Art. 95 et 110 CO; vente à livraisons successives et calcul du dommage en cas de demeure du vendeur. Dans un contrat de vente exécuté par livraisons échelonnées, l’acheteur peut retenir le paiement des livraisons déjà effectuées lorsque le vendeur est en demeure pour les livraisons ultérieures; le marché ne se décompose pas en contrats distincts, mais constitue une convention unique. L’exonération du vendeur suppose la preuve d’une impossibilité non imputable; un abaissement ordinaire des eaux, prévisible saisonnièrement, ne suffit pas à établir la force majeure (consid. 1-2). Le dommage du créancier est déterminé, pour les marchandises non livrées, par la valeur de revente que celles-ci auraient atteinte au moment de la demeure; une perte alléguée de clientèle n’est indemnisable que si le lien de causalité et l’étendue du préjudice sont établis avec précision (consid. 3-4).
118 A. Oberste ZiYilprichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidunc en . 20. Arrit du 16 !Ul'S 1919 dans la cause Societe des entreprisea. r8unies de la Xander et de Hagneck, dem. et ree., contfe Societ8 procedes Paul Girod, defa et ree. par voie de jonct. Vente par livraisons suooessives. Droit de raenetenr de refuser le paiement du prix des livraisons effeetuens a raIson de a . e: maure du vendeur pour les livraisons sUlvantes. Imposslbl.lite de l'exeeution de I'obligation du vendeur a cause de la baISse des eaux alimentant sa fabrique 'Calcul du dommage cause a IJacheteul' par la non-livraison des marchandises : on doit pren- dre pour base de ce caleulle prix que l'acheteur aurait pu obte- nil' par 1a revente des marehandises au moment de la demeure du vendeur. A. -En aotit 1906 la SocieM demanderesse a vendu a la Societe defenderesse, a. 395 fr. la tonne, 50 tonnes de ferro-silicium livrables de septembre a. novembre 1906 et 500 tonnes livrables en 1907. Lors de la conelusion du mar- ehe, la Soeiete Paul Girod a demande pour 1907 des livrai- sons de 40 ä. 50 tonnes par mois. La Soeiete Kander et Hag- neck a repondu qu'elle ne pouvait s'engager ä livrer 50 ton- nes pendant les mois de janvier
fevrier, mars et avril. Sur les 50 tonnes livrables en 1906, la demanderesse n'a pu fournir, vu le manque d'eau, que 32 tonnes; l'execution du reste du marehe a eM reportee a. 1907 avec le consentement de l'acheteuse. Le solde des 50 tonnes a. ete livre en mars et avril 1907. Quant aux. 500 tonnes a fournir en 1907, les livraisons suivantes ont ete effectuees: avril 1907, environ 20 tonnes, mai environ 30, juillet environ 25, aotit environ 28, septembre environ 29, soit au total 136 tonnes 460 kg. A de nombreuses reprises au eours de l'annee la defende- resse a insiste pour recevoir des livraisons plus abondantes. La societe demanderesse s'est excusee en alIeguant tout d'a- bord Ie manque d'eau et ensuite d'autres circonstances excep- tionnelles dont elle n'a pas precise Ia nature. Le 4 octobre la Societe Girod l'a mise en demeure de lu! livrer avant la '3; Obnt. NO 10. 119 fin de l'annee 1es 365 tonnes formant 1e solde du marehe. de 600 tonnes. Le 9 octobre la demanderesse, . tout en offrant nn envoi de 30 tonnes, a declare qu'll Im etait impossible de faire des promesses et propos8de reporter le solde du mar- eDe sur l'aonee suivante; elle a renouve1e cette proposition le 26 ootobreen se d6clarant hors d'etat de liquider ses en- gagements avant la fin da l'annee. Enfin le 8 novembre elle a eerit qu'elle ne pourrait recommencer les envois avant mars 1908. La socieW defenderesse a refuse le report du marehe a l'annee suivante et a refuse de