Art. 12 LF du 23 avril 1883; standing of a copyright society; calculation of damages for illicit public performance of musical works. The question whether a society may assert in its own name the authors’ claims depends on the substantive effect of its statutes under federal law, not on mere procedural designation. Where the statutes provide transfer of the exploitation claim to the society for enforcement and distribution, the society becomes the creditor and may sue in its own name (consid. 1). The organizer of a public performance is responsible for unauthorized execution of protected works (consid. 2). Under Art. 7 al. 3 and 4 LF, the 2% remuneration/damages corresponds to one single royalty on the protected works performed; if the works form only one element of a mixed entertainment with a single entrance fee, the 2% is calculated only on the share of gross receipts attributable to the musical performance. The apportionment of that share is a question of fact binding on the Federal Tribunal (consid. 3).
486 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidllngell. 5. Urheberrecht an Werken der Literatur uup Kunst. -Propriete litteraire et artistique. 71. Arret d'l116 sGptembre 1911 dans la cause Societe des A'I1teurs, Compositeurs et Editeurs da MusiquG t dem. et rec., contre :Ba.eohle, def. et int. Art. 12 LF du 23 avril1883. Action endommages-interäts. pour execution illicite d'ceuvres musicales. Qualite de Ia Soeiete des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique pour faire valoir, en son propre nom, les droHs d'auteur de ses membres : question de droH materiel federal (applicable, en tant que lex loci delicti commissi, a l'interpretation des statuts de la Societe) .. -Responsabilite de l'organisateur des re- presentations au cours desquelles a eu lieu l'execution illicite. -Dommage a. reparer equivalant et limite a l'in- demnite due d'apres l'art. 7 al. 3 et 4 LP. -Calcul de cette indemnite dans le cas d'une repräsentation qui com- prend l'execution de plusieul'S ceuvres (morceaux de musique) pour un prix d'entree unique : 1e 2 °;0 de Ia recette brute est due a l'ensemble des amVl'es protegees et non pour chacune d'elles. Dans le cas Olll'execution des ceuvres prote- gees ne forme qu'une partie de la repräsentation, Ie 2 % ne doit tre calcule que sur Ia part de Ia recette brute qui peut elre attribuee a l'execution de ces reuvres. Etablissement de cette part: constatation de fait liant le Tribunal federal (art. 81 OJF). A. -En octobre 1907 et au printemps 1908, soit du 6 mars jusqu'aux premiers jours d'avril, Fn3deric Baechle a. organise dans son etablissement, le Care-Brasserie Tivoli a Lausanne, des representations cinematographiques. La. Grande Salle de Tivoli Oll se donnaient les representa- tions da The Coliseum of England -nom du cinemato- graphe -peut contenir 600 a. 700 personnes. BaechIe avait engage un groupe de cinq musiciens, lequel paye a. raison de 26 fr. par soiree, executait quinze a. vingt morceaux de musique durant chaque representation. Les B. Berufllngsinstanz: 5. Urbeberrecht an Werken der Literatllr, eIe. N° 71. 487 musiciens jouaient deux morceaux au debut du spectac1e, un pendant chaque entr'acte et a. la sortie et en outre accom- pagnaient de musique les divers tableaux cinematographiques. Chaque soir il y avait une representation et le dimanche en plus une matinee. Pendant la semaine, les representations etaient le plus souvent peu frequentees, mais le dimanche Ia salle etait en general assez remplie. Une ou deux fois, toutes les places ont eta occupees. La recette brute des 77 repre- sentations donnees par BaechIe se monte a 7212 fr. suivant les constatations de l'instance cantonale fondees sur les con- clusions de l'expert commis par elle. Les morceaux de musique executes par les musiciens sont pour Ia plupart les amvres d'auteurs faisant ou ayant fait