98 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
a merfl'9utben inblimann tft bemnal'9 nil'9t bie aunil'9neu,
Itl'ge Urfal'ge be Unfalli3, ionbern bel' bor3ettige nnb :ptönlil'ge
Bufammenbrul'9 tft neben bem il'9ulbl)aften merl)alten stinblimann
a IDCiturfal'ge für ben Unfall an3ufel)en CoergL m:6 33 II
6. 22 ff. ttl. 6 ff. u. 6. 500 ff. rttl. 4 ff.; 34 II 6. 452 ff.
ttl. 6 ff. u. 580 ff. ttl. 3 j 3 II 6. 21 ff. rttl. 3 u.
6. 548 ttl. 3).
4. - a fomit bie ?Benagte für bie ß oIgen be Unfall gruub,.
fiitUl'9 l)aft:pfHl'9tig tft uub anberfettß bem stinbIimann eilt IDCit,.
berfl'9ulben 3u3ufl'9reiben tft, fo fommt m:rt. ) Sj aur m:nttlen"
bung. tft bal)er bie ntfl'9äbtgung unter 5!Bürbigung aller
Umitänbe ou ermäßigen. m:rt. 8 Sj ! ttlonal'9 unter Umftänben
aul'9 abgefel)en Mm rf etne erttleißtil'9en 6l'9ubeni3 eine ange,
meffene elbfumme 3ugei:prol'9en ttlerben fann, trifft, ttlte bie mor,.
inftan3 mit lRel'9t aungefül)rt l)at, nil'9t au. liegt aul'9 ntl'9g
l,)or, ttloraui3 auf ein merfl'9ulben bel' ,organe ober m:ngefteUten
oer . Benagten 3u il'91ießen ttläre. arin, baß für ben Ultfalltag bie
ileitung be m:b6rul'geß einem morar6etter ü6ertragen ttlurbe, liegt
eilt fo l'ge nil'9t, ba fil'9 aui3 ben m:fteit nll'9t ergibt, baß enaubre
etttla biefer m:ufgabe nil'9t gettlal'9fen gettleien ttläre. emgemäß ift
alio bom . Betrage beß 6l'9abeni3, ben bie stläger info ge be mer-
fufte ll)re merforger erlitten l)alien, 3ur mered)nung ber t.
il'9äbigung, bie tl)nen 3utommt, ein m:b3ug ttlegen IDCitl,)crfl'9ulbeni3
au mal'gen. te morinftana I)at bleien m:63u9 etttla l)ol'9 6emeifen,
inbem fie l)ie6ei gegenü6er bel' 5ffiitttle ben morteH bel' sta:pitala6:
fiubung uub gegenü6er allen strägern bte atial'ge, baß bel' Unfall
mit . Beaug auf Die menagte al 3ufäUtge etgni au 6ettal'9ten
tft, befonoer tn nfl'9lag ge6ral'9t l)at. tefe 6eiben IDComente
fönnen tm l,)orliegeuben ß all nil'9t in . Betral'9t fommen, ba 6ei
einem . Betrage )on 2400 ß r. bel' morteH bel' a:pitaIa6fhtbung
laum tn ettlil'9t fallen bürfte unb etn bei onberer m:b3u9 für
Bufall im ntl'9t borgefe9en tft (l,)ergI. m:6 24 II 6. 530
ttl. 6 ). a e fil'9 iubeHen oei ber rmttt ung bel' ntfl'9äbt
gung um eine rmeffeni3fraße l)anbeIt unb 3ubem bie mortnftana
ben infommennteil, ben stinbHmann für bie ß amiIie l,)etttlenbet
9atte, 90l'9 genug oerel'9net I)at, ift tl)r Urtetr aul'9 mit ?Beaug
auf bie öl)e be ntfl'9iibtgungnbetrage au 6eftiittgen.
Ferner auch: 36 II S. 97.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht für elektrische Anlagen. N-15. 99
emnal'9 l)at ba . Bunbei3g
eri
l'9t
erhnnt:
ie ?Berufung 6etber arteien ttlirb a6gettliefen ultb baß Urteil
be stanton!3geril'9tcß be stantonß 61. allen bom 7. mObember
1910 beftiitigt.
8. Haftpfticht für elektrische Anlagen.
Responsabilite civile en matiere d'installations
electriques.
15. Arret du S fevrier 1911 dans la cause IIoirs Morel,
dem. et l'ec., rontre
Sooiete des t1sines hydro-electriques de Montbovon, def. et int.
t. 2
t
7 et sy. LF du 24 juin 1902. Responsabilite des acci-
en s causes par l'exploitation d'une installati J.l
t . Pt' d on "ec,;.
rlque. or ee. e l'art. 41 LF : Ne tombe pas sous le coup
de cet artwie un accldent produit par le contact avec un . t 1
1 ti
. .. e Ins a -
a.
o mterIenre au sens de l'art. 16 LF (complete par les Pres-
cnptlOns generales du Conseil Federal, y relatives du 7' '1-
let 1899) . " ' JUI
, malS qUl n a pu arriver que par 1e faH d'une influence
anormale exercee sur cette installation par Ia conduite . .
