeJ de la Compagnie defenderesse, Ia Cour de Justice civile de Geneve a confirme en principe' le jugement du tri- bunal de premiere instance, en portant toutefois la samme due a Caraly ä. 5429 fr. Cette modificatian provient du fait que les juges de IIe instance ont deduit snr le chiffre de salaire accorde pendant le temps de maladie une somme de
",fr: par jour comme equivalent de l'entretien renu dans les hOPltaux par le demandeur et ont ainsi reduit ce poste a Ja 5. Baftpßicht aUI Betrieb der Eisenbahnen, etc. N°37. 231 somme de 630 fr. ; d'autre part et tout en admettant la ca- pitalisation de la diminution de capacite de travail au taUK de 4 et non de S 1/. %, ce qui portait le chiffre annuel a
fr., la Cour de Justice civIle a reduit a 10 % la reduc- tion faite pour versement d'un capital au lieu d'une rente via- gere; elle a ainsi fixe a. 4474 fr. cet element de dommage. F. -C'est contre cet arrnt que la Compagnie P. L. M. a, regulierement et en temps utile, recouru en reforme au Tri- bunal federal. EUe conclut, tout en reconnaissant son obliga- tion de payer a. Caraly une somme de 630 fr. pour le sa- laire du pendant sa maladie, a ce qu'll soit deboute du sur- plus de sa reclamation et qu'il soit condamne aux frais da l'instance cantonale et a. ceUK du recours. De son cote, Caraly a conelu devant I Tribunal federal a. la conflrmation de l'arrnt attaque. Statuant sur ces aits et considerant en droit:
232 A. Oberste Zivilgerichtsinstallz. -I. MateriellrechUiche Entscheidungen. l'alcool et que c'est ainsi cet alcool absorbe apres J,'acci- dent qui frappe les Dra Wartmann. La Courd Justiee civile a sur ce point special adopte purement et slmplement les motifs du Tribunal de premiere instance. Dans ces eonditions, le Tribunal federal se trouve en pre- sence d'une appreciation des resultats de la procedure pro- batoire au sujet des faits de la cause, et la cireonstance qu'll existe une certaine contradiction entre les dires des temoins entendus ne saurait suffire pour admettre que l'arrnt canto- nal est eontraire aux actes de la procedure, alors surtout que les juges de premiere instance se sont au contraire efforces d'expliquer les contradictions existant entre les tamoins en- tendus. Le Tribunal faderal ne peut annuler l'etat de fait constate par l'instance cantonale que dans le cas prevu ä. rart. 81 OJF, c'est-ä.-dire si l'appreciation des preuves est contraire aux dispositions legales federales. Dans ces eondi- tions, il n'y a pas lieu d'admettre le moyen de recours base sur I'etat d'ivresse du demandeur Caraly. 2. -La Compagnie reeourante invoque ensuite une pre- tendue faute de Caraly, qui aurait entrepris un travail de la competence d'un mecanicien e1 non de ceUe d'un chauffeur, soit 1e resserrage des garnitores du regulateur arriere. n n'y ae,ga.:Iement pas 1ieu sur ce point non plus de modifier la de- cision prise par l'instanee cantonale d'apres laqllelle Car.a.ly B. agi avee l'assentiment de son chef Vagnoux, sous les yeux duquel ce travail a eu lieu et qui, s'll ne l'a pas ordonne expressement, l'a au moins tacitement approuve. TI s'agit du reste, iei eneore, de eonstatations de faits qui ne sont nulle- ment contraires aux pieces du dossier. n resulte en outre des enquetes que le surveillant de la manreuvre avait rendu Ca- raly responsable de Ja maehine au meme titre que Vagnoux don1 iI etait l' egal en grade. La Compagnie reeourante ne saurait done trouver un moyen liberatoire dans ce seeond argument. 3. -Enfin, la Compagnie P. L. M. demande a titre subsi- diaire la reduetion de l'indemnite accordee a Caraly, en alle- guant que l'incapaeite de travail resultant de l'aecident du S. Haftpfticht aus Betrieb der Eisenbabnen, etc. N° 37. 29S 16 avril 1907 doit etre supputee au 3 % seulement et non au 14 % comme I'a admis Pinstance cantonale. Caraly a tSte en effet une premiere fois vietimed'un aeeident au bras gauche alors qu'll etait au service de la Compagnie P. L. M. a Gre- noble le 8 septembre 1900, mais eet aecident quiavaitlaisse subsister quelque raideur dans l'utilisation de ce bras, rai- deur qui pouvait tre estimee a environ un pour cent de diminution de capacite de travait, n'avait pas alors empeche le dem ndeur de reprendre son service de chaWfenr-ajus- teur, ni mnme d' tre promu dans Ja suite au grade de chauf- feur de seconde elasse. D'autre part les experts designes par le Tribunal de premiere instanee ont explique que les le- sions, consequences de Paecident de 1907, n'entratnaient ä. elles seules qu'une diminution de capacite permanente' de 3 a 4: % au maximum, e1 que e'est le fait de Ia eo-existenee de deux sortes de lesions, celles de 1900 et eelles de 1907 qui a pour consequence non point une addition de ces deux pourcentages, mais au eontraire un c multiple geometrique qu'lls ment a 14 0/