partie de Ia Societe des au- teurs, compositeurs et editeurs de musique. Par lettre du 3 octobre 1907, le sieur E. Knosp, agent general de Ia Societe des auteurs de musique, a attire l'attention de Ia Direction du Coliseum of England sur les dispositions de Ia loi federale de 1883, prevoyant que l'organisation d'une audition musicale ou d'une audition dans la quelle on execute des ffiuvres d'auteurs proMges, doit an preaIabie obtenir Ie consentement de l'auteur ou de son ayant droit. Et le 16 octobre 1907, E. Knosp a adresse a BaechIe un projet de contrat fixant a 150 fr. par mois Ia somme due a Ia Societe pour les droits d'auteur. Baechle n'a pas signe ce contrat; mais aprils que Ia societe Iui eut signifie par exploit du 12 mars 1908 une interdiction d'exe- cuter les ffiuvres protegees de ses societaires, i1 se declara d'accord de payer Ia meme taxe que l'ancien tenancier, c'est-a-dire 35 fr. par an . La Societe des auteurs n'a pas accepte cette offre, et, en date du 12 septembre 1908, elle a fait notifier a BaechIe un commandement de payer la somme de 500 fr. avec interets a 5
/0. Le debiteur a fait opposition pour la somme de 465 fr. et a reconnu devoir 35 fr. qu'il averses en mains de l'office des poursuites le 23 mars 1909. B. -La Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de musique a alors ouvert action contre BaechIe, devant la
483 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -L MaterieHreehtliche Entscheidungen. Cour civiIe du canton de Vaud, par exploit du 22 mars 1909. La demanderesse conclut au paiement par le defendeur de Ia somme de 500 fr. avec interets a 5 % des le 12 septembre 1908 ainsi qu'a la mainlevee definitive de I'opposition formee par le defendeur. La demanderesse indique comme elements dn dommage non seulement la perte des tantiemes mais encore divers frais qu'elle a du faire pour se renseigner sur les conditions dans lesquell2s se donnaient les representations du dMen- deur et pour constituer le dossier de ce litige . Ces frais sont les suivants: a) depenses de voyage et d'hOtel de l'agent general 34 fr. 60 c.; b) 35 fr. 10 c. payes au notaire qui adresse les actes attestant la qualite de membres de la societe demanderesse de divers compositeurs; c) 46 fr. 40 c. representant le prix de 23 partitions d'oouvres executees dans l'etablissement du dMendeur. C. -Le d6fendeur a concIu tant exceptionnellement qu'au fond a liberation des fins de la demande. 1l conteste en premiere ligne la qualite pour agir de la demanderesse. Celle-ci ne pouvait ouvrir action qu'au nom de tel ou tel auteur particulier en agissant comme son man- dataire. An fond, le dMendeur pretend ne paB avoir organise des c concerts " mais des representations cinematographiqnes. La musique n'en a forme qu'un c petit agrement accessoire . II conteste enfin le montant de la reclamation. lJ. -En co urs d'instance J le professeur de musique Gayrhos, a Lausanne, a ete charge d'une expertise. 11 a estime que la recette brute des representations, soit 7212 fr., n'etait due que pour un dixieme a Ia musique. C'est sur cette traction que doit se calculer le 2 0/0 revenant a Ia deman- deresse. Elle aurait donc droit a .1.4 fr. 42 c. E. -La Cour civile du canton de Vaud a rendu en date du 10 mars 1911 le jugement suivant: c I. Les concIusions de la Societe des auteurs, composi- teurs et editeurs de musique sont ecartees exceptionnelle- ment. B. Berufungsinstanz: 5. Urheberrecht an Werken der Literatur, etc. N° 71. 