I . h t t . (' prInCl
pa e a a;t e enslOU lr.ruption accidentelle du COUl'ant primaire
dans Ie reseau econdall:e). Application par analogie de l'ar!. 28
L.F .. -Exceptlons tirees de l'art 27 LF: Faute lourde de la
",:lCtIme?Forcemajeure?L'art. 88LF,portantque cette excep-
lon ne pourra Mre invoquee1orsque1e dommage cause aurait pu
etre prevenu par des ouvrages prescrits par 1e Conseil Fede 1
co f e t . I' t 3 ra ,
n :m men. a ar. LF, n'exclut pas son admission, lors-
q;ue ImstallatlOn repond, il est vrai, aux prescriptions en ques-
tion, .mns. qu'il s'agit cependant d'un cas de force majeure au
ens JurIdlque de ce terme (accident provenant d'une cause
etrangel' aI'exnl.ontation et qui ne pouvait tre evite). Question de
anonr, SI la Soclete responsable a pris toutes les mesures propres
a evü?r l'accident, indiquees d'ap1'6s l'etat d'avancement des
connnIss ces te,chniq.ue , nota:nment d' pr6s les prescriptions
de sec.urlte de I assoCIatIon SUlsse des electriciens concernant
l'etablIssement et l'exp1oitation des installations eIectriques ä
courant fort , de mai 1000. Renvoi de 1a cause a l'instance
cantonale pour examen de cette question (art. 82 a1. 2 OJF).
100 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
A. -Depuis 1902, le village de Mezieres est pourvu
d'energie electrique
par la Bociete des Usines hydro-elec-
triques de Montbovon. Le courant primaire arrive au village
a une tension de 8000 volts, puis il est transforme en un
courant a 120 volts pour Ia distribution aux abonnes. Pres
du transformateur il existe un interrupteur ä. clef pour le
courant
a haute tension; les deux clefs sont entre les mains
du syndic et d'un voisin qui tous deux ont re(ju les instruc
tions necessaires en vue d'interrompre le courant.
Dans la
soiree du 23 juillet 1906, un orage a eclate et
s'est dechaine avec une tres grande violence sur le village
de
Mezieres. A son approche, le courant electrique n'a pas
ete interrompu.
Vers 9 heures
20 minutes un fort coup de tonuerre s'est
fait entendre, la foudre
eclata et en un clin d'reil rMuisit en
cendres
une mais on situee ä. l'extremite du reseau local. Au
mnme instant un jeune ouvrier boulanger, Fran(jois Morel,
age de 19 ans, au service d'Hilaire Pittet, tombait foudroye
dans I'immeuble de ce dernier -
situe au centre du village
-dans les circonstances suivantes :
Fran(jois Morel venait d' entrer avec deux de ses cama-
rades dans Ia chambre du four,
eclairee par une lampe por-
tative, munie d'un cordon de 2 i/
m. et protegee par un
treillis metallique. Cette lampe s'eteignit tout a coup, Morel
l' enleva du clou auquel elle etait suspendue, la secoua et la
lumiere reparut.
Fran(jois Morel remit la lampe en place
puis vint s'appuyer contre
Ie petrin. Peu de temps apres,
lorsqu'eclata le violent coup de tonnerre indique ci-dessus, la
lampe s'eteignit une seconde
fois. Voyant briller un point
lumineux sur le cordon,
ä un metre environ de la lampe,
Morel saisit le cordon
pres de l'endroitincandescent. Retenu
d'abord par le
fil il resta quelques secondes appuye contre
le four, puis le
fil se rompit et Morel, electrocute, tomba sur
Ie
sol. TI ne put etre ramene a la vie.
TI y a eu a peu pres au meme moment des commence-
ments d'incendies a Mezieres et une autre personne, Celes-
tin Allaman, a ete tilectrocutee.
Berufungsinstanz; 3. Haftpflicht für elektrische Anlagen. N0 15.
B.-Joseph Morel, son ;epouse Marie Morel nee Phili-
pona, pere et mere de Fran(jois Morel, et leurs sept enfants
ont ouvert action
a Ia Bociete des U sines hydro-electriques
de Montbovon en paiement d'une indemnite de
10000 fr.,
avec
interet legal des Ie 23 juillet 1906, sous reserve de Ia
moderation du juge. En cours de proces, soit apres le juge-
ment de premiere instance, Joseph Morel est decede.
Les demandeurs fondent leur action en premiere ligne sur
Ia loi
federale du 24 juin 1902 concernant les installations
electriques
a faible et a fort courant. TIs pretendent de plus
que l'accident a
ete cause par la faute de la Bociete et par
un vice de construction des installations electriques.