regler Ies faetures, d'nn montant total de 32 135 fr. 80, pour les dernieres li- vraisons efteetuees. De son cöte 1 demanderesse a declariS qu'elle ne livrerait pas les 30 tonnes annoncees le 9 octobre avant que les faetures fussent reglees. B. -Anenn arrangement amiable n'ayant pu intenenir, It. Societ8 Kander et Hagneck a ouvert action en paiement de 32 136 fr. a avec inter6ts des le 16 septembre 1907 sur 9909 fr. 45, des le 14 octobre 1907 snr 10 972 fr. 60 et des le 28 novembre 1907 sur 11 253 fr. 75. La soeiete defenderesse a conclu reconventionnellement an paiement d'une indemniM de 52735 fr., chiffre qu'elle a reduit ensuite a. 42 666 fr' ; la compensation etant operee jnsqu'a. due eoncurrence entre cette somme et le montant des factures impayees, elle conclut en definitive au paiement de 10530 fr. 20 (42666 fr. moins 32135 fr' 80) avec internts des le 10 mars 1909, date de la reponse. La calcul de l'indemnite est Ie suivant: Fondee sur nn rapport d'expertise, la defenderesse evalue i. 443 fr. 40 - priX moyen en 1907 -le prix. auquel elle aurait vendu au syndicat pour Ia vente du ferro-silicium les 365 tonnes que la demanderesse avait l'obligation de lui livrer a. 395 fr. ; elle aurait ainsi rea.Iise un Mnsice de 48 fr. 40 par tonne, soit au total 17 666 fr. En outre elle a droit a. une indemnite snpplementaire de 25000 fr., parce que, ensuite de Ia non- liuaison de la marehandise promise par la demanderesse, elle a perdu un grand nombre de clients qui ont- resilie leurs eontrats et l'ont abandonnee.
I" A. Oberate Zivilreriehtainltanl. -1 .. lII!teriellrechtliche Enlscheidunren. La demanderesse a. eonem a liberation des conclusioDS reconventionnelles, en soutenant qua le defaut de livraison est impotab1e 8. une eirconstanee -pmuque d'eau -que les parties avaient envisagee contraetnellement comme un cas de force majeure, qu'ainsi elle n'a commis aucune faute, qu'au eontraire e'est 1a dafenderesse qui a viole le contrat en refu- saat de payer les factures et que dbs lors elle n'a pas droit i. 1 reparation du prajudiee resultant de la rupture du con- trat. Subsidiairement, elle pretend que ce prejudice est de 7169 fr. 50: en effet on doit prendre pour base du weul non le prix paye par le syndicat, mais bien eelui auquel le ferro-silicium se vendait sur le marehe en oetobre et novem- bre 1907, epoque 8. la quelle la defenderesse reclamait l'exe- cution du solde du contrat j or, d'apres les experts, ce prix etait de 430 fr. pour l' Amerique et de 480 fr. pour l' Allema- gne ; si I'on prend une moyenne entre ces deu ehiffres et que 1'0n tleduise les frais de transport (32 i. 46 fr. par tonne) on obtient on prix moyen de 416 fr. 60 10. tonne. La defenderesse n'a droit qu'i. 10. dift'arenee entre ce prix et eelui de 396 fr. fixe dans le eontrat, soit, pour 333 tonnes, i. 7169 fr. 60. C. -La syndicat pour la vente du ferro-silicium, dont il a ete question ci-dessus, gronpait un eertain nombre de mai- sons allemandes,autriehiennes frannes . et suisses; 1a 8Ociet.e defenderesse y 0. adhere en oetobre 1906 aux eondi- tions suivantes: La SociM;e Girod s'engageait i.livrer ausyn- cüeat un minimum de 3000 tonnes pour un prix eorrespon- dant au 75 % du prix obtemi des aeheteurs par le syndicat lut-mnme. Aprbs Ja cJoture de I'exercice annueI, Je syndieat rapartissait le Mnefice entre ses membres au prorata des quantites fournies. TI resulte d'one expertise intene.Due en coure de pr0e6s qua le prix net moyen paya en 1907 par le syndieat i. la Societ.e Girod 0. eta de 443 fr. 40 10. tonne, soit de 48 fr. 40 superieur a eelui que 10. Soeiete Girod payait a 10. demande- resse. C'est ce chiffre de 48fr. 40 que 10. defenderesse a pm pour base de ses ealeuls. 