489 11. Les conclusions liberatoires du defendeur sont ad- mises. Statuant eventuellement sur le fond de Ia cause, la Cour dvile prononce: I. Les conclusions de la Societe des auteurs, composi- teurs et editeurs de musique sont ecartees. II. Les conclusions liMratoires du defendeur sont ad- mises. F. -Contre ce jugement, communique aux parties 1e 29 mars 1911, Ia demanderesse a, par acte du 13 avril sui- "fant, recouru en reforme au Tribunal federal en concluant :ä. l'allocation avec depens des conclusions de sa demande 4. reduites toutefois a Ia somme de 300 fr. ou ce que justice -connaitra . Subsidiairement, Ia recourante conclut au renvoi de Ia cause a la Cour civile pour nouvelle instruction en ce .qui eoncerne notamment Ia quotite des dommages-interets (art. 82 aI. 2 OJF). La recourante attaque le prononce can- tonal en premier lieu pour autant qu'il lui denie la legiti- mation active" et en second lieu quant au fond. Le defendeur a concIu au rejet du recours et a la con- nrmation du jugement eantonal. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
490 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. Maleriellrechtliche Entscheidungen. d'apres les regles de la procedure cantonale concernant la designation des parties dans les pieces du pro ces, mais qu'elle releve du droit materiel, sa solution dependant de l'interpretation des stat.uts sur le point de savoir si les. auteurs ont cede expressement ou tacitement leurs droits a Ia societ6 ou bien s'ils ne lui ont confere qu'un pouvoir de representation. O'est a la lumiere du droit federal qu'il y a Heu de resoudre cette question etant donne que ce droit qui est la lex loei delieti eornrnissi -regit d'une falion ge- nerale l'action en dommages-interets introduite par la deman- deresse. Le Tribunal federal a deja reconnu a plusieurs reprises la qualite pour agir de la demanderesse (voir RO 22 p. 426 et 427 cons. 2; 25 II p. 537 cons. 3). De l'ensemble des dispositious statutaires et du but que se propose la Societe des auteurs compositeurs et editeurs de musique , il appert en effet que les membres de l'asso- ciation demanderesse cedent a celle-ci leur droit d'auteur aux fins de le faire valoir en son propre nom. O'est ainsi qne les droits d'auteur de tel ou tel societaire ne sont pas dlrectement per(,ius et gardes par lui, mais sont verses a Ia societe comme le serait un apport social. De plus, la societe ne represente pas seulement ses membres dans les proces elle devient encore elle-meme creanciere des droits d'auteur: En effet, la societe peut, d'un cöte, poursuivre sans l'assen- timent du societaire la rentree du droit d'auteur (art. 18 al. 4 des statuts). Et de l'autre cöte, la societe a seule le droit de contracter avec les tiers, d'autoriser l'execution des ffiuvres appartenant a ses membres, d'appliquer la taxation aux ffiuvres executees (art. 18 a1. 2 et art. 21 .... il est interdit atout societaire . . .. de ceder le droit dont il a deja investi Ia societe et qui eonsisterait a permettre ou a defendre personnellementl'execution publique de ses ffiuvres ) .. En consequence, la societe est Iihre de disposer du droit d'auteur qu'elle exploite en son propre nom, et par le fait des contrats conclus avec les tiers, elle devient seule crean- eiere. Enfin, les sommes pernues par Ia societe, en vertu du 11. Berufungsinstanz: 5. Urheberrecht an Werken der Literatur, etc. N0 71. 491 droit d'auteur competant a l'un ou l'autre de ses memhres, ne sont pas remises a ce societaire seul, mais sont repadies, .en conformite des dispositions statutaires, par portions egales .entre l'auteu!' des paroles, Ie compositeur et l'editeur de l'ffiuvre executee ou -s'il s'agit d'une ffiuvre exclusive- ment litteraire ou musicale -dans la proportion de deux tiers poul' l'auteur ou le compositeur et de un tiel'8 pour l'editeur (art. 10 et 11). Oette repartion n'a lieu qu'apres prelevement par Ia societe de 1/