La defenderesse a contesteJ l'application de Ia loi du 24
juin
1902, l'accident etantldu, d'apres elle, aux installations
interieures auxquelles les dispositions speciales sur
Ia res-
ponsabilite edictees par Ia dite Ioi ne sont pas applicables.
Elle conteste de plus les fautes
et les vices de construction
allegues par les demandeurs. A titre subsidiaire, elle invoque
la faute propre de Ia victime et la force majeure.
C. -Une expertise technique est intervenue en cours
de pro
ces.
Les experts expliquent l'accident en resume de la fa(jon
suivante : Un coup de foudre tombe dans le voisinage de Ia
ligne
a haute tension de Mezieres ou sur le poste de
transformation de cette localite a
brise avec explosion l'un
des isolateurs installes dans ce poste
et supportant
Ia
machoire d'un coupe-circuit a haute tension. Cette
explosion a projete le conducteur contre la ferrure de l'isola-
teur ; le courant primaire a communique
par cette ferrure
avec Ie fil de terre aboutissant a une plaque de terre, com-
mune au reseau primaire et au reseau secondaire ; le cou-
rant primaire a eta ainsi d6rive dans Ia conduite secondaire ;
Ia
sureIevation de tension qui en est resultee aperfore l'iso-
lation du cordon de lampe que Morel a saisi ; ce dernier est
entre en contact avec le courant a haute tension et" a ete
electrocute.
Par
jugement du 26 novembre 1909 Ie Tribunal de la
102 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliehe Entscheidnngen.
Glane a ecarte les conclusions des demandeurs. Ce jugement
a
ete confirme par Ia Cour d'appel du canton de Fribourg
par
arret du 27 juin 1910. La Cour d'appel a juge que, l'ac-
cident etant dU. aux installations interieures, la loi federale
du 24 juhl. 1902 n'etait pas applicable. La defenderesse
n'est pas non plus responsable en vertu du droit commun,
l'accident n'etant imputable
ni a un vice de construction ni
ä Ia faute de la Societe, soit de ses ouvriers ou employes.
Enfin,
ä titre subsidiaire, la Cour a examine les exceptions
de faute propre de la victime et de force majeure soulevees
par la defenderesse ; elle a estime que Morel n'avait pas
commis de faute Iourde et que l'accident
etait du ä Ia force
majeure.
Les demandeurs ont reeouru
en temps utile au Tribunal
federal contre eet arret. Ils eoncluent ä ce qu'il soit reforme
dans Ie sensde l'adjudication des conclusions de leur de-
mande.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- -Les demandeurs fondent leur action en premiere
ligne sur Ia Ioi federale du 24 juin 1902 concernant les ins-
tallations eIectriques ä. faible et ä. fort courant.
Les dispositions sur Ia respoßsabilite des aecidents
causes
par l'exploitation d'une installation electrique sont conte-
nues au Chapitre V (art. 27 ä. 41) de cette loi; elle pose
en principe (art. 27) que l'exploitant est responsable,
a
moins qu'il ne prouve que l'accident est du a une force ma-
jeure, a Ia faute ou a la negligence da tiers, ou enfin a une
faute Iourde de la victime. En derogation
ä. Ia regle du droit
commun, il est donc responsable independamment de toute
faute de sa part.
Par contre l'art. 41 porte: Les dispositions du Chapi-
tre V touchant la responsabilite ne sont pas applicables aux
installations interieures.
" La Societe defenderesse soutient
qu'en l'espece
il s'agit d'un accident cause par les installa-
tions interieures et qu'elle n'est donc pas soumise ä. la res-
ponsabilite exceptionnelle de la loi de 1902. Il convient de
rechercher si cette maniere de voir,
que l'instance canto-
nale a adoptee, est exacte.
Bernfungsinstanz: 3. Haftpflicht für elektrische Anlagen. No 15. 103
La genese de l'accident mortel survenu a J. Morel a ete
determine
comme suit par les experts teehniques: Ensuite
d'une deterioration occasionnee par la foudre dans le poste
de transformation, le courant
a haute tension de la conduite
primaire a
ete derive dans la conduite secondaire; la sure-
Ievation
de tension qui en est resultee a perfore l'isolation
d'un cordon de lampe dans le local
on se tenait Morel;
celui-ci ayant
sa.isi le cordon dont l'isolation etait perforee
est
entre en contact avec le courant primaire et a ete elec-
trocute.
Il resulte de ces constatations de fait -que l'instanee
cantonale a admises
comme exactes et qui lient donc le Tri-
bunal federal -que le contact avec le cordon non isoIe a
ete la cause immediate de la mort de J. Morel. TI est
incontestable que
ce cordon faisait partie des installa-
tions interieures mentionnees a l'art. 41 et definies
comme suit a l'art. 16: Ies ouvrages etablis dans
l'interieur des maisons...
qui utilisent les tensions elee
triques autorisees par le Conseil federal ..... D'apres les
prescriptions
generales du Conseil federal sur les installa-
tions electriques du 7 juillet 1899 -qui etaient en vigueur
lors de l'accident -les tensions admissibles pour les instal-
lations dans les maisons employant
un personnel peu experi-
mente
ont ete fixees ä. 250 volts pour distributions a deuK
condueteurs et ä. deux fois 250 volts pour distributions a
trois conducteurs (art. 36). Or ä. Mezieres, a partir du trans-
formate.ur, la tension normale n'etait que de 115 ä. 120
volts ; elle etait ainsi inferieure au maximum autorise et le
cordon de
lampe que J. Morel a saisi et qui se trouvait dans
le
10cal du four de la boulangerie rentre donc bien dans Ia
categorie des installations
interieures".