3. OhliraüoDenreehtL NO 10. llU En 1907., nf las 3000 tonnes i.tivrer au syndicat, la 80- eietd Girod n'en a livreque 1120. 1). .,-P1lr jagement 4u 15 jaillet 1911, le tribunal canto- ul aalloue A 10. defenderesse une indemnite de 27 595 fr.35, lOit 17695 fr. 35 representant le manque a gagner sur les 9631)40 kg. non livres que la defenderesse aurait pu vendre MI sJDdicat a un prix superieur de 48 fr. 40 par tonne an prixpaye a la demanderesse -et 10000 fr. i. raison du fait que la dafenderesBe etait agalement engagee avee d'au- wes clientsi. des eonditions non moins avantageuses et que, n'ayant pu leur livrer -par 1a faute de 10. demanderesse, elle- les a perdus. LademanderesBe atant creaneiere de 32135 fr. a et da- bitrice de 27595 fr. 35, la defenderesse est debitriee, aprbs eompens8.tion, de la difference, BOit de 4540 fr. 45 avec inte- rits 85 % dbs le 28 novembre 1907. La sociata demanderesse a forme en temps utile aupres du Tribunal federal un reeours en reforme en reprenant ses eonclusions prineipales et subsidiaires. La societe defenderesse s'est jointe an reeours en repre- naat en leur entier ses coneluions reconventionoelles tendant Il paiement de 10530 fr. 20 pour solde. Statuant 8ur ces aits et considerant en droit:
122 A.Oberate ZiviJrerichtsillStanz. -I. MaterieUrechtliche Entscheiduucen. fuser a payer les livraisons dnja eifeetuees lorsque le ven- deur est en demeure pour les livraisons suivantes, ear le marche ne se scinde pas en une . snrie de contrats distincta ; chacune des livraisons ne constitue qoe l'exooution partielle d'un contrat unique (cf. ROHG23 p. 77; STAUB, note 124 . sur 374; amt du Tribunal fndM'al du 8 dncembre 1911, Willi c. Kunstmühle ; v. Die Praxis des B. G. I 64). Au sur plus le refus de payer n'est intervenu qu'aprEls que 1 de- manderesse se rot dnclarne bors d' tat de fournir les li sons suivantes dans le dnlai conveuu. En presence de cette dOOlaration Ja dnfenderesse tait fondne a resilier le contrat sans autre; elle n'etait pas tenoe de fixer an prNlable a Ja demanderesse uu dnlai convenable lt pour exncuter sou obli- gation (art. 122 CO); ear il. tait dores et deja certain que ce delai serait expir avant que la demandere888 e1 t rempli son engagement, puisqu'elJe :affirmait eIle-mnme ne pouvoir re- commencer les livraisons qu'au printemps 1908. Le rems de la demanderesse d'executer son obligation s' tend, bien entendu, aussi aux 30 tonues oHertes par elle contre paiement des livraisons anWrieures; du moment que la dnfenderesse avait le droit de remser de payer a raisou de la demeure de la demanderesse, celle-ci ne pouvait sub- ordonner la livraison des 30 tonnes a la condition du paie- ment des torines deja fournies. La defendere88e etait donc fondne a considerer le marehe eomme resiüe par le fait de la demanderesse aussi en ce qui concerne ces 30 tonnes. 2. - Le contrat ayant ainsi . et resilie par le fait de Ja demanderesse,-elle ast en principe tenue ades dommages- inWrnts a. moins de prouver (art. 110 CO ancien) qu'aucune faute ne lui est imputable. Elle a tente de rapporter cette preuve en allnguant en procedure que la baisse anormale des eaux de l'Aar l'avait mise dans l'impossibilite de fabriquer la quantite convenue de ferro-silicium. Ou doit tout d'abord relever la contradic- tion qui enste entre cette allngation et les declarations for- melles contenues dans les lettres que la demailderesse a emtes a la Societe Girod en cours d'execution du contrat.