% sur le produit brut des auditions (art. 6 eh. 1). Pour pouvoir proceder a une teIle repartition, la soeiete doit etre et demeurer seule ereanciere vis-a-vis des tiers. Si elle ne l'etait pas, il serait loisihle ii. tel ou tel societaire de ceder sa pretention a un tiers; ou bien, cette pretention pourrait faire l'objet d'une saisie diri- gee contre le societaire apres que la societe aurait eu gain de cause daus un pro ces qu'elle aurait intente et soutenu .comme simple mandataire. La repartition statutaire en serait naturellement rendue impossible. Dans ces conditions, il faut admettre que les membres da ia societe demanderesse lui cMent leurs pretentions. La disposition de rart. 19 des statuts doit des 101'8 etre inter- pretee dans ce sens que Ia societe, en faisant valoir le droit d'auteur en lieu et place du societaire, s'appuie non sur son droit d'auteur a elle, mais sur eelui du societaire. Au reste, une solution differente de la question conduirait dans la pratique ades complications teIles que le but pour- suivi par Ia Societe des auteurs ne pourrait plus etre atteint. 2. -En ce qui concerne le fond du debat, il est eonstant .et d'ailleurs inconteste que les ffiuvres musical es executees au eonrs des representations du 4: Coliseum of England sont au benefice de Ia protection legale et emanent de com- positeurs faisant partie de Ia societe demanderesse. Il appa- ralt, d'autre part, eomme evident que l'exeeution publique de ces ffiuvres -alors meme qu'elle ne constituait pas l'objet principal des representations -tombe sous 1e coup de rart. 12 LF. Et c'est bien le defendeur qui est respon- sable de l'exeeution illieite des compositions en cause. O'est
492 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellreehtliehe Entscheidungen. lui l'organisateur des representations. C'est par lui que les musiciens ont eM engages et payes et c'est encore lui qui a per ;u Ia totalite de la recette et qui a assume les risques de l'entreprise (voir ä. ce proposl'arret rendupar le Tribunal federal en la cause Huhn, RO 22 p. 415). Le defendeur est donc tenu de dedommager la demanderesse. 3. -L'instance cantonale a calcuIe a bon droit la quotit6 des dommages-interets en prenant pour base les tantiemes dont les compositeurs ont ete frustres. Les membres de Ia societe demanderesse etaient obliges, en vertu de l'art. 7 a1. 3 et 4 LF, d'autoriser Ia representation de leurs ceuvres contre paiement d'un tantieme ne pouvant exceder le 2 oll) du produit brut de la dite representation. Dans ces condi- tions, le dommage subi par les auteurs ne peut egalement consister que dans la perte de ce tantieme. La question se pose des lors de savoir comment il y a lieu de caIculer et de repartir ce tantieme de 2
/0. Une seule hypothese semble s'etre presenMe ä. l'esprit du Iegis- lateur: celle ou la representation n'eRt composee que d'une seule piece et ou, par suite, Ia totalite de la recette provient de l'execution de cette ceuvre unique. Dans ce cas, la solution est tout indiquee : Ie 2 % se calcule sur le montant total de la recette et l'auteur le touche integralement. Cette solution ne saurait etre adoptee lorsque la representation comprend l'execution de plusieurs morceaux et qu'un prix d'entree unique est perc;u. Dans cette eventualite, on ne peut evidem- ment pretendre que Ia recette globale est due a l'execution de chaque piece prise isoIement. e'est a l'ensemble des morceaux joues que l'on doit attribuer l'ensemble des entrees. Chacun des morceaux n'y a contribue que po ur une part. Le tantieme de 2 % de la recette brute totale apparait donc comme un maximum qui n'est du qu'une fois et qui doit se repartir entre les differents ayants droit. Cette solution est conforme a la ratio legis de l'art. 7 LF. Le Iegislateur n'a pu vouloir consacrer Ie mode de calcul preconise par la demanderesse et consistant ä. allouer ä. la Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de musique le 2 % POUy B. Berufungsinstanz: 5. Urheberrecht an Werken der Literatur, eie. N° 71. 493 chaque morceau appartenant a l'un de ses membres. Ce systeme conduirait dans la pratique a des resultats inadmis- sibles. Suivant le nombre des morceaux joues, le tantieme du ä. Ia societe demanderesse arriverait a absorber jusqu'au 20, 30 ou meme 40 % de la recette brute. Un tel resultat ne correspondrait pas au but de l'art. 7 a1. 