Mais cette circonstance n'est pas suffisante ä. elle seule a
exonerer la Societe defenderesse de la responsabilite spe-
ciale instituee par la loi de 1902. L'article 41 ne doit pas
etre entendu dans ce sens que les dispositions du Chapitre
V sont inapplicables chaque fois qu'une installation interieure
a
joue un röle quelconque dans la production d'un accident,
chaque
fois qu'une installation interieure fait partie de la
104 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. MaterielireehtIiche Entscheidungen.
ehaine des eonditions qui ont determine l'accident. Une teIle
interpretation serait en eontradietion certaine avee le
sys-
teme general
de la loi et avec l'intention manifeste du Iegis-
lateur.
On a vu que la surelevation de tension du courant et la
perforation de !'isolation du cordon de lampe
so nt attribua-
bles
a une perturbation survenue dans le poste de transfor-
mation ; on doit remonter a eette perturbation pour trouver
l'explieation de l'aeeident
mortel dont Morel a ete la victime;
on peut dire, dans un certain sens, que e'est
la la veritable
cause de l'aecident; il s'agit d'expliquer en effet pourquoi
WIe installation, inoffensive en temps ordinaire, est devenue
dangereuse; or eette explieation reside dans le fait que le
eourant primaire
a ete accidentellement derive dans le re-
se au secondaire; de cette derivation decoulent tous les
autres
phßnomenes observes et notamment la mort de J. Mo-
rel. L'installation interieure n'est devenue une conditi! n de
cette mort que
par suite de la derivation ducourant pri-
maire qui
apparait donc comme la canse technique de l'ac-
eident. Et la loi ne permet pas de negliger cette cause tech-
nique pour s'en tenir simplement a l'agent de transmission
qui normalement ne presentait pas de dangers. Elle
n'ae-
corde nullement nne sorte de preeminence eausale a la eon-
dition de l'aceident la plus rapprochee dans le temps et dans
l'espaee.
Au contraire, s'oceupant du cas Oll l'installation
electrique se subdivise en plusieurs parties exploitees
par
des entrepreneurs differents et Oll le fait dommageable a ete
causa dans une partie de l'exploitation et s'est pro-
duit
dans une autre, la loi (art. 28) institue une responsa-
bilite solidaire des entrepreneurs exploitant ces subdivisions
differentes. Cette disposition n'est pas applicable directe-
ment dans le cas particulier, puisque la
Societe defende-
resse exploite aussi bien la partie Oll le fait dommageable a
ete cause que celle Oll il s'est produit; mais elle prouve
peremptoirement que, pour determiner
la responsabilite d'un
accident, le
Iegislateur attache au moins autant d'importance
a. l'endroit Oll le phenomene dommageable a pris naissance
qu'a. celui Oll il a deploye ses effets ; on doit par analogie
Berufungsinstanz: 3. Haftpfticht für elektrische Anlagen. N° 15. 105
en conclure que -meme lorsque l'accident s'est produit
dans une installation interieure
-la Societe exploitante est
soumise
ä. la responsabilite speciale de la loi de 1902 quand
le fait dommageable
a ete cause:1 dans la partie de l'ins-
tallation a raison des dangers de laquelle cette responsabi-
lite
speciale a ete edictee. A cette interpretation l'instance
cantonale objecte que l'intention bien nette du legislaleur
a
eM de ne pas accorder 1a protection speciale de la loi aux
proprietaires
et aux habitants des maisons Oll l'electricite
est
instalIee, par la raison que, connaissant les risques de
cette installation, Hs les ont volontairement acceptes. Cet
argument est sans valeur et tend meme a intirmer la these
defendue
par l'instance cantonale ; il est exact que ce qui a
inspire la disposition de l'art. 41 e'est la consideration que
les installations interienres sont assez peu dangereuses
et que
les
interesses sont au courant des risques relativement fai-
bles qu'elles impliquent (Message du Conseil federal du 1)
juin 1899 : Feuille federale IV, page 471 ; Bulletin stenogra
phique de l'Assemblee federale, 1902, p. 65, Oll le Rappor-
teur de la Commission du Conseil des Etats explique que si
les installations
interieures ont une position privilegiee c'est
weil sie ungefährlich sind ) ; du moment done qu'il ne 8'a-
git plus d'un de ces dangers inMrents aux installations inte-
rieures, mais bien d'un aceident imputable a l'irruption anor-
male du courant primaire dans le reseau secondaire, la rai-
son d'etre de l'art. 41 disparait et il n'y a plus aucun motif
pour exonerer la
Societe de la responsabilite a. laquelle la
loi a enten du soumettre ceux qui
par l'exploitation d'une
installation electrique exposent le pubIic
ades perils qu'il
ne peut ni prevoir ni detonrner.