, et qui representeJa diminution de capa- eite de travail de Caraly. A ce sujet, iI y a lieu de oonstater en premier lien que la loi federale sur Ja responsabilite des entreprises de ehemins de fer du 28 mars 1906 ne renferme pas une disposition analogue a eelle de l'art. 6 litt. c.de la loi sur la responsabilite des fabricants, d'apres laquelle la responsabilite du fabricant est equitablement reduite si des blesBures anterieurement renes par la ctime ont exerce de l'infiuence sur Ia dernilnre lesion et ses consequenees. Le silence de la loi de 1905 ne saurait cependant. a lui seul avoir pour eonsequence qu'un parell etat oe fait oe sera ja- mais pris en eonsideraUon; mais II ne poorrait cependant en etre ainsi que lorsque les blessnres anterieures se presente- raient comme une des origines principales du dommage constate. En eilet un des caractäres fondament ux de la responsabilite des entreprises da ehemins defer, c'est Ja re- paration complete du dommage Bubi par la victime. Or, i ce point de vue et abstraction faite d'une-eourte-periode d'iD.- capacite temporaire pendant laquelle if a re son salaire
2M !. Oberste zjvilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche EDtscheiduDCCn. entier, le demandeur Caraly n'a toucbe en 1900 aueune in- demnite pour incapacite permanente; il a au contraire repris son travail habituel apres sa guerison et rec;u dans 1 suite les avancements mentionnes plus haut. Si donc au point de vue meJical pur, Caraly pu etre eonsidere comme yant Bubi UDe diminution dans sa capacite de travail par le fait de l'accident de 1900, iI n'en a pas ete ainsi au point de vue de sa capacite de travail economique, et il a pu etre consi- dera apres cet accident comme un homme en pleine posses- sion de ses aptitudes professionnelles. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que Ia diminution de capaeita perma- nente constatee par les experts chez le demandeur a son Qrigine dans I':tccident de 1907 uniquement et que c'est sur cette base que J'indemnite allouee a Caraly doit etre cal- culee. 4. -11 n'y a pas lieu non plus de caIculer de diminution pour cas fortuit, ainsi que Ie demande la Compagnie recou- raute. Cette diminution n'est en effet pas prevue dans la loi sur la responsabilite des entreprises de ehemins de fer. Enfln la diminution provenant du fait du l'emplacement d'une rente par un versement capital et que la Cour de Justiee civile a flxee a 10 0J0 parait equitable, cn egard de toutes les cir- constances de la .cause. Il n'y a done aneune raison Jour reformer en tout Oll en partie 1'arret dont est recours. 5. -Enfin le Tribunal federal n'est pas eompetent pour examiner l'applieation qui a ete faite en l'espeee des art. 106 et 113 de Ja loi de proceuure civile genevoise soit d'une dis- position legale cantonale, an allouant a Caraly nne somme de 300 fr. en consideration du travail fourni par son manda- taire en la presente eause. Pour ees motifs, le Tribunal federal prononee: Le reeours est eearte et l'arr6t de la Cour de Justiee ci- vile de Geneve du4 mai 1912 est eonfirme. 6. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. NO Sil. 6, Baftp:flicht für den lrabrik- und Gewerbebetrieb. -Responsabilite eivile des fabrieants. 38, tfri' .... 20. lI-q 1912 in S1ld)en lI Uftt, JtL u. er . .rel., gegen 1I.'djbttufdrift tdi.4tnt ) . . , fI. u. . fl. Untersuchung det Fmge, flnter welchen Voraussetzullgen dem Haft- pllichtkläger die Duldung einer, ::;111' Verminderung des Schadens be- stimmten Operation zugemutet wel'den kann. A. -:ver im lnre 1875 geborene .relager Clrbeitete bei ber ellaRten I weld)e Cer jJa' ritnnft'Pf1id)t unterfte9t I nIß Sd)Inffer mit 4 ßt". 50 (Jtß. a91 n. m 30. e6em' er 1910 30g er fid) ei bel' :Uerfenung eineß fd)wmn Sd)melafejfeIß einen 2eiften. urnd, 3lt. :vie arteien Hnb barüber einig, lX1U biefeß lSotfommnis a!6 ein etriebßltllfaU 3u betmd)ten ijt I gegen aber barin luß. einan'oer, bau bie 58eflagte nur 'oie toften bel' I inreß rild)tenß lor3une 1I1enben 58rud)opet'lltion uno ber . )eHung, fowie eine nt. fd)iibigung für onnallsfaff uanrenb bel' . )eHungsbauer 3anlcn will I wäl)renb ber .JtIäger, unter t'itreitung feiner f!id)t 3ur u bung bt'r ü'Peration, eilte ntid)aoiguJtg für bauembe ISer minberung feiner rbeit0ral)igfeit beanil-'rud)t. ür ben ßilll bel' iRid)tt)ornanme i: er üpmttion uirb bie bauetnbe rwt'rb5einbu13e bes Jtlägers , on beiben ißiltteien unter .,8ugrunbelegung einer nMLibitat Ion 10 % auf 2335 ßr. bered)net, wobei b(o% nod) bie öl)e beß für 3ufaU ab3u6ienenbelt metrltgeß ftreittg tft. Über bie rfo g6auniid)ten einer ül eriltion I fowie bns baUtit ler unoene nififu, l)aben fid) bie b011 Oer eriten nftan3 mit bel' megutad)tung bieter l3unfte betrauten ?li:r3te l3rof. be Quet' )ain unb Dr. . ,5)agenbad) folgenbermaaen (luneiprodjen: Dr. s;, a gen bad): r (bel' megutad)ter) würbe "teinen o. ment 3ögem/, bett SHager "mit 2ttner au nadotiperen". Übrigens lönne bei einem einigermaBen ner , enit ttfen anne bie allgemeine