four s'exeoser de l' ee de ses livraisons, elle affir- mait(v. notamment lettredu;6 juin-1907) que ce n"tait pas r qBi I'empnebait de trav iI1er, c mais d'autres intelTllp- tions survenues dans le serVice de Ja fabrique.. Elle n'a d'ailleurs tabli Bi Ja reaJ.iW. 4e ces interruptions ni leur .. ca- raetere tortuit. Mais mnme.si 1'0n admet que, nonobstant eette affirmation categorique,elle peut aujourd'bBi rejeter toute Ja responsabillte de -l'inexoootion du contrat snr Ja baisse des e DX, il n'en 1"eStepas moins que cette baisse n' est so"enue -abstraCtion faite des mois de janvier a avril pour lesquels elle n'.avait pas pris d'engagement......, qo'. partir d'octobre 1907.Uexcuse invoquee par Ja deman- deresse ne vandrait done an plus que poor les. derBiers 'mois , de l'annM. Or Ja baisse des e UX en hiver est on pbenomooe normal et Ja demanderessepouvait et devait se premunir contre ses consnquenees. an Jabriquant davantage pendant les moisd'ete. Rien ne prouve d'ailleurs que cette baisse ait ete notablement plus considtirable en 1907 que dans les an- nees prooedentes. En outre Ja demanderesse n'a pas nonplus etabli qu'en eas de baiSBedes eaux elle f1lt incapable de, fa- briquer du ferro-siliciom ;Sans doute cette fabrication n'au- rait pu avoir lieu qo' des. conditions plus onereuses,.,pour eile, mais il va sans dire que. cela est indifterent. Emin de I'examen des bilans de 1906et 1907 il resulte que la pro- duction de l'usine de Nidau -ou se fabrique le ferro-sili- ciom -a ete plos forte en 1907 qu'en 1906 -ce qui ex- eint I'hYPOtheS8 de circonstanees tout fait exceptionnelles ayant paralyse en 1907 l'aetivite de cette usine. Quant an fait que, raison des basses eau, la dnfenderesse a eon- senti areporter sur 1907 I'execution du marcM da 1906, il n'implique videmment pas qu'elle ait par I. mame consenti reporter, pour la meme raison, sur 1908 l'exOOution du marehe de 1907. Et I'on Be peut pas non plus tirer de la correspondance - qBi est contradictoire sur ce point. -Ja conelusion que Ja dnfenderesse a admis que Ja baisse des eaox semit consideree comme un cas de force majeure. Dans Ces conditions le moyen invoque par Ja demanderesse doit en
La defenderesse ayant droit ala reparation du dom- mage que lui a cause I'inexecution du cootrat, il reste a de- terminer la quotite de ce dommage. L'instance cantooale a alloue une premiere indemnite de 17595 fr. 35, correspon- dant ä. un manque ä. gagner de 48 fr. 40 par tonne sur les 363540 kg. non livres par la demauderesse. Celle-ci 80utient que, pour calculer Ie prejudice snbi par Ja Soeieta Girod, on doit praudre comme base, non Ie prix moyen paye an 1907 par le syndicat a Ja Soeiata -comme I'a fait l'inst nce can- tonale -mais bien le prix moyen du marehe en octobre- decembre 1907. Or, si ron adopte ce mode de calcul pro- pose par Ja recourante principale elle-mnme, on oonstate que la düferimce entre le prix auquel le ferro-silieium se vendait ä. cette epoque et le prix auquella demanderesse s'etait en- gagee a le fournir a la Sodete Girod est sensiblement supe- rieure ä. la somme de 48 fr. 40 allouee par le Tribunal ean- tonal. En eftet c'est par erreur que la demanderesse sou- tient que les prix revelas par I'expertise -480 fr. pour l'Al- lemagne et 430 fr. pour l' Amerique !:...... doivent tre diminues du montant des Irais de transport. D resulte au contraire tras nettement du rapport des experte que ceux-ci ont opera cette deduction des frais de transport et que 1es prix da 480 fr. et da 430 Ir. doivant tre entendus parite Geneve 3. Obliptionenreebt. N° 10.