De tout ce qui
precede on doit conclure que rart.41n'est
pas applieable en l'espece et que -conformement arart.
27 -la Societe defenderesse est responsable du dommage
eause a. moins qu'elle ne justitie de l'une des causes de libe-
ration prevues par cet article.
2. -Elle a
alIegue que l'accident est du a la faute lourde
de
1a victime. C'est avec raison que l'instance cantonaje,
examinant
a titre subsidiaire ce moyen de liberation, l'a
106 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrecbtlicbe Entscheidungen.
ecarte. Morel ne pouvait deviner que le courant primaire
avait fait irruption dans le reseau
du secondaire ; il ne pou-
vait donc prevoir la violente decharge electrique a laquell
il s'exposait en saisissant le cord on de lampe sur lequel 11
apercevait un point incandescent; on ne saurait ualifier de
faute lourde
ce geste instinctif inspire par le deslr de rallu-
mer la lampe qui s'etait eteinte et qu'il venait deja de ral-
lumer une premiere fois en la secouant.
3. -Il reste ainsi uniquement a rechercher si l'accident
est
du a une force majeure -comme la Societe defende-
resse le pretend et comme l'instance cantonale l'a admis.
La loi du 24 juin 1902 contient au sujet de la force ma-
jeure la disposition suivante (art. 33): L'exc:ptio? de
force majeure dans le sens
de la loi ne pourra etre mvo-
quee lorsque le dommage cause aurait pu etre prevenu par
des ouvrages conformes aux prescriptions prevues
a
l'art. 3 (c' est-a-dire aux prescriptions edictees par le
Conseil
federal pour parer aux dangers resultant des instal-
lations electriques).
De cette disposition on ne doit pas con-
conclure a contrario que l'exception de force majeure est
fondee chaque
fois que les ouvrages etaient conformes aux
prescriptions du Conseil federal. L'article 33 est le :esultat
d'un compromis entre deux opinions qui se sont mamfestees
au sein de la Commission qui a preside a l'elaboration de la
loi. Tandis que la
majorite etait d'avis de regarder, dans cer-
taines conditions, comme des cas de force majeure les effets
de
phenomenes natureIs tels que la foudre, les chutes de
neige, les tempetes etc.,
une. minorite entimait qne I en-
treprises electriques ne devalent pas aVOlf le drOlt d mvo-
quer cette cause de liberation parce que c' etait elles
prendre des precautions suffisantes contre de parells ac Cl-
dents. L'idee de la minorite n'a pas triomphe, mais on a ete
d'accord toutefois pour restreindre le plus possible la notion
de
force majeure (voir Message du Conseil federal: Feuille
federale 1899, IV, p. 469-470) et c'est pourquoi on a june
utile de specifier que cette exception ne serait janais ad:n
ls
sible lorsque le dommage a ete cause par des InstallatIons
ne repondant pas
aux prescriptions en vigueur. Mais ce n'est
Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht rur elektrische Anlagen. No t5.
la que l'un des cas Oll l'exception devra etre ecartee; le
Message
du Conseil federal dit bien que l'enumeration de
l'art. 33 est
exemplaire et non limitative ( on a specifie les
cas
Oll l'exception de force majeure ne pourra Hre invoquee ;
par exemple lorsqu'un dommage aura ete cause par
des installations defectueuses; c'est-a-dire ne repondant
pas
aux prescriptions edictees en conformite de la presente loi :
Message,
loc. cit. p. 469) ; de mnme le Rapporteur de la loi
au Conseil des Etats declarait que atout le nwins (wenig-
stens) les cas Oll l'observation des prescriptions aurait empe-
che
le dommage ne seraient pas consideres comme cas de
force majeure (Bulletin stenographique,
1901 p. 861). Dans
l'idee
du legislateur l'observation des prescriptions du Con-
seil federal est donc la condition indispensable po ur que l'ex-
ception de force majeure puisse etre invoquee; mais ce
n'est pas une condition suffisante pour qu'eHe doive etre
admise ; il faut de plus qu'il s'agisse bien d'un cas de force
majeure
au sens que Ie langage juridique attache a ce terme,
c'est-a-dire d'un accident provenant d'une cause
etrangere ä.
l'exploitation et qui ne pouvait etre evite.