3 de la loi federale. Cette disposition a precisement ete introduite dans Ia loi, ä la requete de differents theätres et societes de mu- sique, pour ameliorer Ia situation de ceux-ci en t'eduisant la part des auteurs. La dite part variait d'apres l'ancienne jurisprudence du 3 au 10 %, et c'est dans ces limites que les auteurs faisaient valoir leurs pretentions. Il est vrai que dans certains cas le resultat financier d'une representation ne peut etre attribue dans la meme mesure aux differents auteurs figurant au programme, et dans ces cas le partage par tetes du tantieme total ne serait pas jus- tifie. Mais en I'espece il n'y a aucun motif pour distinguer entre les valeurs respectives des morceaux executes a Tivoli. A defaut d'autre critere, il faudra s'en tenir ä. Ia repartition par parts egales. La doctrine suisse, a l'exeption de REICHEL (Gutachten über das musikalische Urheberrecht in der Schweiz, Berne 1892, p. 8) s'est prononcee pour la solution adopt6e ci-dessus (Voil' ORELLI, Verh. d. Schw. Jur.-Ver., 1890, Zeitschr. f. schweiz. Recht 31 p. 603 ; RÜFE.1IiACHT, Das litterarische und künstlerische Urheberrecht in der Schweiz, p. 86 et Verh. d. Schw. Jur'.-Ver., 1898, Zeitschrift f. schw. Recht 39 p. 541; DUNAND, Du droit des compositeurs de musique sur lew's rou'lJres, Geneve 1893, p. 93 n° 86 et Verh. d. Schw. Jur.- Ver., 1898, Zeitsehr. f. schw. Recht 39 p. 620 et suiv.). Le tantieme du 2 % auquel la demanderesse a droit a titre de dommages-interets, ne peut se calculer en l'espece sur la totalite du produit brut des representations. Cette recette provient en grande partie de l'attrait exerce sur le public par les tableaux cinematographiques. Le 2 % ne doit donc etre calcuIe que sur la part de recette revenant ä. Ia musique. L'instance cantonale a admis que cette part re-
494 A. Oberste Zivilgerichtsinstauz. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen. presentait le 20 % du produit total et que, par eonsequent, le dommage cause aux auteurs par le defendeur se montait a 28 fr. 84 c. -somme inferieure ä. celle que Ie defendeur a offerte et payee. Le ealcul de Ia Cour civile, materiellement exact, repose sur des constatations de fait conformes aux: pie ces du dossier. II n'est pas errone en droit et doit des lors etre considere comme determinant pour le Tribunal federal qui n'a pas ä. revoir les questions de fait (art. 81 OJF). Quant aux autres elements du dommage dont Ia deman- deresse fait etat, Hs ne sauraient entrer en ligne de compte pour Ia fixation de l'indemnite. Ce sont soit des frais gene- raux que Ia demanderesse doit supporter elle-meme, soit des debourses faits en vue du proees et qu'elle aurait pu even- tuellement porter sur son etat de frais dans Ie cas OU les depens du proces lui auraient 6te alloues par l'instanee cantonaie. Enfin, il convient de relever que le seul dommage cause a Ia defenderesse reside dans Ia perte du tantieme et que, par suite, il n'est pas necessaire de resoudl'e la question de savoir si le defendeur doit etre regarde comme tombant sous le coup de Ia disposition de l'alinea 1 er de l'art. 12 LF, bien .qu'il ne soit que l'organisateur des representations, Oll bien s'il y a lieu de distinguer entre eelui qui exec ute et eelui qui organise une reproduetion illicite (aL 3 de l'art. 12). En effet, Ie tantieme dont Ia perte constitue le dommage cause a Ia demanderesse, represente egalement l'enrichissement illegitime du defendeur, si bien que Ia responsabilite de celui -. ci est Ia meme quel que soit Ie point de vue auquel on se place. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis dans ce sens que le jugement can- tonal est confirme dans son dispositif eventuel. B. Berufungsinstanz: 6. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 n.