(Ies prix, frais de transports compris, etaient en effet de 94 a 98 dollars pour l' Amarique et de 417 ä. 420 mk. pour I' Al- lemagne). En prenant la moyenne entre 480 et 430 on obtient un prix moyen de 455 fr. la tonne qui represente le prix auquel se vendait le ferro-silicium dans les derniers mois de 1907 ; le manque a gagner de la Soeiete Girod ealeuIe comme le propose la demanderesse est done de 60 fr. (455- 395) par tonne, c'est-ä.-dire qu'll est superieur a eelui de 48 fr. 40 qu'a admis l'instanee eantonale eonformemeut aux conclusions de la Societe defenderesse. D .oe saurait par consequent tre question de reduire I'indemnite de 17595 fr. 35 allouee et 1'0n peut se dispenser de reehereher si -comme le pretend la reeourante principale -le tribunal cantonal a eu tort de se baser sur les prix payes par le syndieat ä. Gi- rod, puisque, en faisant abstraction de ces prix et en adop- tant les bases de caleul proposees par la demanderesse, on est eonduit a evaluer le prejudiee subi a un chiffre superieur ä. eelui qui a ete fixe par le jugement attaque. On doit d'ail- leurs ob server qua le prix moyen paye en 1907 par le syndi- cat ne eonstitue pas une norme satisfaisaote pour l'evalua- tion du dommage cause par le defaut de livraison des 363 tonnes; car ce qui importe e'est le prix que la societe defen- deresse aurait pu obtenir au moment on la marchandise de- vait lui tre livree; or encore en Jetobre et novembre la defenderesse a enge Ia livraison du solde du marche; elle n'avait pas resilie le eontrat a raison de l'inexecution des li- vraisons partielles preeedentes et elle ne peut done pas faire antrer en ligne de eompte le dommage qu'elle a subi avant le mois d'oetobre 1907. C'est des lors le prix du ferro-silicium an oetobre et novembre 1907 qui devrait faire regle pour l'evaluation du dommage et ce prix oe correspond pas au prix moyen pour 1907 que les experts ont fixe en prenant la moyenne des prix payes aux differentes epoques de l'annee. 4. -Quant a l'indemnite suppIementaire de 10000 Cr., elle est destinee, d'apres l'instance eantonale, a reparer le dommage resultant du fait que la defenderesse n'a pu livrer a divers clients Ie ferro-silicium qu'elle leur I vait promis et
126 A.. Oberste ZivilreriehtsinstaDz. -I. Materiellreehtliche Entseheidunpu. que, ensuite de ce dMut de livraison, elle les a perdus; il y a ainsi deux elements distinets de prejudice; d'une part, manque ä gagner sur des eontrats conelus, d'autre part, perte de cHentele pour l'avenir. En ee qui eoneerne le premier de ces deux elements de dommage, on doit observer que Ia reelamation de la defen- deresse ne saurait coexister avee eelle qui a ete admise ei- dessus. TI est bien evident en eilet que Ia Soeiete Girod, qui a dejä obtenu l'equivalent du benefice integral qu'elle aurait realise au cours du jour sur les 363 tonnes non livrees ne peut pas exiger en outre une indemnite representant le bene- fiee qu'elle aurait fait sur les aftaires conclues avee tels elients determines. D'ailleurs elle n'a donne aueune indieation pre- eise ni sur l'epoque ä