Il suit de la que, dans tous les cas, l'exception de force
majeure
ne pourra etre admise que s'il etait absolument im-
possible de prevenir les effets dommageables du phenomime
naturei; l'exploitant sera responsable chaque fois qu'il a ne-
glige d'observer les mesures de precaution propres a empe-
cher l'accident -que d'ailleurs ces mesures fussent prescri-
tes par le Conseil federal ou que la prudence en imposat
l'observation,
etant donne l'etat des connaissances techniques
lors
de l'accident. Ainsi Ia question qui se pose est celle de
savoir si, en l'espece, la
SocieM defenderesse avait ris tou-
tes
les mesures necessaires; il convient donc d'exammer les
divers griefs que les demandeurs ont fait valoir. Il voient un
manquement
aux regles de la prudence dans le fait :
a) que Ia Societe n'a pas affiche, conformement a l'art. 57
des prescriptions de 1899
du Conseil federal, les instruc-
tions que doivent donner aux abonnes les proprietaires d'ins-
tallations electriques a haute tension ;
108 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. MaterieUrechtlicne Entscheidungen.
b) que 1e courant n'a pas ete interrompu lors de l'orage
du 23 juillet 1906 ;
c) que le cordon de la lampe portative qu'a saisi Morel
n'etait pas suffisamment
isoIe ;
d) que la ferrure de l'isolateur a haute tension dans le
transformateur n'
etait pas isoIee ;
e) que le fil de terre et la plaque da terre etaient com-
muns aux reseaux primaire et secondaire et que d'ailleurs la
surface de la plaque de terre
etait inferieure ä. celle praS-
crite par l'arrete de 1899.
4. -Ad a. L'instance cantonale a constate que la Societe
defenderesse
a fait placer les affiches prescrites a l'art. 57
de l'arrete du Conseil federal et qu'elle a donc satisfait entie-
rement a l'obligation que lui imposait le dit article. Cette
constatation de fait est conforme aux pieces du dossier.
Ad b. On doit admettre avec l'instance cantonale que ni
les instructions en vigueur lors de l'accident
J
ni les regles de
la prudence ne prescrivaient de declancher,
a l'approche de
l'orage, l'interrupteur
du courant primaire ; ce n'est pas au
moment
ou les habitants d'un village sont alarmes et peu.,
vent etre appeIes a combattre un incendie qu'il convient de
les priver de 1umiere -d'autant que les appareils
regle-
mentaires sont dans la regle suffisants pour assurer le bon
fonctionnement des installations electriques
meme pendant
un orage. Le declanchement ne doit avoir lieu que s'il se
produit un evenement anormal; or en l'espece l'instance
cantonale constate que, entre le moment
Oll il est survenu
une perturbation dans le transformateur
et celui ou Morel a
ete electrocute,
la personne chargee de manreuvrer l'inter-
rupteur n'aurait pas eu materiellemeut le temps de declan-
eher.
Ad c, d el e. TI s'agit ici d'appareils qui sont incontestable-
ment en liaison causale avec l'accident
et il y a lieu d'exa-
miner s'ils satisfaisaient
ä. tout ce qu'on pouvait exiger dans
l'etat d'avancement des connaissances techniques lors de
l'accident.
Dans cet examen l'instance cantonale a fait
etat,entre
autres, d'une lettre de l'inspecteur federal des installations
Berufungsinstanz: 3. Haftptlicbt fiir elektriscbe Anlagen. N° i5. 109
a fort courant qui, apres inspection, a M;clare que lors de
l'accident la station de transformation
etait pourvue de tous
les appareils de
securite demandes par les prescriptions le-
gales et que les installations interieures ont egalement ete
trouvees en conformite avec les prescriptions.
Cette declaration ne fournit evidemment pas la preuve du
mal
ronde des critiques dirigees par les demandeurs contre
les installations de la
Societe defenderesse. L'appreciation
de l'inspectorat
federal ne lie pas le juge et surtout elle n'a
trait
qu'a la conformite des installations avec les prescrip-
tions
du Conseil federal. Or on a vu que -pour qu'ondoive
admettre I'exception de force majeure -
il ne suffit pas
que la
Societe ait observe les prescriptions officielles, il faut
encore qu'elle ait pris toutes les mesures de prudence pro-
pres
a eviter l'accident. Notamment il convient de se deman-
der si elle a observe les prescriptions de securite de l'as-
sociation suisse des electriciens concernant I' etablissement et
l'exploitation des installations electriques ä. courant fort de
mai
1900. Cette association qui, deja en 1896, avait etabli
des prescriptions de
securite les a revisees et completees en
1900 afin de les mettre en harmonie avec celles qu'en 1899
le Conseil
federal avait arretees et qui etaient le resultat
des
etudes d'une commission recrutee en grande partie
parmi les membres
de l'assodation suisse des electriciens
CA. S. E.). Dans le proces les deux .parties ont invoque es
Prescriptions '1 de l' A. S. E. et Il va en effet sans dlre
que, quoi qu'elles n'aient pas un caractere officiel, la ne ces-
site
de l'observation des regles qu'elles contiennent s'impo-
sait
a la Sodete; si l'on arrive a la conclusion que l'obser-
vation de ces
regles -comme aussi celle de toutes autres
mesures de prudence -aurait
empecM l'accident, il ne
pourra plus tre question d'attribuer celui-ci a une force
majeure.
En ce qui concerne l'installation interieure, les deman-
deurs soutiennent que le cordon de la lampe aurait
du tre
protege par une enveloppe isolante speciane,. teIle qu'un
tuyau de caoutchouc.
Sur la base des prescnptlOns du Con-
seil federal et de l' A. S. E. (2
me
partie, art. 17 a 28), les
110 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechUiche Entscheidungen.
experts et l'instance cantonale ont declare que cette mesure
de precaution n'etait pas necessaire pour un cord on de
lampe dans
un local sec comme l'etait le four de la boulan-
gerie Pittet. Cette constatation de fait n' est pas contraire aux
pieces du dossier et lie le Tribunal federal.
Quant a l'installation du poste de transformation -objet
des critiques
sous d et e -il y a lieu de retenir que Ia per-
turbation qui s'y est produite et qui a engendre l'accident
est attribuable, d'apres les experts,
aux causes suivantes :
La foudre
a. brise avec explosion l'un des isolateurs in stalles
dans
ce poste et supportant la machoire d'un coupe-circuit
a haute tension; cette explosion a projete le conducteur con-
tre la ferrure de l'isolateur; Ie courant primaire a alors
communique par cette ferrure avec le
fit de terre qui reliait
l'isolateur
a. Ia plaque de terre ; celle-ci etant commune au
l"eSeaU primaire et au reseau secondaire, le courant primaire
a fait irruption dans le
reseau scondaire et a prodRit dans
les installations interieures
de Mezieres les accidents cons-
tates.
Le fait -
critique sous d -que la ferrure de l'isolateur,
au lieu d'etre isoIee, etait reliee ä. la terre est bien l'une
des causes
de l'accident, puisque c'est par Ia terre que le
courant primaire a
ete derive dans Ie reseau secondaire.
Mais des constatations techniques des experts, que l'instance
cantonale a faites siennes
et qui lient Ie Tribunal federal, il
resnlte que dans l'etat de Ia science et d'apres les prescrip-
tions existant lors
de l'accident, il n'y avait pas de raison
pour isoler
du sol Ia ferrure de l'isolateur ; il etait tout aussi
indique de le relier
au sol que de l'isoler et le premier de
ces deux
procedes -celui qu'a adopte Ia Societe defende-
resse -etait meme le plus generalement employe.
Le dernier point qui reste ä elucider est celui relatif a la
falion dont cette mise a Ia terre a ete pratiquee. TI est
acquis que la communication entre le primaire et le secon-
daire s'est etablie par le fil de terre et la plaque commune
aux reseaux de haute et basse tension et les experts ont
declare que, si l'on avait installe deux plaques de terre se-
parees, l'une pour le primaire, l'autre pour le secondaire,les
Berufungsinstanz: 3. Haßpllicht rur elektrische Anlagen. N0 15.
suites du coup de foudre auraient ete evitees dans une
grande mesure.
Mais ils ont ajoute que a. cette epoque au-
cun reglement ne prevoyait l'emploi de deux plaques de
terre
separees. L'instance cantonale a interprete cette de-
claration dans ce sens que cette mesure (emploi de deux pla-
ques de terre separees) n'etait pas encore connue ä. l'e-
poque de l'accident et elle en a conclu que l'omission de
cette precaution ne pouvait faire obstacle
ä l'admission de
l'exception de force majeure.
Le texte
du rapport d'expertise n'autorise pas Ia conclu-
sion qu'en a tiree l'instance cantonale. Les experts n'ont
nullement
declare que, en 1906, Ia mesure de prudence con-
sistant en l'emploi de deux plaques de terre separees fut
encore inconnue; il se sont bornes a dire qu'elle n'etait pre-
vue par aucun reglement ; la difference qui existe entre ces
deux constatations est evidente. La question capitale
de sa-
voir si la dite mesure
etait inconnue, lors de l'accident, a ete
laissee sans solution par les experts et il importe que ce
point soit fixe, puisque l'exception de force majeure devra
tre ecartee s'i est constant que l'installation de deux phl.-
ques de terre etait une precaution comme des electriciens
quoiqu'elle
ne fut pas expressement prescrite. Il est d'au-
tant plus indispensable d'avoir l'opinion de techniciens ä. ce
sujet que le 22 des Prescriptions de l' A. S. E. de. mai
1900 porte que dans les stations de transformateurs on
appliquera des dispositions empechant ou rendant autant que
possible inoffensif le passage eventuel d'un courant
a haute
tension dans le circuit
ä basse tension. Le danger qui, en
l'espece, s'est realise est tres nettement indique dans cet
article
et d'autre part le moyen de l'eviter parait donne par
le
38 qui prescrit, que en generalies parafoudres de con
duites de diverses tensions doivent etre munis de lignes de
terre
separees ; cet article n'a trait sans doute qu'aux pa-
rafoudres, mais il n'en reste pas moins que la separation des
lignes
de terre des reseaux primaire et secondaire parait
avoir
ete consideree, dejä. en 1900, comme une me sure de
prudence qui s'imposait aux installateurs. De plus l'art. 66
des Prescriptions du Conseil fMeral de 1899 dispose que
112 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
les macbines, transformateurs et supports d'appareils de-
vront
etre soigneusement relies a. Ia terre :. ; il y a lieu de
savoir si une installation de transformateur dans laquelle la
plaque de
terre etait commune pour la baute et pour la basse
tension pouvait, en
1906, etre consideree comme soigneu-
sement:. faite. Le dossier ne permettant pas au Tribunal
federal d'etablir ces faits, le jugement doit etre annule (art.