laquelle ees marches devaient tre exeeutes, ni sur les prix de vente eonvenns; de teIle sorte que le tribunal ignore si e'est le defaut de livraison de Ia de- manderesse a Ia fin de 1907 qui a empnehe l'execution des marehes et quels gains la defenderesse aurait retires de ees ventes. Ce premier element de dommage ne pent done etre pris en consideration. On ne pent pas davantage tenir eompte de la pretendue perte de c1ienteIe. II est vrai que l'agent de la Soeiete Girod en Allemagne a deelare qne par suite du defaut de livraison imputable ä Ia demanderesse la soeiete defenderesse avait perdu definitivement plusienrs aeheteurs. Mais il a ajoute qu'elle les avait perdus en 1906 et en 1907, et Ia demande- resse ne pourrait dans tons Ies cas etre rendue responsable que de Ia perte de clientele amenee par elle ä Ia fin de 1907 puisque e'est ä ce moment seulement que Ia defenderesse l'a mise en dem eure d'executer le solde du marchl,t Or on ignore totalement si a eette epoqne 1a Sociele Girod a perdu des clients. De plus il est essentiel de remarquer que Ia deren- deresse s'etait engagee a livrer sa produetion an syndieat, qu'eUe devait luifournir un minimum de 3000 tonnes et qu'en 1907 elle est demeuree de 1800 tonnes au dessous du con tingent ainsi fixe. A supposer que Ia demanderesse etit exe- eute eompletement son contrat, la soeiete defenderesse se serait done tout de meme trouvee dans l'impossibilite de 3. Obliptionenrecht. N° 21.
remplir ses engagements envers le syndieat et ä bien. lus forte raison envers ses antres acheteurs. Dans ces condltions Ia preuve de Ia relation de cause 8. effet entre la faute de 1 demanderesse et la perte de elientel de la defenderesse fait demut. . " n resulte de ce qui preeede que l'indemnite snppnemen.ta.n:e de 10000 fr. allouee par I'instanee cantonale nest pas JUsti- fiee. La compensation doit donc s' etablir entre la creanee de 32135 fr. 80 dont le montant n'est pas conteste -et l'indemnite de 17 595 fr. 35 due par la demanderesse. La defenderesse reste ainsi debitriee pour solde de 14540 fr.45. Par ees motifs, le Tribunal federal prononee: Le reeonrs prineipal de la societe demanderesse est par- tiellementadmis et le jugement du Tribunal eantonal deNeu- chAtel est reforme en ce sens que la defenderesse est deeIa- ree debitrice pour solde de 14 540 fr. 45 avee internts a 1) 0/0 des le 28 novembre 1907. Le reeours par voie de jonction de la defenderesse est eearte. 21. ltrieU .. 30. lRiiq 1912 in Sad en . ."f. rdl.., stL, iber efr. u . .!8er . stl., gegen g;P4lt" au 'ft.re tu , ef(" iberfl. u .!8er.,..!8efi. Der Bürgsohaffsvertrag beurteilt sich, auch wenn die verbürgte Hauptschuld dem kantonalen Recht unnsteht, .nach eidg. Recht. -Bedeutung einer Bürgsohaft, dIe.. von emem Dritten gemeinsam mit dem Gläubiger der verburgten For- derung eingegangen,worden ist. :tl1l9 .!8unbeßgeridf t at auf runb folgenber Wlten(age: . A. -2aut S)t) otnfarobligation uom 31 . .3anunr 1903 atte !pauI 9tufnIDl trttn in 18afe1 an ?1l. Sd)mtl)t. omb(m aui auf" t utrag um b ti in ben emarfungen 18afe1 unb ?1llIfd) lltl ge::