82, al. 2 OJF) et la cause renvoyee a. l'instance cantonale
qui statuera
a nouveau, en se basant sur les considerants de
droit du present arret,
aprils avoir ordonne une nouvelle
expertise destinee
a. fixer: si, etant donne l'etat des con-
naissances techniques lors de l'accident du 23 juillet 1906et
en presence notamment des dispositions des 22 et 38 des
Prescriptions de l' A. S. E. de mai 1900, Ia mesure de pru-
dence consistant
a etablir deux plaques de terre separees,
l'une pour le reseau primaire, l'autre pour le reseau. secon-
daire,
etait indiquee.
La nouvelle expertise portera egalement sur la question
de savoir si reglementairement la plaque de
terre par le fait
qu'elle
etait commune aux deux reseaux, devait avoir une
surface de
1 m
ou si cette surface pouvait etre reduite a
1/
m
(Prescriptions du Conseil federal de 1899, art. 49).
Au cas Oll ils estimeraient que la plaque de terre aurait du
avoir 1 m
,
ils diront si, ä. leur avis, avec une plaque de cette
surface l'accident aurait
ete evite.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
L'arret rendu le 27 juin 1910 par
Ia Cour d'appel du can-
ton de Fribourg est
annuIe et la cause est renvoyee a Ia
Cour d'appel pour completer le dossier et statuer a nouveau
sur
Ia base des considerants du present arret.
Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreihung und Konkurs. N° i6.
- Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuites pour dettes et faillite.
- ' ltfeif
u"m 21. t6mClt 1911 in 6Clcg
en
eu , lUnfd :ie.,
StL u. mer. StL, gegen ,Clt. uub J;nijliaß'e Jjuu,
mett u. mer.; efL
Kollokationsstreitigkeit unter kollozierten Gläubigern (Art. 250
Abs. 2 in fine SohKG) : Die Verfügung der Abänderung des Kollo-
kationsplanes
und die Zuweisung des Pt'ozessgewinnes steht nicht
dem Richter, sondern
den Konkurs-und Aufsichtsbehörden Zu. -
Anfeohtungsgrund des Art. 287 Ziff. 1 SohKG: Nachweis det
Ueberschuldung und der Kenntnis des Begünstigten hievon. Pfandbe-
stellung zur
Sioherung eines Kontokorrentverhältnisses : Für die
ErmiUelung der bereits bestehenden Verbindlichkeiten des GemRin-
schuldners, deren Siche1'ung anfechtbar ist, ist massgebend de1' Aktiv-
.saldo des Kontokorrentgläubigers im Momente der PfandbesteUung,
und nicht
erst im späteren Zeitpunkte der vertragsgemässen Konto-
korrentsaldiet'ung. -Nichtanwendbarkeit der Zahlungsregel des
Art. 1. 01. OR auf Kontokorrentverhältnisse. -Unanfechtbm'keit
eines an sich unter Art. 287 Ziff. 1. SchKG fallenden Pfandaktes,
soweit er sich als blosse Bestätigung p.ine1' früheren rechtsgültigen
Pfandbestellung
iCrweist.
A. - llrc9 Urteil i.lom 30. 6et'tem6er 1910 at bel' :pel
lation of beß JtClnton ern tn i.lorliegenber 6treitfClc9c erfannt:
lInuf ben ameiten steil be flligertfc9cn :Hecl)tnbegfnren mitb
"ntc9t eingetreten; im übrigen ift 'oie St!ligerin hamit aoge uiefen.
1I
B. - egen bief Urteil at 'oie SWigerin gültig bie eru
fung an ba munbengeric9t ergriffen mit 'cem ntrage: jei
inr in 6anberllng heß angef0c9tenen Urteil U)r St agebegenren
in bel' tn rt. 23 bel' Stlageoegrünbung :prliöifierten Umfc9rei6ung
3u3uf:precgen.
C. -Sn bel' eutigelt !Bernan'ohmg at bel' !Beriretet her
jf ligerin ben gejteUten erufungnantrag erneuert. :!)er 1Settreter
her eflagtell at auf (11)eiiung bel' erufung unb eftlitigung
be angefoc9tmen ntfcl)ei'oe angetragen.
AS 37 11 -1911